Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 1er juin 2018, n° 16/07775

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/07775

CORMILLOT

C/

SA CONSEIL MANAGEMENT ET AUDIT (CM&A)

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 13 Octobre 2016

RG : F14/03144

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 01 JUIN 2018

APPELANT :

Yves CORMILLOT

né le […] […]

[…]

Représenté par Me Alain X… de la SELARL X… & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA CONSEIL MANAGEMENT & AUDIT (CM&A)

[…]

Représentée par Me Catherine Y… de la SELARL CATHERINE Y…, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie Z…, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Michel SORNAY, Président

Natacha LAVILLE, Conseiller

Sophie NOIR, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Juin 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A CONSEIL MANAGEMENT & AUDIT (ci-après dénommée CM&A) est une société spécialisée dans le conseil aux élus des comités d’entreprise, la réalisation d’études et d’audits et d’expertises auprès des CHSCT.

Elle appartient au groupe AE2 composé de trois sociétés dont la S.A SOCIETE F… (ci-après dénommée S.A SMA) qui exerce quant à elle des activités comptables et d’expertise comptable, de même que la troisième société du groupe.

Ces trois société constituent une Unité Economique et Sociale reconnue par convention du 1er mars 1999.

Claude A… est le directeur général du groupe A2E et le PDG des deux sociétés CM&A et SMA.

Yves CORMILLOT, né le […], a été embauché par la S.A CM&A dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 15 décembre 1995 en qualité de chargé d’études économiques au coefficient 355 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs- conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC au salaire de 14'000 Francs bruts mensuels.

À l’issue du renouvellement de ce contrat et le 18 décembre 1996, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée qui n’a fait l’objet d’aucun contrat écrit.

Au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de chargé de mission, niveau cadre, coefficient 385 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Son salaire s’élevait à 6 066,30 € bruts mensuels.

Seul salarié de la S.A CM&A, il a été rejoint par un autre chargé d’études, Henry B…, au mois de mai 1999.

Titulaire d’une action de la S.A CM&A et d’une action de la S.A SMA, Yves CORMILLOT est devenu administrateur des deux sociétés entre le 4 avril 2002 et le 4 mai 2006.

Le 27 janvier 2014 Yves CORMILLOT a adressé un courrier à son employeur l’informer de son départ en retraite pour 31 mars suivant dans les termes suivants:

'Monsieur,

J’ai décidé de prendre ma retraite à compter du 1er avril 2014. En conséquence, je quitterai la société CM&A le lundi 31 mars à 17 heures.

Vous ma paierez tout ce que la société me doit, notamment, mon salaire de mars 2014, mes congés payés dus (CPN-1) et acquis (CPN), les heures effectuées en plus en 2014 en application de l’article 10 de l’avenant du 1er décembre 2000 portant révision de l’accord collectif du 8 mars 1999, mes frais de déplacement et de téléphone, ainsi que mon indemnité de départ à la retraite. Vous me remettrez simultanément tous les documents et attestations que vous êtes en charge de me fournir.

Les services de la caisse générale de retrait de la Sécurité sociale, me demande de leur remettre mon bulletin de salaire du mois de janvier 2014 au plus tard le 3 février 2014.

À la date qui vous conviendra je vous remettrai, contre décharge, l’ordinateur avec lequel je travaille, ainsi que les clefs du bureau.

En raison de faits et de manquements pouvant vous être imputés, cette décision de partir en retraite ne m’empêche pas d’éventuellement demander que soit reconnue une prise d’acte de rupture pouvant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Je profite de la présente pour vous préciser que les études doctrinales que j’ai réalisées pendant mon activité professionnelle, sauf 'uvre de l’esprit dite de collaboration, entrent dans le cadre des dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Enfin, je vous informe que j’ai décidé de déménager l’essentiel des archives personnelles, notamment celles que j’ai apportées au cabinet lors de mon embauche en 1995 et qui provenaient de la CGT ou de l’ARRDES, ainsi que celles que m’a transmis régulièrement le comité d’entreprise AVENTIS PROPHARM devenu FAMAR. Ce que je laisserai de cette documentation économique, sociale, syndicale, politique et juridique deviendra propriété de Monsieur Henri B….

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.'

Les manquements dénoncés par le salarié ont été contestés par la S.A CM&A dans un courrier signé par Claude A… en date du 31 janvier 2014 dans les termes suivants:

' Monsieur,

En réponse à votre courrier recommandé en date du 27 janvier 2014, je prends acte de votre décision personnelle de faire valoir vos droits à la retraite.

Par la présente, je vous informe de ma décision de vous dispenser du préavis de deux mois.

Vous cesserez donc vos fonctions au sein de la société à réception de la présente.

Vos salaires de février et mars vous seront versés aux dates normales.

Vous remettrez donc les clés du bureau ainsi que l’ordinateur mis à votre disposition, en date du 03/02/2014 contre décharge (procédure prévue).

Concernant votre documentation personnelle, vous voudrez bien procéder à l’enlèvement de son intégralité à une date à convenir avec mon secrétariat, et ce avant le 31/03/2014.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées.'

Par courrier du 24 février 2014, Yves CORMILLOT a demandé à Claude A…, pris en sa qualité de représentant légal des sociétés composant l’UES, d’organiser des élections de délégués du personnel dans les plus brefs délais et de lui transmettre un double du procès-verbal de carence relatif aux dernières élections professionnelles au sein de l’UES.

Ce courrier a donné lieu à une fin de non-recevoir le 27 février 2014 au motif que les effectifs de l’UES comptaient moins de 11 salariés.

Les élections des délégués du personnel ont finalement été organisées le 24 avril 2014 et un procès-verbal de carence a été dressé le 14 mai 2014.

Quatre jours après la fin du contrat de travail, soit le 4 avril 2014, le salarié a dénoncé le solde de tout compte.

Le 29 juillet 2014 il a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon pour obtenir indemnisation de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 13 octobre 2016 le conseil des prud’hommes de Lyon a :

— déclaré infondée la demande de requalification du départ en retraite en licenciement abusif et a débouté Yves CORMILLOT de ses demandes à ce titre

— déclaré infondée la demande d’application de la convention collective SYNTEC et débouté le salarié de ses demandes à ce titre

— déclaré infondée la demande d’indemnité pour préjudice moral et débouté le salarié de ses demandes à ce titre

— déclaré infondée la demande d’indemnité pour absence d’organisation d’élections du personnel et débouté le salarié de ses demandes à ce titre

— déclaré fondé la demande d’indemnité pour absence de visite et de surveillance médicale et condamné la S.A CM&A à payer à Yves CORMILLOT la somme de 100 € à titre d’indemnité

— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires

— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— laissé les dépens de l’instance à la charge respective de chacune des parties.

Yves CORMILLOT a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2016.

*

Dans ses dernières conclusions, Yves CORMILLOT demande aujourd’hui à la cour:

— de réformer le jugement

— à titre principal :

— de requalifier son départ en retraite en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement abusif

— de lui appliquer certaines dispositions de la convention collective dite SYNTEC en lieu et place de la convention collective nationale des experts-comptables et des commissaires aux comptes

— de dire que l’employeur a commis une faute caractérisée par des faits précédant la rupture du contrat de travail particulièrement injustes, brutaux et vexatoires entraînant un préjudice distinct de l’indemnité de licenciement et du préjudice subi pour licenciement abusif

— de constater l’absence d’organisation d’élections professionnelles qui causent nécessairement un préjudice aux salariés

— subsidiairement et au cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail:

— de dire que l’indemnité de départ en retraite doit être celle fixée par la convention collective dite SYNTEC car plus avantageuse que celle de la convention collective nationale des experts-comptables des commissaires aux comptes

— de dire que les faits reprochés à l’employeur avant la rupture du contrat de travail mais aussi après qu’il ait annoncé sa décision de partir en retraite sont particulièrement injustes, brutaux et vexatoires, constituant de toute évidence une riposte à sa décision de différer son départ en retraite, puis d’envisager de saisir le conseil des prud’hommes, entraînant un préjudice distinct de l’indemnité de départ en retraite

— au principal, de condamner la S.A CM&A à lui payer les sommes suivantes:

39'214 € au titre du préjudice subi pour licenciement abusif

36'903,33 d’indemnité légale de licenciement, diminués des11 096,69 déjà payés au titre de l’indemnité de départ en retraite, soit 25'806,64

6 066,30 pour indemnité compensatrice de préavis, soit un mois de salaire, deux mois ayant déjà été payés

30'000 € pour rupture de contrat de travail entourée de circonstance vexatoire

2 012,78 € au titre de la prime de vacances prévue par la convention collective dite SYNTEC

3 292,86 € au titre des jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective dite SYNTEC

2500 € d’indemnité pour absence d’organisation d’élections professionnelles

4000 € d’indemnité pour absence de visite et de surveillance médicale

3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

outre intérêts au taux légal

condamner l’intimée aux entiers dépens

— à titre subsidiaire, de condamner la S.A CM&A à lui payer les sommes suivantes :

21 060 € au titre de l’indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective dite SYNTEC, cette même somme devant être diminué des 11 096,69 € déjà perçus dans le cadre de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes

39 214 € pour rupture de contrat de travail entouré de circonstances vexatoires

2 012,78 € au titre de la prime de vacances prévues par la convention collective dite SYNTEC

3 292,86 € au titre des jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective dite SYNTEC

2500 € d’indemnité pour absence d’organisation d’élections

4000 € d’indemnité pour absence de visite et de surveillance médicale

3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

outre intérêts au taux légal

condamner l’intimée aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la S.A CM&A demande pour sa part à la cour :

— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Yves CORMILLOT:

de la demande de requalification du départ à la retraite

de la demande d’application de la convention collective SYNTEC

de la demande d’indemnité pour préjudice moral

de la demande indemnité pour absence d’organisation d’élections professionnelles

— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour absence de visite et surveillance médicale à hauteur de 100 €

— de statuer à nouveau et de:

dire et juger bien-fondé le départ en retraite de Yves CORMILLOT et de le débouter de l’intégralité de ses demandes

constater l’irrecevabilité de la demande d’application de la convention collective SYNTEC en lieu et place de celle des experts-comptables, de dire et juger que la convention collective applicable à Yves CORMILLOT est celle des experts-comptables et de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes

constater que les demandes indemnitaires de Yves CORMILLOT ne sont pas fondées et de le débouter de l’ensemble de ses demandes

constater que la demande d’indemnité pour absence d’organisation des élections professionnelles et absence de visite médicale sont infondées, de constater que Yves CORMILLOT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et de le débouter de l’intégralité de ses demandes

débouter Yves CORMILLOT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

le condamner à lui payer une somme de 3000 € sur le même fondement

condamner Yves CORMILLOT aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2018.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande de requalification du départ en retraite en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement abusif et les demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis:

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.

Il appartient dans ce cadre au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

En l’espèce, la lettre du 27 janvier 2014 par laquelle Yves CORMILLOT a fait part à la S.A CM&A de sa décision de prendre sa retraite à compter du 1er avril 2014 fait expressément état de manquements de l’employeur et réserve l’hypothèse d’une éventuelle prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces éléments rendent ainsi équivoque le départ en retraite de Yves CORMILLOT .

Il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que, outre sa qualité de membre du conseil d’administration des sociétés CM&A et SMA entre avril 2002 et mai 2006, les fonctions de Yves CORMILLOT au sein de la S.A CM&A et de groupe A2E ont varié au fil des ans et qu’en 2012, ce dernier était en charge:

— du suivi d’un portefeuille de clients

— des affaires sociales du groupe (gestion des fiches de temps des salariés, des plannings et des RTT des salariés du groupe)

— de la réalisation d’études doctrinales ou thématiques sur les prérogatives et fonctionnement des Comités d’Entreprise (fonds documentaire).

L’appelant ne conteste pas que dès 2011, 'et même avant’ il avait annoncé son intention de partir à la retraite à 65 ans soit fin 2013 ou avant la fin du premier semestre 2014, ce qui est établi par plusieurs pièces du dossier et n’est pas discuté par l’employeur.

Cependant, Yves CORMILLOT soutient dans ses conclusions que, à la fin de l’année 2012 puis à la mi-mai 2013, il a décidé de différer son départ à la fin de l’année 2014 ou au début de l’année 2015 et 'au plus tôt à janvier 2015, sinon à avril 2015".

Or, ce dernier ne rapporte aucune preuve – autre que ses propres déclarations – de ce qu’il a informé l’employeur de ce report, tout au moins avant une réunion du 20 septembre 2013 à, l’occasion de laquelle, son collègue, Henri B…, atteste que sur question de Claude A… qui lui demandait quand il comptait finalement partir, Yves CORMILLOT a répondu qu’il 'lui avait déjà dit qu’il décalait son départ en retraite au moins pour fin 2014 et peut être début 2015".

Par ailleurs, il résulte d’un compte rendu de réunion du 11 avril 2012 transmis en copie à Claude A… que l’appelant avait, de sa propre initiative et dès le début de l’année 2012, organisé avec ses collègues – dont l’un était à l’époque encore salarié de la société SMA – 'la répartition des dossiers dans la perspective’ de son départ en prévoyant, notamment, qu’ 'au plus tard le 1er janvier 2013, (il) ne suivra plus de CE, sauf pour aider Henri (B…) ou Seb(astien C…)' pour se consacrer à la mise à jour de toutes les études. Lors de cette réunion, il avait également été décidé de prendre rendez-vous 'd’ici la fin de l’année’ – c’est à dire l’année 2012- avec chaque CE pour présenter le nouveau chargé de mission.

De même, lors de la réunion du 30 septembre 2013 dont le compte rendu est versé aux débats, Yves CORMILLOT avait lui même évoqué 'son prochain départ à la retraite', précisant que, de ce fait, il ne suivait plus de dossiers, ne participait plus aux missions et qu’il consacrait son temps à mettre à jour les études existantes.

De fait, les propres calculs de Yves CORMILLOT en page 30 de ses conclusions démontrent qu’il a effectivement consacré 84,5% de son temps de travail des 9 premiers mois de l’année 2013 aux trois tâches qu’il estimait devoir prioritairement traiter avant son départ en retraite à savoir les études doctrinales et thématiques, les mises à jour consécutives à l’ANI du 11 janvier 2013 et à la loi du 14 juin 2013 et le suivi du client 'VENILIA'.

Il résulte de ce qui précède que, à partir du mois d’avril 2012, Yves CORMILLOT a décidé de recentrer ses activités sur ces 3 tâches et qu’après avoir annoncé à l’employeur en avril 2012 un départ à la fin de l’année 2013, il a averti ce dernier lors d’une réunion le 30 septembre 2013 que ce départ était repoussé à la fin de l’année 2014 voire au début de l’année 2015, pour finalement l’informer, par courrier du 27 janvier 2014 qu’il partait en retraite le 1er avril 2014.

C’est donc à l’aune de tous ces éléments qu’il convient d’analyser les manquements de l’employeur invoqués par Yves CORMILLOT à l’appui de sa demande de requalification du départ en retraite en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement abusif, à savoir une remise en cause de ses responsabilités et de ses fonctions, destinée à le mettre à l’écart à partir du moment où il a fait part de sa décision de repousser sa date de départ en retraite et une volonté de faire pression pour obtenir son départ en retraite, au moyen de plusieurs comportements:

— l’absence de convocation à la réunion des chargés de mission de la société SMA du 12 avril 2013 alors qu’il a toujours été systématiquement convoqué aux réunions de travail des chargés de mission SMA, y compris en tant que formateur.

Toutefois, ainsi que le fait justement valoir la S.A CM&A, le compte rendu de cette réunion relative à des problématiques internes à la société SMA, ne contient aucun sujet susceptible de concerner Yves CORMILLOT, par ailleurs salarié de la S.A CM&A, y compris en sa qualité de 'formateur'.

L’appelant n’établissant aucun motif justifiant sa participation à une réunion concernant une autre société du groupe, pas plus que de ce qu’il était systématiquement convoqué à toutes les réunions des chargés de mission de la société SMA, même sur des sujets sans lien avec ses attributions, l’existence d’un manquement de l’employeur n’est pas établie.

— la suppression des tâches de réception du courrier des différentes sociétés et de la gestion des chèques arrivant par courrier au mois d’août 2013 par la suppression des clés des boîtes aux lettres alors que la direction générale lui avait confié cette tâche depuis de nombreuses années.

La S.A CM&A ne conteste pas que & a relevé le courrier des sociétés du groupe durant les mois d’août jusqu’en 2013. Elle expose qu’il était en effet le seul salarié à refuser de prendre ses vacances pendant cette période de fermeture annuelle de la société. Cependant, elle précise avoir décidé à partir du mois d’août 2013, pour des raisons de disponibilité à l’égard des clients, de mettre fin à la fermeture de l’entreprise au mois d’août et avoir imposé aux assistantes de répartir leurs congés entre juillet et août, ces dernières assurant ainsi la collecte du courrier et l’endossement de chèques envoyés par la poste y compris durant l’été.

Cependant, la note de service relative à cette réorganisation est datée du 12 novembre 2013 et précise que ses dispositions prennent effet à partir du 1er avril 2014.

Dans ces conditions, la réorganisation interne n’était pas applicable au mois d’août 2013 et la suppression d’une attribution du salarié qui lui était confiée, de fait, depuis plusieurs années est ainsi établie.

— la suppression du suivi de la durée du travail, de l’organisation du temps de travail et des congés (suivi de la durée du travail, des plannings en matière d’organisation du temps de travail et des congés) au sein du groupe A2E par une note de service du 12 novembre 2013.

Il n’est pas contesté que Yves CORMILLOT était en charge des affaires sociale au sein du groupe A2E, ce qui ressort également de l’organigramme versé aux débats.

Toutefois, ainsi que le fait justement valoir la S.A CM&A et comme il a été dit plus haut, Yves CORMILLOT avait de sa propre initiative choisi de concentrer son activité à partir de l’année 2012 sur trois autres tâches et ses fonctions transversales de chargé des affaires sociales du groupe n’apparaissent plus dans son propre planning d’activité de l’année 2013 repris en page 30 de ses conclusions devant la cour.

Il est ainsi établi que la suppression de cette fonction n’est pas imputable à l’employeur mais à Yves CORMILLOT lui même.

Le grief n’est donc pas établi.

— la suppression du travail sur quatre jours par semaine par note de service du 12 novembre 2013 qui le visait tout particulièrement pour l’empêcher de prendre le vendredi en RTTentre avril et décembre, comme il avait l’habitude de le faire pour convenances personnelles.

Indépendamment de la régularité de cette modification de l’organisation du travail par voie de note de service qui n’est pas invoquée comme grief au soutien de la prise d’acte et qui n’a même d’ailleurs jamais été mise en cause par l’appelant avant son départ, il résulte de la lecture de la note de service du 12 novembre 2013 intitulée 'durée du travail et planning des congés 2014" que la remise en question de la répartition de la durée du travail sur 4 jours durant certaines périodes de l’année, destinée à fournir une assistance permanente aux clients, ne concernait pas le seul Yves CORMILLOT mais bien l''ensemble du personnel CONSEIL MANAGEMENT & AUDIT’ et que les salariés restaient libres de prendre leurs 13 jours de RTT à leur convenance, et donc y compris le vendredi, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.

Le manquement visant à établir une mesure discriminante à l’égard de Yves CORMILLOT en lui interdisant de disposer de ses vendredis en RTT n’est donc pas établi.

Ce dernier reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions qu’il ne voyait aucune difficulté à travailler les vendredis en cas de nécessité et que son collègue Henri B… 'prenait assez souvent un autre jour', ce qui démontre qu’il aurait pu continuer à prendre ses RTT les vendredis comme par le passé.

— un compte rendu de la réunion du comité de pilotage du 30 septembre 2013 désobligeant et inexact, le présentant comme un cadre subversif, refusant tout lien de subordination et se comportant comme un véritable dirigeant de fait.

Yves CORMILLOT reproche au compte rendu d’une réunion du 30 septembre 2013 de se faire le relais de fausses informations évoquées par le PDG à cette occasion en l’occurrence qu’il aurait organisé une réunion le 2 octobre 2013 avec la CGT et les avocats pour 'échanger’ sur la loi du 14 juin 2013 sans en informer Claude A… et qu’il aurait refusé à ce dernier lors de la réunion de lui communiquer la note sur la loi du 14 juin 2013 qu’il était en train de rédiger.

La lecture de ce compte rendu ne révèle pour autant aucun terme désobligeant à l’égard du salarié et la cour relève que Yves CORMILLOT n’a pas jugé utile de démentir les reproches qui lui étaient adressés publiquement par Claude A… à réception de ce document.

Pour s’en expliquer, l’appelant invoque l’existence du lien de subordination qui l’en aurait dissuadé mais les pièces du dossier et notamment les termes de son courrier du 27 janvier 2014 au PDG de la S.A CM&A démontrent qu’il disposait d’une très grande liberté de parole au sein du groupe, y compris à l’égard de sa hiérarchie qu’il a par ailleurs côtoyée un temps au sein des conseils d’administration des sociétés CM&A et SMA dans un autre rapport que le rapport hiérarchique.

Le lien de subordination qu’il invoque dans le cadre de la procédure apparaît, au vu des pièces du dossier, quelque peu ténu dans la mesure où il en ressort clairement que, du fait de son ancienneté dans la société et de son expertise, Yves CORMILLOT bénéficiait d’un statut particulier au sein de l’entreprise au point que sa hiérarchie lui laissait, notamment, tout latitude pour choisir ses attributions et leur volume.

De ce fait, le lien de subordination, en principe caractéristique du contrat de travail n’est pas, dans le cas d’espèce, de nature à expliquer l’absence de réaction de l’appelant à des reproches qu’il estimait totalement injustifiés, voire mensongers.

La matérialité du manquement reproché à l’employeur n’est donc pas établie.

— une interdiction de participer aux stands du congrès de l’Ain et de Haute-Savoie par note de service du 4 octobre 2013 alors qu’il représentait régulièrement les deux sociétés lors des différentes manifestations organisées sur le département de l’Ain dès lors que son calendrier professionnel le lui permettait.

La note de service du groupe A2E du 4 octobre 2013 relative à la 'tenue des stands lors des congrès UD’ indique que 'les personnes désignées, à l’exclusion de toute autre, pour participer à la tenue des stands lors du congrès de l’Ain et de la Haute Savoie sont Claude A…, Sébastien A… et Sébastien C…' ce qui exclut Yves CORMILLOT. Cependant, ce dernier ne rapporte aucune preuve qu’il tenait régulièrement les stands des sociétés CM&A et SMA lors des congrès des départements de l’Ain et de Haute Savoie, notamment au moyen d’une attestation de l’organisateur du congrès de l’Ain avec lequel il indique dans ses conclusions entretenir des relations privilégiées.

Le manquement reproché à l’employeur n’est pas démontré, étant en outre précisé que le 4 octobre 2013, les activités professionnelles privilégiées par Yves CORMILLOT dans le cadre de la préparation de son départ en retraite ne comportaient pas la participation à des congrès et que cette participation représentait 0% de son temps en cumulé au mois de septembre 2013 comme il résulte de ses propres conclusions.

— une absence volontaire de convocation à la réunion des chargés de mission de la société SMA des 22 et 23 janvier 2014, dans la suite logique de sa mise à l’écart commencée en avril 2013 alors que ces travaux sur la loi du 14 juin 2013 rendaient sa présence utile pour confronter la doctrine et la pratique.

Il résulte de la note de service de la société SMA du 2 janvier 2014 valant convocation et de son compte rendu du 7 avril 2014 que:

— la journée du 22 janvier 2014 était consacrée à un bilan sur les missions de cette société pour la saison 2013 et la préparation de la saison 2014, objets sans rapport avec les fonctions de Yves CORMILLOT au sein de la société CM&A ;

— le 23 janvier 2014 était consacré à une formation intitulée: 'la loi du 14 juin 2013: créer de nouveaux droits pour les salariés. La procédure d’information-consultation du CE ou du CCE face à un projet de licenciement de plus de 9 personnes depuis le 14/06/2013" sous la forme d’une présentation des dispositions de cette loi et non pas, comme l’allègue la S.A CM&A, au travers d’un retour d’expérience des premiers chargés de mission à l’appliquer depuis sa promulgation.

Or, cette loi faisait justement l’objet d’une étude par Yves CORMILLOT qui y avait consacré une grande partie de l’année 2013 et avait donc toute légitimité pour intervenir en sa qualité de formateur interne des chargés de mission de la société SMA.

Cependant, depuis la réunion du 30 septembre 2013, Yves CORMILLOT avait clairement fait savoir à son employeur qu’il consacrerait désormais son temps de travail à mettre à jour les études existantes et avait d’ailleurs, à l’époque, refusé de transmettre au PDG de la S.A CM&A la note qu’il était en train de rédiger sur le sujet au motif qu’il ne l’avait pas encore terminée.

Par ailleurs, le tableau de l’activité de Yves CORMILLOT au cours des 9 premiers mois de 2013 révèle que l’appelant n’a dispensé aucune formation en 2013, y compris au sein du groupe, hormis 8 heures au mois de septembre 2013 à l’égard des chargés de mission de la S.A CM&A.

Dans ces conditions, le fait que l’employeur ne l’ait pas convié à la réunion du 23 janvier 2014 apparaît cohérent au regard du désengagement progressif de ses fonctions décidé et annoncé par Yves CORMILLOT et aucun manquement ne peut être reproché à ce dernier.

La matérialité de ce grief n’est pas établie.

— la suppression brutale, à l’automne 2013, de l’accès à la messagerie OUTLOOK des postes de secrétariat (par modification des mots de passe) et par voie de conséquence aux courriels de toutes les sociétés du groupe auxquels il avait accès depuis de nombreuses années en sa qualité de responsable de la S.A CM&A, membre de la direction.

Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que Yves CORMILLOT avait la qualité de responsable de la S.A CM&A et était membre de sa direction ou de celle du groupe.

En outre, la modification de son code accès à la messagerie du groupe apparaît totalement justifiée par le souci légitime de protéger la confidentialité des données des clients, notamment celles de la société SMA, spécialisée dans la comptabilité et l’expertise comptable.

Enfin, il est établi par l’attestation de Julia D…, assistante de direction du groupe, que cette mesure ne concernait pas uniquement Yves CORMILLOT mais tout le personnel des sociétés du groupe .

Une telle mesure n’est donc pas susceptible de caractériser une mise à l’écart ou un retrait injustifié des attributions du salarié.

Il résulte de l’analyse ci-dessus que la grande majorité des griefs articulés au soutien de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne sont pas établis, hormis le retrait des attributions de réception du courrier et d’endossement des chèques des sociétés du groupe au seul mois d’août 2013.

Or, il s’agissait de tâches purement administratives, sans aucun rapport avec les fonctions de cadre de Yves CORMILLOT – rémunéré 6 066,33€ bruts mensuels au dernier état de la relation de travail – que ce dernier assumait très ponctuellement du fait de sa présence au mois d’août pendant la fermeture annuelle, leur réattribution aux assistantes, même brutale, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail

En conséquence de tout ce qui précède, la cour estime que la demande de requalification du départ en retraite de Yves CORMILLOT en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement abusif n’est pas fondée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ainsi que toutes les demandes indemnitaires afférentes.

2- Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des circonstances vexatoires:

La dispense d’exécution du préavis est une manifestation du pouvoir de direction de l’employeur qui n’est pas subordonnée à l’accord du salarié, sauf disposition conventionnelle contraire, en l’espèce non invoquée.

Cette dispense ne constitue pas, en soi, une mesure vexatoire, sauf si le salarié établit que l’employeur a commis un abus de droit dans l’exercice de son pouvoir de direction.

Au soutien de sa demande, Yves CORMILLOT fait valoir que la dispense de préavis imposée brutalement, dans l’unique but de l’exclure au plus vite de la société suite à l’annonce de son départ en retraite était injustifiée au regard de ses 18 ans de présence dans l’entreprise, de son parcours professionnel et de la place qu’il occupait dans le groupe.

Il ajoute que cette dispense, qui a eu pour effet de lui faire quitter la société de façon prématurée, a été humiliante et traumatisante en ce qu’elle a pu donner à penser à certains clients qu’il avait été 'remercié’ pour des actes répréhensibles et suggère qu’elle a porté atteinte à sa réputation. Il fait également état d’un traitement médical contre l’insomnie et l’anxiété qu’il a dû suivre de ce fait pour une durée de 1 à 2 mois.

Toutefois, ainsi que le fait valoir la S.A CM&A, Yves CORMILLOT avait déjà limité de lui-même le périmètre de ses attributions depuis de nombreux mois dans la perspective d’une retraite également annoncée depuis longtemps à ses clients et avait même redistribué son portefeuille de sorte que ses interlocuteurs ne pouvaient se méprendre sur les raisons de son départ rapide de l’entreprise.

Dans ces conditions particulières, la dispense de préavis n’apparaît pas vexatoire, pas plus que les circonstances l’ayant entourée (remise des clés et des outils de travail) dont Yves CORMILLOT reconnaît d’ailleurs qu’elles constituent les règles de procédures communes à tous les salariés du groupe.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail.

3- Sur la demande d’application de certaines dispositions de la convention collective SYNTEC à la relation de travail et la demande de prime de vacances, de prime de congés payés supplémentaires et, subsidiairement, d’indemnité de départ en retraite:

Il résulte de l’accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail au sein de l’UES E… F…, CM&A et LIGECO du 8 mars 1999 que la S.A CM&A appliquait seule au sein de cette entité la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention collective SYNTEC, mais qu’elle a décidé volontairement, en accord avec le personnel de cette société – à l’époque composé du seul Yves CORMILLOT – d’appliquer la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes à partir du 1er mars 1999.

L’application de cette convention collective nationale qui figure sur les bulletins de paie, n’a d’ailleurs jamais été contestée par Yves CORMILLOT qui ne l’a dénoncée que postérieurement à son départ en retraite, dans un courrier du 4 mars 2014 dans lequel il reconnaît avoir accepté pendant des années l’application de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes mais indique que, compte tenu des manquements reprochés à l’employeur, il se considère 'comme libéré de tout engagement volontaire que j’ai pu prendre ou accepté par le passé’ et demande que ses fiches de paie de février et mars 2014 mentionnent la convention collective nationale SYNTEC.

Dans ce contexte, il y a donc lieu de considérer que la relation de travail était bien soumise depuis le 1er mars 1999, par suite d’un accord des parties au contrat de travail sur ce point, à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables de commissaires aux comptes et non à la convention collective Syntec qu’elles ont ainsi délibérément écarté.

Les conventions librement formées tenant lieu de loi au parti par application de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable, Yves CORMILLOT est aujourd’hui particulièrement mal fondé à réclamer l’application de certaines dispositions de la convention collective dite SYNTEC au seul motif qu’elles lui sont plus favorables.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de prime de vacances, à la demande relative au jours de congés supplémentaires et à l’indemnité de départ sur la base des dispositions de la convention collective nationale SYNTEC.

4- Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l’absence d’organisation des élections des délégués du personnel :

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts présentés à ce titre, Yves CORMILLOT n’invoque ni ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.

Par ailleurs, la cour relève que l’appelant n’a interpellé l’employeur sur l’organisation des élections des délégués du personnels qu’au terme d’une collaboration de 18 ans et pendant son délai de préavis préalable à son départ en retraite 'préavis que son employeur l’avait dispensé d’exécuter', alors que ses compétences en droit du travail et ses fonctions d’assistance et de formation des élus aux comités d’entreprise et d’expertise auprès des CHSCT auraient dû le rendre particulièrement sensible à un tel manquement de l’employeur dont il ne pouvait théoriquement et pratiquement qu’avoir conscience.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections du personnel.

5- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur (absence de visite médicale d’embauche et de visites de surveillance) :

Yves CORMILLOT ne rapporte la preuve d’aucun préjudice lié à l’absence de visite médicale d’embauche et de visites de surveillance par la médecine du travail.

Il sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement déféré qui, tout en relevant que le préjudice n’est pas démontré, a néanmoins fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 €, sera infirmé.

6- Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, Yves CORMILLOT supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Au vu du caractère particulièrement mal fondé des demandes, la cour estime justifié de faire droit à la demande d’indemnisation des frais irrépétibles exposés par la S.A CM&A pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 2 500 €.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME l’intégralité du jugement SAUF en ce qu’il a condamné la S.A CM&A à payer à Yves CORMILLOT la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales de surveillance;

INFIRME le jugement de ce chef et, STATUANT de nouveau:

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales de surveillance;

CONDAMNE Yves CORMILLOT aux dépens de première instance et d’appel;

CONDAMNE Yves CORMILLOT à payer à la S.A CM&A la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 1er juin 2018, n° 16/07775