Infirmation 5 mai 2022
Désistement 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 mai 2022, n° 20/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 270
N° RG 20/00159
N° Portalis DBV5-V-B7E-F56K
S.A.R.L. DUO SOLUTIONS SERVICES
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de THOUARS – Formation de départage
APPELANTE :
SARL DUO SOLUTIONS SERVICES
N° SIRET : 410 936 546
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Servane JULLIÉ, de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [I] [D] épouse [J]
née le 29 septembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SELARL D.M. T, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [I] [J] a été engagée par la SARL Gesfac, à compter du 19 février 2001, pour exercer la fonction d’exécution de la paie et de la gestion administrative du personnel de la clientèle du cabinet.
Par avenant du 1er octobre 2014, la SARL Duo Solutions Services a promu Mme [J] au poste de Superviseur Paie, statut cadre de la convention collective des cabinets d’expert comptable et commissaires aux comptes.
Mme [J] a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2015, reprenant son activité à chaque fois dans le cadre de mi-temps thérapeutique.
Par courrier du 18 décembre 2015, la société Duo Solutions Services a enjoint à Mme [J] de pallier ses carences.
Par lettre remise en main propre le 3 mars 2016, la société Duo Solutions Services a convoqué Mme [J] le 10 mars 2016 pour un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 17 mars 2016, la société Duo Solutions Services a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute.
Par courrier du 27 avril 2016, la CPAM des Deux-Sèvres a informé la société Duo Solutions Services de la déclaration de maladie professionnelle établie le 26 mars 2016 par Mme [J], pour un état dépressif majeur.
A la suite de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM des Deux-Sèvres a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [J] au titre de la législation professionnelle.
Contestant notamment son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars le 8 mars 2018 afin d’obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 septembre 2019, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage des voix, renvoyant l’examen de l’affaire en audience de jugement présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
— condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 32.023 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande d’indemnisation de Mme [J] pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné d’office le remboursement par la société Duo Solutions Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 1 mois maximum,
— dit qu’une copie conforme du jugement sera adressée par le greffe à Pôle Emploi,
— condamné la société Duo Solutions Services aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 16 janvier 2020, la société Duo Solutions Services a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité.
Par ordonnance d’incident du 8 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [J] tendant à voir prononcer la caducité de l’appel.
Par arrêt du 16 juin 2021, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance déférée.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Duo Solutions Services demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— déclarer irrecevable l’action intentée par Mme [J] à son encontre,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [J] au titre de l’avertissement,
— débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’avertissement,
— dire que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que la somme de 3.500 euros sur le même fondement pour les frais exposés en première instance.
Elle soutient sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile qu’elle n’a jamais été attraite devant le conseil de prud’hommes, seule la société Duo Solutions ayant une personnalité morale distincte ayant été convoquée à la requête de Mme [J]. Elle conclut que les demandes de Mme [J] dirigées contre la société Duo Solutions sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, cette société n’étant pas son employeur. Elle considère également, au regard des articles 122 précité, L.1471-1 du code du travail et 2222 du code civil, que les demandes formées à son encontre par conclusions du 22 mars 2019 sont prescrites puisque la rupture du contrat de travail remontait au 17 mars 2016 et que Mme [J] ne pouvait agir que jusqu’au 17 mars 2018.
Elle soutient que la demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié est prescrite pour n’avoir pas été présentée dans les deux ans suivant le courrier du 18 décembre 2015. Elle prétend par ailleurs que le courrier du 18 décembre 2015, au sein duquel elle rappelle l’historique des relations contractuelles puis les craintes exprimées par Mme [J] et enfin le constat d’un temps extrêmement long pris par la salariée pour le traitement de chacune des tâches relevant de ses fonctions, ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l’article L.1331-1 du code du travail. Elle affirme qu’elle n’avait aucune volonté, le 18 décembre 2015, de sanctionner Mme [J] mais seulement de l’inviter à accomplir une liste de tâches comme plan de travail. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les observations faites dans ce courrier (lenteur excessive dans l’accomplissement des tâches, défaut d’autonomie, charge de travail adaptée au mi-temps thérapeutique) étaient justifiées.
Elle rappelle que le licenciement est justifié d’une part par l’insubordination dont a fait preuve Mme [J] et d’autre part par le défaut volontaire de la salariée d’accomplir l’intégralité de ses fonctions. Elle estime que Mme [J] n’apporte aucune preuve du préjudice qu’elle allègue avoir subi.
Elle fait observer qu’aucun des médecins que Mme [J] a consultés n’a été le témoin direct de ses conditions de travail. Elle ajoute que le médecin du travail n’a jamais effectué la moindre alerte concernant la salariée. Elle insiste sur le fait qu’elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail. Elle indique que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’un manquement commis par l’employeur à son obligation de sécurité.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus un ample exposé des faits et des moyens, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Duo Solutions Services aux dépens dont distraction au profit de la SELARL D.M. T et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que sa requête introductive d’instance était entachée d’une simple erreur matérielle dans la dénomination de son employeur mais qu’il ne pouvait exister aucun doute quant au fait que son action était dirigée contre la société Duo Solutions Services. Elle rappelle que le conseil de prud’hommes a considéré son action recevable par jugement du 30 septembre 2019, désormais irrévocable alors que le jugement frappé d’appel n’a pas tranché cette question de sorte qu’il ne peut y avoir de réformation de ce chef.
Elle fait observer que la société Duo Solutions Services soutient pour la première fois en cause d’appel que son action serait prescrite. Elle ajoute que dans la mesure où la personne morale citée devant le conseil de prud’hommes était bien la société Duo Solutions Services, aucune prescription n’est encourue.
Elle soutient que le courrier du 18 décembre 2015 aux termes duquel son employeur lui fait de multiples reproches en la menaçant in fine et en lui délivrant une injonction, constitue un avertissement. Elle explique que tous les reproches qui lui sont faits ne sont pas justifiés.
Elle prétend qu’en raison du caractère disciplinaire de son licenciement, les griefs faits pour les années 2014 et 2015 sont prescrits. Elle ajoute qu’aucune faute de sa part n’est établie pas plus qu’une quelconque mauvaise volonté. Elle estime enfin qu’aucune insuffisance professionnelle ne pourrait être retenue pour justifier son licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 9 février 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 125 du même code prévoit qu’une régularisation est possible puisqu’il mentionne que : 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.'
En l’espèce, il est constant que Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars d’une requête du 8 mars 2018 en désignant comme adversaire la SARL Duo Solutions et en formant des demandes à l’encontre uniquement de cette société.
Contrairement à ce que prétend Mme [J], si le conseil de prud’hommes a effectivement examiné la recevabilité de son action dans la motivation du jugement du 30 septembre 2019, il n’a en revanche pas statué sur ce point dans son dispositif. La cour observe également que le jugement rectificatif du 15 octobre 2019 (rendu par le conseil de prud’hommes dans sa formation paritaire) ne modifie en rien l’absence de mention dans le dispositif du jugement du 30 septembre 2019 quant à la recevabilité de l’action de Mme [J]. Le conseil de prud’hommes n’a donc pas statué de manière irrévocable sur cette question dans son jugement du 30 septembre 2019 rectifié le 15 octobre 2019. C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, a indiqué dans l’exposé du litige de son jugement rendu le 17 décembre 2019 que 'le conseil des prud’hommes de Thouars a considéré la demande de Madame [I] [D] épouse [J] recevable et s’est déclaré en partage de voix par jugement du 30 septembre 2019.', et n’a pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Duo Solutions commettant ainsi une omission de statuer.
La cour observe que la SARL Duo Solutions est une entité juridique distincte de la SARL Duo Solutions Services, toutes deux étant dotées de la personnalité morale, et ayant des sièges sociaux distincts : celui de la SARL Duo Solutions étant fixé au [Adresse 1] alors que celui de la SARL Solutions Services est fixé au [Adresse 2].
Or, le seul fait que Mme [J] ait indiqué, dans sa requête du 8 mars 2018, l’adresse du siège social de la SARL Duo Solutions Services comme étant celle de la SARL Duo Solutions n’est pas de nature à permettre d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SARL Duo Solutions. A cet égard, il est précisé que l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 13 octobre 2016 n°15-15.646, invoqué par Mme [J], n’est pas transposable au présent litige. En effet, dans le litige soumis à la cour de cassation, l’erreur de désignation n’était pas de nature à entraîner le moindre doute puisqu’aucune entité juridique distincte et autonome n’était identifiable du fait de cette erreur alors qu’en l’espèce, l’erreur de désignation commise par Mme [J] dans sa requête introductive d’instance a créé un doute légitime quant à la partie qu’elle souhaitait attraire en justice puisque la SARL Duo Solutions est une entité juridique autonome. La cour constate, en outre, que devant le conseil de prud’hommes, c’est la SARL Duo Solutions, dont le siège social est situé à Saint Benoît (86), qui a comparu et qui a conclu le 10 juillet 2018 en soutenant qu’elle n’avait pas qualité à défendre puisqu’elle n’était pas l’employeur de Mme [J]. Cette dernière, qui n’a jamais régulièrement mis en cause, en première instance, la SARL Duo Solutions Services, s’est contentée d’établir des conclusions le 25 mars 2019 contre la SARL Duo Solutions Services tout en maintenant ses demandes de condamnations, dans le dispositif, à l’encontre de la SARL Duo Solutions.
Il y a donc lieu de déclarer l’action engagée par Mme [J] à l’encontre de la SARL Duo Solutions irrecevable pour défaut de qualité à défendre de cette société qui n’était pas l’employeur de la demanderesse, étant précisé que la cause de l’irrecevabilité n’a jamais été régularisée dans le délai de prescription de son action ni avant que le premier juge ne statue de sorte que ses demandes présentées à l’encontre de la SARL Duo Solutions Services sont également irrecevables (la demande de dommages et intérêts au titre de l’avertissement injustifié étant prescrite depuis le 18 décembre 2017 et la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse étant prescrite depuis le 17 mars 2018, en application de l’article L.1471-1 du code du travail). Par voie de conséquence, le jugement déféré est infirmé.
Mme [J] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable au regard des circonstances entourant le litige, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Thouars en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant, déclare irrecevable l’action engagée par Mme [I] [J] à l’encontre de la SARL Duo Solutions
Déclare irrecevables les demandes de Mme [I] [J] formulées à l’encontre de la SARL Duo Solutions Services,
Déboute Mme [I] [J] et la SARL Duo Solutions Services de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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