Confirmation 4 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 avr. 2017, n° 15/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 8 septembre 2015, N° 14/381 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/04696
LM/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
08 septembre 2015
Section: Encadrement
RG:14/381
SNC ECKES-GRANINI FRANCE
C/
B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2017
APPELANTE :
SNC ECKES-GRANINI FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELARL BRL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Grégoire DE COURSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame A B épouse X
XXX
84510 Y-SUR-DURANCE représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 04 avril 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame A B épouse X était embauchée en qualité de Chef de secteur Catégorie Agent de maîtrise niveau 4B par la société ECKES GRANINI, ce par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 août 2008 avec prise de fonction au 6 octobre 2008 ; puis par l’effet d’un contrat du 30 novembre 2009 avec prise de fonction au 1er janvier 2010 elle exerçait les fonctions de Responsable Formation et Merchandising, catégorie cadre niveau 8A.
La Convention collective nationale des « Vins, cidres, jus de fruits, sirops spiritueux, liqueurs de France » est applicable.
En 2013 dans le contexte d’une nouvelle organisation commerciale au sein de la société, une modification du contrat de travail était proposée à la salariée pour un poste de Chef de Secteur GMS avec maintien de la rémunération et du statut cadre, ce qu’elle acceptait par courrier reçu le 8 avril 2013 par la société ECKES GRANINI et un avenant était signé le 20 décembre 2013.
Par courrier en date du 7 mars 2014, madame B-D était convoquée pour le 21 mars 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2014, elle était licenciée pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, madame B-D saisissait le Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON le 28 mai 2014.
Par jugement du 08 septembre 2015 le Conseil des Prud’hommes disait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la société ECKES GRANINI à payer :
— 3490€ à titre d’indemnité de licenciement
— 12 175€ à titre d’indemnité de préavis
— 1217,50€ à titre de congés payés y afférents
— 4520,97€ à titre de salaire durant la mise a pied conservatoire
— 452,09€ à titre de congés payés y afférents
— 3000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
— 32500€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire)
— 1513,56€ à titre de primes d’animations commerciales
— 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens d’instance
— ordonnait à la société ECKES GRANINI France de remettre le certificat de travail ; le reçu pour solde de tout compte régularisé, les bulletins de paie et l’attestation PÔLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par déclaration reçue le 12 octobre 2015 la société ECKES GRANINI interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions développées à l’audience, la société ECKES GRANINI demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de:
' Constater que le licenciement notifié à madame B-X repose sur une faute grave.
' Constater qu’aucune prime d’ animations et commerciales n’est due
' Débouter Madame B-X de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel :
' Condamner madame B-X au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Elle soutient que :
' des manquements graves dans l’exécution des fonctions de la salariée par Madame B-X ont été découverts en ce que le 20 février 2014 elle a sciemment transmis de fausses indications de visites sur ses comptes-rendus d’activité.
' un contrôle effectué le 21 février 2014, formalisé par un constat d’huissier, a établi que les informations transmises par madame B-X dans ses « reporting » étaient erronées pour l’ensemble des magasins prétendument visités le 20 février 2014.
' la salariée n’a pas visité les magasins ou n’a effectué que des visites de pure forme sans procéder au relevés qu’elle devait faire et a transmis de fausses informations à son employeur
' elle n’a pas formalisé son passage dans les établissements visités comme elle en avait l’obligation, ce qui constitue une faute contractuelle
' les relevés effectués dans les magasins sont erronés : au F G NÎMES H COSTIÈRE : près de 100% des prix sont faux et plus de 70% des facing (nombre de produits faisant directement face au consommateur sur un ou plusieurs niveaux d’un linéaire) sont faux et plusieurs produits ont fait l’objet de relevés purement fantaisistes en raison de leur absence du magasin ' à l’INTERMARCHE NÎMES VACQUEROLLES: près de 100% des prix sont erronés et plus de 65% des facing renseignés sont faux, 7 produits étaient présents en magasin et n’ont fait l’ objet d aucun relevé et 16 produits ont été l’objet de relevés fantaisistes étant donné qu’ils n’étaient pas en rayon.
La gravité de la faute se caractérise par le fait que :
' la pertinence des données transmises et la conformité à la réalité sont déterminantes pour la Société en ce qu’elles lui permettent de vérifier et de s’assurer de la bonne mise en place des contrats commerciaux négociés avec les grandes surfaces et d’analyser l’état du marché et d’établir les stratégies de développement et de commercialisation des produits
' si les données transmises par la salariée sont fausses, les statistiques subséquentes réalisées sont nécessairement faussées et les actions mises en place non pertinentes, ce qui n’est pas tolérable pour l’employeur.
' S’agissant de la prime sur objectifs, dite « prime commerciale » le contrat de travail prévoit expressément que cette prime n’est pas due en cas de départ, quel qu’en soit le motif
Par conclusions développées à l’audience, madame A B-X demande à la Cour de :
' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
' Dire que les faits reprochés ne constituent pas une faute et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
' Annuler la mise à pied à titre conservatoire
' Condamner la société ECKES GRANINI France à lui payer les sommes suivantes:
— indemnité de licenciement : 3490€
— indemnité de préavis : 12 175€
— indemnité de congés payés sur préavis : 12l7,50€
— salaire pendant la mise à pied : 4520,97€
— congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied : 452€
— dommages et intérêts pour préjudice moral subi : 3000€
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32.500 €
— primes Animations et Commerciales : 1513,56€
— indemnité article 700 Code de Procédure Civile: 3000€
— les dépens de première instance et d’appel
— remise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, les documents suivants dûment rectifiés : certificat de travail, attestation PÔLE EMPLOI mentionnant la date du 10 mars 2014 comme dernier jour travaillé, reçu pour solde de tout compte et bulletins de paie
Elle soutient que :
' le vendredi 20 février 2014 au matin, elle passait un entretien annuel à MONTPELLIER avec Monsieur C Z, Directeur régional où aucun reproche ne lui a été adressé et l’après-midi du même jour elle visitait deux magasins : F G NÎMES H E ET INTERMARCHEE NÎMES VAQUEROLLES, comme l’atteste l’agenda issu du logiciel SOLVNET (logiciel mis à la disposition des salariés de la Société) n’avoir jamais reçu aucun avertissement depuis son entrée en 2008 et qu’elle réalisait entre 90 et 100% de ses objectifs depuis cinq ans
' dans la lettre de licenciement, l’employeur soutenait avoir contrôlé quatre magasins et que sa salariée ne s’y était pas rendu et avait crée de faux relevés en laissant croire qu’elle s’était déplacée
' il était impossible pour la société ECKES GRANINI de connaître le jour du 21 février 2014 les relevés effectués par la salariée le jour litigieux soit le 20 février 2014 via le logiciel SOLVNET et par voie de conséquence sur quel fondement l’employeur avait il missionné un huissier pour exercer le contrôle et avec quels éléments de comparaison'
' le constat d’huissier contient les relevés de deux magasins et la lettre de licenciement retient le même comportement fautif pour quatre magasins
' la lettre de licenciement invoque un taux de données erronées supérieur à 75%, 68% des prix faux, 30 produits absents , 11 produits non relevés et 51% des facings faux sans préciser le type de produits incriminés, les rayons visés ou les gammes : les affirmations sont invérifiables
' il est reproché des données erronées entre le propre contrôle de la salariée et celui effectué par l’ huissier or il est important d’indiquer qu’entre la visite du magasin et le constat d’huissier se sont écoulées 3h30 le soir même et 30 minutes le matin pour le magasin INTERMARCHÉ NIMES VACQUEROLLES et 07h00 le soir même et 3h00 le matin pour le magasin pour le magasin F G H E
' que durant ces heures les clients ont acheté des produits, ce qui justifie l’écart de facing
' la concurrence très vive entre les marques dans la grande distribution provoque des mouvements de prix quotidiens dans ces commerces
' le contrôle opéré le lendemain de la visite alors que l’activité de chaland est restée constante ne constitue pas une preuve
' elle a toujours respecté son obligation d’inscription de ses visites sur les registres des magasins visités: elle se contente de s’annoncer et ne peut être tenue personnellement responsable de l’absence de la mention de son nom sur le registre
' l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de la salariée affirmée dans la lettre de licenciement
' le préjudice financier a été très important en raison de l’absence d’emploi après la rupture
' le préjudice moral est notable dans la mesure où les conditions de son licenciement sont particulièrement brutales et vexatoires au regard des années d’ancienneté où elle a toujours donné entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions
Sur les primes animations et commerciales
' concernant les primes animations et commerciales pour la période du mois de janvier 2014 elle fournit un tableau explicite sur les primes qui lui sont dues.
MOTIFS :
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
La lettre de licenciement du 16 avril 2014 qui fixe les limites du litige exposait:
«
dans le cadre de vos missions, vous devez notamment: Visiter régulièrement, de manière
hebdomadaire, ou au plus mensuelle, l’ensemble des magasins de votre secteur; Mettre en place et optimiser les accords commerciaux négociés avec les centrales d’achats nationales et régionales – gammes, nouveaux produits, promotions, tête de gondole, catalogue, linéaires; Rendre compte de votre activité commerciale auprès des magasins visités; Renseigner notre base de données via l’outil informatique SOLVNET sur la situation de nos produits en magasin : prix des produits, nombre de facings par produit, métrage des rayons (…), qui sert notamment à calculer votre prime commerciale.
Or, le 21 février 2014, à l’occasion d’un contrôle, nous avons constaté que dans les magasins que vous aviez déclaré avoir visité la veille (soit le 20 février 2014) il existait des écarts très importants entre les informations que vous avez reporté à votre hiérarchie et la situation constatée en magasin, et ce dans 100% des magasins contrôlés.
Ainsi, nous avons pu calculer un taux de données erronées, le relevé étant considéré erroné si il comporte un écart sur au moins un des éléments suivants : le nombre de facings, le prix, le positionnement sur la tablette. La comparaison des écarts constatés, magasin par magasin, entre votre déclaratif du 20/02/14 et notre contrôle du 21/02/14 fait apparaître, en synthèse : pour INTERMARCHE Nîmes – Vacquerolles (30900) : 75% des informations transmises sont fausses- pour F Nîmes (30900) : 83% des informations transmises sont fausses- pour INTERMARCHE Caveirac (30820) : 62% des informations transmises sont fausses – pour SUPER U Vergèze (30310) : 81% des informations transmises sont fausses.
Au total, sur l’ensemble des 4 magasins, les écarts factuels suivants sont établis entre votre déclaratif et notre contrôle le lendemain : un taux de données erronées supérieure 75%. 68% des prix faux, 30 produits absents le 21/02.14 alors que vous auriez constaté leur présence la veille, 11 produits non relevés le 20/02/14 alors que nous avons pu constater leur présence le lendemain, 51% des facings faux.
L’importance des écarts constatés ne peuvent pas être la résultante de l’évolution normale et
« habituelle » des rayons des magasins contrôlés, et s’expliquent donc bien par le caractère fictif et complètement imaginaire de ces relevés. ll apparaît donc incontestablement que non seulement vous ne vous êtes pas rendus dans les magasins que vous avez déclaré avoir visités, mais qu’en plus vous avez sciemment transmis des informations erronées.
Par ailleurs, à l’occasion de ces visites, nous avons également pu constater que vous n’étiez pas systématiquement inscrit sur tous les registres des magasins, notamment ceux d’INTERMARCHE NÎMES – Vacquerolles (30900) et d’INTERMARCHE Caveirac (30320), ce qui est pourtant une formalité obligatoire, imposée tant par votre hiérarchie, que par les magasins eux-mêmes. En effet, notamment pour des raisons de sécurité, la Direction de ces magasins impose à tous les commerciaux visitant leur point de vente de remplir ces registres, pour les autoriser à se rendre dans les rayons. De plus, le fait de s’identifier sur ces registres, comme l’ impose nos procédures internes, est pour votre employeur une source de contrôle de l’activité de ses vendeurs: ne pas s’enregistrer sur ces registres revient ainsi à enfreindre nos règles internes et à s’exclure ainsi volontairement des procédures internes de contrôle de votre employeur.
Tous ces éléments factuels démontrent de façon irréfutable que vous avez commis des manquements graves à vos obligations contractuelles en ne réalisant pas votre prestation de travail tout en faisant croire le contraire en reportant des informations fictives puisque ne correspondant pas à la réalité. Ces manquements, qui sont d’autant plus inadmissibles de part votre statut et de vos responsabilités, ne nous permettent pas de poursuivre nos relations, contractuelles, et nous amènent en conséquence à vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d’envoi du présent courrier ».
La charge de la preuve de la faute grave invoquée par l’employeur incombe à ce dernier.
La faute grave doit résulter d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable personnellement au salarié et constituer une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise; en outre la violation reprochée au salarié doit être d’une importance telle qu’e1le rend impossible le maintien du salarié dans 1'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Il est établi que madame A B-X a accepté la modification de son contrat de travail du 30 novembre 2009 pour reprendre des fonctions de Chef de secteur selon courrier d’acceptation du 02 avril 2013 et signature d’un avenant le 20 décembre 2013; la salariée ne produit aucun élément justifiant du caractère contraint de cette modification qu’elle qualifie de « rétrogradation » ni du lien entre ce changement et la décision de licenciement du mois d’avril 2014.
Il convient de constater que le licenciement repose sur deux motifs : le défaut de visite de quatre supermarchés et la falsification de données de renseignements: « ll apparaît donc incontestablement que non seulement vous ne vous êtes pas rendus dans les magasins que vous avez déclaré avoir visités, mais qu’en plus vous avez sciemment transmis des informations erronées »; que les commerces en question sont ceux de NÎMES – VACQUEROLLES INTERMARCHE NÎMES H E F G, XXX
Concernant des manquements graves dans l’exécution des fonctions de la salariée et s’agissant de l’obligation de transmission des rapports de visite par la voie du logiciel SOLVNET, l’examen des pièces révèle qu’aucun document contractuel ne stipule les dites fonctions, ni la fréquence des visites et le délai de communication dans lequel les rapports doivent être transmis à l’employeur ; la fiche de fonction « Chef de secteur » produit par la société ECKES GRANINI est un document anonyme sans mention du titulaire de la
fonction ni de son responsable hiérarchique qui dresse un profil général mais qui ne peut constituer en l’espèce une définition de mission ou d’objet du contrat de travail, les contrats de travail et avenant étant eux aussi muets sur ces obligations alléguées.
Concernant le fait que la salariée n’a pas visité les magasins ou n’a effectué que des visites de pure forme, il ressort des pièces et conclusions produites que :
' aucun document contractuel n’est produit pour justifier « les procédures internes de contrôle » faisant obligation de s’inscrire sur les registres de surveillance des commerces visités.
' sans s’en expliquer, la société ECKES GRANINI ne produit aucune pièce sur l’absence soutenue dans les magasins de CAVEIRAC INTERMARCHE et VERGEZE SUPER U et abandonne tout argumentaire et démonstration sur ce point dans ces deux commerces.
' le cahier de présence photographié à NÎMES – VACQUEROLLES INTERMARCHE n’est pas un cahier journalier mais chronologique depuis le 15 février reportant les visites en matinée et après-midi avec la signature de la personne; que le document produit s’interrompt le 20 février à 11 heures et ne présente pas les visites de l’après-midi alors que la salariée indique s’y être rendue à 16 heures.
' le cahier des visites photographié à NÎMES H E F G est un document journalier mais uniquement déclaratif sans signature et rédigé par le surveillant.
' que le constat du 21 février 2014 au magasin « SUPER U COMMUNE DE VERGEZE » et « SUPER U COMMUNE DE CAVEIRAC » n’évoque pas la consultation du registre « visiteurs ».
Il s’en déduit que l’employeur ne justifie pas l’infraction volontaire des procédures internes constituant une source de contrôle selon les termes de la lettre de licenciement.
Concernant la transmission d’information erronées :
En l’état de relevés effectués dans la fin de l’après-midi du 20 février 2014 à NÎMES et transmis dans la soirée par la salariée depuis son domicile de Y dans le Vaucluse, la société ECKES GRANINI n’explique pas comment elle a pu prendre connaissance des relevés aux heures ouvrables et saisir un huissier à NÎMES par un ordre de mission précis avec un objectif de contrôle rigoureux dès le lendemain matin en présence du Directeur régional disponible, ni sur quel fondement de suspicion et avec quels éléments de comparaison a provoqué ce contrôle.
Il apparaît que sans s’en expliquer, la société ECKES GRANINI abandonne tout argumentaire et démonstration sur les rapports erronés pour les magasins de CAVEIRAC INTERMARCHE et VERGEZE SUPER U alors que ce grief figure dans la lettre de licenciement
Madame B-X produit au débat un relevé linéaire CAVEIRAC INTERMARCHE sous le n° 1480004 NÎMES H E F G sous le n° de visite 14800525, un relevé NÎMES – VACQUEROLLES INTERMARCHE sous le n° 148000524 et VERGEZE SUPER U sous le n° 14800541; ces documents ne sont pas contestés dans leur forme par l’employeur mais critiqués quant aux informations contenues.
La société ECKES GRANINI produit le constat d’un huissier missionné pour des contrôles le 21 février 2014 qui indique la mission donnée par monsieur Z, directeur régional: « au jour du constat nous aurons en main les relevés informatiques extraits de la comptabilité et du logiciel SOLVNET, ce document constitue un reporting concernant les produits commercialisés par
la société Eckes Granini France, ce document est rempli informatiquement par notre commerciale A B. Votre constat mettra en évidence les éventuelles discordances entre le reporting de notre commerciale et la réalité des produits présents en rayons et prix affichés »
La lecture de l’annexe du constat met en évidence :
' que le constat au magasin « SUPER U COMMUNE DE VERGEZE » ne précise pas l’heure du transport et des constatations opérées.
' que les constats aux magasin CAVEIRAC INTERMARCHE et VERGEZE SUPER U ne contiennent pas de vérification du passage de la salariée alors que celle-ci a soutenue n’avoir jamais visité ces deux magasins le 20 février 2014.
des photographies illisibles des documents présentés par la société comme des « relevés comptables » qui ne permettent d’identifier ni la date de l’édition du document, ni l’émetteur, ni l’heure de transmission, ni le numéro de visite et ce alors que l’huissier n’a pas décrit ces documents dans son constat
' des photographies de rayons, linéaires et produits à NÎMES H E F G et NÎMES – VACQUEROLLES INTERMARCHE sans aucune légende ni explication, le constat ne contenant pas plus de description.
' l’absence de photographies de rayons, linéaires et produits et tout document comptable concernant les magasins de CAVEIRAC INTERMARCHE et VERGEZE SUPER U
La société ECKES GRANINI produit également:
' deux feuillets imprimés intitulés « linéaires relevé du 20/02/2014 n° 148 000 506 et 148 000 507 NÎMES – VACQUEROLLES INTERMARCHE et NÎMES H E F G »
' deux tableaux comparatifs « relevés Solvnet madame B-X » et « 21/02/2014 P.V Huissier » pour les commerces précités avec des annotations en rouge « Non relevé ' Non présent » et des chiffres assimilés à des différences de prix
Il apparaît que:
' deux premiers documents sont anonymes et ne permettent pas d’identifier l’émetteur, ni l’heure de transmission et les numéro de relevés sont différents de ceux figurant sur les documents produits par la salariée pour les mêmes lieux et même date
' le relevé SOLVNET utilisé pour le tableau comparatif établi par l’employeur n’est pas produit et rend inopérante la comparaison faute de possibilité de vérification
La cause du licenciement doit être réelle et sérieuse et il se déduit de ces éléments que la société ECKES GRANINI:
' ne justifie ni par pièce ni par argument les allégations de fournitures d’information erronées et d’absence de visites dans les magasins de CAVEIRAC INTERMARCHE et VERGEZE SUPER U
' ne rapporte la preuve que les « documents comptables » remis à l’huissier aux fins de constat le 21 février 2014 correspondaient aux documents transmis par madame B-X la veille.
' n’a pas pris en considération au titre desproduits présents, les périodes entre le relevé par la salariée et le constat d’huissier avec la présence de chalands pouvant acquérir des produits : au magasin INTERMARCHÉ NIMES VACQUEROLLES, trois heures et demies le jour même après relevé et une demi-heure le matin avant constat – au magasin F G H E sept heures se sont écoulées après le relevé et trois heures le matin avant constat
' l’affirmation contenue dans la lettre de licenciement selon laquelle « Au total, sur l’ensemble des 4 magasins, les écarts factuels suivants sont établis entre votre déclaratif et notre contrôle le lendemain : un taux de données erronées supérieure 75%. 68% des prix faux, 30 produits absents le 21/02.14 alors que vous auriez constaté leur présence la veille, 11 produits non relevés le 20/02/14 alors que nous avons pu constater leur présence le lendemain, 51% des facings faux » n’est ni établie ni vérifiable.
Il se déduit de l’ensemble de l’examen des pièces et arguments développés que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
SUR L’INDEMNISATION :
Sur les indemnités dues au titre de la rupture:
Elle a été en situation de chômage de la mi-avril à la fin du mois de septembre 2014 et après de nombreuses recherches d’emploi, justifiées par pièces, elle a trouvé une embauche à compter du 1er octobre 2014 de classification et rémunération inférieures à celles qu’elle avait au moment du licenciement; elle justifie de la baisse de ses revenus sur l’année 2014 nonobstant le maintien de ses charges personnelles.
Un avis de situation PÔLE EMPLOI daté du 24 octobre 2016 atteste du bénéfice de 619 allocations journalières depuis la fin du contrat de travail le 16 avril 2014.
Par pièces et arguments madame B-X justifie des nombreuses démarches engagées pour retrouver un emploi et des refus sur ses candidatures ainsi que d’un retour à l’emploi dans des conditions moins avantageuses : les conséquences du licenciement sur la situation professionnelle et personnelle de la salariée caractérisent l’existence d’un préjudice.
La somme allouée en première instance constitue la juste indemnisation du préjudice subi sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du Travail et il convient de confirmer la décision de ce chef.
En l’état d’une ancienneté de six années sans aucun reproche ni avertissement, d’appréciations positives lors des entretiens annuels, de griefs injustifiés et d’allégation de manquements dans la lettre de licenciement sur d’autres magasins non soutenues et sans preuves, les conditions du licenciement sont particulièrement brutales et vexatoires et caractérisent un préjudice moral dont la réparation s’apprécie distinctement de celle des conséquences de la mesure de licenciement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire pour la mise à pied et de l’indemnité au titre d’un préjudice moral.
S’agissant de la prime sur objectifs, dite « prime commerciale :
Le contrat de travail signé le 30 novembre 2009 annule et remplace le premier contrat du 27 août 2008 et contient un paragraphe 6 « Prime sur objectifs » qui stipule : « En fonction de l’atteinte des objectifs fixés par l’entreprise, vous bénéficierez d’une prime variable qui pourra atteindre le montant de 2 mois de salaire brut en sus de votre salaire de base. Cette prime n’est pas due en cas de départ quel qu’en soit le motif »
Toutefois la prime qui constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité s’acquiert au fur et à mesure et lorsque le départ d’un salarié est antérieur au versement de cette prime, il ne peut être privé d’un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence.
La demande au titre des primes animations et commerciales pour la seule période du mois de janvier 2014 jusqu’au 10 mars 2014 pour un montant de l5l3,56€ est donc justifiée et il convient de confirmer le jugement entrepris.
Il appartiendra à la société ECKES GRANINI de transmettre à madame B-X sous astreinte journalière les documents rectifiés afférents à la rupture (attestation PÔLE EMPLOI, certificat de travail, solde tout compte et dernier bulletin de salaire) : le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Les circonstances économiques et d’équité de l’espèce recommandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et d’allouer une indemnité de 1000€ à madame B-X.
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile la société ECKES GRANINI supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
C O N D A M N E l a s o c i é t é E C K E S G R A N I N I à p a y e r à m a d a m e C l é m e n t i n e B-X. la somme de 1000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société ECKES GRANINI aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Certificat de conformité ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Aval ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire
- E-commerce ·
- Client ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commission ·
- Vrp ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Secteur d'activité ·
- Exclusivité
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Chef d'équipe ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Marque ·
- Information ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Marches ·
- Document ·
- Commerce ·
- Dépense
- Déclaration de créance ·
- Chirographaire ·
- Signature ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires
- Crédit foncier ·
- Successions ·
- Dévolution successorale ·
- Banque ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pesticide ·
- Producteur ·
- Produits défectueux ·
- Épice ·
- Responsabilité ·
- Préparation alimentaire ·
- Conformité ·
- Assureur ·
- Fournisseur
- Travail ·
- Congés payés ·
- Démission ·
- Jour férié ·
- Horaire ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Repos hebdomadaire ·
- Liquidateur amiable
- Finances ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Concurrence déloyale ·
- Commerce ·
- Trouble ·
- Illicite ·
- Vente ·
- Exploitation commerciale ·
- Parcelle
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Accès ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Londres ·
- Syndicat de copropriété
- Dysfonctionnement ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Message ·
- Délai ·
- Réseau ·
- Force majeure ·
- Technique ·
- Cause ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.