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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 janv. 2021, n° 20/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2019 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°21
C/
S.A.S. TOYOTA MANUFACTURING FRANCE
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 20/00068 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTHI
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 07 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La S.A.S. TOYOTA MANUFACTURING FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut Sud
[…]
Représentée et plaidant par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2020 devant M. A B,, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B, en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. A B, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme E-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2018, M. A C, né en […], salarié de la société TOYOTA MANUFACTURING FRANCE en qualité d’agent de fabrication, a procédé à une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « surdité » et à laquelle était joint un certificat médical initial mentionnant : « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible d’origine professionnelle (tableau 42) ».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU HAINAUT (la caisse).
L’état de M. A C a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 6 février 2018. Par décision du 15 octobre 2018, la caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 18 % pour des séquelles consistant en : « séquelles d’une exposition professionnelle au bruit lésionnel à type d’hypoacousie de perception bilatérale avec déficits mesurés selon le barème d’indemnisation (déficit pondéré) à 40 dB à droite et 44 dB à gauche ».
Par requête de son conseil reçue au greffe le 10 décembre 2018, la société TOYOTA
MANUFACTURING FRANCE a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille d’une contestation de cette décision.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, vers lequel il est renvoyé pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société TOYOTA MANUFACTURING FRANCE,
— l’a dit bien fondée et y a fait droit,
— déclaré inopposable à la société TOYOTA MANUFACTURING FRANCE la décision attributive de rente consécutive aux séquelles de la maladie professionnelle de M. A C,
— dit que les frais et dépens de l’instance sont à la charge de la caisse.
Le tribunal a considéré en substance que la caisse avait contrevenu à ses obligations résultant de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et au principe du contradictoire en ne communiquant pas le rapport du médecin conseil.
La caisse a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 décembre 2019.
La caisse a fait déposer le 19 octobre 2020 et soutenir oralement par son représentant à l’audience du même jour des conclusions demandant à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— confirmer, dans ses relations avec l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. A C,
— à titre subsidiaire, solliciter la transmission du rapport et des audiogramme à un sapiteur ORL.
La société TOYOTA MANUFACTURING FRANCE a fait déposer le 19 octobre 2020 et soutenir oralement par son conseil à l’audience du même jour des conclusions demandant à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— à titre principal :
— constater que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse lors de l’évaluation des séquelles, que le médecin désigné par l’employeur n’a pas non plus été rendu destinataire des audiogrammes, éléments indispensables à l’évaluation du taux d’IPP d’une surdité professionnelle, détenus par la caisse et son médecin-conseil et qui ne sont pas couverts par le secret médical,
— dire qu’elle n’a pas pu exercer un recours effectif,
— juger la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 18 % à M. A C inopposable à son égard,
— à titre subsidiaire :
— enjoindre à la caisse de communiquer l’entier rapport médical et les audiogrammes au Docteur D X, son médecin-conseil,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse employeur, afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à M. A C en suite de sa maladie professionnelle du 6 février 2018,
— nommer tel expert avec pour mission de convoquer les parties et leur médecin-conseil aux opérations d’expertise, prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. A C établi par la caisse qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe, fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à M. A C en suite de sa maladie professionnelle du 6 février 2018 et notifier à son propre médecin-conseil, le Docteur D X, le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel »,
— en tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à M. A C en suite de sa maladie professionnelle du 6 février 2018,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur l’inopposabilité de la décision de la caisse.
La société TOYOTA MANUFACTURING FRANCE sollicite la confirmation du jugement.
Reprenant les dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 15,16 132 du code de procédure civile, elle expose que ces textes ont été édictés afin que soit respecté un principe fondamental du droit, soit le principe du contradictoire. Elle soutient que l’employeur, qui dispose du droit de contester la décision de la caisse, doit bénéficier des justifications médicales de la décision afin d’en vérifier la pertinence avec l’aide d’un médecin de son choix et, qu’à défaut, le droit de l’employeur de saisir la juridiction demeure théorique puisqu’il se trouve ainsi empêché de remettre en cause la décision de la caisse.
Elle affirme que le principe de l’effectivité du recours de l’employeur, associé au principe d’égalité des armes, obligeait la caisse et le médecin-conseil à fournir, dès la saisine de la juridiction de première instance, les documents du dossier constitué par eux, faute de quoi l’employeur est alors dans l’impossibilité de contrôler le fondement des cotisations supplémentaires mises à sa charge, ce qui constitue une violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que cela le prive d’un procès équitable.
Elle allègue que dans le cadre de l’évaluation d’un taux d’IPP pour une surdité professionnelle, les audiogrammes demeurent indispensables. Mettant en avant diverses décisions de la Cour de cassation, elle affirme que l’entier rapport médical s’entend du rapport d’évaluation des séquelles et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé et, d’autre part, que l’ensemble de ces documents doit être transmis au médecin consultant désigné par la juridiction et au médecin désigné par l’employeur lorsque ce dernier en fait la demande. Elle prétend également qu’il appartient à la caisse de mettre à disposition de l’employeur l’audiogramme visé au tableau numéro 42 des maladies professionnelles, lequel échappe au secret médical.
Elle allègue que faute de transmission des éléments retenus par le médecin-conseil dans le cas de l’évaluation du taux d’IPP et dans l’impossibilité d’évaluer ce taux d’IPP de l’assuré, la décision attributive de rente doit être déclarée inopposable à l’égard de l’employeur.
En l’espèce elle fait valoir que la caisse a attribué à M. A C une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % au titre d’une maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 42 mais que son médecin, tant en première instance que devant la cour d’appel, s’est trouvé dans l’incapacité d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle, n’ayant pas été destinataire des pièces médicales de la caisse. La caisse n’a pas transmis les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, cette omission étant d’autant plus critiquable qu’elle avait, dans le cadre de sa requête devant le premier juge, clairement indiqué les coordonnées de son médecin-conseil, le Docteur X, afin que l’intégralité du rapport médical lui soit transmis.
Pour sa part, la caisse indique avoir sollicité auprès de son service médical la production du rapport d’évaluation des séquelles ainsi que des audiogrammes, lesquels ont été transmis à la cour sous pli confidentiel par lettre recommandée avec accusée réception le 8 octobre 2020 en sorte qu’aucune inopposabilité ne peut lui être déclarée.
La cour retient en premier lieu, que le recours de la société TOYOTA MANUFACTURING FRANCE a été formé par requête du 7 décembre 2018 parvenue au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille le 10 décembre suivant.
Les dispositions de l’article L.142-16-3 du code de la sécurité sociale, créées par le Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, applicables à compter du 1er janvier 2019, sont donc inapplicables au présent litige.
Le premier juge s’est pour sa part fondé d’une manière incomplète sur les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale.
En effet, la portée des dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale est limitée aux seuls documents médicaux que la caisse a en sa possession, à savoir le certificat médical initial, le certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 et l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article R. 434-31 du même code, à l’exclusion du rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime (2e Civ, 9 juillet 2015, n° 14-20.575).
La caisse ne détient pas davantage les autres pièces médicales visées à l’article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical en sorte qu’elle n’a pas l’obligation de les transmettre. Aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-23.247) .
S’agissant de la communication du rapport d’incapacité permanente au médecin désigné par l’employeur, celle-ci est soumise aux règles spécifiques prévues aux articles L. 143-10, R. 143-32 et et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 143-10 al.1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que « pour les contestations mentionnées aux 2 et 3 de l’article L. 143-1 (soit les contestations relatives à l’état d’incapacité), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Ce texte a donc été complété par les articles R. 143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Le premier prévoit : « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d’une contestation mentionnée aux 2 et 3 de l’article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l’employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l’employeur par tout moyen permettant d’établir sa date certaine de réception .»
Le second précise que « l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend :
1- L’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2-Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. »
L’article 142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale entré en vigueur le 1er janvier 2019 et applicables aux instances en cours (article 17-I et -III du décret) prévoit désormais :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ».
Il s’en déduit que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la caisse mais sur le service médical de la caisse et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier.
Par ailleurs, sur le fond du dossier à communiquer, il avait été régulièrement retenu que l’entier
rapport médical au sens de l’article R. 143-33 (désormais abrogé) devait s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.305).
En matière plus précisément de maladie professionnelle du tableau 42, il avait ainsi été jugé que dès lors que figure dans le rapport transmis par le praticien-conseil au médecin consultant les mesures relevées lors de l’examen audiométrique et le déficit moyen pour chaque oreille, l’absence de l’audiogramme dans le rapport transmis par le praticien-conseil, n’est pas de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.969).
Ces éléments ne paraissent pas devoir être remis en cause par l’entrée en vigueur du Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En effet, l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le service médical de la caisse transmet « l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. ».
Ainsi, la seule transmission du rapport d’incapacité reprenant les divers constats du service médical résultant des examens consultés est suffisante.
En l’espèce, le greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité a demandé à la caisse le 17 décembre 2018, sur le fondement l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale (alors applicables), de transmettre le dossier administratif et les documents médicaux concernant l’affaire ainsi que les observations écrites qu’elle pourrait avoir à formuler dans ce dossier. La caisse a déféré à cette demande en transmettant différentes pièces (notamment certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle).
Par ailleurs, toujours le 17 décembre 2018, le greffe a demandé au médecin-conseil de la caisse, sur le fondement des articles L 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale (alors applicables), de transmettre l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité partielle, et ce en double exemplaire, chaque exemplaire devant être transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
Est présente dans le dossier du tribunal du contentieux de la capacité transmis à la cour une lettre recommandée expédiée par le service médical de la caisse le 5 juillet 2019 transmettant le dossier d’évaluation de l’incapacité permanente de M. A C et précisant que ledit service médical n’était en possession d’aucun des documents susceptibles d’être listé dans le rapport, ces derniers ayant été systématiquement restitués à l’assuré après consultation. À cette lettre sont jointes deux enveloppes cachetées sur lesquelles est apposée une étiquette « confidentiel secret médical à n’ouvrir que par le médecin ».
En conséquence, le rapport d’incapacité du service médical de la caisse figurait bien au dossier du tribunal au jour de l’audience du 9 septembre 2019.
Le tribunal n’a commis aucun expert ni consultant.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge, reprenant le courrier précité du greffe du 17 décembre 2018 adressé à la caisse et la réponse de celle-ci en date du 21 décembre 2018, a considéré que celle-ci ne pouvait prétendre ne pas avoir été destinataire d’une demande de communication du rapport qu’elle avait l’obligation d’adresser au médecin expert ainsi qu’à celui qui a été désigné par la société TOYOTA MANUFACTURING FRANCE, ce qu’elle n’avait pas fait.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de la caisse inopposable à l’employeur.
Sur le fond, il résulte de la décision attributive de rente, qui reprend les conclusions du rapport d’incapacité, que le médecin conseil a retenu l’existence de « séquelles d’une exposition professionnelle au bruit lésionnel à type d’hypoacousie de perception bilatérale avec déficits mesurés selon le barème d’indemnisation (déficit pondéré) à 40 dB à droite et 44 dB à gauche ».
Ainsi, figure dans le rapport transmis par le médecin conseil de la caisse, le déficit moyen pour chaque oreille.
C’est donc à tort que le premier juge a, en cet état, considéré que la décision de la caisse devait être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur le fond, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte du barème indicatif (points 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4) applicable les éléments suivants:
« L’I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l’exagération des troubles de l’audition. Leur dépistage n’est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites « de sincérité ».
L’acoumétrie phonique. Ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l’audiométrie vocale doit être précédée d’une vérification de la bonne compréhension de la langue française.
ACOUPHÈNES.
En général, les acouphènes d’origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n’existent pas à l’état isolé, c’est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l’examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l’estimation du taux d’incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l’état général, moral et psychique.
- Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive 2 à 5
Ce taux s’ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre « Crâne et système nerveux »).
5.5.4 OREILLE MOYENNE.
- Perforation du tympan, post-traumatique, sans suppuration 3 à 5
- Otorrhée chronique :
- Tubaire unilatérale 3 à 5
- Tubaire bilatérale 5 à 8
- Suppurée chronique unilatérale 5 à 10
- Suppurée chronique bilatérale 5 à 15
Ces taux s’ajoutent au taux résultant de la perte auditive éventuellement associée.
Oreille la plus sourde
Pour assurer la complète information de la cour concernant le taux d’incapacité au jour de la consolidation et permettre la discussion technique contradictoire la plus utile, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation sur pièces dans les conditions des articles L.141-1 et suivants, L.145-2 et suivants, R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile selon détails précisés dans le dispositif.
Il appartiendra à la caisse de communiquer à l’expert commis par la cour les pièces médicales utiles selon modalités également précisées dans le dispositif.
Conformément à l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale, il appartiendra au médecin consultant commis de notifier son rapport au Docteur D X, 3, […], médecin mandaté à cet effet par l’employeur, et ce sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
Les demandes annexes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la société TOYOTA MANUFACTURING FRANCE de sa demande tendant à voir d é c l a r e r i n o p p o s a b l e à s o n é g a r d l a d é c i s i o n d e l a C A I S S E P R I M A I R E D’ASSURANCE-MALADIE DU HAINAUT du 15 octobre 2018,
AVANT-DIRE DROIT pour le surplus, toutes demandes étant réservées,
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces,
COMMET à cet effet le docteur E F, service de médecin légale, nouveau CHU Amiens Picardie ' […], à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter du versement de la provision,
DIT qu’en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 258 du code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU HAINAUT appelante, est tenue de verser la provision de 29,90 euros due au médecin consultant, avant le 15 février 2021,
DIT que, faute pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU HAINAUT appelante de verser cette provision dans le délai imparti, le médecin consultant établira un rapport de carence et la procédure sera jugée en l’état,
DIT qu’en vertu de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU HAINAUT devra transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-2 outre l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus seront transmis sous pli avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT qu’il appartiendra au docteur E F, médecin consultant commis par la cour, conformément à l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale, de notifier son rapport au Docteur D X, 3, […], médecin mandaté à cet effet par l’employeur, et ce sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
DIT que les parties seront citées à une nouvelle audience de plaidoirie sitôt le rapport du médecin consultant déposé au greffe.
Le Greffier, Le Président,
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