Confirmation 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 mars 2020, n° 17/07899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07899 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 octobre 2017, N° F15/00087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07899 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LK5V
X
C/
Société BABOLAT VS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Octobre 2017
RG : F 15/00087
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 MARS 2020
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat postulant au barreau de LYON
Me Eric TRIMOLET, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. BABOLAT VS
[…]
[…]
Me Sébastien PONCET de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2020
Présidée par K L, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de I
J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Présidente et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Babolat Vs est spécialisée dans la conception et la vente d’équipements pour le tennis et le badminton.
La société Babolat Vs applique la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, ainsi qu’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de mars 2000.
Suivant une lettre d’engagement du 21 octobre 2005, la société Babolat Vs a engagé M. Y X en qualité d’assistant chef de produit textile à compter du 24 octobre 2005 pour une durée indéterminée, moyennant une rémunération fixe de 1 700 euros bruts mensuels et une rémunération variable dite 'bonus’ liée à la réalisation d’un objectif annuel fixé en début de saison.
Par avenant du 21 janvier 2013, M. Y X a été nommé responsable promotion et partenariat France au statut de cadre, coefficient 400. Sa rémunération fixe mensuelle brute a été fixée depuis le 1er octobre 2012, à la somme de 2 966,75 euros sur 12 mois, outre un bonus, à objectif atteint, de 10% de la rémunération fixe annuelle brute selon des critères quantitatifs et qualitatifs définis avec son manager.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel de base s’établissait à la somme de 3 085,50 euros.
Par lettre remise en main propre en date du 28 août 2014, la société Babolat Vs a convoqué M. Y X le 5 septembre 2014 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2014, la société Babolat Vs a notifié à M. Y X son licenciement pour faute grave, lui reprochant des faits de harcèlement sexuel à l’encontre de plusieurs salariées et d’une stagiaire.
Le 8 janvier 2015, M. Y X, qui n’a pas contesté son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en paiement d’heures supplémentaires et de sommes au titre des congés payés afférents et en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, non respect des durées maximales de travail, exécution déloyale du contrat de travail et sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 28 avril 2016.
Par jugement rendu le 19 octobre 2017, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Babolat Vs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Y X aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté par déclaration du 13 novembre 2017 par M. Y X.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. Y X demande à la cour de:
1°/ A titre principal,
— constater l’invalidité de sa convention de forfait en jours et infirmant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 13 novembre 2017,
— condamner la société Babolat au paiement des sommes suivantes :
Période comprise entre le 8 janvier et le 31 mars 2012 :
• rappel de salaire (heures supplémentaires) : 4.743,45 euros
• congés payés afférents : 474,35 euros
Période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2012 :
• rappel de salaire (heures supplémentaires) : 14.231,40 euros
• congés payés afférents :1.423,00 euros
Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013
• rappel de salaire (heures supplémentaires) :20.268,80 euros
• congés payés afférents : 2.026,80 euros
Période comprise entre le 1er janvier et le 28 août 2014
• rappel de salaire (heures supplémentaires) : 14.739,30 euros
• congés payés afférents : 1.474,90 euros
2°/ Subsidiairement,
— constater que la rémunération qu’il a perçue était sans rapport avec les sujétions imposées par la société Babolat Vs,
— condamner la société Babolat Vs à lui payer les sommes suivantes :
• indemnité visée par l’article L. 3121-61 du Code du travail : 30.000,00 euros
• rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies lorsqu’il n’était pas soumis à une convention de forfait :
Période comprise entre le 8 janvier et le 31 mars 2012 :
• rappel de salaire (heures supplémentaires) : 4.743,45 euros
• congés payés afférents :474,35 euros
Période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2012 :
• rappel de salaire (heures supplémentaires) :4.231,40 euros
• congés payés afférents :1.423,09 euros
3°/ En tout état de cause,
— condamner la société Babolat à lui payer les sommes suivantes :
— rappels de salaire au titre du défaut d’information sur la contrepartie obligatoire en repos:
Période comprise entre le 8 janvier et le 31 mars 2012 :
• violation des règles applicables en matière de repos compensateur de remplacement:4743.75 euros
• congés payés afférents : 474,35 euros
Période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2012 :
• violation des règles applicables en matière de repos compensateur de remplacement : 7123.20 euros
• congés payés afférents : 712,32 euros
Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013
• violation des règles applicables en matière de repos compensateur de remplacement: 11.896,50 euros
• congés payés afférents :1.189,65 euros
Période comprise entre le 1er janvier et le 28 août 2014
• violation des règles applicables en matière de repos compensateur de remplacement: 7.700,40 euros
• congés payés afférents : 770,04 euros
— indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 30.686,00 euros
— indemnité pour non-respect des durées maximales de travail (3 mois) : 15.343,00 euros
— exécution déloyale du contrat de travail (3 mois) : 15.343,00 euros
— article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 4.000,00 euros
— entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
M. X sollicite également que soit ordonnée la remise des bulletins de salaires rectifiés et des documents de rupture conformes.
Par conclusions notifiées le 27 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Babolat Vs demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à lui payer
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019.
SUR CE:
- Sur la demande principale en paiement d’heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail énonce que:
' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments
suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas
échéant, la preuve contraire.
***
M. X soutient que la convention de forfait annuel en jours avait été conclue en application d’un accord de branche, étendu sous réserve, s’agissant des dispositions relatives à ce forfait, que « 'les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte et les modalités concrètes d’application des repos quotidiens et hebdomadaires, prévues à l’article L 212-15-3 (III) du Code du travail, soient précisées au niveau de l’entreprise’ ».
M. X expose que la Cour de Cassation a récemment invalidé l’accord-cadre du 8 février 1999 sur l’organisation du travail dans l’industrie chimique, dans la mesure où il se contentait de renvoyer à la convention écrite de forfait conclue avec le salarié, le soin de fixer les modalités de mise en 'uvre et de contrôle du nombre de jours travaillés, ainsi que la nécessité d’organiser un entretien annuel d’activité du cadre avec sa hiérarchie.
M. X conclut que la convention de forfait en jours dont il a bénéficié à compter du 22 janvier 2013 est nulle. Il ajoute que si, en l’absence d’un accord de branche instituant valablement le forfait en jours, les entreprises peuvent s’appuyer, le cas échéant, sur leur accord d’entreprise, encore faut-il que cet accord prévoit la mise en place d’un dispositif valable de contrôle des jours travaillés et non travaillés, ainsi que des durées de travail quotidienne et hebdomadaire raisonnables, ce qui n’est pas le cas de l’accord d’entreprise signé en mars 2000, dont se prévaut la société Babolat Vs.
La société Babolat Vs soutient que M. Y X était soumis à une convention de forfait parfaitement valable en application d’un accord d’entreprise et d’un avenant à son contrat de travail qu’il avait accepté de régulariser, et dont il ne s’était jamais plaint avant d’avoir été licencié pour faute grave.
La socité Babolat Vs ajoute qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en termes de suivi de la
durée du travail.
En tout état de cause, la société Babolat Vs indique que M. X ne démontre pas qu’il aurait réalisé des heures supplémentaires.
***
La convention individuelle de forfait annuel en jours suppose que deux formalités soient respectées :
— un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (à défaut : une convention ou un accord de branche) doit préalablement autoriser le recours à ce type de forfait;
— le salarié doit avoir donné son accord et la convention individuelle de forfait doit être établie par écrit.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L 3121-64:
— les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés;
— les salariés dont la durée du tems de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabiliés qui leur sont confiées.
En l’espèce, la société Babolat Vs ne conteste pas l’invalidation de l’accord-cadre du 8 février 1999 applicable dans l’industrie chimique, mais se réfère à l’application de l’accord d’entreprise postérieur, signé en mars 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la société.
L’article 7 de cet accord stipule que pour les autres cadres que ceux intégrés à une unité de travail, la durée annuelle du travail est fixée à 217 jours travaillés maximum dans l’année.
L’article 7-3 relatif à la comptabilisation et au contrôle du temps de travail mentionne que 'dés la signature du présent accord, il sera mis en place un contrôle du temps de travail, par l’établissement d’un document écrit, permettant de veiller à la bonne application des dispositions du présent accord ainsi que les dispositions légales en terme de durée journalière du travail et de temps de repos minimum'.
Il résulte des pièces versées au débat que M. X a fait l’objet d’un entretien annuel le 28 septembre 2011, le 14 septembre 2012 et le 26 septembre 2013 au cours desquels l’employeur a effectivement mis en oeuvre un contrôle de la charge de travail.
En effet, ces entretiens comportent une rubrique intitulée: 'Comment appréhendez-vous votre activité ( horaires, charge de travail, équilibre vie privée/vie professionnelle')'
Il apparaît que M. X a, à deux reprises, évalué sa charge de travail dans les termes suivants:
'Charge de travail très importante car nombreuses sollicitations, aucune limite dans le temps de travail car garant de l’image de la marque. Equilibre vie privée/vie pro OK mais période plus difficile.'
Ou encore:
'L’activité du service est très importante, trop à certain moment ce qui je pense empêche de réaliser un travail qualitatif et empêche de réfléchir à des actions plus stratégiques.Le système de récupération n’est pas adapté à mon métier.'
Il en résulte que si M. X a jugé à l’issue de deux entretiens annuels, que sa charge de travail était trop importante, il a également indiqué que l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle était cependant préservé et il a, de fait, ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire, régulièrement bénéficié de jours de congés au titre des RTT, de jours d’absence autorisée payés ( AAP) et de jours de congés.
Ainsi, le nombre de jours travaillés a fait l’objet d’un contrôle régulier par l’employeur, sur la base d’un système auto-déclaratif couplé avec un suivi par la hiérarchie.
En outre, M. X n’a jamais remis en cause qu’il disposait d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et la reconstitution des évènements personnels inscrits sur son agenda entre le 13 juin 2012 et le 11 juillet 2014 atteste d’une liberté totale dans l’organisation de son temps de travail.
Compte tenu de ces éléments, la convention de forfait en jours à laquelle M. X a expressément adhéré, ce dernier faisant régulièrement l’objet d’une évaluation de son temps de travail, est licite, et M. X n’est pas fondé à en demander l’annulation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation de la convention de forfait en jours ainsi que les demandes subséquentes au titre des heures supplémentaires.
- Sur la demande subsidiaire
M. X soutient que son salaire brut mensuel, légèrement supérieur au minimul conventionnel prévu par la convention collective pour un coefficient 400, n’était pas en adéquation avec le nombre d’heures de travail effectif accompli par lui, en 2013 et 2014.
Il demande, en application des dispositions de l’article L 3121-61 du code du travail, une indemnité de 30 000 euros (a), outre un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies lorsqu’il n’était pas soumis à une convention de forfait, soit la somme de 4 743,45 euros pour la période comprise entre le 8 janvier et le 31 mars 2012, outre les congés payés afférents, et la somme de 14 231 euros pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2012, outre les congés payé afférents (b).
***
a) L’ancien article L 3121-47 du code du travail (devenu l’article L3121-61), en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, applicable en l’espèce, énonce que:
' Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisi le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.'
Ce texte qui a pour objet de sanctionner une utilisation abusive du forfait-jours, implique une analyse comparative entre le salaire en cause et les salaires pratiqués dans l’entreprise à qualification et
fonctions équivalentes, analyse qui fait, en l’espèce, défaut.
M. X qui soutient que les tournois et/ou évènements et/ou salons auxquels il assistait régulièrement, à la demande de son employeur, lui ont inévitablement fait réaliser de très nombreuses heures de travail, ne peut fonder sa demande au visa de l’article sus-visé, sur l’existence d’heures supplémentaires qui ont été écartées aux motifs développés ci-dessus.
b) sur les heures supplémentaires antérieures à la convention de forfait en jours:
Pour la période du 8 janvier au 31 mars 2012, M. X indique qu’il n’a pas conservé de copie 'papier’ de l’agenda informatique 'Outlook’ mis à sa disposition par son employeur car il ne contenait plus aucune information exploitable en raison de l’ancienneté de la période. Il soutient que le fait qu’il ait accompli de nombreuses heures supplémentaires entre le 1er avril 2012 et le 28 août 2014 lui permet d’affirmer qu’il en a réalisées avant le 1er avril 2012, et donc de procéder par analogie.
Mais faute de relevés des horaires effectués, la méthode consistant à calculer une moyenne d’heures supplémentaires au regard d’heures prétendument effectuées du 1er avril 2012 au 28 août 2014, n’est pas de nature a étayer la demande de M. X au sens de l’article L 3171-4 du code du travail, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2012, M. X se prévaut d’une reconstitution de son agenda à partir des 23 tournois, événements et/ou salons auxquels il a participé au cours de l’année 2012, mais aussi des notes de frais établies pour la période considérée, ainsi que des témoignages d’anciens salariés de la société comme Mme Z A, Mme B C, M. D E, ou de personnes extérieures à la société tels que M. F G, ou encore M. D H, directeur d’une agence spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs.
Or, la reconstitution de l’agenda ne saurait avoir la même fiabilité qu’un agenda qui aurait été rempli jour après jour, et, en tout état de cause, la production d’un agenda 'Outlook’ non corroborée par des éléments extérieurs objectifs n’est pas un élément suffisamment précis pour étayer l’existence des heures supplémentaires alléguées.
Enfin, les témoignages établis par des salariés ou des partenaires attestant d’une amplitude horaire, laquelle ne correspond pas en tout état de cause à du temps de travail effectif, compte tenu notamment des pauses méridiennes, ne peuvent pallier le défaut de toute indication sur les horaires de travail accomplis par M. X, de sorte que la demande de ce dernier au titre des heures supplémentaires, insuffisamment étayée, sera rejetée et le jugement déféré confirmé.
Il convient également de confirmer le jugement qui a débouté par voie de conséquence M. X de ses demandes formulées au titre du défaut d’information relative à la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé, du non-respect des durées maximales de travail et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. Y X les dépens et rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
REJETTE la demande de la société Babolat Vs fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
I J K L
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