Infirmation 27 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 juin 2017, n° 16/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 janvier 2016, N° F14/02185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/00442
PS/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
14 janvier 2016
RG:F14/02185
section : Industrie
SAS JACQUES’S FURYGAN
C/
E F
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
APPELANTE :
SAS JACQUES’S FURYGAN
XXX
XXX
représentée par Me S N RANC de la SELARL BASCOU – RANC, avocat au barreau de NIMES, M. S-T U (Chef comptable) en vertu d’un pouvoir dûment régulier,
INTIMÉE :
Madame R E F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Maya DOUMAYROU, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur S-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2017.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 27 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame R E F a été embauchée en qualité de piqueuse, catégorie employée, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 6 juin 2011, par la société Jacques’s Furygan (ci-après la société).
Après convocation à entretien préalable le 26 septembre 2014 avec mise à pied conservatoire et tenue de l’entretien préalable le 7 octobre 2014, la société la licenciait le 15 octobre 2014 pour faute grave aux motifs suivants :
'Vous occupez au sein de notre entreprise un emploi de Piqueuse, catégorie employée.
En cette qualité, vous exercez vos fonctions au sein de l’atelier où vous vous trouvez quotidiennement au contact d’autres membres du personnel.
Le 25 septembre 2014 après midi, vous avez pris l’initiative avec votre collègue – Madame G D- de tenir des propos à caractère politique :
- sur votre lieu de travail (au sein de l’atelier)
- sur votre temps de travail effectif ;
- en présence d’autres membres du personnel.
Il s’avère de surcroît que vos propos – en ce qu’ils ont choqué les personnes présentes – ont créé un trouble profond perturbant le bon fonctionnement de l’activité, à tel point que les employées présentes sont immédiatement venues prévenir la Direction de ce qui venait de se produire.
En effet, au lendemain même de l’assassinat (par décapitation) de l’otage français I J par le groupe terroriste DAECH et de la très grande émotion suscitée en France par cet assassinat, vous tenez des propos contre l’Etat français, dénonçant son engagement en IRAK contre le terrorisme, expliquant que si des otages français mourraient c’était la faute de l’Etat français et que par ses interventions la France n’avait d’autre but que de piller les richesses de l’IRAK.
L’entreprise est une communauté de travail ; elle n’est pas une tribune politique pour ses salariés.
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons exposé l’ensemble des faits et griefs susvisés.
Quelle n’a pas été notre stupéfaction de constater que vous avez pris alors le parti de nier catégoriquement les faits’ plutôt que de les reconnaître et – le cas échéant- de vous excuser d’avoir agi de la sorte.
Ainsi, forte d’avoir provoqué un grave trouble dans l’entreprise, vous sous-entendez que les témoins de vos propos – vos collègues de travail- seraient tous des menteurs ' adoptant une nouvelle fois un comportement inadmissible au sein de notre entreprise.
L’ensemble de vos agissements et comportements ne permettent plus la poursuite de notre relation de travail ».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 janvier 2016, a notamment :
— jugé que le licenciement était nul
— condamné la société à lui payer les sommes de :
-973 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-2920€ bruts au titre d’indemnité de préavis
-292€ brut au titre de congés payés sur préavis
-8760 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
Par acte du 28 janvier 2016, la société a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de juger que la salariée n’a pas été discriminée, que le licenciement pour faute grave est fondé et par conséquent, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à rembourser la somme de 3473,21 euros versée au titre de l’exécution provisoire et celle de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
— il résulte des témoignages produits par la société que les propos gravement choquants de Madame E F, tenus au temps et au lieu du travail ont induit une cessation totale du travail et que l’activité a été gravement perturbée pendant cette après-midi-là.
— peu importe l’intention première ou les motivations initiales de Madame E F à tenir ses propos : il suffit de constater leur résultat, c’est à dire le trouble profond qu’ils ont immédiatement provoqué dans l’entreprise.
— la salariée a manqué à son devoir de loyauté en niant en bloc la totalité des faits lors de l’entretien préalable
— elle n’a pas été discriminée par rapport à sa collègue Mme G D, laquelle lors de l’entretien préalable a immédiatement reconnu les faits, s’en est excusée, consciente d’avoir gravement perturbé ses collègues de travail en tenant de tels propos, a assuré à l’employeur qu’elle n’adopterait plus jamais un tel comportement de telle sorte que l’employeur a décidé de ne pas notifier un licenciement mais un avertissement.
— Madame E F n’a pas été licenciée « en raison de ses opinions politiques», mais pour avoir tenus des propos gravement choquants ayant perturbé ses collègues de travail et entraîné un trouble au bon fonctionnement de l’atelier (cessation du travail).
Mme E F, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 8760 euros l’indemnité pour licenciement nul, demandant de la porter à 21 900 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au rappel de salaire entre la date du licenciement et la date de la décision déférée, outre condamnation à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a fait que donner son avis sur la politique étrangère de la France vis à vis des pays arabes en général sans faire l’apologie du terrorisme et ses propos dans une discussion à laquelle elle n’a pas participé directement n’ont pas dégénéré en abus de sa liberté d’expression ; son licenciement est discriminatoire car sa collègue qui a démarré la discussion n’a pas été licenciée ;
— les propos qu’elle a tenus n’ont causé aucun trouble objectif à l’employeur ;
— jeune femme d’origine marocaine et de nationalité marocaine, ne portant ni le voile ni aucun signe d’appartenance religieuse, s’habillant de façon moderne et vivant à l’occidentale, elle pensait pouvoir s’exprimer librement dans un pays où la liberté d’expression est un droit fondamental et s’est sentie heurtée par ce licenciement qui l’assimilait au courant islamiste
— elle n’a cessé depuis son licenciement de rechercher un emploi et son préjudice financier est très important
— les attestations produites par l’employeur, toutes dactylographiées avec la même machine et portant les mêmes mentions, démontrent qu’elle n’a pas joué un rôle actif dans l’incident et les motivations de M. X pour la faire 'tomber’ et prendre sa place étaient évidentes car il n’était alors qu’intérimaire ;
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Au sein de l’entreprise, la tenue d’une conversation étrangère au service ne devient abusive que si elle empêche le travail.
Au soutien des termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la société produit quatre attestations :
Madame V-W Y indique :
« Le jeudi 25 septembre 2014 dans l’après-midi, alors que nous travaillons dans l’atelier, G D interrompant son travail, est venue me dire en rigolant :
« Tu vois que les mecs qui ont tué l’otage mettent sa tête dans un carton et l’envoie à Hollande '
Je lui ai dit que ce n’était pas drôle et que l’on ne pouvait pas rire de tout et notamment de cet assassinat.
A côté d’elle se tenait R E F qui, comme G, avait interrompu son travail. G m’a répondu :
- Oui mais c’est quand même la faute de Hollande
Choquée, je lui ai répondu qu’on ne peut pas se mettre à genoux devant des terroristes. Elle m’a répondu :
- On n’avait qu’à faire ce que les terroristes demandent
R E F acquiesçait à tous les propos de G.
Choquée, je leur ai dit que j’espérais qu’elles ne cautionnent pas ce genre de chose.
Et là R E F de se mettre à crier en me disant que la France n’avait qu’à cesser de bombarder l’IRAK ; que si la France bombardait l’IRAK c’était pour piller ses richesses et non pas pour lutter contre le terrorisme…
J’ai coupé court à ces propos très choquants pour moi, d’autant plus que j’étais encore sous le coup de l’assassinat de M J, intervenu la veille.
Les propos tenus par R et G avaient provoqué la cessation totale du travail de la zone finition de l’atelier.
Et lorsque j’ai repris le travail j’ai continué à être très perturbée par ce qui venait de se passer ; de ce fait je suis allé m’en ouvrir ensuite auprès de la direction ».
Monsieur N X atteste dans des termes voisins, pour ne pas dire identiques.
Monsieur O P indique :
'Le jeudi 25 septembre 2014 dans l’après-midi, Madame Y et Monsieur X, ouvriers de l’atelier dont j’ai la responsabilité sont venus me chercher alors que je me trouvais à mon bureau de travail.
J’ai immédiatement compris que quelque chose d’anormal venait de se produire.
Ils m’ont alors expliqués ce qui venait de se passer au sein de l’atelier, à savoir notamment :
- Que G D – aux côtés de laquelle se tenait R E F – avait interrompu son travail puis s’était approchée de Madame Y en lui disant: « Tu vois que les mecs qui ont tué l’otage mettent sa tête dans un carton et l’envoie à Hollande '
-Que Madame Y lui avait alors répondu que cet assassinat n’était pas pour elle un sujet de plaisanterie.
- Que G D avait alors dit « C’est la faute de Hollande » et qu’ « On n’avait qu’à faire ce que les terroristes demandent »
J’ai constaté que Monsieur X et Madame Y étaient très perturbés pour ne pas dire dans un état de choc.
J’en ai alors référé à la Direction.'
Mme A E Melki précise :
' le 7 octobre 2014, j’étais présente à l’entretien préalable concernant R E F.
Lors de cet entretien, M. B a exposé les faits que la société lui reprochait, à savoir que le 25 octobre 2014, le lendemain même de l’assassinat de M J par le groupe terroriste DAECH, elle a tenu au sein de l’atelier des propos qui ont beaucoup choqué et perturbé le bon fonctionnement de l’atelier à tel point que des personnes sont allées se plaindre auprès du bureau de la direction.
Lors de cet entretien, Madame R E F a nié en totalité les faits ainsi reprochés.
L’entretien s’est donc terminé et Monsieur B lui a dit qu’il l’informerait ultérieurement de sa décision.'
Il ressort de ces attestations que :
— Mme E F n’est pas l’initiatrice de la polémique ni l’auteur des propos les plus violents et les plus choquants quant à la décapitation de l’otage français ;
— elle a toutefois acquiescé sans équivoque aux propos de Mme D ;
— les propos tenus par l’une et approuvés par l’autre sont de nature à susciter l’émoi dans le contexte tout particulier de l’exécution barbare de l’otage français par le groupe Daesch ; il ont été mal vécus par plusieurs salariés ;
— le travail a été interrompu dans la zone finition de l’atelier, de telle sorte que l’attitude approbatrice puis la tenue de propos étrangers au service portant critique de la politique étrangère de la France tenus par Mme E F ont empêché le travail.
La faute est dès lors constituée et le licenciement ne peut être déclaré nul au seul motif qu’il se rattache à la liberté d’expression d’idées politiques dans l’entreprise, laquelle trouve sa limite dans l’abus et ses conséquences.
Toutefois, alors que Mme D qui avait initié la conversation et était l’auteur des propos les plus violents et choquants n’a fait l’objet que d’un simple avertissement, au prétexte de ce qu’elle a reconnu les faits et s’est engagée à ne
pas les renouveler, le licenciement pour faute grave de Mme E F est disproportionné puisque si l’une a pu rester, l’autre le pouvait aussi pendant le temps du préavis, son éviction immédiate n’étant pas nécessaire au regard d’un risque de réitération inexistant.
En effet, le distinguo entre les deux réalisé par l’employeur sur la base de l’aveu et de la repentance n’a pas lieu d’être dans la mesure où la négation des faits au cours de l’entretien préalable, dont on ignore comment il ont été présentés, ne saurait constituer un manquement à l’obligation de loyauté.
Le licenciement sera ainsi requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et les indemnités de préavis et de licenciement seront allouées à la salariée dans un quantum non contesté.
La société appelante, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
Aucune circonstance économique ou d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Condamne la société Jacques’s Furygan à payer à Mme E F les sommes de :
— 973 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2920 € bruts au titre d’indemnité de préavis
— 292 € brut au titre de congés payés sur préavis
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque
Condamne la société Jacques’s Furygan aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesures conservatoires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Compétence territoriale ·
- Créance ·
- Clause ·
- Rétracter ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Veuve ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Commandement
- Coefficient ·
- Protection ·
- Agent de sécurité ·
- Incendie ·
- Congé de paternité ·
- Sociétés ·
- Sécurité privée ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Diamant ·
- Avertissement ·
- Chef d'équipe ·
- Sanction ·
- Magasin ·
- Légume ·
- Appel ·
- Poste
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Lanceur d'alerte ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Compensation ·
- Courrier
- Parcelle ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Fermier ·
- Acquéreur ·
- Servitude légale ·
- Cheval ·
- Connaissance ·
- Consentement ·
- Réticence dolosive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouvrage ·
- Colle ·
- Droit commun ·
- Mineur ·
- Assurances ·
- Action ·
- Enfant
- Port ·
- Polynésie française ·
- Navigation ·
- Remorqueur ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Navire ·
- Marin ·
- Tribunal du travail
- Frais professionnels ·
- Salaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Ags ·
- Préavis ·
- Intérêt ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Client ·
- Informatique ·
- Finances ·
- Ingénieur ·
- Objet social ·
- Interdiction ·
- Titre
- Part sociale ·
- Nullité ·
- Signature ·
- Prescription acquisitive ·
- Dissolution ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Pacte social ·
- Demande ·
- Formalités
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Confidentiel ·
- Déficit ·
- Service médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.