Infirmation partielle 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 févr. 2020, n° 17/04294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2020
N° 311/20
N° RG 17/04294 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RGXG
BR/VG
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
14 Novembre 2017
(RG 17/39)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Z A épouse X
[…]
Représentée par M. B C (Défenseur syndical FO)
INTIMÉS :
SA AVON FRANCE – en liquidation judiciaire
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[…]
Représenté par Me François DELEFORGE ( SCP PROCESSUEL), avocat au barreau de DOUAI substitué par Me GUERTIT
M. D E
en qualité de mandataire liquidateur de la SA AVON FRANCE
[…]
- Signification le 20/09/2018 à personne habilitée de :
* conclusions d’appel et des pièces
* l’ordonnance rendue par le président de la chambre sociale de la Cour d’appel de Douai en date du 05/06/2018
- Signification des conclusions de Me DELEFORGE à pesonne habilitée le 14 janvier 2019
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2020
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
H I
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2020
Mme Z A épouse X a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée
indéterminée le 17 mars 2006 par la SAS Avon France en qualité de responsable de zone statut
Voyageur Représentant Placier (VRP).
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2013.
Le 18 juillet 2013, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer de demandes notamment indemnitaires consécutives à l’abattement pour frais professionnels pratiqué par la SAS Avon France sur ses salaires.
La SAS Avon France a été placée en redressement judiciaire le 30 janvier 2014 puis en liquidation judiciaire le 24 avril suivant.
Mme X a été licenciée pour motif économique le 14 mai 2014.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 30 mars 2018. Elle a été reprise le 27 septembre 2018.
Par jugement du 14 novembre 2017, le conseil a :
— dit que la SAS Avon France n’était pas fondée à appliquer la déduction forfaitaire pour frais professionnels aux salaires de Mme X ;
— condamné le liquidateur judiciaire de la SAS Avon France à régulariser sous 90 jours chacun des bulletins de paie de Mme X à compter de celui de juillet 2010 inclus ;
— condamné le liquidateur judiciaire de la SAS Avon France à payer à la salariée les sommes de :
— 6 435,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’abattement pour frais professionnels de 30% sur les salaires servant de base au calcul des indemnités journalières de sécurité sociale,
— 4 198,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’abattement pour frais professionnels de 30% sur les salaires servant de base au calcul des allocations de retour à l’emploi,
— 1 euro à titre de dommages et intérêts pour perte de chance à la retraite du fait de l’abattement,
— 2 924,29 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 5 086,06 euros au titre du solde de l’indemnité complémentaire de licenciement,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts légaux sur les sommes dues courront à compter du 91e jour qui suivra la date à laquelle le jugement sera devenu exécutoire ;
— débouté Mme X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents :
— déclaré la décision opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) pour la seule somme de 2 924,29 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement.
Par déclaration du 12 décembre 2017, Mme X a interjeté appel des dispositions du jugement portant sur le salaire moyen, l’indemnité de licenciement, le préavis et l’opposabilité de la décision au CGEA.
Par conclusions enregistrées le 9 mars 2018, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la régularisation des bulletins de paie et aux dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’abattement concernant les indemnités journalières de sécurité
sociale, les allocations de retour à l’emploi et la retraite, sauf à fixer sa créance au passif de la SAS Avon France de ces chefs, de l’infirmer pour le surplus et de :
— fixer sa créance au passif de la SAS Avon France aux sommes de :
— 11 967,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’abattement pour frais professionnels de 30% sur les salaires servant de base au calcul de la pension d’invalidité,
— 7 522,82 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 10 952,44 euros au titre du solde de l’indemnité complémentaire de licenciement,
— 11 271,30 euros, outre 1 127,13 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner le liquidateur judiciaire ès qualités à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les intérêts légaux courront à partir du jugement ;
— assortir les condamnations d’une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA.
Elle soutient que :
— la SAS Avon France n’était pas éligible à la déduction de 30 % pour frais professionnels dans la mesure où elle ne lui rembourse aucun frais professionnel, elle-même n’ayant en effet aucun frais à supporter ; qu’en outre la société, pour pratiquer la déduction, n’a obtenu ni l’accord du comité d’entreprise, ni son accord individuel ; que, du fait de l’abattement pratiqué, elle perçoit des prestations sociales (indemnités journalières, allocations chômage, pension d’invalidité) moins importantes que celles dont elle devrait bénéficier ; que la SAS Avon France devra également régulariser ses bulletins de paie afin qu’elle ne subisse pas de perte au niveau de la retraite ;
— la rémunération à prendre en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement et de son indemnité complémentaire de licenciement est celle figurant sur ses trois derniers bulletins de paie hors maladie, soit 3 757,29 euros ;
— le liquidateur judiciaire l’ayant, à l’instar des autres salariés, dispensé de l’exécution de son préavis, celui-ci aurait dû lui être payé, peu important qu’elle ait été en arrêt pour maladie.
Par conclusions enregistrées le 24 octobre 2018, le CGEA de Levallois-Perret, qui a formé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’AGS n’avait à garantir que le solde de l’indemnité de licenciement ;
— à titre principal :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes au titre de l’application de l’abattement forfaitaire ;
— fixer à 2 934,29 euros le reliquat de l’indemnité de licenciement et à 5 086,09 euros le reliquat de l’indemnité complémentaire de licenciement ;
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— à titre subsidiaire :
— limiter à 5 584,88 euros les dommages et intérêts alloués à titre de complément des indemnités journalières perçues durant la période du 23 janvier 2013 au 3 juillet 2015 puis du 4 juin au 4 septembre 2016 ;
• – débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts sollicitée à titre de complément des indemnités journalières perçues durant la période du 5 septembre 2016 au 31 janvier 2017 ;
• – limiter à 2 284,09 euros les dommages-intérêts alloués à titre de complément des allocations
• de retour à l’emploi ;
— limiter à 1 euro les dommages et intérêts alloués à titre de complément des cotisations retraite ;
— limiter à 5 975,72 euros ou encore plus subsidiairement 7 522,14 euros le reliquat de l’indemnité de licenciement ;
— limiter à 8 853,29 euros ou encore plus subsidiairement 10 762,44 euros le reliquat de l’indemnité complémentaire de licenciement ;
— en tout état de cause, lui donner acte de ce qu’il a procédé aux avances au profit de Mme X d’un montant de 11 393,81 euros et dire que sa garantie est limitée et plafonnée et que son obligation de garantie ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
Il fait valoir que :
— la SAS Avon France a remboursé à Mme X, comme à tous ses autres VRP, les frais professionnels qu’elle a engagés ; que par ailleurs les institutions représentatives du personnel ont bien été consultées et ont donné leur accord sur la déduction forfaitaire de 7 600 euros par an prévu à l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, même si le liquidateur judiciaire n’est pas en mesure de produire le procès-verbal de réunion ; qu’enfin Mme X a manifestement accepté cette déduction, qu’elle n’a jamais remise en cause durant toute l’exécution du contrat de travail, et a perçu une rémunération nette plus élevée dans la mesure où elle n’a pas eu supporter la part salariale des cotisations sociales en cause ;
— les salaires pris en compte par la caisse primaire d’assurance maladie afin de calculer le salaire journalier de base sont plafonnés à 1,8 fois le SMIC en vigueur au dernier jour du mois qui précède l’arrêt de travail ; que le salaire annuel 2012 de Mme X pris en compte aurait donc dû être de 26 931,25 euros et l’indemnité journalière de 36,39 euros ; que la perte serait donc, pour la période du 23 janvier 2013 au 3 juillet 2015 puis du 4 juin au 4 septembre 2016, limitée à 5 586,88 euros ;
— Mme X ne justifie pas avoir perçu des indemnités journalières sur la période du 5 septembre 2016 au 31 janvier 2017 ; qu’elle ne peut donc arguer d’aucune perte à ce titre ;
— pour l’appréciation du préjudice subi au titre des allocations chômage, il y a lieu de retenir le montant net, et non brut, de la perte journalière ;
— le préjudice afférent à la retraite constitue une simple perte de chance et doit prendre notamment en compte le fait que Mme X n’a travaillé que 8 ans au sein de la SAS Avon France et ne justifie
pas des revenus perçus chez ses autres employeurs ;
— le salaire moyen servant de base au calcul des indemnités de licenciement doit être fixé à 2 621,85 euros dans la mesure où la partie variable de la rémunération doit être calculée sur la moyenne des 12 derniers mois et ramenée à due proportion et dans la mesure où les indemnités de repas doivent être exclues de l’assiette de calcul ; que, si le calcul devait être opéré sur les trois derniers mois ayant précédé l’arrêt maladie, le salaire moyen devrait être fixé à 3 375,29 euros ;
— l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul des indemnités de congédiement est de 6 ans et 10 mois dès lors que la période de suspension du contrat de travail pour maladie doit être exclue ;
— si le plan de sauvegarde de l’emploi a dispensé d’activité pendant la période de préavis les salariés n’ayant pas opté pour le CSP, il a prévu que cette dispense ne concernait pas ceux dont la situation n’impliquait pas le paiement du préavis ; que Mme X ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
— l’AGS n’a pas à garantir les dommages et intérêts relevant d’une faute personnelle de l’employeur ; que sa garantie porte donc sur le seul solde de l’indemnité de licenciement.
Maître D E, liquidateur judiciaire de la SAS Avon France , n’as pas constitué avocat. Les conclusions de Mme X et du CGEA lui ayant été signifiées à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR CE :
— Sur la déduction forfaitaire des frais professionnels :
— Sur le bien-fondé de la déduction :
Attendu qu’il est constant que la SAS Avon France a pratiqué sur les salaires de Mme X l’abattement forfaitaire de 30 % prévu par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu toutefois que, d’une part, il n’est nullement établi que Mme X aurait engagé des frais professionnels et que, partant, la SAS Avon France aurait eu à supporter de tels frais ; que les seules pièces versées à ce titre par le CGEA, au nombre de trois, concernent d’autres salariés dont la cour ignore au demeurant les fonctions ;
Que, d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les institutions représentatives du personnel auraient été consultées ou encore que le salarié aurait donné son accord préalablement à l’application de l’abattement, alors même que cette condition est exigée par l’arrêté susvisé ; que la seule circonstance que Mme X n’aurait formulé aucune observation à ce titre durant la relation contractuelle ne constitue pas l’accord requis à titre subsidiaire, alors même que la salariée explique qu’elle n’ a été informée de l’abattement pratiqué qu’au moment de la perception d’indemnités journalières en 2013 ;
Attendu que, par suite, Mme X est bien fondée à soutenir que la SAS Avon France a abusivement procédé à un abattement forfaitaire pour frais professionnels sur des salaires depuis son embauche et à solliciter la régularisation de ses bulletins de paie, dans les termes fixés au jugement sauf à prévoir que le délai de 90 jours débutera à compter de la signification du présent arrêt, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi;
— Sur le préjudice subi au titre des indemnités journalières :
— S’agissant de la période du 23 janvier 2013 au 3 juillet 2015 et du 4 juin au 4 septembre 2016 :
Attendu que, ainsi que le remarque justement le CGEA, les salaires pris en compte par la caisse primaire d’assurance maladie afin de calculer le salaire journalier de base sont plafonnés à 1,8 fois du SMIC en vigueur au dernier jour du mois qui précède l’arrêt de travail ; qu’en appliquant le plafond retenu par la caisse (soit 2 566,25 euros), les salaires brut perçus par Mme X au cours des 12 derniers mois ayant précédé son arrêt de travail du 26 janvier 2013 se sont élevés à 26 931,25 euros selon le calcul détaillé fourni par le CGEA et auquel la cour se réfère ; que le salaire journalier était donc de 73,78 euros, soit une indemnité journalière de 36,89 euros (73,78 x 50 %); que, l’indemnité journalière perçue étant de 31,18 euros, la perte journalière a été de 5,71 euros et la perte totale subie sur la période concernée de 5 584,88 euros ;
— S’agissant de la période du 5 septembre 2016 au 31 janvier 2017 :
Attendu que Mme X justifie avoir perçu des indemnités journalières durant cette période par la production de l’attestation de paiement (pièce 17 bis) ; que la perte subie à ce titre s’élève donc à 850,70 euros (soit 149 jours à 5,71 euros) ;
Attendu que, par confirmation, le préjudice subi par la salariée au titre des indemnités journalières est dès lors fixé à 6 435,67 euros ; que, le jugement d’ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts, aucun intérêt n’est dû sur ce montant ;
— Sur le préjudice subi au titre des indemnités Pôle emploi :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a exactement évalué à 4 198,68 euros (soit 327 jours d’indemnisation x 12,84 euros de perte journalière) le préjudice subi par Mme X à ce titre ; qu’ainsi que l’a justement retenu le conseil, la différence de 2,09 euros par jour entre l’allocation journalière brute de référence et le montant versé correspond à un prélèvement 'retraite complémentaire’ et ne doit pas conduire à minorer la perte journalière subie ; qu’aucun intérêt n’est dû sur ce montant ;
— Sur le préjudice subi au titre de la retraite et de l’invalidité :
Attendu que, Mme X n’ayant pas inclus dans sa déclaration d’appel les dispositions du jugement relatives aux préjudices résultant de la déduction forfaitaire des frais professionnels et n’ayant pas déposé de conclusions d’appel incident suite à l’appel incident de la SA Avon France formé dans ses premières écritures du 11 juin 2018, et la cour constatant que le salarié avait bien formulé une demande indemnitaire pour la perte subie au titre de l’invalidité – couplée avec celle formée au titre de la retraite, les dispositions du jugement fixant à 1 euro le préjudice subi de ces derniers chefs doivent, comme le sollicite la SAS Avon France à titre subsidiaire, être confirmées ;
— Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que l’article 28 de l’avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs annexé à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes prévoit, en cas de licenciement, une indemnité égale à 3/10 de mois par année d’ancienneté (à partir de 2 ans d’ancienneté) majorée de 1 mois de salaire le salarié a entre 50 et 54 ans et au moins 5 ans d’ancienneté et majorée de 2 mois de salaire s’il a plus de 55 ans et au moins 5 ans d’ancienneté ;
Qu’il dispose également que : 'Les appointements servant de base au calcul de l’indemnité de congédiement s’entendent de la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédant son départ de l’entreprise, à l’exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. / Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement. / En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.' ;
Attendu que, par application de ce texte – et rappelant que, en cas d’arrêt maladie, les salaires à prendre en compte sont ceux qui ont précédé l’arrêt, l’indemnité de licenciement revenant à Mme X doit être calculée comme suit :
— salaire moyen de référence : 1 700 euros (salaire de base du dernier mois, et également des mois précédents) + 921,65 euros (moyenne des commissions perçues sur la période de février à janvier 2013 (11 062,25 / 12) = 2 621,85 euros
— ancienneté : 6 ans et 10 mois compte tenu de la période de suspension du contrat de travail pour maladie (non contesté)
— indemnité : ((3/10 x 2 624,85 euros x 6 ans) + (3:10 x 2 621,85 euros x 10/12)) + 5 243,70 euros (2 mois de salaire) = 10 618,49 euros ;
Que certes les dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoient que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois – dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ; que toutefois l’application de ces dispositions sont à combiner avec celles de l’article R. 1234-2 dans leur rédaction en vigueur, aux termes desquelles l’indemnité de licenciement est égale à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de deux ans d’ancienneté ; que, s’il était fait application de ces dispositions combinées à Mme X, l’indemnité de licenciement à recevoir serait inférieure à celle résultant du calcul prévu à l’article 28 de l’avenant du 11 février 1971; que la cour fait donc une application globale des dispositions conventionnelles, plus favorables à la salariée, et fixe l’indemnité de licenciement revenant à l’intéressée à la somme de 10 618,49 euros susvisée ;
Attendu que, Mme X ayant déjà perçu 7 694,20 euros, la SAS Avon France lui reste redevable de la somme de 2 924,29 euros ; que, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013, date de la première audience du bureau de conciliation – la cour ignorant à quelle date l’employeur y a été convoqué, au 30 janvier 2014, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la cour observe que la circonstance que Mme X demande que les intérêts courent à partir du jugement est à ce titre sans incidence, les intérêts étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ;
— Sur l’indemnité complémentaire de licenciement :
Attendu que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit que les salariés ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans bénéficieront d’une indemnité complémentaire de licenciement égale à 5 mois de salaire brut ainsi que d’une prime de 500 euros par enfant à charge ;
Attendu qu’en l’absence de toute précision sur le montant du salaire brut à prendre en compte, il y a lieu de se baser sur le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement – ce que Mme X admet sauf à soutenir que le salaire de référence est égal à 3 757,29 euros ;
Attendu que, compte tenu du salaire de référence ci-dessus retenu (2 621,85 euros ), l’indemnité complémentaire de licenciement doit être calculée comme suit : (2 621,85 x 5) + 500 = 13 609,25
euros ; que, Mme X ayant déjà peru 8 523,16 euros de ce chef, il lui reste dû 5 086,09 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal du 3 septembre 2013 au 30 janvier 2014 ;
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que, si le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a dispensé les salariés quittant la société dans le cadre du plan et n’ayant pas opté pour le CSP d’effectuer leur préavis, il a dans le même temps prévu l’exception suivante : 'Cette dispense d’activité rémunérée ne s’appliquera pas aux salariés dont la situation n’implique pas le paiement d’un préavis (acceptation du CSP, congé parental, absence pour maladie notamment' ;
Attendu que Mme X, qui était en arrêt maladie au moment de son licenciement, n’a donc, au vu des dispositions susvisées du PSE dont la validité n’est pas contestée, pas été dispensée par son employeur d’exécuter son préavis ; que, faute de dispense d’activité et étant dans l’incapacité de l’effectuer compte tenu de son arrêt maladie, sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice ne peut prospérer ;
— Sur l’astreinte :
Attendu que les voies d’exécution traditionnelles suffisent à assurer l’exécution des condamnations au paiement de sommes d’argent et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte – qui constitue là encore une condamnation au paiement d’une somme d’argent – de ces chefs ;
Attendu qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation portant sur la remise des bulletins de paie rectifiés, mise à la charge du liquidateur ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
— Sur les obligations du CGEA :
Attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l’AGS ; que le défaut de respect, par l’employeur, de son obligation de déclaration aux organismes sociaux de l’intégralité des salaires versés par l’application erroné d’un abattement constitue une inexécution fautive d’une obligation résultant du contrat de travail et que les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi par le salarié de ce chef doivent donc être garantis par l’AGS ; que la garantie portera également sur le solde des indemnités de licenciement, ce que l’organisme ne conteste pas ;
Attendu que les observations du CGEA seront pour le surplus retenues;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a déclaré la décision opposable au CGEA pour la seule somme de 2 924,29 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement et dit que les intérêts légaux sur les sommes dues courront à compter du 91e jour qui suivra la date à laquelle le jugement sera devenu exécutoire, et sauf à dire que les sommes au paiement desquelles a été condamné le liquidateur constituent une créance de Mme Z X au passif de la SAS
Avon France,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que les montants alloués à titre de dommages et intérêts ne sont pas assortis d’intérêts,
Dit que les montants alloués au titre du solde de l’indemnité de licenciement et du solde de l’indemnité complémentaire de licenciement sont assortis des intérêts au taux légal du 3 septembre 2013 au 3 janvier 2014,
Dit que le délai de 90 jours fixé par le conseil de prud’hommes pour la régularisation des bulletins de paie de Mme Z X débutera à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir les condamnations d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Levallois Perret et dit qu’elle devra sa garantie pour l’ensemble des montants alloués à Mme Z X à l’exception des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Rappelle que l’Unedic délégation AGS CGEA de Levallois Perret ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
Dit que la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de Levallois Perret est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’obligation de l’Unedic délégation AGS CGEA de Levallois Perret de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne Maître D E ès qualités à payer à Mme Z X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Maître D E ès qualités aux dépens d’appel,
Le greffier, Le président,
N. BERLY S. MEYER
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