Infirmation partielle 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 sept. 2019, n° 17/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 27 avril 2017, N° 15/00164 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/01861 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F3FM
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 27 Avril 2017
-
RG n° 15/00164
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur E F
né le […] à MUNEVILLE-LE-BINGARD
[…]
[…]
représenté et assisté de Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉES :
Madame G B agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs :
- Y K N B, né le […] à […]
- A Z O B, né le […] à […]
- K Z P B, né le […] à […],
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Laurent D, avocat au barreau de COUTANCES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 063 797
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Anne L M, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juin 2019, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2003, M. Q-R B a confié à M. E F, assuré par la SA Gan assurances au titre de la responsabilité légale des constructeurs, des travaux de rénovation de sa maison située à Millières comprenant notamment la réfection du carrelage.
La prestation a donné lieu à émission de factures en date des 19 janvier et 30 juin 2013 réglées par M. Q-R B.
Ayant constaté courant 2010 divers désordres affectant le carrelage posé par M. E F, M. Q-R B a, en suite d’une expertise amiable, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins d’expertise.
Désigné par ordonnance du 11 juillet 2013, M. X, expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 juin 2014.
Par acte d’huissier de justice des 29 et 30 décembre 2014, M. Q-R B a fait assigner M. J F et son assureur, le Gan Assurances, devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
M. Q-R B étant décédé le […], son épouse, à titre personnel et ès qualités de représentante légale de Y, Z et K B, enfants mineurs du couple (consorts
B), est intervenue volontairement à l’instance, demandant dans le dernier état de ses écritures au tribunal, outre de lui donner acte de son intervention, de :
— condamner M. E F à lui payer la somme de 51 550 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, outre la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civl,
— subsidiairement, le condamner aux mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
M. E F a pour l’essentiel demandé au tribunal de constater l’irrecevabilité des demandeurs et, à titre subsidiaire, de condamner le GAN assurances à le garantir, de réduire les indemnités à de plus justes proportions et de rejeter les demandes sur le fondement de la garantie contractuelle.
Le Gan Assurances a pour l’essentiel demandé au tribunal de constater que M. E F n’a jamais été titulaire d’un contrat au titre de la responsabilité contractuelle et de rejeter toute demande formée sur ce fondement.
Par jugement en date du 27 avril 2017, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— donné acte à Mme G B de son intervention volontaire en son nom et pour les enfants mineurs Y, A et K B,
— déclaré irrecevable Mme G B, agissant en son nom et ès qualités de ses enfants mineurs Y A K B en son action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil,
— dit que M. E F est contractuellement responsable des désordres affectant le carrelage des consorts B,
— condamné M. E F à payer à Mme G B, agissant en son nom et ès qualités de ses enfants mineurs Y, A K :
— la somme de 12 000 euros au titre de la réfection du carrelage,
— la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme G B, agissant en son nom et ès qualités de ses enfants mineurs Y, A K à payer à la société GAN assurances la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. E F aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
M. E F a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 24 mai 2017.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 28 novembre 2017 par M. E F,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 2 octobre 2017 par les consorts B,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 11 avril 2019 par la SA Gan Assurances,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
- sur la nature de la responsabilité applicable.
L’action indemnitaire est principalement fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, soit sur la responsabilité légale des constructeurs, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le premier juge a considéré que l’action fondée sur la responsabilité légale des constructeurs était prescrite et a accueilli l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, il est de principe que les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient donc dans un premier temps de déterminer la nature de la responsabilité applicable l’une étant exclusive de l’autre.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Cette responsabilité suppose donc la construction d’un ouvrage.
En l’espèce, il s’est agi de travaux sur existant.
En l’état des factures versées au débat, il n’est pas démontré l’existence de travaux entrepris d’une ampleur et d’une étendue telles que, s’apparentant à une opération de restauration lourde, ils puissent être qualifiés de construction d’un ouvrage.
Toutefois, en application de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments
d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En application de l’article 1792-3 du même code, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l’espèce, le désordre allégué concerne le carrelage posé par M E F.
Selon le rapport d’expertise, M. Q-R B a confié à M. E F la réalisation d’un revêtement de sol en carrelage avec recouvrement d’un ancien sol en tomettes dans la partie salon et d’un carrelage porphyré dans la zone cuisine et salle à manger, l’ensemble sur une surface totale de 60,50 m² environ.
Ce carrelage constitue un élément d’équipement dissociable, non destiné à fonctionner, en sorte que les désordres l’affectant ne relèvent donc pas de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil.
Il est vainement invoqué l’existence d’une barbotine en lieu et place d’une simple colle. Outre que les schémas contenus dans le rapport d’expertise indiquent que la barbotine est située sous l’ancien revêtement sur lequel M. E F a collé le carrelage litigieux, le caractère dissociable des carreaux a pu être aisément constaté au cours de la mission d’expertise.
Les désordres ont donc vocation à relever de la garantie de droit commun, sauf à démontrer qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage en son entier impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a constaté que :
— des carreaux du revêtement de sol présentent des fissures en étoile, d’autres des microfissures filiformes,
— de grandes surfaces du revêtement présentent des sons creux, des souplesses des angles des carreaux et à l’usage, « circulation sur le revêtement » des petits bruits « craquellements » sont audibles,
— près de la cheminée, les carreaux se déforment sous la circulation,
— un angle d’un carreau a disparu sur une surface de 3 cm x 2 cm.
Si, selon l’expert judiciaire, les désordres examinés ne peuvent pas être considérés comme uniquement de nature esthétique et que, compte tenu de l’encollage insuffisant, des morceaux de carreaux vont se soulever, un élément près de la cheminée ayant déjà disparu, il n’en reste pas moins qu’il n’est pas démontré qu’ils présentent un degré de gravité tel qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent, en son entier, impropre à sa destination.
De tels désordres relèvent donc de la garantie contractuelle de droit commun.
Bien que pour un motif distinct de celui retenu par le premier juge, le jugement est confirmé sur ce point.
A l’inverse, le jugement ne pourra qu’être réformé en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme G B, agissant en son nom et ès qualités de ses enfants mineurs Y A K B en son action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil. En effet, la responsabilité étant de nature contractuelle, il est sans objet de statuer de ce chef.
- Sur la recevabilité de l’action contractuelle de droit commun
En application de l’article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Si ce texte est entré en vigueur postérieurement aux travaux litigieux et à leur réception, il a consacré la jurisprudence antérieure qui prévoyait déjà que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée est de dix ans à compter de la réception (3e Civ., 26 octobre 2005, n° 04-15.419).
En l’espèce, si aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé par les parties, c’est d’une manière justifiée, au terme d’une motivation que la cour fait sienne, que le premier juge a retenu qu’une réception tacite était intervenue le 30 juin 2013.
En application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, M. E F et son assureur ont été assignés devant le juge des référés aux fins d’expertise par actes d’huissier de justice des 21 et 24 juin 2013, soit dans le délai de dix ans depuis la réception du 30 juin 2003.
L’effet interruptif de l’assignation en référé n’exige pas que l’acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans ce délai (Soc., 30 janvier 2019, n° 17-26.504). Il importe donc peu que l’assignation en référé n’ait pas été signifiée à la personne de M. E F.
Par ailleurs, c’est la demande en justice, effectuée dans le délai de prescription, qui interrompt ce délai. Peu importe donc que M. E F n’ait pas comparu devant le juge des référés.
Enfin, il est également indifférent qu’il ne soit pas justifié par les consorts B que l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert judiciaire, réputée contradictoire pour le seul motif qu’elle était susceptible d’appel, a été signifiée dans le délai de six mois, en sorte qu’elle soit en conséquence réputée non-avenue, dès lors que dans cette hypothèse l’assignation initiale conserve néanmoins son effet interruptif (2e Civ., 18 décembre 2008, n° 07-15.091).
Pour le surplus, l’interruption efface le délai de prescription acquis. En application de l’article 2231 du code civil, elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, par ailleurs suspendu conformément aux dispositions de l’article 2239 du même code (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011).
En conséquence l’action indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun n’était pas prescrite au jour de l’assignation au fond et par suite est recevable.
-Sur le bien-fondé de l’action indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun
L’existence des désordres affectant le carrelage posé par M. E F a été précédemment évoquée.
L’expert judiciaire a par ailleurs constaté au droit des deux sondages que les traces de colle relevées mettaient en évidence qu’un simple collage avait été retenu comme mode de pose alors que le format des carreaux nécessitait un double encollage. Les sillons de colle n’étaient pas complètement écrasés et de ce fait, la colle n’était pas répartie de façon uniforme sous les carreaux. Deux surfaces triangulaires de 8 x 6 cm dans les angles des deux carreaux ne comportaient aucune trace de colle, ni sur le ragréage appliqué sur l’ancien revêtement.
Par ailleurs, il a relevé la présence d’humidité dans les matériaux retrouvés au droit des deux sondages réalisés dans le séjour et côté cuisine. Côté cuisine, il indique qu’aucun isolant thermique sous les formes supports des revêtements n’a été retrouvé. Côté salon, seule une chape maigre sur un dallage de faible épaisseur a été retrouvée. Or, au droit des deux sondages, le limon naturel était saturé d’eau.
Il en a conclu, s’agissant des causes à retenir les éléments suivants :
« - erreur d’encollage des carreaux en gré émaillé.
— acceptation de supports non conformes aux règles de l’art.
— choc thermique favorisant l’humidification du terrain ' des formes sur lesquelles les revêtements ont été collés ».
Ces analyse et avis, qui n’ont d’ailleurs donné lieu à aucun dire en cours d’expertise, ne sont pas utilement contestés d’un point de vue technique devant la cour.
En sa qualité de professionnel, l’erreur d’encollage et l’acceptation de supports non conformes aux règles de l’art constituent des manquements fautifs de la part de M. E F.
Il n’est pas démontré un mésusage ou un défaut d’entretien du sol à l’origine même partielle du désordre.
C’est donc d’une manière justifiée que sa responsabilité contractuelle de M. E F a été retenue.
- Sur le préjudice
La cour fait sienne l’analyse du premier juge s’agissant du coût des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a retenu une somme totale de 47 200 euros TTC sur la base d’une de synthèse de M. C, laquelle n’est pas versée aux débats et qui n’autorise aucune contradiction ni vérification utiles. Pour le surplus, le rapport d’expertise, s’agissant du coût des travaux de reprise, n’est pas autrement motivé ni détaillé, ce qui ne permet pas davantage aux parties et à la cour de le discuter et de le vérifier utilement.
L’avis de l’expert ne peut donc être consacré.
Le premier juge s’est fondé sur un devis en date du 16 avril 2013 retenant un montant total de 8 018,13 euros TTC et, tenant compte de sa réévaluation et de divers autres soins à envisager a retenu une somme finale de 12 000 euros, laquelle, dès lors qu’elle intègre le coût du déménagement temporaire des meubles situés dans la pièce objet des travaux, est de nature à réparer intégralement le préjudice des consorts B s’agissant des travaux de reprise.
Les travaux vont entraîner une perte de jouissance des lieux concernés par les travaux. Sur ce point également, le tribunal a utilement évalué le préjudice subi par ces derniers en retenant une somme de 500 euros.
L’achat d’un tapis n’est effectivement pas justifié. Le jugement est encore confirmé sur ce point.
Il en même de même de la demande au titre d’un préjudice moral, lequel n’est pas davantage établi en cause d’appel.
- sur la garantie de la SA Gan Assurances
La cour fait sienne la motivation du premier juge ayant retenu que le contrat d’assurance souscrit par M. E F auprès de la société Gan assurances était un contrat garantissant les travaux couverts par les dispositions de l’article 1792 du code civil, soit les désordres de nature décennale, et qu’il n’était pas justifié d’un contrat garantissant M. E F au titre de sa responsabilité contractuelle.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- sur les demandes annexes.
La charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été justement appréciée par le premier juge. Le jugement est confirmé sur ce point.
M. E F, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens et condamné à payer aux consorts B et à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme G B, agissant en son nom et ès qualités de ses enfants mineurs Y A K B en son action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit sans objet la demande tendant à voir déclarer irrecevable Mme G B, agissant en son nom et ès qualités de ses enfants mineurs Y, A et K B, en son action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Dit Mme G B, agissant en son nom et ès qualités de ses enfants mineurs Y, A et K B, recevable en son action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de M. E F,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. E F, à payer à Mme G B, agissant en son nom et ès qualités de ses enfants mineurs Y, A et K B, d’une part, à la SA Gan assurances, d’autre part, la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. E F aux dépens de l’instance d’appel, maître D et maître L M, avocats, bénéficiant du droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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