Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 28 févr. 2019, n° 17/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01595 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 janvier 2017, N° 14/01269 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SET-WAY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
6e chambre
ARRÊT N° 083
CONTRADICTOIRE
DU 28 FÉVRIER 2019
N° RG 17/01595
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RNQP
AFFAIRE :
C/
D E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : Activités diverses
N° RG : 14/01269
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 01 Mars 2019 à :
- Me Karine MIGNON-LOUVET
- Me B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La SAS SET-WAY
N° SIRET : 513 361 683
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Justine BRAULT, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P253
APPELANTE
****************
Monsieur D E X
né le […] à […]
de nationalité Congolaise
[…]
[…]
Représenté par Me B C, constituée/plaidant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022017004959 du 12/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur D-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Z A,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Set-Way est une société de prestations de services ayant pour activité principale l’ingénierie et les études techniques pour l’industrie sur les sites de ses clients. Elle emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par contrat à durée indéterminée de chantier du 9 octobre 2013, M. D E X, né le […], était engagé par la société Set-Way, à compter du 14 octobre 2013, en qualité de technicien architecte électrique, statut non cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros. Le salarié était affecté au chantier réalisé pour le compte de la société Altran, fournisseur de la SNCF. Le contrat précisait en outre qu’il s’achèverait au terme dudit chantier et qu’il était conclu pour une durée prévisionnelle de 6 mois.
Le 25 novembre 2013, après une altercation violente avec un tiers sur le trajet menant de son lieu de travail à son domicile, M. X était placé en arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2013.
Le 21 février 2014, la société Set-Way était informée par la société Altran d’une nouvelle altercation qui s’était produite entre M. X et un technicien de la SNCF sur le chantier Altran. M. X effectuait le même jour une main courante au commissariat de police de Saint-Denis puis le 30 juin 2014, il déposait plainte contre le technicien.
La société Set-Way engageait une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié et par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2014, elle lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 3 mars 2014, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 mars 2014. Il ne s’y présentait pas.
Le 5 mars 2014, avant la tenue de cet entretien, M. X écrivait à son employeur "(…) j’ai l’opportunité de retrouver une nouvelle activité. De ce fait, ma mission chez votre client la société Altran étant terminée à partir du 10 mars 2014, pourriez-vous mettre fin aux contrats de chantier à compter de cette date (…) « et le 7 mars 2014 par courriel »(…) j’ai pu m’entretenir avec Y d’Altran qui m’a fait comprendre qu’il rechercherait une autre mission pour moi. Donc en attendant cette nouvelle opportunité et afin de continuer à travailler je peux débuter une mission en intérim de deux à trois semaines (…) fin mars (…) dans l’attente d’avoir de vos nouvelles pour une nouvelle mission (…)".
La société Set-Way interprétait l’écrit du 5 mars 2014 comme une démission et adressait à M. X une attestation Pôle emploi en ce sens.
Le 8 avril 2014, le salarié contestait avoir démissionné de son poste et sollicitait de la société Set-Way une attestation Pôle emploi indiquant comme motif de rupture "licenciement pour fin de chantier".
Le 15 juillet 2014, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester la rupture du contrat de travail et de condamner la société Set-Way au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine :
' 2 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 250 euros de congés payés afférents,
' 2 500 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
' 45 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En outre, le salarié demandait au conseil d’ordonner à la société de lui remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
La société Set-Way sollicitait la condamnation du salarié à lui restituer la somme de 1 605,99 euros
correspondant à un versement indu, avec intérêts à compter du 30 avril 2014, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt condamnait la société Set-Way à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
' 2 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de la somme de 250 euros au titre des congés payés afférents,
' 2 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Le conseil ordonnait à la société de délivrer au salarié les documents sociaux conformes au jugement.
Il condamnait également le salarié à verser à la société la somme de 1 605,99 euros à titre de remboursement de sommes indues et ordonnait la compensation avec la somme de 2 500 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
La société Set-Way a interjeté appel de ce jugement le 28 mars 2017.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2018, l’appelante prie la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil, sauf en ce qu’il a condamné le salarié au remboursement des sommes indues et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Elle demande à la cour de juger que la démission de M. X est claire et non équivoque et que le salarié n’a fait l’objet d’aucun licenciement nul, de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la compensation judiciaire entre la condamnation au remboursement de la somme de 1 605,99 euros, augmentée des intérêts, et toute condamnation éventuelle.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 mai 2018, M. X demande à la cour de juger que son licenciement est discriminatoire donc nul, en raison de son statut de lanceur d’alerte, et de condamner la société à lui verser :
' 90 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' à titre subsidiaire, 90 000 euros d’indemnité pour rupture abusive,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le salarié demande également à la cour de dire que la somme de 1 605,99 euros indûment perçue par lui ne pourra se compenser qu’avec une créance salariale, à l’exclusion de toute créance indemnitaire. Enfin, il sollicite la condamnation de la société à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une fiche de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2018.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
M. X sollicite à titre principal la nullité de son licenciement qui serait selon lui discriminatoire car fondé sur une atteinte à sa liberté d’expression. Il prétend qu’il se serait positionné en lanceur d’alerte en informant son employeur d’anomalies sur son lieu de travail et du danger qu’il courait le 14 février 2014, qu’il aurait utilisé son droit de retrait ou d’user de sa liberté d’expression.
La société Set-Way réplique que les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile font obstacle à cette nouvelle prétention. Elle ajoute que M. X n’a jamais été licencié par la société, que la date du 14 février 2014 ne correspond à rien, que la protection de lanceur d’alerte revendiquée n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce et que le salarié n’a jamais fait usage de son droit de retrait ni invoqué une quelconque atteinte à sa liberté d’expression.
Sur ce, la cour relève qu’aucun licenciement n’a en effet été prononcé de sorte que la demande en nullité formée par l’intimé à titre reconventionnel ne peut prospérer.
Sur la rupture du contrat de travail
M. X soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de mettre fin à son contrat de travail et que tel n’est pas le sens de son courrier du 5 mars 2014 à son employeur ; qu’il se tenait à la disposition de la société Set-Way pour toute mission que celle-ci voudrait lui confier, ainsi qu’en atteste le courrier électronique qu’il lui a adressé 2 jours plus tard ; que dès qu’il a appris que la société Set-Way lui prêtait des intentions démissionnaires, il n’a pas manqué de corriger immédiatement la vision erronée de son employeur par l’envoi le 8 avril 2014 d’un courrier sans ambiguïté.
Le salarié se dit victime et non auteur de l’agression qui a eu lieu le 21 février 2014, de sorte qu’il a été très surpris de la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 24 février 2014. Jusqu’à la réception de l’attestation Pôle emploi portant mention de sa prétendue démission, il ignorait les intentions de son employeur quant à la poursuite ou non de son contrat de travail et pensait être toujours sous le coup de la mise à pied conservatoire.
La société Set-Way considère que la lettre du 5 mars 2014, rédigée selon elle en termes parfaitement clairs et non équivoques, doit s’analyser comme une lettre de licenciement. Elle fait valoir que cette lettre lui a été adressée par M. X après qu’il a reçu la lettre de convocation à un entretien préalable, auquel il ne se présenta d’ailleurs pas. Elle en déduit que le salarié a préféré démissionner sans attendre la tenue de l’entretien préalable plutôt que de se faire licencier pour faute grave, eu égard à son comportement violent et inapproprié qui ne permettait pas d’envisager de lui confier une nouvelle mission. C’est parce qu’elle avait reçu une lettre de démission que la société n’a pas poursuivi la procédure de licenciement.
La démission ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail.
Le courrier transmis le 5 mars 2014 par M. X à son employeur a pour objet "fin de mission" et est ainsi libellé :
« (…) j’ai l’opportunité de retrouver une nouvelle activité. De ce fait, ma mission chez votre client la société Altran étant terminée à partir du 10 mars 2014, pourriez-vous mettre fin aux contrats de chantier à compter de cette date (…) "
Les termes de cette lettre n’expriment pas la volonté claire, explicite et dépourvue d’ambiguïté du salarié de démissionner et la cour estime que c’est à tort que la société Set-Way l’a analysée comme
une lettre de démission et a rompu le contrat à la date du 9 mars 2014.
La cour observe au surplus que l’attestation Pôle emploi établie par la société Set-Way est datée du 20 mars 2014 et que dès le 8 avril suivant, soit dans un délai relativement bref, contrairement à ce que fait valoir son employeur, M. X écrivait à ce dernier qu’il n’avait jamais eu l’intention de démissionner, qu’il avait respecté l’interdiction qui lui avait été faite de ne plus se présenter dans les locaux de la SNCF et qu’il restait dans l’attente d’une nouvelle mission, ainsi qu’il l’avait déjà indiqué dans son courrier électronique du 7 mars.
Par ce courrier, le salarié confirmait avoir reçu le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi mais il demandait que cette attestation soit modifiée et que soit indiqué comme motif de la rupture "licenciement pour fin de chantier« au lieu de »démission".
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Quand bien même la procédure de licenciement n’a pas été menée à son terme, il ressort des éléments du dossier que la société avait la volonté de rompre le contrat en licenciant pour faute le salarié, compte tenu de son comportement chez le client. Elle a saisi l’occasion du courrier de M. X pour lui imputer la charge de la rupture.
Or, la rupture est clairement imputable à la société Set-Way et doit en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 du même code, selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment qu’à la date du licenciement M. X percevait une rémunération mensuelle brute de’ 2 500 euros, qu’il était âgé de 40 ans, qu’il bénéficiait d’une ancienneté d’un peu moins de 5 mois au sein de l’entreprise, qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec la rupture et qu’aucun élément n’est produit pour justifier de sa situation actuelle, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a justement évalué à la somme de 2 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement abusif.
Le jugement de première instance sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société Set-Way à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 2 500 euros brut, augmentée de 250 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il a ordonné à la société de remettre à M. X les documents sociaux conformes à la décision, sans prononcer l’astreinte sollicitée.
S’agissant de l’indemnité réclamée par le salarié pour irrégularité de la procédure de licenciement, il apparaît que cette demande formulée dans les écritures de M. X n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Elle ne peut donc qu’être écartée.
Sur la demande de remboursement de la société Set-Way
La société Set-Way demande la restitution de la somme de 1 605,99 euros, augmentée des intérêts, qu’elle a versée par erreur le 30 avril 2014 à M. X, alors que le virement était en réalité destiné à un autre salarié. Elle indique en avoir informé le salarié et demandé en vain le remboursement de la somme indûment perçue, par courrier du 7 juillet 2014.
M. X reconnaît être redevable de cette somme. Il sollicite néanmoins l’infirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les modalités de la compensation. Il soutient que la créance dont la société Set-Way demande le remboursement, de nature salariale, ne peut être compensée qu’avec une autre condamnation de nature salariale, en l’espèce l’indemnité de préavis.
La compensation ne peut s’opérer entre les parties que si elles sont tenues par des obligations réciproques. Pour être compensables, les créances doivent être certaines, liquides et exigibles.
La somme dont le remboursement est réclamé ne peut être qualifiée de créance salariale. Les parties s’accordent pour dire que cette somme a été versée à tort à M. X car elle ne lui était pas destinée. Dès lors, il n’apparaît pas utile de déterminer la nature de cette créance.
La cour constate que les conditions de la compensation sont réunies s’agissant de créances certaines, liquides et exigibles et que rien ne s’oppose à ce que la compensation soit opérée dans les conditions de droit commun.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Set-Way supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à payer à Maître B C, avocat de M. X, la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 24 janvier 2017 ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du licenciement ;
CONDAMNE la société Set-Way à payer Maître B C la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande de la société Set-Way au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Set-Way supportera la charge des dépens d’appel ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Monsieur D-François DE CHANVILLE, Président, légitimement empêché, et par Monsieur Z A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, P /Le PRESIDENT empêché,
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