Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 20 juin 2019, n° 17/00088
TASS Moselle 12 décembre 2016
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CA Metz
Infirmation partielle 20 juin 2019
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CASS
Rejet 18 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Délai d'instruction non respecté

    La cour a jugé que la CPAM n'a pas pris de décision dans le délai légal, ce qui permet à Monsieur D Z de se prévaloir de la reconnaissance implicite de son accident comme étant professionnel.

  • Accepté
    Manquement aux obligations légales de la CPAM

    La cour a reconnu que la CPAM a manqué à ses obligations, entraînant un préjudice pour Monsieur D Z, et a fixé le montant des dommages-intérêts à 5000 euros.

  • Rejeté
    Absence de décision de la CPAM dans les délais

    La cour a jugé que la décision de refus de prise en charge de l'accident initial empêche la reconnaissance implicite de la rechute.

  • Rejeté
    Lien entre l'accident et l'invalidité

    La cour a jugé que cette demande est irrecevable car elle ne se rattache pas à la décision de refus de prise en charge de l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Metz a statué sur l'appel interjeté par le Groupement européen d'intérêt économique (C) A et Monsieur D Z concernant la reconnaissance d'un accident du travail survenu le 14 novembre 2011 et une rechute le 14 décembre 2011. La juridiction de première instance avait reconnu l'accident du travail de manière implicite en raison du dépassement des délais d'instruction par la CPAM de Moselle, renvoyé M. Z devant la CPAM pour la liquidation des droits, mais avait rejeté la demande de prise en charge de la rechute et l'action en faute inexcusable contre l'employeur. La Cour d'Appel a confirmé la reconnaissance implicite de l'accident du travail, mais a déclaré irrecevable la demande de prise en charge de la rechute et des arrêts de travail subséquents, ainsi que la demande de conversion de l'invalidité en IPP. La Cour a également infirmé le montant des dommages-intérêts accordés à M. Z pour les manquements de la CPAM, les portant à 5000 euros, et a débouté M. Z de ses demandes indemnitaires contre l'employeur, jugeant que la preuve d'un fait accidentel au travail n'était pas établie. Enfin, la Cour a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail et a rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 20 juin 2019, n° 17/00088
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/00088
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 12 décembre 2016, N° 91200799
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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