Infirmation partielle 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 20 juin 2019, n° 17/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00088 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 12 décembre 2016, N° 91200799 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ARTE GEIE c/ Société COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE, Société CPAM DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00269
20 Juin 2019
---------------
RG N° 17/00088 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ELUK
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
12 Décembre 2016
91200799
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Juin deux mille dix neuf
APPELANT ET INTIME dans la procédure n°RG 17/00308:
A C,
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ ET APPELANT dans la procédure RG n° 17/00308:
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMES
[…]
[…]
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
COMITE DE DEFENSE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE LA MOSELLE,- CDTFM
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représenté par Me Françoise DURQUET TUREK, avocate au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 07.02. 2019
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2011, le Groupement européen d’intérêt économique (C) A ayant siège […], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une déclaration d’accident du travail survenu le 14 novembre 2011 à son salarié Monsieur D Z .
Les circonstances de l’accident étaient détaillées selon les termes suivants :
« Selon les dires du salarié, ce dernier aurait subi un choc psychologique réactionnel grave suite à l’annonce par ses supérieurs hiérarchiques qu’il serait mis fin à ses fonctions de responsable secteur pour n’être plus que chef de projet. Il aurait fait l’objet de critiques graves et menaces sur les suites qu’il pourrait donner à cette affaire. A émet des réserves à cet A.T par courrier joint ».
Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves par laquelle l’employeur contestait notamment la matérialité de l’accident .
Le certificat médical initial du 15 novembre 2011 établi par le Docteur Y faisait état d’une réaction anxieuse et d’un choc post-traumatique et émotionnel suite à une réunion avec les supérieurs.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a transmis le dossier à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, compétente en raison du domicile de Monsieur D Z.
Par décision du 9 janvier 2012, la Caisse a refusé de prendre en charge cet accident au motif que l’assuré n’était pas affilié à l’organisme social pour le risque accident du travail.
Le 19 mars 2012, Monsieur D Z a saisi d’un recours la Commission de recours amiable, en se prévalant notamment des dispositions du Règlement communautaire CEE 1408/71 du 14 juin 1971 modifié par le Règlement CEE n°883/2004 du 29 avril 2004 qui prévoit que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat. Il faisait aussi valoir la reconnaissance implicite par la caisse de son accident du travail pour non respect des délais d’instruction par la caisse de même que celle de rechute en accident du travail déclarée par certificat médical du 14 décembre 2011 .
Le 19 juin 2012, en l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, Monsieur D Z a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la caisse .
Le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle (CDTFM) et le C A sont intervenus volontairement à l’instance.
Monsieur D Z a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 14 novembre 2011 ainsi que d’une rechute du 14 décembre 2011, se prévalant notamment d’une reconnaissance implicite du fait du dépassement des délais d’instruction, et a réclamé l’indemnisation du préjudice subi du fait de la carence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie .Il a par ailleurs conclu à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’employeur dans la procédure l’opposant à l’organisme de sécurité sociale du fait entre autres, de l’indépendance des rapports. Il a , enfin , formé contre A une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en paiement de dommages-intérêts.
Le C A a demandé que son intervention soit déclarée recevable, de dire irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle et de débouter M. Z et le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle de toutes leurs fins et prétentions
Le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle a demandé que son intervention accessoire soit déclarée recevable et a demandé que soit alloué au demandeur l’entier bénéfice de ses conclusions . Il a également demandé au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de déclarer irrecevable l’intervention de l’employeur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle qui, assignée en référé en mai 2013 par M. Z aux fins de procéder à son affiliation au régime de sécurité sociale français avec effet rétroactif du 1er avril 2010, a procédé à cette affiliation au cours de la procédure de référé, s’est opposée à toute reconnaissance implicite de l’accident en cause et a exposé avoir repris l’instruction du fait accidentel déclaré par M. Z, le 14 novembre 2011
Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire d’A C ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire du CDTFM et toutes ses demandes ;
— dit que Monsieur D Z est fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite du sinistre du 14 novembre 2011 en tant qu’accident du travail à prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels ;
— renvoyé Monsieur D Z devant la CPAM de Moselle pour la liquidation des droits consécutifs à cette décision ;
— déclaré irrecevable la demande de prise en charge d’une rechute déclarée le 15 décembre 2011 ;
— condamné la CPAM de Moselle à payer à Monsieur D Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rejeté l’action en faute inexcusable de Monsieur D Z à l’encontre d’A C ;
— en conséquence, rejeté l’ensemble des prétentions de Monsieur D Z à l’encontre d’A C ;
— rejeté la demande d’A C au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CPAM de Moselle à payer à D Z la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges relèvent que le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle n’a pas d’intérêt à agir dès lors que son objet social est la défense des travailleurs frontaliers, ce qui n’est pas le cas de Monsieur D Z. Le tribunal souligne que l’employeur est recevable à contester le bien fondé de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre lui et le caractère professionnel de l’accident dans le cadre de cette action.
Les premiers juges décident ensuite que la Caisse disposait d’un dossier complet de demande de M. D Z dès le 25 novembre 2011 de sorte que le délai d’instruction expirait le 27 décembre 2011 à minuit( compte tenu des jours fériés ou chômés) ; que la décision de refus de prise en charge du 9 janvier 2012 est tardive de sorte que M. Z est fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite de l’accident du travail du 14 novembre 2011 ;que la prise en compte tardive de l’affiliation de M. Z à la sécurité sociale français lui a causé un préjudice en le privant pendant plusieurs mois du bénéfice des indemnités journalières.
Ils jugent enfin, dans le cadre sa demande en faute inexcusable de l’employeur, que Monsieur D Z ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Après le jugement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a notifié à M. D Z, le 24 janvier 2017, une décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du travail du 14 novembre 2011, annulant et remplaçant la précédente notification de refus et l’informant de ce qu’elle procédait à la régularisation de son dossier et au règlement des sommes pouvant lui être dues au titre de la législation des risques professionnels ;
Le groupement européen d’intérêt économique A a, par lettre expédiée le 11 janvier 2017, interjeté appel de cette décision, à lui notifiée le 15 décembre 2016. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 17/00088.
Monsieur D Z a, par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2017, également interjeté appel de cette décision, à lui notifiée le 29 décembre 2016. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 17/00308.
À l’audience des débats, le C A, représenté par son conseil, a développé les conclusions de sa requête sur incident de communication tardive de pièces et de conclusions adverses le 14 décembre 2018 et a sollicité de la Cour qu’elle écarte des débats les conclusions n° 3 datées du 13 décembre 2018 de Monsieur D Z ainsi que ses pièces n°27 à 29 comme étant attentatoires au principe du contradictoire .
Par conclusions récapitulatives n°3 datées du 30 novembre 2018 soutenues oralement à l’audience, le C A a par ailleurs, demandé à la Cour :
— d’ordonner la jonction des procédures 17/00088 et 17/00308,
— de déclarer son appel partiel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur D Z est fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite du sinistre du 14 novembre 2011 en tant qu’accident du travail à prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels et l’a renvoyé devant la CPAM de Moselle pour liquidation des droits consécutifs à cette décision,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus
et, statuant à nouveau,
— de déclarer les demandes de Monsieur D Z irrecevables et mal fondées, de le débouter de l’ensemble de ses fins et prétentions à son encontre
et, subsidiairement, en tant que de besoin de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge de l’accident du travail du 14 novembre 2011 et de rechute du 14 décembre 2011,
— de condamner Monsieur D Z à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux éventuels dépens dépens.
Par conclusions sur incident datées du 14 décembre 2018 verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur D Z demande à la Cour :
— d’écarter les conclusions et pièces de la caisse du 13 novembre 2018 déposées hors délai fixé par le calendrier ;
— d’écarter des débats les conclusions récapitulatives n° 3 d’A et ses pièces déposées le 30 novembre 2018 et le 13 décembre 2018, hors délai fixé par le calendrier et en violation du droit de la
défense de M. Z de conclure en dernier en sa qualité d’intimé et défendeur sur l’appel d’A.
Par conclusions au fond récapitulatives n°3 du 13 décembre 2018, verbalement développées à l’audience de plaidoirie, Monsieur D Z demande à la Cour :
Sur la demande principale :
de déclarer irrecevables les conclusions de la caisse ;
En ce qui concerne l’accident du travail du 14 novembre 2011 :
de constater d’une part que la caisse a abrogé sa décision du 9 janvier 2012 de refus de prise en charge de l’accident du travail du 14 novembre 2011 par une nouvelle décision du 24 janvier 2017 et d’autre part que l’accident du travail est désormais pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans sa décision du 24 janvier 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
subsidiairement, au visa de l’article R441-10 du Code de la Sécurité Sociale , de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il pouvait se prévaloir de la reconnaissance implicite de l’accident du travail du 14 novembre 2011.
En ce qui concerne les arrêts de travail du 14 décembre 2011 au 1er novembre 2014 :
— de juger qu’ils s’inscrivent dans le cadre de la prise en charge initiale de l’accident du travail du 14 novembre 2011 et devront être indemnisés :
— de constater que les arrêts de travail relatifs à cette période ont été listés à leur date par la caisse dans son listing de l’ensemble des arrêts et qu’ils ont été indemnisés au titre de la maladie dans le décompte de la caisse ;
— subsidiairement de juger que l’ensemble de ces pièces devaient figurer légalement dans le dossier de la caisse ;
— en cas de besoin, ordonner la production de ce dossier.
En ce qui concerne son IPP :
— de constater que la caisse l’a déjà reconnu comme étant atteint depuis le 1er novembre 2014 d’une invalidité des 2/3 qu’elle a indemnisée ;
— de dire et juger que cette invalidité sera convertie en IPP au même taux ;
En ce qui concerne les demandes de réparation :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis son droit à indemnisation et l’infirmer en ce qui concerne le montant des dommages -intérêts alloués ;
EN CONSEQUENCE,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM de Moselle à régulariser sa situation depuis le 14 novembre 2011 au titre de l’accident du travail initial,
— de la condamner à régulariser sa situation pour les arrêts de travail du 14 décembre 2011 au 1er novembre 2014
— dans ce cadre, de condamner la Caisse à lui verser des indemnités journalières dues au titre de l’accident du travail du 14 novembre 2011 au 1er novembre 2014, de condamner la Caisse à régulariser sa situation au titre de l’IPP depuis le 1er novembre 2014 en convertissant le taux d’invalidité actuelle en IPP et à l’indemniser à ce titre,
— de renvoyer le dossier à la CPAM pour régularisation de l’IPP et paiement des indemnités à ce titre,
— de la condamner à lui verser la rente due au titre de l’IPP au taux de 30% et juger qu’elle portera majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur,
— de renvoyer le dossier à la CPAM pour la liquidation de ses droits dans le cadre de l’ensemble de ces condamnations,
— de condamner la CPAM à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures d’instance et d’appel
— de juger irrecevable ou de débouter la caisse de sa demande d’expertise portant sur ses préjudices extra-patrimoniaux ;
Sur l’intervention volontaire du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle :
de juger recevable l’intervention volontaire du CDTFM et faire droit à ses demandes,
Sur l’intervention volontaire du C A tendant à contester la demande de reconnaisance de l’accident du TRAVAIL :
de déclarer l’intervention d’A C irrecevable en ce qu’elle tend à contester la demande en reconnaissance de l’accident du travail formée par M. Z et se déclarer incompétent d’office pour juger de la question du harcèlement moral qui relève des Prud’hommes déjà saisis ;
Sur l’intervention volontaire du C A demandant l’inopposabilité de la reconnaissance de l’accident du travail :
de se déclarer incompétent pour en connaître au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Strasbourg et, en toutes hypothèses, de débouter A C de toutes ses fins et prétentions,
Sur la demande à l’encontre du C A en reconnaissance de faute inexcusable :
- de juger que l’accident bénéficie de la présomption irréfragable de la faute inexcusable de l’employeur,
— de la juger comme établie et
— de rejeter toute demande d’expertise pour les préjudices extra-patrimoniaux
En conséquence :
— de condamner A C à lui payer la somme de 80 000 euros au titre du préjudice d’angoisse, celle de 90 000 euros au titre des préjudices matériaux et moraux outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour celle d’appel.
Monsieur D Z représenté par son conseil a subsidiairement développé ses conclusions
récapitulatives n°2 du 1er novembre 2018 dans lesquelles il demande à la cour :
Sur la demande principale :
de déclarer irrecevables les conclusions de la caisse ;
En ce qui concerne l’accident du travail du 14 novembre 2011 :
— de constater d’une part que la caisse a annulé sa décision du 9 janvier 2011 de refus de prise en charge de l’accident du travail du 14 novembre 2011 par une nouvelle décision du 24 janvier 2017 et d’autre part que l’accident du travail est désormais pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans sa décision du 24 janvier 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
subsidiairement , de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il pouvait se prévaloir de la reconnaissance implicite de l’accident du travail du 14 novembre 2011.
En ce qui concerne la rechute du 14 décembre 2011 et les arrêts de travail en conséquence de la rechute :
— de constater que cette rechute a bien été déclarée par son avocat à la caisse, le 15 décembre 2011 ;
— de constater que l’arrêt de travail relatif à cette rechute a bien été indemnisé tant dans le décompte de la caisse relatif à cette période que dans le décompte général de ses arrêts de travail ;
— subsidiairement de constater que l’ensemble de ces pièces devraient figurer légalement dans le dossier de la caisse ;
— en cas de besoin, ordonner la production de ce dossier.
En toutes hypothèses,
— de dire et juger que la rechute du 14 décembre 2011 bénéficie de la reconnaissance implicite légale au titre de la législation sur les risques professionnels en l’absence de décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans les délais légaux ;
— de dire et juger que tous les arrêts de travail suivant la rechute bénéficient de cette même reconnaissance implicite au titre de la législation sur les risques professionnels.
A titre très subsidiaire :
— de dire et juger que la rechute du 14 décembre 2011 bénéficie de cette reconnaissance implicite pour être la conséquence de l’accident du travail du 14 novembre 2011 déjà reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— de dire et juger que tous les arrêts de travail suivant la rechute bénéficient de cette même reconnaissance implicite au titre de la législation sur les risques professionnels
En ce qui concerne son IPP :
— de constater que la caisse l’a déjà reconnu comme étant atteint depuis le 1er novembre 2014 d’une invalidité des 2/3 qu’elle a indemnisée ;
— de dire et juger que cette invalidité sera convertie en IPP au même taux ;
En ce qui concerne ses demandes de réparation :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis son droit à indemnisation et l’infirmer en ce qui concerne le montant des dommages -intérêts alloués ;
EN CONSEQUENCE,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM de Moselle à régulariser sa situation depuis le 14 novembre 2011 au titre de l’accident du travail initial,
— de la condamner également à régulariser sa situation depuis le 14 décembre 2011 au titre de la rechute ainsi que pour tous les arrêts de travail suivants dus à cette rechute ; – dans ce cadre, de condamner la Caisse à lui verser des indemnités journalières dues au titre de l’accident du travail depuis le 14 décembre 2011, date de la rechute et pour tous les arrêts de travail suivants dus à cette rechute ;
— de condamner la Caisse à régulariser sa situation au titre de l’IPP depuis le 1er novembre 2014 en convertissant le taux d’invalidité actuelle en IPP et à l’indemniser à ce titre,
— de renvoyer le dossier à la CPAM pour régularisation de l’IPP et paiement des indemnités à ce titre,
— de la condamner à lui verser la rente due au titre de l’IPP au taux de 30% déjà reconnu par la caisse et juger qu’elle portera majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur,
— de renvoyer le dossier à la CPAM pour la liquidation de ses droits dans le cadre de l’ensemble de ces condamnations,
— de condamner la CPAM à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures d’instance et d’appel
— de juger irrecevable ou de débouter la caisse de sa demande d’expertise portant sur ses préjudices extra-patrimoniaux ;
Sur l’intervention volontaire du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle :
de juger recevable l’intervention volontaire du CDTFM et faire droit à ses demandes,
Sur l’intervention volontaire du C A tendant à contester la demande de reconnaisance de l’accident du TRAVAIL :
de déclarer l’intervention d’A C irrecevable en ce qu’elle tend à contester la demande en reconnaissance de l’accident du travail formée par M. Z et se déclarer incompétent d’office pour juger de la question du harcèlement moral qui relève des Prud’hommes déjà saisis ;
Sur l’intervention volontaire du C A demandant l’inopposabilité de la reconnaissance de l’accident du travail :
de se déclarer incompétent pour en connaître au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Strasbourg et, en toutes hypothèses, de débouter A C de toutes ses fins et prétentions,
Sur la demande à l’encontre du C A en reconnaissance de faute inexcusable :
- de juger que l’accident bénéficie de la présomption irréfragable de la faute inexcusable de
l’employeur,
— de la juger comme établie et
— de rejeter toute demande d’expertise pour les préjudices extra-patrimoniaux
En conséquence :
— En conséquence :
— de condamner A C à lui payer la somme de 80 000 euros au titre du préjudice d’angoisse, celle de 90 000 euros au titre des préjudices matériaux et moraux outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour celle d’appel.
Par conclusions datées du 13 novembre 2018, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle conclut :
— statuer ce que de droit en ce qui concerne la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident survenu le 14 novembre 2011 ;
— déclarer irrecevable la demande relative à la prétendue rechute du 15 décembre 2011,
— rejeter les demandes présentées contre elle en dommages -intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile -
— qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur et la fixation du montant des préjudices extra patrimoniaux subis par M. Z ,
— le cas échéant,rejeter la demande de majoration maximale de la rente
— dire, dans l’hypothèse où il serait ordonné une expertise, que les honoraires de l’expert seront avancés par Monsieur D Z ou la société A C.
Par conclusions sur incident du 14 décembre 2018 verbalement développées à l’audience de plaidoirie, le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle demande à la Cour d’écarter des débats les conclusions et pièces de la caisse du 13 novembre 2018 déposées hors délai fixé par le calendrier ainsi que les conclusions récapitulatives d’ A du 30 novembre 2018 et le pièces qu’il a déposées le 13 décembre 2018.
Par conclusions au fond du 2 novembre 2018 verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle demande à la Cour :
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son intervention volontaire irrecevable et, statuant à nouveau,
juger son intervention volontaire recevable,
Sur les demandes de M. Z
juger irrecevables les conclusions de la Caisse,
constater le retrait implicite de la décision attaquée fondée sur un motif de non affiliation et l’abrogation expresse du refus de prise en charge de la caisse du 9 janvier 2012,
confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que l’accident du travail de Monsieur D Z bénéficie de plein droit du caractère professionnel,
juger que la rechute et les arrêts de travail postérieurs bénéficient de la même reconnaissance de plein doit du caractère professionnel ;
subsidiairement,
constater que l’accident du travail en litige remplit toutes les conditions légales,
juger que M. Z bénéficie de plein droit de la présomption de faute inexcusable et qu’en tous cas cette faute inexcusable est établie,
rejeter la demande d’expertise relative aux préjudices extra-patrimoniaux,
en toutes hypothèses,
allouer au demandeur l’entier bénéfice de ses demandes
Sur l’intervention volontaire du C A
— de déclarer irrecevable l’intervention d’A C en sa qualité d’employeur dans un litige mettant en cause les relations d’un salarié avec sa caisse,
— de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance de l’accident du travail,
— de se déclarer incompétent pour juger un harcèlement moral et renvoyer A à se pourvoir devant la juridiction du travail compétente déjà saisie ;
— de débouter A C de toutes ses fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la jonction des deux procédures :
Attendu qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux procédures d’appel soient jugées ensemble ;
qu’il convient d’ordonner la jonction du dossier RG 17/00308 à celui RG 17/00088.
Sur les requêtes en incident de communication de pièces et de conclusions :
Attendu que le C A demande que soient écartées des débats les conclusions de Monsieur D Z n°3 du 14 décembre 2018 ainsi que ses pièces n°27 à 29 comme étant attentatoires au principe du contradictoire puisque communiquées la veille de l’audience ;
Attendu que M. Z et le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle s’y opposent et demandent que soient écartées des débats les conclusions de la caisse du 13 novembre
2018 et les pièces accompagnant ces conclusions ainsi que les conclusions récapitulatives n°3 d 'A et ses pièces déposées le 30 novembre 2018 et le 13 décembre 2018, hors délai fixé par le calendrier en violation des droits de la défense ;
que la caisse n’a pas conclu sur incident ;
***************
Attendu que l’affaire a été évoquée à l’audience des débats du 17 décembre 2018 après deux renvois des 16 avril 2018 et 1er octobre 2018 ;qu’à la première audience, les parties n’ayant pas respecté le calendrier de procédure qui leur avait été indiqué dans la convocation du 1er août 2017, l’affaire a été renvoyée au 1er octobre 2018 ; qu’à cette date,l’affaire n’étant toujours pas prête à être plaidée, le magistrat qui a tenu l’audience a fixé un nouveau calendrier de procédure, enjoignant à M. Z et au Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle de conclure au plus tard pour le 1er novembre 2018 et au C A, s’il entendait y répondre, de répliquer au plus tard pour le 1er décembre 2018;( cf mentions sur la chemise du dossier par le magistrat) ;
que M. Z a conclu le 1er novembre 2018, le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle , le 2 novembre 2018 et le C A a répliqué le 30 novembre 2018, conclusions que M. Z reconnaît avoir réceptionné le lundi 3 décembre 2018 ;
qu’il convient de considérer le calendrier de procédure comme ayant été respecté ;
qu’il en résulte que les conclusions récapitulatives n°3 du C A du 30 novembre 2018 sont recevables , seule sa nouvelle pièce n°87 transmise le 12 décembre 2017 ne permettant pas le respect du contradictoire, étant écartée ;
Attendu que la caisse non expressément visée par le calendrier, alors qu’elle avait déjà conclu le 13 mars 2018 et communiqué à cette date 16 pièces, a déposé de nouvelles conclusions le 13 novembre 2018 et communiqué une nouvelle pièce n°17, (soit la décision du 27 avril 2018 notifiant à M. Z la date consolidation arrêtée par le médecin conseil au 15 décembre 2011) ;que ces conclusions et cette pièce ont été reçues par M. Z le 14 novembre 2018 ;
que , compte tenu de la date de communication des conclusions de la caisse, M. Z qui reconnaît que ses derniers écrits visent essentiellement à y répliquer , disposait d’un temps suffisant pour y répondre, ses conclusions en réponse devant cependant respecter le principe du contradictoire ;
que les conclusions de la caisse et sa nouvelle pièce n° 17 qui les accompagne qui respectent le principe du contradictoire n’ont dès lors pas lieu d’être écartées ;
qu’en ne formulant ses nouvelles conclusions en réponse que le 13 décembre 2018, dont le conseil du C A indique , sans être contredit qu’elles lui ont été faxées le vendredi 14 décembre 2018, après 17 heures , alors que l’audience des débats était fixée au lundi 17 décembre 2018 à 9H30, M. Z, du fait de cette communication tardive de ses derniers écrits, méconnaît le principe du contradictoire de sorte qu’il convient de les écarter des débats et de juger l’affaire sur la base de ses conclusions récapitulatives n° 2 ;
que s’agissant des pièces de M. Z, il résulte du dossier que la pièce n°27 a été communiquée avec ses conclusions récapitulatives n°1 du 28 septembre 2018 lesquelles mentionnaient in fine « bordereau de communication d’une nouvelle pièce : pièce n°27:compte rendu de la réunion du 14 novembre 2011 » ce qui n’est pas contesté puisque le C A qui entendait que l’affaire soit plaidée à l’audience du 1er octobre 2018 avait alors sollicité le retrait de cette pièce ;
que dès lors seules les pièces n° 28 et 29 mentionnées pour la première fois sur le bordereau annexé aux conclusions du 13 décembre 2018 de M. Z sont écartées ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du CDTFM :
Attendu que le C A oppose au CDTFM une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir dès lors que, ayant pour objet de défendre les travailleurs demeurant en France et travaillant en Allemagne, au Luxembourg ou en Belgique, ce qui n’était pas le cas de M. Z qui n’était pas travailleur frontalier , ce comité n’a pas qualité ni intérêt à agir ;
Attendu que le CDTFM fait valoir que, de par ses statuts, il a intérêt à intervenir au soutien des prétentions de Monsieur D Z , étant habilité à intervenir dans toute espèce ou procès mettant en 'uvre la législation sociale intracommunautaire dont la jurisprudence pourrait influer sur ses intérêts;qu’avant sa ré-affiliation en France, Monsieur D Z était soumis au statut du travailleur frontalier au sens de la législation européenne ; qu’il ajoute que Monsieur D Z est un de ses adhérents ;
*********
Attendu que selon selon ses statuts, le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle , constitué entre les salariés demeurant en France et travaillant en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique adhérant à ses statuts, a pour but de rassembler les travailleurs frontaliers, de leur faire connaître leurs droits et de défendre leurs intérêts ;
que s’il prétend que Monsieur D Z avait le statut de travailleur frontalier au sens de la législation sociale européenne avant sa ré-affiliation par la sécurité sociale française, il n’indique pas sur quel fondement l’ affiliation antérieure de M. Z au régime allemand de sécurité sociale lui conférerait un tel statut ;
qu’a la qualité de travailleur frontalier au sens de la réglementation communautaire, un travailleur qui travaille dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre de l’Union ;que tel n’est pas le cas de Monsieur D Z qui depuis qu’il a été embauché par A, travaille et demeure en FRANCE ;
que si le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle fait valoir en outre que Monsieur D Z est un de ses adhérents, une telle adhésion à la supposer même établie, ce qui n’est pas démontré, ne rend pas son intervention accessoire recevable dès lors qu’au regard de ses statuts, le seul intérêt collectif qu’il est justifié à protéger est celui des travailleurs frontaliers ;
qu’il convient, par conséquent de confirmer sa mise hors de cause ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du C A :
Attendu que Monsieur D Z soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du C A et soutient que la relation Caisse/salarié est indépendante de celle Caisse/employeur ; que le C A n’a pas saisi la commission de recours amiable ; qu’il n’a pas intérêt à agir et qu’il est irrecevable à se prévaloir de ses propres turpitudes ;
Attendu que le C A fait valoir qu’il a qualité et intérêt à agir et que la reconnaissance d’un accident du travail au profit de Monsieur D Z est de nature à lui faire grief ; que son intervention est rattachée aux prétentions de Monsieur D Z par un lien suffisant et qu’il n’a pas à saisir préalablement la commission de recours amiable ;
Attendu que la caisse ne conclut pas sur ce point ;
*****************
Attendu que si le C A qui est intervenu en septembre 2014 dans la procédure
engagée par M. Z devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle en contestation de la décision de l’organisme social de refus de prise en charge du 9 janvier 2012 de l’accident du travail du 14 novembre 2011, n’avait pas d’intérêt à intervenir dans cette procédure dès lors que la décision de refus qui lui avait été régulièrement notifiée, lui était acquise de sorte que les prestations versées par la caisse ne pouvaient être imputées sur son compte employeur, le litige n’intéressant que les rapports assuré/caisse, cette intervention ne peut cependant pas être remise en cause par M. Z qui , profitant de cette intervention volontaire, a dirigé contre son employeur une action en faute inexcusable et a formé contre lui des demandes complémentaires de dommages
-intérêts, demandes contre lesquelles l’employeur est fondé à se défendre en contestant le caractère professionnel de l’accident ;
que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable l’intervention volontaire du C A ;
Sur l’irrecevabilité soulevée des conclusions de la caisse :
Attendu que Monsieur D Z soutient que les conclusions de la caisse sont irrecevables en l’absence de justification de ce que leur signataire, M. F G, sous-Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Sarreguemines, a qualité à agir pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
Attendu que la Caisse fait valoir que l’agent signataire de ses conclusions détient une délégation de pouvoir du Directeur de la Caisse conformément à l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
**************
Attendu que la Caisse se trouve régulièrement au procès , représentée par son Directeur ;
que la procédure étant orale, était présente à l’audience pour représenter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle , Madame X, agent de la caisse qui justifie d’un pouvoir général de représentation en justice que lui a délivré le Directeur de l’organisme social ; que les dispositions de l’article R 122-3 du Code de la Sécurité Sociale selon lesquelles le Directeur peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice sont dès lors respectées ; que Madame X a verbalement développé à l’audience de plaidoirie les écrits de la caisse dont l’irrecevabilité est vainement soulevée par M. Z;que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle n’a en effet pas à justifier de la délégation de pouvoir donnée à l’agent signataire de ses écrits, lesquels émanent en l’occurrence de son Sous- Directeur, Monsieur F G ; que ce n’est que pour être complet qu’il est relevé que les écrits de la caisse de première instance émanaient déjà de son Sous- Directeur qui était alors Monsieur H I sans que M. Z n’ait soulevé une quelconque irrecevabilité de ses écrits ;
que l’exception d’irrecevabilité soulevée est rejetée ;
Sur la reconnaissance implicite de l’accident du travail :
Attendu que la caisse demande à ce qu’il soit statué ce que de droit en ce qui concerne la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident survenu, le 14 novembre 2011 remis en cause par A ;
Attendu que le C A fait valoir que la Caisse a respecté le délai d’instruction ; que l’existence
de réserves motivées fait obstacle à la reconnaissance implicite de l’accident ; que le délai de 30 jours n’a pas valablement couru à compter du 25 novembre 2011 ;que la pièce médicale adverse irrégulière ( certificat médical initial antidaté) n’a pas pu faire courir le délai de 30 jours fixé par l’article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que Monsieur D Z soutient que la Caisse a pris une décision implicite de prise en charge en l’absence de décision dans le délai légal de 30 jours et qu’elle a pris une décision de prise en charge le 24 janvier 2017 annulant sa décision initiale de refus de prise en charge ;
***********
Attendu que le C A n’est recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du 14 novembre 2011 que dans le cadre de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui ;
que la disposition du jugement entrepris disant que Monsieur D Z est fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite du sinistre du 14 novembre 2011 en tant qu’accident du travail à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels n’intéresse en effet que les rapports caisse /salarié ;
que l’employeur qui bénéficie d’une décision de refus de prise en charge que la caisse lui a régulièrement notifiée,devenue définitive à son égard, n’est pas recevable à remettre en cause la décision de prise en charge de la caisse ;
que la caisse n’a pas interjeté appel principal du jugement entrepris et ses conclusions de donner acte qu’il soit statué ce que de droit,prises au regard de la remise en cause par A de cette reconnaissance, au titre desquelles elle ne soutient aucun moyen , ne peuvent pas s’analyser comme un appel incident ;
que dès lors, la disposition du jugement entrepris ayant admis la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident survenu le 14 novembre 2011 est, en conséquence, confirmée ;
Sur la rechute du 14 décembre 2011 et les arrêts de travail qui ont suivi:
Attendu que Monsieur D Z soutient qu’il a déclaré une rechute en date du 14 décembre 2011 à la Caisse par l’envoi d’un certificat de rechute du 14 décembre 2011 et d’une lettre recommandée de son conseil avec accusé de réception du 15 décembre 2011 et que l’organisme social n’a pris aucune décision dans les délais légaux( cf sa pièce n° 8) ; qu’il a contesté la décision de refus de la prise en charge de sa rechute tant devant la CRA que le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale ; que les moyens soulevés par la Caisse pour la première fois à hauteur d’appel sont irrecevables ; qu’en l’absence de décision de la caisse dans les délais légaux, il est fondé à se prévaloir de plein droit de la reconnaissance implicite de sa rechute du 14 décembre 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels et des arrêts de travail suivant cette rechute et dus à celle-ci ;
qu’il ajoute qu’après 3 ans d’arrêts de travail,pendant lesquels il a été pris en charge au titre de la maladie, la caisse lui a reconnu une invalidité de 2/3 et lui a octroyé une pension de ce chef ; qu’après reconnaissance de son accident de travail par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et par la caisse par une nouvelle décision du du 24 janvier 2017 , il est fondé à demander la conversion de son invalidité en IPP ;
Attendu que la Caisse fait valoir que la demande de Monsieur D Z est irrecevable ; que la fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions ainsi que l’appréciation de l’état de rechute relèvent du Service médical;que le 27 avril 2018, elle a notifié à Monsieur Z par une décision susceptible de recours, la date de consolidation arrêtée par le médecin conseil au 15
décembre 2011, sans séquelles indemnisables lui indiquant que la consolidation met un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ; que la question de la rechute du 14 décembre 2011 est devenue sans objet eu égard à la décision prise par le service médical qui a fixé la date de consolidation de ses lésions au 15 décembre 2011 et à l’absence d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurement à cette date ;
*******
Attendu que Monsieur D Z a, par lettre de son conseil expédiée le 13 décembre 2011 en recommandée , notifié à la caisse un certificat médical final daté du 12 décembre 2011 de son médecin traitant, le Docteur Y mentionnant un état psychologique compatible avec la reprise et une guérison apparente à cette date avec possibilité de rechute ;
que par lettre du 15 décembre 2011 de son conseil, expédiée en recommandé le même jour, il a adressé au Service Risques Professionnels de la caisse un certificat médical de rechute avec arrêt de travail jusqu’au onze janvier 2012 daté du 14 décembre 2011 du Docteur Y sur lequel il est mentionné « réaction anxio-dépressive- doit rester chez lui » ;
Attendu qu’il résulte de l’article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale que la règle selon laquelle, en l’absence de réponse de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans les 30 jours suivant la déclaration d’accident du travail, le caractère professionnel de celui-ci est reconnu s’applique aux demandes de prise en charge de l’ accident de travail initial, de nouvelles lésions se rattachant à l’accident de travail initial et de rechutes ;
qu’il est constant que la caisse n’a pas procédé à l’instruction de cette demande de rechute ;
que cependant , dans les 30 jours de cette demande , est intervenue le 9 janvier 2012 sa décision de refus de prise en charge de l’accident du travail initial pour défaut d’affiliation pour le risque accident du travail ;
que cette décision fait obstacle à la reconnaissance implicite de la rechute subséquente et des arrêts de travail qui ont suivi ;
Attendu par ailleurs que par décision du 27 avril 2018, la caisse a notifié à Monsieur D Z la consolidation de ses lésions sans séquelles indemnisables à la date du 15 décembre 2011 ; que cette nouvelle décision rend irrecevable sa demande relative à la rechute du 14 décembre 2011 eu égard à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 15 décembre 2011 ;
que la question de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 14 décembre 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels relève dès lors d’un recours contre cette nouvelle décision de la caisse ;
que, pour ces motifs, la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 14 décembre 2011 et des arrêts de travail qui ont suivi est irrecevable ;
que la demande de Monsieur D Z tendant à voir convertir son invalidité en IPP au même taux est également irrecevable comme ne se rattachant pas à la décision de refus de prise en charge du 9 janvier 2012, objet du recours ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour faute dirigée par Monsieur D Z contre la caisse:
Attendu que Monsieur D Z sollicite la somme de 35 000 euros à titre de
dommages-intérêts, faisant valoir que la Caisse n’a pas respecté ses obligations légales et a violé le principe de légitime confiance et de sécurité juridique, lui causant un important préjudice matériel et moral du fait qu’il s’est retrouvé illégalement privé de ses droits, de soins et d’indemnités ;
Attendu que la Caisse conclut au rejet des demandes de Monsieur D Z et soutient qu’il n’a subi aucun préjudice financier ;
**********
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont caractérisé les manquements de la caisse dans la prise en compte tardive de l’ affiliation de Monsieur D Z ,ayant obligé ce dernier à introduire une procédure de référé en mai 2013, au cours de laquelle la caisse a finalement accepté de l’affilier avec effet rétroactif du 1er avril 2010, sans à aucun moment s’expliquer sur cette affiliation tardive ;
que si avant la décision de refus de prise en charge du 9 janvier 2012 , la caisse a notifié , le 20 décembre 2011 à Monsieur D Z, la fin de l’instruction de sa déclaration d’accident du travail du 14 novembre 2011 et sa possibilité de venir consulter le dossier avant la décision à intervenir, respectant ainsi son obligation d’information édictée par l’article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale , contrairement aux allégations de Monsieur D Z, la prise en compte tardive de l’affiliation a cependant entravé l’instruction de son accident du travail dans le cadre de laquelle aucune investigation n’apparaît avoir été menée ;
qu’il résulte en outre de la décision du 26 juin 2013 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statuant en référé, que la caisse allemande avait cessé le versement des indemnités journalières depuis le 27 mars 2013 de sorte qu’au moment où le juge des référés a statué, Monsieur D Z était privé du versement des indemnités journalières depuis 3 mois ce qui a amené le tribunal à condamner la caisse à lui verser une provision de 10000 euros à valoir sur les indemnités journalières susceptibles de lui être allouées à compter du 28 mars 2013 ;
que si Monsieur D Z fait valoir qu’il a été expulsé de la clinique dans laquelle il a été traité, privé de soins pendant plusieurs mois et que la provision de 10000 euros s’est avérée insuffisante, il ne verse cependant aucune pièce à l’appui de ses dires ;
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour fixe à la somme de 5000 euros l’indemnité réparant le préjudice tant matériel que moral subi par Monsieur D Z ; que le jugement entrepris est en ce sens infirmé ;
Sur la demande en faute inexcusable de l’employeur :
Attendu que Monsieur D Z soutient qu’il bénéficie de la reconnaissance de plein droit de son accident du 14 novembre 2011 et de la rechute du 14 décembre 2011 fondée sur les dispositions des articles R 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;qu’il a en outre justifié d’un fait accidentel incontestable survenu le 14 novembre 2011 sur son lieu de travail avec des lésions ayant porté atteinte à son intégrité constatées médicalement dès le lendemain ; que le débat sur le harcèlement moral dont il a fait l’objet pour lequel il a saisi les Prud’hommes n’a pas lieu d’ être dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que le C A fait valoir qu’aucun fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’est démontré et qu’aucun lien de causalité entre le travail et un fait accidentel n’est établi ; que Monsieur D Z ne rapporte pas la preuve de l’aggravation de son état de santé le 14 décembre 2011 et de la relation directe entre cette aggravation et l’accident initial ;
qu’il expose :
— que Monsieur D Z allègue sans la moindre preuve que suite à la réunion du 14 novembre 2011 qu’il décrit comme violente, il se serait retrouvé dans un état d’hébétude extrême, incapable de regagner son domicile ;
— qu’au courant du 14 novembre 2011, deux réunions ont eu lieu, le matin et une l 'après midi auxquelles Monsieur D Z était présent:que la première réunion ,avait pour objectif de discuter de l’organisation du multimédia au sein de la direction des technologies de la chaîne ;qu’elle n’est pas en cause ; que la seconde réunion qui a eu lieu en fin de matinée pour échanger sur les problèmes rencontrés par Monsieur D Z dans la mise en place d’un projet dit « live-streaming » qui est celle mise en cause par le salarié s’est tenue normalement ; que preuve en est que Monsieur D Z a représenté M. B lors d’une troisième réunion qui a eu lieu, le même jour à 14 heures ;
— que Monsieur D Z ne prouve aucune aggravation de son état de santé, le 14 décembre 2011 ;
*****************
Attendu que l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de l’accident et notamment la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail;
que la charge de prouver l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié ;
qu’en effet ,si l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors que celui-ci se place au temps et lieu de travail, cette présomption ne dispense pas le salarié de prouver par des indices objectifs et donc autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident dont il se prévaut , la reconnaissance de la faute inexcusable supposant établie l’existence d’un accident du travail ;
que sont inopérants dans ce débat sur la faute inexcusable les moyens soulevés par Monsieur D Z tirés de l’irrégularité de la procédure d’instruction par la caisse de sa demande de prise en charge de l’accident ;
Attendu que Monsieur D Z qui prétend avoir été victime d’un choc émotionnel avec troubles anxieux suite à une violente réunion du 14 novembre 2011 avec ses supérieurs hiérarchiques, ne rapporte pas la preuve de brimades, vexations ou menaces dont il aurait fait fait l’objet au cours de cette réunion ;
qu’alors que l’employeur retrace très précisément la chronologie des deux réunions qui se sont tenues le matin du 14 novembre 2011 dont il expose qu’elles se sont déroulées normalement et verse aux débats le témoignage de M B , supérieur hiérarchique de Monsieur D Z qui tend à l’établir et alors qu’il souligne que Monsieur D Z a encore participé à une troisième réunion, le même jour à 14 heures , en représentation des secteurs de M. B dont le compte rendu qui a été établi ne mentionne aucun incident, Monsieur D Z ne donne aucune précision sur la réunion qu’il qualifie de « réunion violente » ;
que s’il fait état d’un contexte de harcèlement moral, il souligne expressément que ce harcèlement moral ne fonde pas sa demande et que le conseil de prud’hommes est saisi de cette question dont il n’y a pas lieu de débattre de sorte qu’il ne verse aux débats aucune pièce à ce sujet ;
qu’il produit l’avis d’arrêt de travail initial du 15 novembre 2011 établi par son médecin traitant( sa pièce n°3) sur lequel est mentionné « accident du travail- harcèlement moral » et le certificat médical initial rectificatif établi par ce médecin portant la même date mais qu’il a établi le 21 novembre en
remplacement de cet avis d’arrêt de travail sur lequel il a mentionné au titre de ses constatations médicales « réaction anxieuse et choc post-traumatique émotionnel suite à une réunion avec les supérieurs »
que les seules constatations médicales du Docteur Y , en l’absence de tout autre élément objectif produit par Monsieur D Z , sont à elles seules insuffisantes pour faire la preuve du fait accidentel survenu la veille, 14 novembre 2011, la mention de la réunion avec les supérieurs ne l’étant que sur les dires de Monsieur D Z ;
que dans ces conditions la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail n’est pas établie ;
que dès lors l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est vouée à l’échec ;
que pour les mêmes raisons tenant à l’absence de preuve de la survenance d’un accident du travail, Monsieur D Z qui concentre son argumentation sur la réunion du 14 novembre 2011 ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 4131-4 du code du travail relatif au droit d’alerte et de retrait ; que les conditions de cet article ne sont en tout état de cause pas remplies, Monsieur D Z ne démontrant pas ni d’ailleurs ne prétendant que des signalements au sens du droit d’alerte des articles L4132-1 et suivants ont été effectués ;
que Monsieur D Z étant débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable du C A, doit par conséquent être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre A ;
Sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge :
Attendu que le C A soulève l’inopposabilité à son égard des décisions de prises en charge de l’accident du travail et de rechute du 14 décembre 2011 ;
que Monsieur D Z demande à la cour de se déclarer incompétente pour en connaître, cette demande relevant du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Strasbourg ;
que la caisse ne conclut pas expressément sur ce point mais expose en page 6 de ses écrits du 13 novembre 2018 qu’elle a développés verbalement que A ne supportera pas les conséquences financières compte tenu de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ;
Attendu que les contestations soulevées par Monsieur D Z sont inopérantes dès lors qu’il n’a pas d’intérêt à s’immiscer dans une question qui oppose l’employeur à la caisse ;
que la caisse qui reconnaît que l’employeur ne supportera pas les conséquences financières de sa décision de prise en charge de l’accident du 14 novembre 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels admet par la même que cette décision lui est inopposable ;
qu’en l’absence de décision de prise en charge de la rechute du 14 décembre 2011, les conclusions de l’employeur sont sans objet ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’issue du lige conduit la cour à confirmer les frais irrépétibles de première instance et à débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel; .
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction de la procédure 17/308 à celle 17/88.
ECARTE des débats :
— la pièce n° 87 du GIE A
— les conclusions récapitulatives n° 3 du 13 décembre 2018 de Monsieur D Z et ses pièces 28 et 29
DIT que les conclusions prises en compte pour Monsieur D Z sont celles récapitulatives n°2 du 1er novembre 2018 subsidiairement développées à l’audience par son conseil.
REJETTE toutes conclusions plus amples des parties prises sur incident .
DEBOUTE Monsieur D Z de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la caisse.
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 12 décembre 2016 sauf en ce qu’il a condamné la caisse à payer à Monsieur Z la somme de 3000 euros de dommages-intérêts.
L’INFIRME sur ce point, et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à payer à Monsieur D Z la somme de 5000 euros de dommages-intérêts.
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur D Z de sa demande de reconnaissance implicite au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 14 décembre 2011 et des arrêts de travail qui ont suivi.
Vu la décision de la caisse du 27 avril 2018, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur D Z en condamnation de l’organisme social à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail à compter du 14 décembre 2011.
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur D Z de conversion de son invalidité en IPP au même taux.
DECLARE inopposable au C A la décision de prise en charge de l’ accident du travail du 14 novembre 2011 et sans objet sa demande d’inopposabilité de la décision de rechute.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties pour l’instance d’appel.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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