Infirmation 2 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 2 juin 2020, n° 17/05718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05718 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 22 novembre 2017, N° 16/00539 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 17/05718 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JKRZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MERESSE AVOCATS
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2020
Appel d’une décision (N° RG 16/00539)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 22 novembre 2017
suivant déclaration d’appel du 14 Décembre 2017
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à PIETRAGALLA
de nationalité Italienne
[…]
[…]
représenté par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant
Me Virginie AUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2020,
Madame Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistée de Madame Sophie ROCHARD, greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l’état d’urgence sanitaire.
L’arrêt a été rendu le 02 juin 2020.
Exposé du litige':
M. X a été embauché par la SAS DRESCO le 15 juillet 1994 en qualité de VRP multicartes à compter du 1er janvier 1995. Il est chargé de représenter la SAS DRESCO pour la vente de chaussures.
Par mail en date du 4 juillet 2016, M. X sollicitait de son employeur le statut de VRP exclusif ne répondant plus selon lui aux conditions nécessaires pour être VRP multicartes.
Le 18 octobre 2016, il sollicitait de son employeur qu’un client, la société SPARTOO, lui soit attaché pour le calcul de ses commissions.
La SAS DRESCO répondait par la négative en date du 4 novembre 2016.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Valence, en date du 1er décembre 2016 aux fins de voir juger que le client SPARTOO lui soit affecté de manière exclusive au titre des commissionnements.
Par jugement en date du 22 novembre 2017, le conseil des prud’hommes de Valence’a':
' débouté M. X l’ensemble de ses demandes
' débouté la SAS DRESCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné M. X aux dépens de l’instance
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration en date du'14 décembre 2017.
Par conclusions récapitulatives N° 3 en date du'4 décembre 2019, M. X demande à la cour d’appel de':
— Dire que la SAS DRESCO a manqué à ses obligations contractuelles en méconnaissant l’exclusivité du secteur qui lui était confié
Par conséquent,
— infirmer l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 22 novembre 2017
Avant-dire droit :
— ordonner la communication du chiffre d’affaires de l’entreprise SPARTOO (et du groupe auquel elle appartient) généré dans les comptes de la SAS DRESCO au titre des années 2014 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir revêtu du sceau de son expert-comptable sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— ordonner la communication du chiffre d’affaires de l’entreprise OXBOO (et du groupe auquel elle appartient) généré dans les comptes de l’entreprise DRESCO au titre de l’année 2017 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir revêtu du sceau de son expert-comptable sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Au fond :
sur la demande de résiliation judiciaire :
à titre principal :
' dire et juger que M. X a été victime d’un traitement discriminatoire
' condamner la SAS DRESCO à lui verser la somme de 88'237,80 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
' par conséquent prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la SAS DRESCO
' condamner la SAS DRESCO à lui verser la somme de 132'356,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la SAS DRESCO a méconnu l’exclusivité du secteur de M. X
— par conséquent prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la SAS DRESCO
— condamner la SAS DRESCO à lui verser la somme de 132'356,70 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
sur les conséquences attachées à la résiliation judiciaire :
— à titre principal, condamner la SAS DRESCO à verser à M. X la somme de 264'713,40 euros à titre d’indemnité de clientèle
à titre subsidiaire, 52'697,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
en tout état de cause :
' 200'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à raison du non-respect de l’exclusivité de secteur (commissions non perçues)
' 22'059,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis(trois mois) outre congés payés y afférents à hauteur de 2205,95 euros
' 60'000 € à titre de rappel sur salaire (retour sur échantillonnage) outre congés payés y afférents à hauteur de 6000 €
' 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat travail
' 59'141 € à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite
— fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 7353,15 euros
' 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— ordonner la réintégration de la société SPARTOO et de la société OXBOW dans le portefeuille client de M. X sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur la demande de rappel sur commission au titre des commissions non versées à M. X pour les clients SPARTOO et OXBOW en fixant un calendrier de procédure aux parties pour conclure sur la base du chiffre d’affaires communiqué par la SAS DRESCO et certifié par son expert-comptable concernant SPARTOO et OXBOW
Par conclusion en date du 5 avril 2018 la SAS DRESCO demande à la cour d’appel de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du 22 novembre 2017
sur la demande de résiliation judiciaire du contrat travail :
à titre principal :
— constater que M. X formule des demandes nouvelles en cause d’appel
— déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire de M. X
à titre subsidiaire :
— constater que M. X n’a fait l’objet d’aucun traitement discriminatoire
— dire et juger que le client SPARTOO ne relève pas du secteur d’activité de M. X
— dire et juger que M. X n’a pas davantage été privé à tort du client OXBOW
en conséquence,
— constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X ne repose sur aucun fondement sérieux
— le débouter de l’ensemble de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SAS DRESCO au paiement de la somme de 17'795,07 euro à titre d’indemnité compensatrice de préavis
en tout état de cause :
— dire et juger que le client SPARTOO ne relève pas du secteur d’activité de M. X
— dire et juger que M. X n’a pas été privé à tort du client OXBOW
— constater que M. X ne démontre aucun préjudice en lien avec ses droits à retraite
— constater l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS DRESCO
— fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X à la somme de 5931,69 euros
— condamner M. X à verser à la SAS DRESCO la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'4 février 2020 et l’affaire a été fixée à plaider le'11 février 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
'
SUR QUOI':
Sur la demande de rejet des conclusions n°4 de M. X':
La SAS DRESCO demande le rejet des conclusions N°4 du salarié car ayant été transmises la veille de l’ordonnance de clôture ne lui permettant pas d’y répondre, ses conclusions ne faisant pas apparaître de manière significative les nouveaux éléments conclus.
M. X fait valoir pour sa part que les conclusions litigieuses ne comportent que quelques lignes ajoutées par rapport aux conclusions précédentes sans aucune nouvelle pièce et qu’elles n’étaient en réalité que la réponse aux conclusions de l’employeur transmises très peu de temps auparavant par l’intimée.
Sur ce,
S’il ressort effectivement que M. X a conclu pour la dernière fois le lundi 3 février 2020, soit la veille de l’ordonnance de clôture, c’est en réponse à des conclusions de l’intimée en date du jeudi 31
janvier 2020, soit juste avant le week-end précédant la clôture, et il en ressort qu’aucune pièce nouvelle n’a été versée ni demande modifiée dans le dispositif, respectant ainsi le principe de la contradiction. Il y a donc lieu de débouter la SAS DRESCO de sa demande de rejet des conclusions récapitulatives N° 4 de M. X en date du 3 février 2020.
Sur l’irrecevabilité soulevée au titre de la demande nouvelle':
Le droit applicable':
Les articles 564 et suivants du code de procédure applicables aux faits de l’instance prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les parties ne peuvent par conséquent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens des parties':
La SAS DRESCO soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts faute d’avoir été soulevée en première instance et soutient que pour les instances introduites depuis le 1er août 2016 devant le conseil des prud’hommes le principe de l’unicité de l’instance est supprimé et les dispositions des articles 564 du code de procédure civile sont pleinement applicables aux décisions frappées d’appel et donc il n’est pas possible de soumettre à la cour de nouvelles prétentions. M. X, qui a originellement saisi le conseil des prud’hommes d’une demande principale de dommages et intérêts pour non-respect de l’exclusivité de son secteur et non versement des commissions et réclame en cause d’appel la résiliation judiciaire du contrat travail sans l’avoir évoquée devant les juges de première instance, devra être déclaré irrecevable en sa demande.
M. X estime pour sa part sa demande de résiliation judiciaire recevable en cause d’appel car sur le constat, à titre principal de l’existence d’une discrimination et à titre subsidiaire de la violation d’une clause d’exclusivité du secteur constituant ainsi la conséquence d’une demande d’indemnisation des mêmes violations.
Sur ce,
La demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par M. X, qui a pour but de mettre un terme au contrat de travail et qui n’a pas été soulevée devant les juges de première instance, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes financières liées à son droit à commissionnement et à la demande de réintégration de certains clients dans son portefeuille compte tenu du non-respect de son secteur d’exclusivité par l’employeur et qui n’ont pas pour objectif de mettre fin au contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat travail pour discrimination de M. X constitue par conséquent une demande nouvelle au sens de l’article 563 du code de procédure civile susvisé et il convient de juger cette demande irrecevable.
Sur la demande de rappel de commissions :
Le droit applicable :
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par le production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Les moyens des parties :
M. X soutient que la distinction opérée par l’employeur d’avec les clients de l’e-commerce ne repose sur aucune base légale, les parties n’ayant pas entendu exclure une catégorie particulière de clients susceptibles d’être affectés à son secteur ni faire évoluer le contrat de travail de M. X, continuant à lui confier dès l’arrivée des plates-formes de l’e-commerce ce type de clients des lors qu’ils relevaient de par leur siège social ou le lieu de leur livraison de son secteur géographique.
Il fait valoir que son contrat travail ne distingue pas entre les clients e-commerce et les autres et donc selon la loi et n’a pas lieu de les distinguer. M. X soutient par ailleurs avoir travaillé pour les clients e-commerce nombreux dans son portefeuille et que l’entreprise SPARTOO, objet du litige, n’est pas exclusivement un client e-commerce (existence de nombreux magasins).
M. X fait valoir enfin que la modification de l’intitulé du poste de travail de son supérieur hiérarchique, M. Y, n’a aucune incidence sur ses relations contractuelles avec son employeur dans la mesure où aucun avenant n’a jamais été régularisé sur ce point.
La SAS DRESCO’fait valoir que M. X n’a subi aucun traitement discriminatoire pouvant fonder la résiliation judiciaire du contrat travail à ses torts :
la réservation de la Marque de E F à ses collègues de travail constitue un fait bien antérieur à la saisine du conseil des prud’hommes
la marque «'Fuck I’m famous'» n’a été exploité que pour une seule saison, courant été 2013 parce qu’il s’agissait d’une saison test et M. X n’est pas le seul VRP multicartes à ne pas être concerné par l’exploitation de cette licence sur le territoire
le client OXBOW est à l’origine un client de M. Y et non de M. X et fait désormais partie d’un grand compte et est H par M. Y, ex-directeur commercial et aujourd’hui responsable des grands comptes, depuis de nombreuses années.
Le client SPARTOO ne relève pas du secteur d’activité de M. X car les sites e-commerce ne sont pas expressément visés par les dispositions de son contrat travail et sont gérés par le directeur commercial de la société.
La notion même de «'détaillant'» fait référence au commerce de détail en l’occurrence de la chaussure et SPARTOO est à l’origine à e-commerce, bien différent du détaillant en tant que tel et ne permet pas à M. X de revendiquer le bénéfice de commissions sur ce client'; il existe en outre une distinction essentielle entre les sites de e-commerce et les magasins dits physiques comportant ou non ainsi du e-commerce qui ont une activité principale de commerce de détail de la chaussures.
M. X ne démontre pas assurer le démarchage et la gestion des sites de e-commerce et il n’a perçu des commissions que lorsqu’il avait apporté lui-même le client e-commerce, ce qui n’est pas le cas pour SPARTOO. Enfin, SPARTOO ne commercialise pas dans ses magasins les chaussures de la marque les tropéziennes.
Sur ce,
Il résulte du contrat de travail de M. X en date du 15 juillet 1994 qu’il est recruté en qualité de VRP multicartes à compter du 1er janvier 1995 et chargé de représenter la SAS DRESCO pour la vente de chaussures avec mention au titre de l’article 4, qu’il visitera la clientèle suivante : clientèle «'détaillants'» dans le secteur ci-après': département : 01 ' 26 ' 38 ' 39 ' 42 ' 43 ' 69 ' 71 ' 73 – 74 et que cette clientèle lui est confiée de façon exclusive'; l’article 5 précise qu’il devra visiter régulièrement la clientèle qui lui est confiée ainsi que d’autres obligations utiles pour la résolution du présent litige. Au titre de sa rémunération, l’article 9 mentionne que M. X recevra des commissions calculées sur la base des taux communément pratiqués au sein de la SAS DRESCO et notamment :
sur ordre direct pris par M. X : 5 %
sur ordre indirect : 5 %
(à condition que les clients en question soient visités régulièrement par M. X )
Un avenant en date du 3 février 1995 modifie le barème général des commissions applicables uniquement (sur ordre indirect:7,5%) et précise que toutes les autres dispositions concernant la rémunération du salarié demeurent inchangées et notamment celles relatives au mode de calcul et aux conditions du versement des commissions.
Il convient à titre liminaire de noter qu’aucune référence ne pouvait être faite à la vente et au démarchage des sociétés e-commerce à l’époque de la signature du contrat de travail de M. X en 1995 puisque le développement des relations commerciales par Internet n’avait pas encore eu lieu.
La cour constate en outre qu’aucun avenant au contrat de travail de M. X n’est intervenu malgré l’évolution des techniques de vente et des modes de consommation par Internet venant limiter l’intervention et le secteur d’activité de M. X comme il eût été loisible de la part de l’employeur.
Ainsi le contrat travail qui constitue la loi des parties doit s’appliquer dans le règlement du présent litige.
Or il est désormais de principe que les ventes par Internet obéissent aux mêmes règles que celles qui régissent les ventes classiques car les critères d’appréciation du droit à commission sont identiques. Il suffit de vérifier que la vente porte sur un produit ou un service dont la commercialisation est conférée au VRP et que le client appartient bien à son secteur géographique d’activité et à la clientèle qui lui est confiée.
M. X ne peut par conséquent être exclu de l’information de l’arrivée sur le marché de la chaussure d’un client e-commerce dans son secteur géographique d’activité prévu au contrat de travail et évincé de son commissionnement du seul fait que celui-ci ne constitue pas un magasin physique, un commerce de détail mais seulement un site de vente en ligne, cette notion étant absente du contrat de travail.
Ainsi la question de l’exclusion de clients de code NAF 4791A correspondant à des sites e-commerce ne se pose pas, ni la notion de commerce de détail, la seule question opérante du litige étant de déterminer si M. X a bien respecté ses obligations contractuelles à l’égard des clients sur son secteur d’activité.
Sur ce point et de la même façon, la cour constate que la notion de visite de la clientèle en 1995 doit s’interpréter au jour du litige à l’ère du numérique et de l’Internet de manière différente et ne pas se limiter au démarchage physique d’un client qui n’a d’ailleurs plus forcément de boutique physique. Ainsi le VRP peut justifier aux fins d’obtention de son commissionnement, de démarches faites auprès du client par d’autres moyens à condition d’avoir été informé de son implantation dans son secteur. s’agissant du client SPARTOO':
Il n’est pas contesté que ce client SPARTOO a son siège social dans l’Isère, département dans lequel M. X exerce son activité de VRP exclusif aux termes de son contrat travail comme susvisé. Il doit être constaté que non seulement ce client constitue un site e-commerce mais qu’il a ensuite également ouvert des boutiques dans certaines villes également dans le secteur d’activité de M. X.
La SAS DRESCO ne conteste pas ne pas avoir informé M. X de l’arrivée de ce client pourtant dans son secteur d’activité et que c’est en réalité M. Y, le supérieur hiérarchique de M. X, qui l’a H personnellement. Le fait allégué par la SAS DRESCO selon lequel la gestion et le pilotage des sites e-commerce sont assurés par décision unilatérale de l’employeur, par M. Y devenu entre-temps responsable «'Grands Comptes'», comme la cour l’a précisé, est sans effet sur le contrat travail de M. X qui n’a pas été modifié et n’exclut pas la gestion de ces sites en ligne dès qu’ils sont situés sur son secteur d’activité tant géographique que matériel.
Or, M. X n’a dans un premier temps pas été informé de l’apparition de SPARTOO dans son secteur géographique d’activité (lieu du siège social) et de la possibilité de pouvoir effectuer des démarches auprès de celui-ci, ces dernières ayant manifestement été effectuées à son insu par son supérieur hiérarchique, M. Y, comme l’attestent les mails versés aux débats.
M. X justifie également représenter pour le compte de la SAS DRESCO la marque «'les tropéziennes'» qui est commercialisée dans les magasins SPARTOO puisqu’au vu des éléments versés aux débats et notamment du mail de la société SPARTOO en date du 17 mars 2017 en réponse à la demande d’une cliente, les clients peuvent se rendre au magasin physique SPARTOO de Grenoble, non seulement, on le suppose pour recevoir le colis de chaussures de marque «'les tropéziennes'» pouvant être commandés par internet mais également «'afin de recevoir des conseils personnalisés de nos vendeurs'», comme dans n’importe quelle boutique de chaussures.
Ainsi il y a lieu de considérer que M. X était effectivement fondé à percevoir les commissionnements directs et indirects attachés au site internet SPARTOO qui devait figurer dans son portefeuilles en lieu et place de M. Y.
Il convient d’ordonner la réintégration dans le portefeuille de M. X du client SPARTOO à compter du présent arrêt.
S’agissant du montant de rappel au titre des commissions dues à M. X, la cour estime ne pas disposer des éléments suffisants fournis par la société DRESCO, à savoir un simple tableau dactylographié sans élément de provenance, pour en déterminer le quantum . Il convient par conséquent d’ordonner sur ce point la réouverture des débats avec un calendrier de procédure comme au présent dispositif et d’enjoindre à la SAS DRESCO de produire le chiffre d’affaires certifié par son expert comptable s’agissant de la société SPARTOO de 2014 à la date du présent arrêt.
S’agissant de la marque OXBOW':
Il ressort des éléments du débat et notamment du mail d’attestation de M. G B responsable de la sociétéVetisoft en date du 13 décembre 2017, des tableaux de commandes versés aux débats et de son mail adressé à la direction générale de la SAS DRESCO et à Mme Z en date du 4 décembre 2017 que M. X H depuis de nombreuses années le magasin VETISOFT (boutique OXBOW Grenoble) et démarche régulièrement ce client, et qu’il a découvert que M. Y avait pris RDV pour la présentation de la collection en direct sans l’en informer.
Toutefois, il ressort du mail de M. A, acheteur gestionnaire de stock RETAIL que la franchise VETISOFT est passée en commission d’affiliation le 16 août 2012 puis en succursale le 1er
septembre 2017 et que M. B n’est plus depuis cette date partenaire OXBOW. Par conséquent, il n’est plus indépendant et ne peut plus passer ses commandes en direct qui sont désormais passées directement par la centrale d’achat dont M. X ne démontre pas qu’elle soit située dans son secteur géographique d’activité. Il sera par conséquent debouté sa demande de commissionnement à ce titre.
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires':
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. C X recevable en son appel,
DEBOUTE la SAS DRESCO de sa demande de rejet des conclusions n°4 en date du 3 février 2020 de M. X,
DECLARE irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de résiliation judiciaire de son contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de son employeur,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y Ajoutant:
DEBOUTE M. X de sa demande de réintégration du client OXBOW dans son portefeuille et de sa demande de commissions à ce titre.
DIT que le client SPARTOO relève effectivement du portefeuille de M. X et que l’employeur doit réintégrer ce client dans le dit portefeuille',
DIT que la SAS DRESCO doit verser à M. X ses commissions concernant le client SPARTOO
ENJOINT à la SAS DRESCO de produire le chiffre d’affaires certifié par son expert comptable s’agissant de la société SPARTOO de 2014 à la date du présent arrêt, pour le 07 juillet 2020 et DIT que les parties auront jusqu’au 30 septembre 2020 pour échanger leurs conclusions à la suite de la production des éléments susvisés.
ORDONNE la réouverture des débats au'12 octobre 2020 à 14 heures.
DIT qu’il y a lieu de réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’il y a lieu de réserver les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Sophie ROCHARD, Greffier, à
qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Tannerie ·
- Construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Luxembourg ·
- Sursis ·
- Côte ·
- Tierce opposition ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement
- Omission de statuer ·
- Incident ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Éloignement
- Management ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Responsable ·
- Livre ·
- Public ·
- Délai raisonnable ·
- Administration
- Roumanie ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Finances publiques ·
- Détention ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Successions ·
- Dévolution successorale ·
- Banque ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Prescription
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Charges ·
- Péremption d'instance ·
- Mer ·
- Conseil
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Repos compensateur ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Chef d'équipe ·
- Résiliation judiciaire
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Marque ·
- Information ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Marches ·
- Document ·
- Commerce ·
- Dépense
- Déclaration de créance ·
- Chirographaire ·
- Signature ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.