Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 18/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 24 novembre 2017, N° 15/00701 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 janvier 2020
N° RG 18/00128 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E5LD
— MMB- Arrêt n°
A X, B C épouse X / SARL VOLCANIC FACADES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du Puy en Velay, décision attaquée en date du 24 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 15/00701
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, magistrat honoraire exerçant les fonctions de conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A X
et
Mme B C épouse X
Combaliboeuf
[…]
Représentés par Me Danielle GETTE-SOULIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
SARL VOLCANIC FACADES
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Sophie BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2019
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Au terme de deux devis acceptés, établis les 19 mai et 21 octobre 2008, les époux A X et B C ont confié à la société Volcanic Façades la réalisation de travaux d’enduit en façade et sur le muret de clôture de leur maison située à Combalibeuf 43'450 Leyvaux.
Les travaux ont été achevés au cours du mois de décembre 2008.
Se plaignant en 2014 de l’apparition de désordres affectant l’enduit des murets de clôture, les époux X ont fait procéder par l’intermédiaire de leur compagnie d’assurances Groupama d’OC à une expertise réalisée par le cabinet Saretec Dommages, en vertu de laquelle, après une mise en demeure restée sans effet, ils ont fait délivrer le 25 juillet 2015 à la SARL Volcanic Façades une assignation devant le tribunal de Grande instance du Puy en Velay.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de Grande instance du Puy-en-Velay, statuant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition du délai de prescription quinquennale soulevée par la SARL Volcanic Façades
— débouté les époux X de leurs demandes
— condamné in solidum les époux X à payer à la SARL Volcanic Façades une indemnité de 1000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les époux X aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal de Grande instance retient en ses motifs :
Sur la prescription de l’action quinquennale en responsabilité régie par l’article 2224 du Code civil :
si les travaux ont pu être achevés en décembre 2008 comme le soutient la SARL Volcanic Façades , ces dates ne peuvent constituer le point de départ de la prescription quinquennale et il ressort des éléments fournis par les époux X que les désordres dont ils se plaignent ne sont apparus qu’au cours de l’année 2014, et la SARL Volcanic Façades ne démontre pas qu’ils auraient été en mesure de constater l’apparition de désordres à une date antérieure.
Sur la demande d’indemnisation :
une expertise officieuse réalisée à la demande d’une partie qui doit être prise en compte dès lors qu’elle est régulièrement versée aux débats et soumise à discussion contradictoire, ne peut servir de fondement exclusif à une décision qui doit être complétée par d’autres éléments de preuve, et l’expertise réalisée par le cabinet Saretec Dommages n’étant complétée par aucun autre élément de preuve de nature à établir la réalité et l’ampleur des désordres invoqués ni a fortiori leur cause, ne permet pas aux époux X de rapporter la preuve d’une faute contractuelle commise par la SARL Volcanic Façades .
Le 17 janvier 2018, les époux X ont relevé appel de ce jugement en ses dispositions autres que celles ayant rejetées l’exception tenant à la prescription de leur action.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le conseiller de la mise en état, statuant sur un incident soulevé par la SARL Volcanic Façades a rappelé que l’article 910 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige permettait aux appelants de conclure au-delà du délai de trois mois de la notification des conclusions de l’intimé, si leurs conclusions sont prises dans les limites des chefs du jugement critiqué et seulement en ce qu’elles étaient destinées au moins en partie à développer
[…]
leur appel principal, et a ainsi déclaré irrecevables les conclusions déposées par les époux X le 24 septembre 2018 en réponse au seul appel incident.
Le 2 septembre 2019, les époux X ont pris de nouvelles écritures au soutien de leur appel principal, par lesquelles ils demandent à la cour en vertu des articles 1230 et suivants du Code civil de :
'déclarer la SARL Volcanic Façades responsable des désordres affectant le muret de clôture de leur habitation
'condamner la SARL Volcanic Façades à leur payer :
*la somme de 11'319 € au titre des travaux de réfection
*la somme de 800 € au titre de la mauvaise foi du débiteur et de sa résistance abusive
*une indemnité de 800 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL Volcanic Façades aux dépens de première instance et d’appel et d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à leur encontre une condamnation à régler les frais irrépétibles engagés par cette dernière.
Ils demandent à la cour de retenir la violation de l’obligation contractuelle de résultat commise par la SARL Volcanic Façades et estiment avoir désormais, par la production complémentaire d’un procès verbal de constat d’huissier, rapporté la preuve de l’existence des désordres, de leur imputabilité à la SARL Volcanic Façades et du coût de la remise en état des lieux.
Au terme de ses dernières écritures transmises le 26 mai 2018, la SARL Volcanic Façades élève un appel incident et conclut comme suit :
A titre principal :
réformer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tiré de l’acquisition du délai de prescription quinquennale et jugeant à nouveau
vu l’article 2224 du Code civil
dire et juger que l’action des époux X est prescrite
en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes
En toute hypothèse :
les condamner à lui payer une somme de 3500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient à cet effet :
Sur la prescription de l’action quinquennale :
la fixation du point de départ de cette prescription à la date d’exécution des travaux, soit au mois de décembre 2008 et le fait que les époux X aient eu connaissance de ces désordres en fin d’année 2008 puisqu’il ressort du procès-verbal de constat produit en cour d’appel leur affirmation de ce que ceux-ci sont apparus dans les mois qui ont suivi la réalisation des travaux, alors même qu’ils ont saisi la juridiction du premier degré le 20 juillet 2015 soit sept années après la date de leur achèvement
Sur le fond :
la défaillance des époux X dans l’administration de la preuve, par la tardiveté du procès-verbal de constat d’huissier, l’insuffisance des constatations du rapport d’expertise amiable à connaître les causes du désordre et l’imprécision des annexes du rapport d’expertise pour justifier le montant de la demande indemnitaire.
L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 17 octobre 2019.
[…]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le fondement juridique du litige retenu par les parties en l’absence de réception des travaux réside dans l’application des règles de la responsabilité contractuelle régies notamment par les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la prescription:
Attendu que, contrairement à ce que soutient à titre principal la SARL VOLCANIC’ FACADES, les
actions nées de l’exécution d’une obligation contractuelle ne se prescrivent pas par cinq ans à compter de la fin de l’exécution des travaux, mais à partir de la date à laquelle le dommage s’est révélé à la victime de telle sorte que celle-ci ait pu être en mesure d’exercer ses droits.
Attendu que les époux X ont engagé le 25 juillet 2015 une action en justice devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay pour des travaux réalisés par la SARL VOLCANIC’ FACADES qui s’étaient achevés fin 2008.
Attendu que le premier juge a tiré des pièces qui lui qui lui étaient communiquées la conséquence que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pris conscience qu’en 2014 des désordres affectant leur mur de clôture puisque le seul document dont ils disposaient était l’expertise réalisée par la société SARETEC qui mentionnait la date de leur apparition en avril 2014; que la lecture du procès verbal de constat d’huissier produit par les époux X en cause d’appel, ne vient pas totalement en contradiction avec cette affirmation, puisque selon leurs propres déclaration ' les désordres sont intervenus dans les mois qui ont suivi la réalisation des travaux'.
Attendu en effet que cet élément nouveau ne permet pas, par son approximation, de conclure à leur connaissance des désordres affectant leur muret avant le 25 juillet 2010, d’autant qu’ils sont manifestement évolutifs, puisque selon l’expertise SARETEC à laquelle la SARL VOLCANIC’ FACADES était convoquée, l’enduit a été endommagé par des infiltrations d’eau qui ont ensuite abouti à son décollement par un phénomène de gel/ dégel, ce qui implique un passage de plusieurs hivers.
Qu’ainsi le jugement mérite confirmation en ses dispositions ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL VOLCANIC’ FACADES sur le fondement de l’article 2224 du code civil
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte de l’expertise amiable et néanmoins contradictoire puisque la SARL VOLCANIC’ FACADES a été convoquée à y participer, réalisée par le cabinet Saretec, que le décollement de l’enduit du mur de clôture des époux X, particulièrement visible et dans un état avancé sur les photos réalisées par l’huissier, M Z, le 9 janvier 2018, est survenu du fait de la réalisation par la SARL VOLCANIC’ FACADES d’ éléments de cadette de largeur insuffisante qui n’ont pas permis d’assurer leur fonction « goutte d’eau » et ont entraîné des infiltrations au travers du corps de l’enduit et son décollement par phénomène de gel/dégel; que l’expert a précisé dans un courrier adressé à la compagnie Groupama le 4 mars 2016 que « si cette entreprise avait correctement apprécié les caractéristiques du subjectile sur lequel elle a appliqué l’enduit de façade, elle aurait pris les dispositions nécessaires pour modifier les éléments de cadette ou conseiller leur remplacement au maître de l’ouvrage. »
[…]
Qu’il résulte en outre du constat d’ huissier produit en cause d’appel, que la clôture entourant l’immeuble, constituée par un muret recouvert par un enduit, surmonté par une cadette en terre cuite et une grille en fer forgé, comporte un enduit de couleur ocre qui se détache par plaques entières sur toute la surface du muret, tant en sa partie externe qu’ interne, et qu’en outre l’apparition de plusieurs fissures verticales laissant présumer un décollement intérieur.
Qu’au vu de ces éléments il est manifeste que la SARL VOLCANIC’ FACADES n’a pas réalisé un ouvrage conforme aux règles de l’art en apposant un enduit sur un support d’une largeur insuffisante et qui s’est révélé inadapté aux conditions climatiques de la localité. Elle doit donc réparation de la faute commise dans l’exécution de son contrat aux époux X en vertu de l’article 1147 du code civil précité.
Qu’il lui incombe de supporter le coût de la dépose et de la réfection du produit défectueux dont le coût s’établit selon les devis établis par l’EURL E F aux sommes de 9394 € TTC au titre des désordres affectant le muret de clôture outre 1925 € selon l’entreprise BOURDIOL pour le rehaussement de la clôture, soit au total 11'319 €.
Attendu qu’en revanche la résistance opposée par la SARL VOLCANIC’ FACADES ne présente pas de caractère abusif en ce qu’elle ne résulte pas d’une intention dilatoire ou malveillante
Que l’intimée supportera la charge des dépens ainsi que celle des frais irrépétibles engagés par les époux X.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en ses dispositions écartant la prescription de l’action engagée par M. A X et Mme B C épouse X
L’infirme en ses autres dispositions
Déclare la SARL VOLCANIC’ FACADES responsable des désordres affectant le muret de clôture de leur habitation
Condamne la SARL VOLCANIC’ FACADES à leur payer une somme de 11'319 € à titre de dommages et intérêts
Déboute M. A X et Mme B C épouse X de leur demande présentée au titre d’une résistance abusive de la SARL VOLCANIC’ FACADES
Condamne la SARL VOLCANIC’ FACADES à leur payer une indemnité de 800 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL VOLCANIC’ FACADES aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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