Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 6 janv. 2022, n° 21/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00851 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00851 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWJW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-17-0641
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 06 Novembre 2020
APPELANTS :
Madame B Y
[…]
[…]
Monsieur D Y
[…]
[…]
représentés et assistés par Me Stanislas MOREL de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur E Z
né le […] à SAINTE-ADRESSE
826 Cote de la fosse
27210 SAINT-MACLOU
Madame G Z
826 Cote de la fosse
27210 SAINT-MACLOU
représentés par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
M. D Y et Mme B H épouse Y (M. et Mme Y) sont propriétaires d’une maison située au […], voisine de celle appartenant à M. E Z et Mme G I épouse Z (M. et Mme Z) située au n°4 de la même rue.
A la suite de l’obtention d’un permis de construire le 2 avril 2012, M. et Mme Z ont réalisé des travaux d’agrandissement consistant notamment dans la construction d’une terrasse et le remplacement d’une fenêtre de toit par une baie vitrée
Un procès-verbal de constat a été établi le 8 novembre 2012 par Me Corrihons, qui a constaté l’existence d’une vue pleine et directe depuis la terrasse construite par M. et Mme Y sur le fonds de M. et Mme Z.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2012 sur assignation de M. et Mme Y, qui se plaignaient que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au permis de construire et que l’installation de la baie vitrée et d’un toit terrasse créait une servitude de vue importante sur leur fonds, le tribunal de grande instance du Havre a ordonné une expertise, qui a été confiée à M. A.
Au cours des opérations d’expertise, M. et Mme Z ont fait modifier le permis de construire et ont ajouté un pare-vue, conformément aux préconisations de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2016.
Estimant que le pare-vue leur causait un préjudice d’ensoleillement, M. et Mme Y ont, par acte d’huissier du 24 mai 2017, fait assigner M. et Mme Z afin d’obtenir le remboursement des frais d’expertise et l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu le 26 mai 2016 pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
- débouté M. et Mme Y de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice de perte d’ensoleillement ;
- condamné in solidum M. et Mme Y à verser à M. et Mme Z la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. et Mme Y aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue le 25 février 2021, M. et Mme Y ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 21 mai 2021, M. et Mme Y demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- dire et juger que le rapport d’expertise est valide et opposable aux époux Z ;
A titre subsidiaire
- surseoir à statuer sur les demandes présentées et ordonner la réouverture des opérations d’expertise afin que les époux Z puissent faire valoir tout argument qu’il leur semble utile par voie de dire auquel l’expert devra répondre dans un nouveau rapport ;
A titre très subsidiaire
- dire et juger que le rapport est une preuve recevable ;
Dans tous les cas
- condamner solidairement M. et Mme Z au paiement des dépens de la procédure comprenant le rapport d’expertise et le constat d’huissier ;
Subsidiairement, si le rapport devait être considéré comme une simple pièce
- condamner solidairement M. et Mme Z aux dépens de la procédure ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 618,71 euros au titre du coût du rapport d’expertise ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte d’ensoleillement causée par les travaux réalisés ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 29 juillet 2021, M. et Mme Z demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant
- condamner les époux Y aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- débouter les époux Y de leurs demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité du rapport d’expertise
Le premier juge a annulé le rapport d’expertise en estimant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté en ce que le pré-rapport n’avait pas été régulièrement communiqué aux époux Z.
Les appelants critiquent cette motivation en faisant valoir que le défaut de transmission d’un pré-rapport ne constitue pas une cause de nullité de l’expertise, qu’en l’espèce, l’envoi d’un pré-rapport n’était pas prévu par l’ordonnance fixant la mission de l’expert et qu’en tout état de cause, le défaut de transmission d’un pré-rapport constitue un vice de forme qui ne peut motiver une nullité qu’à condition pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, aucun grief n’étant caractérisé en l’espèce. M. et Mme Y font valoir que les opérations d’expertise ont été réalisées au contradictoire des parties, que M. et Mme Z ont disposé du temps nécessaire pour faire valoir leurs observations au cours des opérations qui ont duré quatre ans, que le pré-rapport n’a apporté aucun élément nouveau et que le dire adressé au conseil des intimés le 13 avril 2016 n’a suscité aucune réaction.
Les intimés soutiennent que le rapport d’expertise doit être annulé pour défaut de respect du principe du contradictoire dès lors que le pré-rapport a été adressé à leur conseil à une adresse erronée et que les opérations ont pris fin sans qu’ils aient eu la possibilité de faire valoir leurs observations. Ils font valoir en outre que l’expert n’a pas accompli personnellement sa mission en ce qu’il n’a pas vérifié, une fois les travaux achevés, si le dispositif mis en place sur le toit terrasse était conforme aux dispositions du code civil en matière de vue droite.
En application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la demande d’annulation de l’expertise judiciaire est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il s’en déduit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, l’expert doit observer et faire observer le principe de la contradiction qui lui impose notamment de convoquer les parties, de leur communiquer les informations recueillies et de les inviter à formuler leurs observations.
En l’espèce, il est établi qu’en raison d’une erreur d’adressage, le pré-rapport de M. A n’a pas été communiqué au conseil de M. et Mme Z.
L’absence de transmission de ce pré-rapport, dont l’établissement n’était pas prévu par l’ordonnance fixant la mission de l’expert, ne constitue une violation du principe de la contradiction de nature à entraîner l’annulation du rapport d’expertise qu’en présence d’un grief qu’il appartient à M. et Mme Z de caractériser.
En l’espèce, le grief subi par M. et Mme Z est caractérisé par l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de répondre aux conclusions de l’expert relatives notamment au préjudice d’ensoleillement qu’il a relevé au vu des seules photographies produites par M. et Mme Y sans avoir effectué personnellement aucune constatation en présence des parties et sans avoir mis ces dernières en mesure de présenter leurs observations.
La circonstance que M. et Mme Z étaient présents lors des opérations d’expertise est indifférente dès lors que la première et unique réunion qui s’est tenue le 30 avril 2013 ne pouvait avoir pour objet d’apprécier la perte d’ensoleillement consécutive à l’installation d’un pare-vue qui n’avait pas encore été posé à cette date. L’expert ne pouvait valablement, sans égard pour le principe de la contradiction, évaluer le préjudice invoqué à ce titre au regard des seules photographies prises par M. et Mme Y.
C’est également en vain que M. et Mme Y font valoir qu’ils ont régulièrement adressé à l’expert et au conseil de M. et Mme Z un dire le 13 avril 2016 faisant état du pré-rapport dès lors qu’il est établi que leurs adversaires n’ont pas eu connaissance de ce pré-rapport et n’ont donc pas été mis en mesure de faire valoir leurs observations.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant prononcé la nullité du rapport d’expertise de M. A.
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise
Les appelants sollicitent à titre subsidiaire le prononcé d’un sursis à statuer et la réouverture des opérations d’expertise afin de permettre à M. et Mme Z de faire valoir leurs observations sur les conclusions de l’expert.
Dès lors cependant que l’expert s’est prononcé sur le préjudice d’ensoleillement subi par M. et Mme Y sans s’être déplacé sur les lieux et au vu de photographies qui n’ont pas été prises contradictoirement, ses conclusions sont dépourvues de toute valeur probante sur ce point et il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise.
La demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme Y sollicitent l’indemnisation du préjudice de perte d’ensoleillement subi à la suite de l’installation du pare-vue à hauteur de la somme de 5 000 euros et se prévalent des conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles la confection du pare-vue a augmenté 'ipso facto' la distance de l’ombre portée sur le fond de M. et Mme Y lorsque le soleil est à l’ouest, l’expert ayant indiqué que jusqu’à la construction du pare-vue, l’ombre portée lorsque le soleil est à l’ouest dans le cas le plus favorable, soit le 21 juin, était de 2,80m sur la terrasse des époux Y alors qu’après la construction, l’ombre portée est de 5,70m.
Dès lors cependant que M. et Mme Y ne justifient du préjudice qu’ils invoquent par aucune autre pièce que le rapport d’expertise qui a été annulé et dont les conclusions ne sont pas probantes sur ce point faute de constatation personnelle de l’expert, c’est par de justes motifs que le premier juge les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement déféré devant recevoir confirmation sur ce point.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise
M. et Mme Y sollicitent la condamnation de M. et Mme Z à les indemniser du coût de l’expertise qui a établi le bien fondé de leurs demandes et font valoir qu’au cours des opérations d’expertise, M. et Mme Z ont reconnu leurs torts puisqu’ils ont d’une part fait modifier leur permis de construire initial afin de répondre aux critiques de l’expert et d’autre part ajouté un pare-vue pour supprimer les vues droites et obliques depuis leur terrasse.
Il n’est pas contesté que les travaux d’agrandissement réalisés par M. et Mme Z ont créé des vues droites et obliques sur la propriété de M. et Mme Y, ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal de constat d’huissier établi le 8 novembre 2012.
Il n’est pas davantage contesté que les travaux réalisés par M. et Mme Z n’étaient pas conformes au permis de construire délivré le 2 avril 2012 autorisant la création d’une lucarne alors que les travaux ont consisté dans la construction d’une baie vitrée.
Au cours des opérations d’expertise, M. et Mme Z ont installé un pare-vue conformément aux préconisations de l’expert.
Il n’est ainsi pas contesté que la solution préconisée par l’expert a été mise en oeuvre par M. et Mme Z au cours des opérations d’expertise, ceux-ci reconnaissant par là même que la construction avait été faite en violation du permis de construire et avait créé des vues sur le fonds voisin, ce en violation des dispositions des articles 678 et 679 du code civil.
Un tel manquement caractérise la faute de M. et Mme Z dans la réalisation des travaux au détriment de leurs voisins dont le préjudice est caractérisé par les frais d’expertise que M. et Mme Y ont été contraints d’exposer à hauteur de la somme de 4 618,71 euros afin de voir reconnaître leurs droits.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il convient en conséquence de condamner in solidum M. et Mme Z à verser à M. et Mme Y la somme de 4 618,71 euros en réparation de leur préjudice, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée in solidum par M. et Mme Z conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion cependant du coût du procès-verbal de constat d’huissier qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 695 du code de procédure civile et qui relève des frais irrépétibles.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Aussi M. et Mme Z seront-ils condamnés in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre le 6 novembre 2020 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme Z la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire, qui seront infirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Déboute M. et Mme Y de leur demande de réouverture des opérations d’expertise ;
Condamne in solidum M. E Z et Mme G I épouse Z à verser à M. D Y et à Mme B H épouse Y la somme de 4 618,71 euros en remboursement des frais d’expertise ;
Condamne in solidum M. E Z et Mme G I épouse Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. E Z et Mme G I épouse Z à verser à M. D Y et à Mme B H épouse Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme Z de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. X E. Gouarin
*
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