Confirmation 30 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 30 juin 2020, n° 19/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01841 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beaune, 10 octobre 2019, N° 12-19-59 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DS/LB
Z Y
C/
S.A. HABELLIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
N° RG 19/01841 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMFK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 10 octobre 2019,
rendue par le président du tribunal d’instance de X – RG : 12-19-59
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à TROYES
domiciliée :
[…], RDC, […]
21200 X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/7369 du 26/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Quentin AZOU-GOYEMA, membre de la SELARL QUENTIN AZOU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 7
INTIMÉE :
SA HABELLIS, office public d’habitat, pris en la personne de son représentant légal en excercie domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience à laquelle les avocats régulièrement informés ne se sont pas opposés, puis d’une mise en délibéré annoncé le 05 mai pour une mise à disposition de l’arrêt le 30 juin 2020, la cour étant lors du délibéré composé de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Z DUMURGIER, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 9 mars 2012, la SA Villeo a donné à bail à Mme Z Y un appartement situé […] à X, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 428,95 euros, outre 91 euros à titre de provision mensuelle sur charges.
Suite au retard pris par la locataire dans le paiement des loyers, la SA Habellis, venant aux droits de la SA Villeo, a signifié à Mme Y un commandement de payer la somme de 2 184,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 décembre 2018, par acte d’huissier du 24 janvier 2019.
Cet acte visait la clause résolutoire insérée au bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2019, la SA Habellis a fait assigner Mme Y devant le Tribunal d’instance de X statuant en référé, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute de paiement des causes du commandement, à compter du 26 mars 2019, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 9 438,92 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2019, avec intérêts au taux légal, fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du code civil, et condamner Mme Y au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux loués, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique, et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 300 euros et aux entiers dépens.
Mme Z Y a argué de difficultés personnelles et professionnelles qui ont impacté ses ressources pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement, en proposant de solder sa dette dès le déblocage par le notaire instrumentaire des sommes détenues pour son compte dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, soit environ 65 000 euros. Elle a ainsi proposé d’apurer sa dette en un versement au 31 décembre 2019.
Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le Tribunal d’instance de X, statuant en référé,a :
— déclaré recevable l’action en résiliation de bail engagée par la SA Habellis, intervenant aux droits de la SA
Villeo,
— suspendu néanmoins les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
— fixé à la somme de 8 597,86 euros la provision due par Mme Z Y au titre des loyers impayés au 31 août 2019,
— accordé des délais de paiement à Mme Z Y et dit qu’elle devra s’acquitter de cette dette par un seul versement qui devra intervenir le 31 décembre 2019 au plus tard,
— rappelé à Mme Z Y qu’elle devra respecter par ailleurs ses obligations contractuelles et assurer le paiement mensuel du loyer courant,
— dit qu’en l’absence d’un seul des paiements (dette locative ou loyer courant) à l’échéance convenue et ce, sans qu’il soit nécessaire de ressaisir la présente juridiction :
' 1) cette clause de résiliation de bail reprendra son plein effet à compter du 24 mars 2019,
' 2) le bailleur pourra en conséquence faire procéder à l’expulsion de Mme Z Y, ainsi que de tous occupants du logement sis […] à X, passé le délai de deux mois après mise en demeure, au besoin avec l’assistance de la force publique,
' 3) Mme Z Y sera condamnée à payer à la SA Habellis une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges à compter du 24 mars 2019 jusqu’à la date de son départ effectif et la remise des clefs,
' 4) Mme Z Y sera condamnée à payer à la SA Habellis, en deniers ou quittances, à titre de provision, la somme de 8 597,86 euros assortie des intérêts au taux légal dus à compter de la présente décision au titre des loyers et indemnités d’occupation demeurés impayés au 31 août 2019,
— condamné Mme Z Y à payer à la SA Habellis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z Y au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 janvier 2019.
Pour faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail, le juge des référés a retenu que la locataire était dans l’attente du versement de fonds à la suite d’un jugement du tribunal de grande instance de Dijon rendu le 12 juillet 2019, non frappé d’appel, et qu’elle apparaissait ainsi en situation de régler sa dette locative, et il l’a en conséquence autorisée à s’acquitter de cette dette fixée à 8 597,86 euros au 31 août 2019 en un seul versement au plus tard le 31 décembre 2019.
Mme Y a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2019.
Au terme d’écritures notifiées le 16 janvier 2020, l’appelante demande à la Cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— déclarer son appel bien fondé,
— lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures,
— réformer la décision entreprise,
— dire et juger qu’elle pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 358,20 euros chaque, la dernière pour le solde, en sus du montant du loyer et provision sur charges en cours,
— dire et juger que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus et que ces délais et les modalités de paiement accordés ne pourront affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspension du paiement du loyer et des charges (sic),
— dire et juger que si elle se libère de la dette à l’issue du délai, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par écritures notifiées le 27 janvier 2020, la SA Habellis demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée sa constitution, l’y accueillir,
Vu l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1193, 1104 du code civil,
Vu les articles 484 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 834, 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 12-1 à L412-8 et R 411-1 à R 442-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes fins et conclusions d’appel, confirmer l’ordonnance entreprise,
Y ajouter,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et des entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mai 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE LA COUR :
Attendu que Mme Z Y sollicite l’échelonnement de sa dette locative en application de l’article 1343-5 du code civil, en reprochant au premier juge de ne pas avoir suffisamment examiné les moyens qu’elle a soulevés relatifs à sa situation de chômage et au fait qu’elle n’était pas en possession de la somme de 8 597,86 euros, et d’avoir ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle ;
Qu’elle ne conteste pas le montant de la somme allouée au bailleur au titre de l’arriéré de loyers et charges mais expose qu’elle ne peut pas régler une telle somme dans le délai fixé par le premier juge en faisant valoir, qu’en dépit des courriers de relance adressés au notaire qui doit lui verser la somme qui lui a été allouée par le tribunal de grande instance de Dijon à la suite de son divorce, de nombreux obstacles d’ordre administratif semblent empêcher ce dernier de débloquer les fonds ;
Qu’elle craint en conséquence d’être expulsée le 31 mars 2020, comme prévu par l’ordonnance critiquée ;
Qu’elle précise, qu’âgée de 51 ans, elle a perdu son emploi en 2016 et se trouve au chômage, ne percevant qu’une allocation de retour à l’emploi dont le montant varie chaque mois, et qu’elle s’efforce toutefois de régler mensuellement son loyer augmenté des charges, arguant de sa bonne foi ;
Attendu que l’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir que, sauf à considérer que c’est le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui génère cet appel irréfléchi, maintenu au terme des conclusions notifiées le 16 janvier 2020, il est difficile d’en comprendre le sens alors que l’appelante a réglé sa dette dans le délai imparti, soit le 20 décembre 2019 ;
Qu’elle considère que l’appel est d’autant plus injuste pour elle, qui supporte l’intégralité de ses frais et honoraires d’avocat, que, lors de l’audience du 12 septembre 2019, elle s’était montrée particulièrement patiente et attentive à la situation de la locataire ;
Qu’elle estime que l’appel est donc devenu sans objet, la clause résolutoire étant réputée ne pas avoir joué ;
Attendu que, contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort de la note d’audience devant le Tribunal d’instance statuant en référé que l’appelante avait proposé de solder l’intégralité de sa dette locative au plus tard le 31 décembre 2019 ;
Qu’il résulte d’ailleurs du relevé de compte établi le 24 décembre 2019 par l’intimée, constituant sa pièce n°6, que Mme Y a effectué un règlement de 9 196 euros le 20 décembre 2019 qui a intégralement soldé sa dette ;
Que sa demande de rééchelonnement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai qu’elle sollicite est donc sans objet ;
Que l’ordonnance déférée n’étant pas remise en cause en ses autres dispositions, elle sera intégralement confirmée ;
Attendu que Mme Y qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de la procédure d’appel ;
Que l’appel ayant inutilement été maintenu postérieurement au règlement de sa dette par l’appelante, il n’est pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l’intimée en cause d’appel ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare Mme Z Y recevable mais mal fondée en son appel et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2019 par le Tribunal d’instance de X,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y à payer à la SA Habellis la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur frontalier ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Risque professionnel ·
- Intervention volontaire ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Durée ·
- Maintenance ·
- Relation commerciale établie ·
- Calcul ·
- Matériel informatique ·
- Équipement informatique
- Contrats ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Novation ·
- Risque ·
- Option ·
- Habitat ·
- Obligation ·
- Thé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en justice - dégénérescence contrefaçon de marque ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Déchéance de la marque déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Marque devenue usuelle -défense du titre ·
- Dépôt frauduleux déchéance de la marque ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Imitation du référencement - couleur ·
- Concurrence déloyale responsabilité ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Détournement du droit des marques ·
- Identité des produits ou services ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Qualité du produit ou service ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Imitation du conditionnement ·
- Détournement de clientèle ·
- Similitude intellectuelle ·
- Responsabilité préjudice ·
- Concurrence parasitaire ·
- Provenance géographique ·
- Usage à titre de marque ·
- Composition du produit ·
- Désignation nécessaire ·
- Imitation du graphisme ·
- Désignation générique ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Désignation usuelle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Caractère déceptif ·
- Succès commercial ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque ombrelle ·
- Préjudice moral ·
- Dégénérescence ·
- Dévalorisation ·
- Marque de l'UE ·
- Mise en garde ·
- Usage sérieux ·
- Banalisation ·
- Dénigrement ·
- Imitation ·
- Cigarette électronique ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Arôme ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Tabac ·
- Marque verbale ·
- Concurrence déloyale ·
- Enregistrement
- Intervention chirurgicale ·
- Expert ·
- Solidarité ·
- Causalité ·
- Gauche ·
- Lien ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Décès ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Ayant-droit ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'affection ·
- Gymnase
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Aménagement foncier ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Ministère public ·
- Siège
- Associations ·
- Bail professionnel ·
- Santé ·
- Congé ·
- Requalification ·
- Activité ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- In solidum
- Automobile ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Remploi ·
- Fond ·
- Coefficient
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Prêt ·
- Courtier ·
- Courrier ·
- Préjudice ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Action
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Entreprise
- Vendeur ·
- Drainage ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Trouble de jouissance ·
- Inondation ·
- In solidum ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.