Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 10 juin 2021, n° 21/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 décembre 2020, N° 20/21462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 21/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLRU
Jugement (N° 20/21462) rendu le 07 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
SARL Nazar prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Marie Hélène D, avocat au barreau de Douai
Ayant pour conseil Me Doller Haciali, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SELARL MJ Valem Associés représentée par Maître X Y
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Nazar.
signification de la déclaration d’appel et avis de fixation 905 le 14.01.2021 à personne habilitée,
signification de conclusions remises à personne morale le 17.02.2021,
signification de conclusions d’intimé à intimé le 29.03.2021 à personne habilitée.
Ayant son siège social […]
n’ayant pas constitué avocat
Société Actipierre Europe
Ayant son siège social […]
représentée par Me Caroline A, avocat au barreau de Lille
Ayant pour conseil Maître Pascal Rotrou, avocat au barreau de Paris.
En présence du ministère public,
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 20 avril 2021 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 16 avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 avril 2021
****
Exposé du litige
Selon bail commercial du 15 février 2013, la société Nord Aménagement Foncier a donné à bail à la Sarl Nazar un local commercial situé […] à Lille en vue de l’exercice d’une activité de restaurant bar.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2017, la Scpi Actipierre Europe, venant aux droits de la société Nord Aménagement Foncier a assigné la société Nazar devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir celui ci pour l’essentiel, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’explusion de la société Nazar et la condamner à lui payer la dette locative outre une indemnité d’occupation.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instancde Lille a pour l’essentiel :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné la société Nazar à payer à la société Actipierre Europe la somme de 40 972,21 euros (échéance de février incluse) au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— autorisé la Sarl Nazar à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1700 euros, la
24 ème échéance étant du solde de la dette, en plus du règlement régulier et ponctuel des loyers et des charges courant au premier jour de chaque mois,
— dit que pendant le délai ainsi accordé les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
— dit qu’à l’expiration du délai ainsi respecté, la clause résolutoire sera sensée n’avoir jamais joué,
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme des loyers et des charges courants et/ ou d’une mensualité à l’échéance fixée, et après une sommation de payer restée infructueuse pendant 7 jours :
*la totalité de la somme restant due devriendra exigible,
*la clause résolutoire reprendra son plein effet,
*il pourra être procédé à l’exulsion de la Sarl Nazar et de tout occupant de son fait,
*la sarl Nazar sera tenue, prorata temporis de l’occupation, au paiement d’une indemnité mesnsuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, taxes et accessoires qui auraient été payés si le contrat s’était poursuivi.
Sur assignation de la société Actipierre Europe, le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par jugement du 7 décembre 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Nazar, désigné en qualité de liquidateur la Selarl MJ Valem Associés prise en la personne de Maître X Y et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 juin 2019.
Suivant déclaration du 24 décembre 2020, la société Nazar a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 10 février 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter la Scpi Actipierre Europe de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire formulée à son encontre,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 2 mars 2021, la société Actipierre Europe demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Nazar de toutes ses demandes,
— condamner tout succombant à payer à la Scpi Actipierre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Z A, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant avis du 16 avril 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
Par acte d’huissier du 17 février 2021, la Sarl Nazar a signifié la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions à la Selarl MJ Valem Associés.
La société Actipierre Europe a signifié ses conclusions à la société MJ Valem selon acte d’huissier du 22 mars 2021.
SUR CE, LA COUR
La Sarl Nazar soutient que l’arriéré de loyer dont elle est redevable n’est pas de 56 763,55 euros mais de 13 327,99 euros et qu’elle est en mesure de régler la somme au moyen d’un versement de son asscoié gérant.
Elle indique encore qu’elle a entamé des démarches en vu de transférer son siège social mais qu’elles n’ont pu aboutir en raison de la crise sanitaire.
Elle précise qu’une fois les formalités de transfert effectuées elle pourra reprendre son activité.
La société Actipierre Europe fait valoir que la débitrice n’a pas respecté l’échéancier qui lui avait été accordé par le jugement du 7 mai 2019, que les clefs lui ont été restituées, qu’une tentative de saisie attribution entre les mains du crédit du Nord s’est révélée infructueuse, le compte étant clos.
L’article L 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de tout débiteur en cessation de paiement dont le redressement est manifestement impossible tandis que la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L 631-1 du même code, applicable au débiteur se trouvant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est destinée à permettre la poursuite de l’activité.
La somme due au titre des condamnations ordonnées par le tribunal de grande instance de Lille s’élève,selon le décompte fourni par la société Actipierre Europe à 59 532,69 euros au 17 novembre 2020, la société Nazar ne pouvant soutenir qu’elle n’est redevable que de la somme de 13 327,99 euros, la lettre de relance sur laquelle elle s’appuie pour fonder cette position ne visant pas le décompte général des sommes dues mais le seul montant des sommes exigibles au titre des mois de mai, juillet, août septembre, octobre, novembre et décembre 2019.
La société Actipierre Europe a déclaré le 12 janvier 2021 une créance actualisée à 60 104,87 euro au passif de la liquidation judiciaire selon décompte récapitulatif au 7 décembre 2020 joint à la déclaration.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats par le ministère public, obtenus auprès du liquidateur et dont les parties ont pu prendre connaissance, que l’actif disponible de la société Nazar est inexistant, qu’elle ne dispose plus d’aucun compte bancaire, et que le passif échu, qui englobe la créance impayée issue de la condamantion au paiement ordonnée par le tribunal de grande instance de Lille, s’élève à la somme de 64 022,73 euros.
La société Nazar ne démontre nullement avoir payé les sommes dont elle est redevable, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature comptable, bancaire, ou financière qui soit de nature à démontrer qu’elle dispose d’un quelconque actif disponible.
Elle ne justifie pas davantage qu’elle dispose d’un nouveau local au sein duquel elle est susceptible d’exercer son activité.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appelante est, au jour où la cour statue, en état de cessation des paiements dès lors qu’elle ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible.
Son redressement apparait par ailleurs impossible dès lors qu’elle ne verse aucun prévisionnel de trésorerie, qu’elle ne dispose plus de compte bancaire et de local au sein duquel exercer son activité commerciale, les clefs de celui de Lille ayant été restituées.
Le jugement est en conséquence entièrment confirmé.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure.
Il n’y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le greffier Le président
B C D E
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