Confirmation 10 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 déc. 2020, n° 18/05549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 février 2018, N° 17/06125 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05549 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06125
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C89
INTIMEE
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X a été engagée le 18 décembre 1981 en qualité de vendeuse par la société Galeries Lafayette Haussmann, selon contrat de travail à durée déterminée.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 1982. En dernier lieu, Mme X a occupé le poste de conseillère de vente.
La société Galeries Lafayette Haussmann occupe à titre habituel au moins onze salariés et relève de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
A compter du 2 octobre 2006, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Le 4 novembre 2006, elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Le 5 octobre 2017, à l’issue de la visite médicale, le médecin du travail a reconnu l’inaptitude de Mme X à tous les postes et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 19 octobre 2017, la société Galeries Lafayette Haussmann a consulté les délégués du personnel sur l’inaptitude de Mme X et son reclassement.
Le 26 octobre 2017, l’employeur a informé Mme X de son exonération d’effectuer une recherche de reclassement.
Par lettre du 10 novembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2017.
Le 5 décembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et pour manquement à l’obligation de formation, Mme X a saisi le 27 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Le 27 avril 2018, Mme X a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 avril 2018.
Par ordonnance du 20 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté les fins de non- recevoir tirées de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions de Mme X.
Par dernières conclusions enregistrées le 31 août 2020, Mme X demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et,
Statuant à nouveau, de
— fixer à la somme de 1.780,48 euros le salaire moyen,
— condamner la société Galeries Lafayette Haussmann à lui verser les sommes suivantes :
-15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
-117 511,68 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel correspondant aux ''salaires perdus'' pour la période de février 2009 à novembre 2017,
A titre subsidiaire,
— 67 466,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel pour défaut de mise en 'uvre de la prévoyance,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour défaut de mise en 'uvre de la prévoyance,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
En conséquence,
— condamner la société Galeries Lafayette Haussmann à lui verser les sommes suivantes :
— 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 341,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 534,14 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 1 647,85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société Galeries Lafayette Haussmann à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux d’exécution.
Par dernières conclusions enregistrées le 29 octobre 2018, la société Galeries Lafayette Haussmann demande à la cour de :
— dire que les pièces visées par l’appelante sont irrecevables,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 1er octobre 2019, une mesure de médiation a été ordonnée par le conseiller de la mise en état qui n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2020. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
MOTIFS
Sur la communication des pièces
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Le non-respect de l’obligation de communiquer les pièces en même temps que les conclusions ne porte pas atteinte à la validité de ces dernières. Les pièces ne constituent pas en effet une partie intégrante des conclusions et le défaut de simultanéité n’a de conséquence qu’à l’égard des pièces qui peuvent alors être écartées.
La société Galeries Lafayette Haussmann soutient que Mme X n’a pas communiqué en temps utile les pièces visées dans le bordereau annexé à ses conclusions, ni concomitamment à l’envoi de ses conclusions le 30 juillet 2018, ni dans le délai de trois mois imparti pour conclure.
En application de l’article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie et seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité de l’appel de sorte qu’il s’en déduit que le délai pour conclure ne s’applique pas à la communication des pièces sous réserve que celles-ci soient communiquées en temps utile. En l’espèce, les pièces de Mme X ont été communiquées le 20 novembre 2018 avant la clôture intervenue le 8 septembre 2020, de sorte que la partie adverse a été en mesure de les discuter utilement.
En conséquence, la demande tendant à voir écarter les pièces de Mme X est rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du fait de l’employeur
Sur la violation de l’obligation de sécurité et d’organiser une visite de reprise
Mme X fait valoir qu’elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2009 et que la société Galeries Lafayette Haussmann aurait dû organiser une visite médicale de reprise à compter du 9 janvier 2009. Ce manquement caractérise un non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
La société Galeries Lafayette Haussmann soutient qu’elle n’était pas tenue d’organiser la visite de reprise avant le 18 septembre 2017, date à laquelle la salariée l’a informée de son classement en invalidité en 2 éme catégorie.
L’article R4624-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie et en cas d’absences répétées pour raisons de santé.
L’article R 4624-22 précise que cet examen de reprise qui a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours.
L’article 10-8 de la convention collective prévoit que « si un salarié est classé par les institutions gestionnaires du régime général de la sécurité sociale en invalidité permanente du 2e ou 3e groupe, il sera invité à se présenter devant le médecin du travail afin que celui-ci puisse se prononcer sur son aptitude au travail ».
En l’espèce, Mme Y n’a pas manifesté son intention de reprendre le travail et n’a pas repris son travail. Elle n’a pas davantage demandé l’organisation d’une visite de reprise ou indiqué qu’elle se tenait à la disposition de son employeur pour qu’il y soit procédé. Elle ne justifie d’aucun acte positif ou demande avant le 18 septembre 2017, date à laquelle elle a transmis à son employeur le courrier de la Cramif l’informant de son classement en invalidité deuxième catégorie, à effet au 1er janvier 2009. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la société Galeries Lafayette Haussmann de ne pas avoir mis en 'uvre plus tôt la procédure de visite de reprise.
Aussitôt qu’il a eu connaissance du classement de la salarié en invalidité catégorie 2, dès le22 septembre 2017, l’employeur justifie avoir convoqué la salariée à une visite médicale de reprise prévue initialement le 22 septembre 2017 qui a été reportée à la demande de Mme X au 5 octobre 2017. Le médecin du travail l’a reconnue inapte et considéré que son état faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Galerie Lafayette Haussmann justifie avoir rempli son obligation en organisant une visite de reprise dans les huit jours suivant sa connaissance de la décision de classement de la salariée en invalidité deuxième catégorie.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité .
Sur la reprise du versement des salaires
Madame X soutient que l’employeur doit lui verser les salaires de février 2009 à novembre 2017, ce qu’il conteste.
L’article L.1226-4 du code du travail prévoit que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, l’examen de reprise a eu lieu le 5 octobre 2017, Mme X a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement, le 5 décembre 2017. et l’employeur justifie avoir payé les salaires du 5 novembre 2017 au 5 décembre 2017, date d’expiration du contrat.
En conséquence, la demande en paiement des salaires de février 2009 à novembre 2017 n’est pas justifiée. Le jugement est confirmé.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’information et de conseil dans la mise en 'uvre des garanties du régime de prévoyance
Mme X soutient que la société Galeries Lafayette Haussmann a failli à son obligation d’information et de conseil à son égard en ce qu’elle aurait dû réaliser des démarches auprès de l’assureur pour mettre en 'uvre les garanties souscrites dont elle aurait pu bénéficier dès lors que les garanties applicables au 1er janvier 2012 prévoient une couverture de l’invalidité de deuxième catégorie.
L’employeur fait valoir qu’il l’a tenue régulièrement informée de ses droits en matière de frais et de prévoyance, qu’elle n’a jamais effectué les démarches nécessaires à sa prise en charge par l’ assureur
et qu’elle sollicite des garanties qui n’existent pas ou n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que l’accord de prévoyance au 1er janvier 2009 ne prévoit qu’une garantie en cas d’incapacité temporaire de travail et de décès et non d’invalidité.
En application de l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, de l’article L 932-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L 221-6 du code de la mutualité, le souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque invalidité, ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en remettant à l’adhérent une notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application. Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à son obligation d’informer, en temps utile, le salarié par la remise d’une notice détaillée définissant les garanties offertes par le contrat collectif de prévoyance l’informant sur l’étendue de ses droits.
En l’espèce, la société Galeries Lafayette justifie avoir affilié sa salariée au régime de prévoyance et lui avoir remis, le 15 décembre 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2008 la notice d’information relative au contrat souscrit auprès d’Axa France Vie à effet au 1er janvier 2009 couvrant les seuls risques décès, décès accidentel et incapacité temporaire, qui est produite devant la cour par Mme X. Cette notice précise la manière de constituer le dossier en cas de sinistre et l’article 4 du chapitre 4 détermine les pièces à fournir, dans cette éventualité.
En janvier 2012, une nouvelle garantie portant sur le risque invalidité permanente s’est ajoutée celles existantes, à effet au 1er janvier 2012. L’employeur justifie avoir adressé la nouvelle notice du contrat à Mme X par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par la salariée le 21 février 2012.
Cette notice précise au chapitre 4 intitulé « incapacité temporaire- invalidité permanente » que la garantie a pour objet le service d’une rente en cas d’invalidité permanente de l’assuré ou en cas d’incapacité permanente au moins égale à 50 % « sous réserve du versement des prestations de Sécurité sociale au titre de l’assurance Maladie ( prestation en espèces), assurance invalidité ( rente d’invalidité) » sous réserve de l’avis du service médical. L’article 3 du chapitre « invalidité permanente » dispose que le montant annuel de la rente servie par l’assureur est fonction de la catégorie d’invalides dans laquelle l’assuré est classé par la Sécurité sociale et que la rente « débute dès le classement de l’assuré par la Sécurité sociale dans l’une des catégories d’invalides ; elle cesse quand prend fin le service de la rente par cette dernière et en tout état de cause, à la date d’attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale ». Ce même article précise que le montant annuel de la rente est fonction de la catégorie d’invalidité ( 1re, 2 eme, 3 eme) dans laquelle l’assuré est classé par la sécurité sociale et que le montant de la rente d’invalidité de l’assureur payable à l’assuré est limité, de façon que l’ensemble des revenus de l’assuré ne puisse excéder 100 % du salaire net imposable. L’article 5 de la notice intitulé « pièces à fournir en cas de sinistre » dresse la liste des justificatifs à fournir à l’assureur, notamment les notifications de la sécurité sociale et, en cas de mise en place d’une rente invalidité, le dernier avis d’imposition.
Il est ainsi établi que l’employeur a satisfait à son obligation d’informer en temps utile la salariée sur l’étendue de ses droits en cas d’incapacité et d’invalidité et sur leur mise en 'uvre, par la remise des notices détaillées du contrat collectif de prévoyance, qui ne mettent pas à sa charge le paiement des prestations définies dans les notice au titre des garanties souscrites.
Mme X a été ainsi en mesure de solliciter auprès de l’assureur la mise en 'uvre des garanties incapacité et invalidité et ne peut reprocher à son employeur de ne pas s’être substituée à elle dans l’accomplissement des démarches auprès de l’assureur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
La société Galeries Lafayette Haussmann a versé à Mme X la somme de 14 706, 63 euros correspondant à l’indemnité de licenciement.
En application de l’article L 5213-9 du code du travail, dans sa version alors applicable, le travailleur reconnu travailleur handicapé par la CDAPH en cas de licenciement doit bénéficier de la durée du préavis prévue à ce même article, dans sa version alors applicable, à condition que la qualité de travailleur handicapé soit connue à la date de notification du licenciement. La durée du préavis est alors doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du préavis.
L’indemnité de préavis se calcule sur la base du salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait accompli le préavis.
En l’espèce, la reconnaissance de travailleur handicapée étant intervenue le 31 mars 2008, soit antérieurement à la date de notification du licenciement, l’employeur est tenu de lui verser la somme de 5 341, 44 euros, outre les congés payés y afférents pour un montant de 534, 14 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société Galeries Lafayette Haussmann à payer à Mme X la somme de 5 341, 44 euros, outre les congés payés y afférents pour un montant de 534, 14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l’article 10-4 de la Convention collective, lorsque le licenciement a pour cause l’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’indemnité de licenciement à laquelle a droit le salarié qui ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale est égale à 20 % du salaire mensuel moyen par année de présence. Le salaire mensuel moyen est défini comme le 12e de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture effective du contrat.
Compte tenu de son salaire mensuel moyen (1 780, 48 euros brut), Mme X est remplie de ses droits.
Sur les autres demandes
L’employeur succombant partiellement en ses demandes supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces communiquées par Mme Z X,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris, à l’exception des dispositions relatives au paiement de l’indemnité compensatrice,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Galeries Lafayette Haussmann à payer à Mme Z X la somme de 5 341, 44 euros, outre les congés payés y afférents pour un montant de 534, 14 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Deboute les parties des autres demandes,
Condamne la société Galeries Lafayette Haussmann à payer à Mme Z X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Galeries Lafayette Haussmann aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Véhicule ·
- Juge-commissaire ·
- Exploitation ·
- Liquidateur ·
- Location-gérance ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Offre
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Sport ·
- Comités ·
- Vote ·
- Vacant ·
- Procédure de conciliation ·
- Statut ·
- Demande ·
- In solidum
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Travail illégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Paiement ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Épouse ·
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Hollande
- Optique ·
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Magasin ·
- Congés payés ·
- Opticien ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Caducité ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Interjeter
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Compensation ·
- Aide ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit communautaire ·
- Recette ·
- Appel ·
- Etablissement public
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Recours en révision ·
- Nigeria ·
- Assureur ·
- Audit ·
- Siège ·
- Ags ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Technique ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Ambulance ·
- Accessibilité ·
- Bailleur ·
- Mise en conformite ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Preneur ·
- Obligation ·
- Établissement recevant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.