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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 juil. 2024, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01279 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 juillet 2024
Dossier N° RG 24/01279
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté pris le 13 juin 2024 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [W] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [W] [H], notifiée à l’intéressé le 13 juin 2024 à 14h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] pour une durée de vingt huit jours ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 juillet 2024, reçue et enregistrée le 11 juillet 2024 à 08h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 juillet 2024, la rétention administrative de :
M. [W] [H]
né le 29 Juillet 2000 à [Localité 18], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Maître Aziz BENZINA, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [W] [H];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande d’identification le 14 juin 2024 ; que des relances ont été opérées les 3 et 10 juillet 2024 ; que le processus d’identification suit donc son cours étant rappelé par ailluers que le recours contre la mesure d’éloignement a été rejeté par le tribunal administratif le 4 juillet 2024 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu qu’il est sollicité un examen médical de compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention administrative ; qu’il n’est versé au soutien de cette demande aucune pièce médicale justificative ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’intéressé est parfaitement suivi dans le cadre de la rétention administrative puisqu’il a été une première fois conduit à l’hôpital le 15 juin 2024 et pris en charge sur place pour y recevoir des soins ; que ce dernier a, une nouvelle fois, été conduit à l’hôpital le 20 juin 2024 pour y bénéficier cette fois d’une intervention chirurgicale sous anesthésie à l’occasion de laquelle son coude a été replacé dans son axe ; que la préconisation du médecin est la pose d’une simple écharpe au quotidien et la prise de paracétamol en cas de douleur ; qu’il s’ensuit que l’état de santé a par deux fois été jugé compatible avec la rétention les médecins consultés ne s’étant pas opposé à sa poursuite et qu’en l’absence d’éléments médicaux complétaire, l’examen sollicité n’apparaît pas devoir être organisé ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [H], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 juillet 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 juillet 2024 à 12h07 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 12 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 juillet 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 juillet 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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