Confirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 2 juin 2020, n° 17/17373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17373 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 02 JUIN 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/17373 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CTO
Décision déférée à la Cour : sentence finale rendue à Paris le 14 août 2017 par le tribunal arbitral composé de MM. Y Z et E A. G, co-arbitres et de M. A B, président,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SOCIÉTÉ GENERALE DE SURVEILLANCE SA
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARLPELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Jalal LE AHDAB, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R255
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur X H I X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emilie RAVIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2003
assisté de Me YASSIN MAGELDIN YASSIN, avocat plaidant du barreau du Caire (Egypte)
Monsieur K L M N O née le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emilie RAVIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2003
assisté de Me YASSIN MAGELDIN YASSIN, avocat plaidant du barreau du Caire (Egypte)
Monsieur H X H I X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emilie RAVIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2003
assisté de Me YASSIN MAGELDIN YASSIN, avocat plaidant du barreau du Caire (Egypte)
Madame Q X H I X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Emilie RAVIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2003
assistée de Me YASSIN MAGELDIN YASSIN, avocat plaidant du barreau du Caire (Egypte)
Monsieur R X H I X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emilie RAVIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2003
assisté de Me YASSIN MAGELDIN YASSIN, avocat plaidant du barreau du Caire (Egypte)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour, sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.
La C S.A. (Société générale de surveillance), ci-après C, est une société suisse qui appartient à un groupe mondial, présent sur le marché égyptien via trois filiales égyptiennes. Les relations commerciales entre M. X H I X, ci-après M. X, et C remontent aux années 1990 lorsque ce dernier a été nommé directeur général des filiales égyptiennes de C.
C et les membres de la famille X, parties à la procédure, ci-après les consorts X, détenaient respectivement 60 % et 40 % des parts des trois sociétés égyptiennes, filiales de C, C Egypt LLC, C Free Zone et C International Certification Services LLC, désignées ensemble C D.
En 2009, M. X a fait l’objet de poursuites en Suisse pour détournement de fonds au préjudice de C D et a été placé en détention. Les parties, C et les consorts X ont conclu le 10 mars 2010 un protocole d’accord prévoyant la négociation d’un accord réglant les différends entre les parties concernant le détournement de fonds puis le 30 juin 2010, un accord transactionnel (Settlement agreement), ci-après l’Accord transactionnel, régi par les lois de la République arabe d’Egypte et contenant une clause d’arbitrage soumis au Règlement de la CNUDCI, avec Paris pour siège de l’arbitrage.
Cet accord avait pour objectifs de parvenir au remboursement des fonds détournés par M. X au préjudice des trois filiales égyptiennes de C correspondant aux découverts sur les comptes des filiales pour un montant total de 41 467 millions de livres égyptiennes (ci-après EGP) dont M. X se reconnaissait débiteur à la date du 31 décembre 2009 et au retrait des consorts X de C D. En vertu de cet accord, C devait abandonner la procédure pénale en Suisse engagée à l’égard de M. X, et M. X devait quant à lui :
— rembourser sa dette par le biais de plusieurs opérations/formalités, notamment par,
(i) un paiement en espèce à C de 10 millions EGP,
(ii) la vente de la participation des consorts X dans les filiales égyptiennes à C pour un prix global de 21.467.000 EGP,
(iii) la vente par M. X à C D d’une parcelle de terrain sur lequel se trouvaient les locaux de C D, donnés à bail par M. X, au prix de 10 millions EGP, à déduire de la dette X',
— démissionner de son poste de Directeur général de C D, ce qu’il a fait le même jour.
Conformément à ses obligations contractuelles, C a abandonné la procédure pénale intentée en Suisse. Par ailleurs, le paiement en espèces de 10 millions EGP ainsi que la cession d’actions ont eu lieu conformément à l’Accord transactionnel. En revanche, le transfert de la propriété du terrain n’a pas été effectué et le chèque de 700 000 EGP par lequel M. X devait rembourser les sommes supplémentaires qu’il avait retirées postérieurement au 31 décembre 2009 s’est avéré être sans provision.
C a déposé la demande d’arbitrage le 26 mars 2013 en invoquant des violations de l’Accord transactionnel par les consorts X et le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi.
Par une sentence finale rendue à Paris le 14 août 2017, dans le cadre d’un arbitrage ad hoc régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI pour le droit commercial international, le tribunal arbitral composé de MM. Y Z et E A. G, co-arbitres et de M. A B, président, a :
— rejeté les demandes de la partie demanderesse ;
— dit qu’elle supportera les frais de l’arbitrage, y compris les honoraires et les dépenses du tribunal arbitral d’un montant total de 494.999,25 euros ainsi que les frais juridiques raisonnables réclamés par la partie demanderesse ; en conséquence, dit que la partie demanderesse versera aux défendeurs 133.915 USD et 20.000 EGP ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Le 13 septembre 2017, C a formé un recours en annulation de la sentence par déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2019, la société C demande à la cour de dire que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent, qu’il a violé la mission qui lui était confiée, qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de respecter le principe de la contradiction, que la reconnaissance de la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public international, en conséquence d’annuler la sentence arbitrale rendue le 14 août 2017 et de condamner in solidum les défendeurs au recours aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer une somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2018, les consorts X demandent à la cour de débouter la C de sa demande d’annulation de la sentence arbitrale rendue le 14 août 2017, de la condamner aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le premier moyen d’annulation tiré de ce que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent (article 1520, 1° du code de procédure civile)
C soutient que le tribunal arbitral, en rejetant les demandes relatives au paiement du prix correspondant à la valeur du terrain, au paiement des intérêts sur la somme de 700.000 EGP à compter de la date d’émission du premier chèque, dont le paiement avait été refusé faute de provision, et aux frais et coûts de conseils globaux engendrés par les procédures qui ont dû être entreprises en raison des violations multiples de l’Accord transactionnel, a méconnu les limites de la clause compromissoire et sa compétence.
C fait valoir qu’il résulte en effet de la volonté des parties telle que clairement exprimée par le préambule de l’Accord transactionnel, que les litiges entre les filiales et les consorts X en constituaient la matière à la fois comme source et comme objet, que cet accord avait pour but d’attribuer exclusivement à C toute créance indemnitaire qui découlait de cette transaction, en son nom propre ainsi que pour le compte de C D, que la clause compromissoire figurant à l’article 9.2 de cet accord était le mécanisme central de cet accord conférant à C le for neutre devant lequel revendiquer les violations par M. X et sa famille de leurs engagements, et les pertes subies, y compris à travers C D, sans être tributaire des aléas de procédure devant les juridictions étatiques.
C considère que le tribunal arbitral, en rejetant comme il l’a fait la créance indemnitaire qui lui était directement due au titre des violations par les consorts X de l’Accord transactionnel et l’action directe de C aux termes dudit Accord, a soumis l’exercice des droits détenus par C devant les arbitres à des conditions non prévues par la clause compromissoire, méconnaissant ainsi la volonté non ambiguë des parties à cet égard. Il a de plus fort méconnu les limites de sa juridiction en refusant à tort, pour les motifs qu’il retient, de se prononcer sur la demande de C.
Les consorts X répondent que le grief invoqué tiré de l’article 1520, 1° du code de procédure civile n’est pas applicable, que C opère une confusion entre la compétence du tribunal arbitral et
son pouvoir qui ne s’étend qu’aux parties présentes à l’instance, qu’en fait, la sentence est très claire en ce qu’elle dit que C n’avait pas le droit de demander les créances détenues par une autre entité, C D, s’agissant du terrain et du chèque de 700 000 EGP, laquelle de surcroît avait recours aux tribunaux étatiques en Egypte sur les mêmes chefs de demande.
Le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres.
L’Accord transactionnel du 30 juin 2010 a été signé entre C et M. X tant à titre personnel qu’en ses qualités de dirigeant des trois sociétés filiales égyptiennes de C et d’actionnaire desdites sociétés, ainsi qu’en celle de représentant des autres actionnaires de la famille X.
Selon l’article 9.2 de l’Accord transactionnel, la clause compromissoire s’applique
à « Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent accord, ou s’y rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement à son exécution, sa résiliation, sa nullité et/ou son interprétation ».
C a saisi le tribunal arbitral en application de cette clause compromissoire pour voir condamner les consorts X à lui payer la somme de 10 millions EGP, en raison du non respect par M. X de son obligation de transférer la propriété du terrain sur lequel se trouvaient les locaux de C D à celle-ci, les intérêts dûs sur la somme de 700 000 EGP à compter de la date du chèque sans provision établi par M. X et diverses sommes liées à la mauvaise foi des consorts X lors de la négociation et de l’exécution de l’Accord transactionnel.
Le préambule de l’Accord transactionnel, selon sa traduction française non contestée, détermine ainsi les objectifs de cette convention dont la clause compromissoire est chargée d’assurer le respect :
« Considérant que les Parties conviennent de conclure le présent accord transactionnel global et définitif avec la ferme et claire intention que la signature et la mise en 'uvre du présent Accord transactionnel permettent de réaliser les objectifs communs suivants (les 'Objectifs communs') :
« (a) garantir la fin ou la résiliation totale de tous les accords de partenariat entre les Parties, y compris la Convention d’actionnaires du 10 août 2001 (la Convention d’actionnaires) et la cession de toutes les actions détenues par X et les Actionnaires de la Famille X dans les Filiales égyptiennes de C et toutes autres co-entreprises entre les Parties à C ou ses filiales ; ['] (c) le règlement définitif de toutes les réclamations entre les Parties concernant les états financiers des Filiales égyptiennes de C, ou s’y rapportant, y compris le remboursement par X des fonds à découvert auprès des Filiales égyptiennes de C et le paiement par lesdites Filiales des sommes dues à X et aux Actionnaires de la Famille X ; d) la cessation et le règlement définitif de tous les différends, investigations, réclamations, plaintes et renonciations par les Parties aux droits de réclamation contre les autres parties, à présent ou à
l’avenir ['] ».
L’Accord transactionnel définit les modalités selon lesquelles M. X, qui reconnaît l’existence d’une dette due aux filiales égyptiennes de C à compter du 31 décembre 2009, dite ' Dette X', s’élevant à 41 467 000 EGP au 31 décembre 2009, outre une somme de 700 000 EGP due pour la période postérieure, s’engage à la rembourser (§ 3.4 de l’accord).
Selon cet accord, la dette principale (§ 3.6) est remboursée par le règlement d’une somme de 10 millions EGP par chèque certifié, par le transfert à C par les consorts X de toutes leurs
actions ou parts sociales détenues dans les filiales égyptiennes au prix de 21 467 000 EGP, cette somme étant directement créditée dans 'les comptes des consorts X des filiales égyptiennes’ (§ 4.1), enfin le transfert de la propriété du terrain appartenant à M. X sur lequel sont édifiés les locaux dans lesquelles les filiales exercent leur activité.
L’article 3.5 de l’accord stipule que « Les Parties conviennent qu’X devra également payer à la date de la signature, tout retrait supplémentaire effectué par lui durant la période comprise entre le 1er janvier 2010 et la date de la signature. Un tel paiement sera compensé par rapport aux loyers impayés pour le terrain ou tout autre paiement qui pourrait être dû à X par C Egypt à la date de la signature, en vertu des contrats existants. Les Parties conviennent que le total de la somme supplémentaire due par X à la date de la signature s’élève à 650 000 EGP. Cette somme, assortie des intérêts convenus, doit être payée par un chèque barré de 700 000 EGP arrivant à échéance le 30 juin 2012 […] à remettre à C Egypt ».
L’article 4.3 prévoit que C D acquerra, au prix de 10 millions EGP, le terrain appartenant à M. X, situé à […], donné en location aux filiales égyptiennes de C sur lequel est situé l’immeuble de bureaux qui leur appartient et dans lequel elles exercent leur activité, que « Les revenus de cette vente dus à X seront directement crédités sur les comptes d’X envers les Filiales égyptiennes de C et réduiront d’autant la 'Dette X’ », qu’à la signature, X fournira à C un compromis de vente signé, dont la forme et le contenu permettront de l’exécuter en vertu du droit égyptien, ainsi qu’un mandat irrévocable autorisant C D à enregistrer le titre de propriété auprès du service de la publicité foncière égyptien.
En premier lieu, au regard de la clause compromissoire contenue à l’article 9.2 de l’Accord transactionnel qui manifeste l’intention commune des parties à l’accord, de manière claire, de soumettre à l’arbitrage tous les différends susceptibles de naître entre elles, le tribunal arbitral s’est à juste titre reconnu compétent pour connaître des demandes de C à l’encontre des consorts X, justifiées selon la demanderesse à l’arbitrage, par la non exécution ou l’exécution de mauvaise foi par ces derniers, en particulier par M. X, des obligations mises à leur charge par l’Accord transactionnel. Il n’est en effet pas discuté par les parties que toutes ces demandes découlaient de cet accord.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’accord que les détournements opérés par M. X et ayant donné lieu au dépôt d’une plainte pénale en Suisse ont été commis aux préjudices des filiales égyptiennes de C, que M. X se reconnaît débiteur de la somme de 41 467 000 EGP au 31 décembre 2009 envers les filiales égyptiennes de C, qu’hormis la cession des actions détenues par les consorts X intervenant au profit de C, les revenus de cette vente étant cependant crédités dans les comptes de C D, tous les engagements pris par M. X le sont envers C D, en particulier la cession du terrain et le règlement par chèque de la somme de 700 000 EGP destiné à rembourser les retraits complémentaires opérés par M. X dans les comptes de C D à compter du 1er janvier 2010.
Ainsi, le tribunal arbitral n’a fait qu’exercer le pouvoir juridictionnel qu’il tenait de la clause compromissoire, sans en méconnaître la portée, sans soumettre l’exercice de ses droits à des conditions supplémentaires non prévues par la clause compromissoire et sans renvoyer C devant les juridictions égyptiennes étatiques, en considérant tant
que « l’article 4.3 de l’accord devait se comprendre comme une disposition en vertu de laquelle M. X s’engage, vis-à-vis de C, à accomplir certains actes au bénéfice d’un tiers, C Egypt », mais également qu’en l’absence de démonstration par C de ce que l’Accord transactionnel refléterait la volonté des parties de lui attribuer exclusivement la créance indemnitaire, au titre des violations par les consorts X de cet accord, en son nom propre et pour le compte de ses filiales, la demanderesse à l’arbitrage ne démontrait pas avoir subi un préjudice personnel, même indirect, en lien avec les violations dudit accord.
Enfin, le tribunal arbitral, en répondant à la question de savoir si C pouvait agir seule et avait la capacité de représenter seule ses filiales pour solliciter en leurs lieu et place, la réparation d’un préjudice subi par celles-ci, résultant de la non-exécution du transfert de propriété du terrain dont elles étaient bénéficiaires, du non-paiement de la somme de 700 000 EGP à bonne date et de l’exécution de mauvaise foi de l’accord, n’a pas examiné une question relative à la portée de la clause d’arbitrage contenue à l’Accord transactionnel mais une contestation relevant de la recevabilité des demandes formées par C, qui aurait pu lui être opposée devant n’importe quelle juridiction. Or, une contestation portant sur ce point n’est pas au nombre de celles énumérées par l’article 1520 du code de procédure civile et échappe au contrôle du juge de l’annulation.
Le moyen, en partie irrecevable, tiré de la violation de sa compétence par le tribunal arbitral sera donc rejeté.
Sur le deuxième moyen d’annulation tiré de la violation par le tribunal arbitral de sa mission ( article 1520, 3° du code de procédure civile )
C soutient que constitue un motif de violation de sa mission par le tribunal arbitral le non-respect des règles de procédure que les parties ont choisies, qu’en acceptant de recevoir l’argument présenté tardivement par les consorts X tendant à faire déclarer qu’elle était irrecevable à poursuivre le paiement de la valeur du terrain, le tribunal arbitral a méconnu sa mission en ne respectant pas les prescriptions de l’article 22 du Règlement de la CNUDCI qui s’imposait à lui.
La mission de l’arbitre, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties.
L’article 1509, alinéa 1er du code de procédure civile précise : « La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale ».
Méconnaît sa mission l’arbitre qui ne respecte pas les règles de procédure fixées de manière précise par la clause compromissoire.
L’article 9.2 de l’Accord transactionnel prévoit que « tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent accord, ou s’y rapportant [… ] sera soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement de la CNUDCI ».
Les parties ont confirmé dans l’acte de mission que l’arbitrage était soumis à l’application des règles de procédure définies par le Règlement CNUDCI, dans sa version révisée en 2010.
Aux termes de l’article 22 de ce Règlement, il est prévu qu'« [a]u cours de la procédure arbitrale, une partie peut modifier ou compléter ses chefs de demandes ou ses moyens de défense, y compris une demande reconventionnelle ou une demande en compensation, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser ledit amendement ou complément, en raison du retard avec lequel il est formulé, du préjudice qu’il causerait aux autres parties ou de tout autre circonstance. »
Dans sa note succincte en date du 20 avril 2017, C, en se référant à l’article 23 (2) du même Règlement relatif à l’exception d’incompétence, lequel dispose que « L’exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale », et en soutenant qu’il n’y avait pas lieu de traiter autrement les moyens d’irrecevabilité, avait demandé que les derniers arguments des défendeurs sur la recevabilité de ses demandes soient en conséquence considérés comme tardifs.
Cependant, il résulte de l’acte de mission qui contient l’exposé de la position des défendeurs à
l’arbitrage (§ 55, dernier alinéa de l’acte de mission) que, ceux-ci faisaient déjà valoir que les filiales de C étaient les bénéficiaires finales de l’Accord transactionnel et qu’elles devraient être présentes à l’arbitrage, que les demandes présentées par C uniquement devaient être déclarées irrecevables, faute pour C d’avoir une pleine et entière capacité à agir, de sorte qu’il entrait dans la mission de l’arbitre telle que délimitée par les demandes et défenses des parties de statuer sur ce moyen opposé par les consorts X.
Au surplus, le tribunal arbitral, après avoir constaté que les défendeurs avaient indiqué à plusieurs reprises dans leur argumentaire écrit préalable à l’audience que la demande de la partie demanderesse n’était pas recevable car C D poursuivait la même action en justice en son nom dans le cadre d’une procédure judiciaire égyptienne, a invité les parties dans leurs mémoires postérieurs à l’audience à tenir compte du fait que « la dette X était due aux Filiales égyptiennes alors que la partie demanderesse dans le présent arbitrage est C ». Les consorts X ont déposé le 25 juillet 2016, à la même date que C, leur premier mémoire en réponse, dans lequel ils ont expressément rappelé ( § 61 à 63 du mémoire ) que C D était la bénéficiaire des deux contrats de vente, qu’elle n’était pas partie à l’arbitrage et avait refusé d’y participer, et soutenu que C n’avait pas la capacité à agir pour le compte de C D. Le tribunal arbitral ayant fixé au 10 octobre 2016 la date limite de dépôt d’un éventuel second jeu de mémoires postérieurs à l’audience, C n’a pas déposé de mémoire en réplique à ce premier mémoire post-audience des défendeurs. C’est dans ces circonstances que le tribunal arbitral l’a ensuite expressément invitée par ordonnance de procédure n°5 du 20 mars 2017 à présenter un court mémoire sur les questions précises qui lui étaient posées pour clarifier sa position, ce qu’elle a fait par note du 20 avril 2017.
Ainsi, le moyen des consorts X n’a pas été soulevé tardivement devant le tribunal arbitral et C a disposé du temps nécessaire pour y répondre tant avant qu’après l’audience, ayant fait le choix de ne pas déposer un deuxième mémoire post-audience, et encore, après la dernière ordonnance de procédure du tribunal arbitral particulièrement explicite sur les questions posées.
Le tribunal arbitral n’a donc pas méconnu les règles de procédure fixées par la clause compromissoire et les limites de sa mission.
Ce moyen d’annulation sera rejeté.
Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe de la contradiction ( article 1520, 4° du code de procédure civile )
C sollicite l’annulation de la sentence au motif que le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction en invoquant des moyens relevés d’office et en portant atteinte aux droits de la défense en admettant des moyens tardifs.
Sur le moyen pris en sa première branche
C soutient que le tribunal arbitral a relevé d’office le moyen tiré de la représentation de C D par C pour l’opposer dans sa sentence à ses demandes relatives aux intérêts sur la somme de 700 000 EGP et aux dommages et intérêts réclamés, correspondant aux frais juridiques exposés dans le cadre du litige global, et le moyen tiré du risque de double indemnisation pour la demande relative au paiement de la valeur du terrain.
Les consorts X répliquent que la question de la recevabilité des demandes de C a été soulevée dès le début de la procédure d’arbitrage, que ce moyen n’a donc pas été relevé d’office ni tardivement, que l’ordonnance de procédure n°5 en date du 17 mars 2017 a attiré l’attention des parties sur la question de la capacité et de la qualité à agir de C.
Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs
prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire. Le tribunal arbitral n’a pas l’obligation de soumettre au préalable l’argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties.
Or, sans qu’il soit nécessaire de rappeler le contenu de l’acte de mission (§ 55 de la sentence) déjà invoqué et l’invitation faite à C de s’expliquer sur les droits qu’elle tenait de l’Accord transactionnel, le tribunal arbitral a expressément demandé à celle-ci, selon ordonnance de procédure n°5, de déposer une note :
« (i) Confirmant, si telle est effectivement sa position, qu’elle ne poursuit pas l’action de C Egypt, mais ses propres demandes d’indemnisation au titre de ses préjudices personnels et indirects ainsi que de ses autres préjudices directs ;
(ii) indiquant la ou les dispositions de l’Accord transactionnel au(x) terme(s) de laquelle ou desquelles « C sera habilitée à percevoir toute indemnisation devant être versée par les Défendeurs et à en être la bénéficiaire ultime » ;
(iii) établissant que le détournement subi par C Egypt l’a empêchée de rembourser sa société mère, et, aux termes de l’Accord transactionnel et/ou du droit égyptien, ce type de préjudice indirect peut constituer le fondement d’une demande de dommages et intérêts ;
(iv) précisant quels dommages-intérêts parmi ceux revendiqués par C correspondent à un préjudice directement subi par elle ».
C a répondu de façon détaillée et argumentée le 20 avril 2017 à chacune des questions posées, réfutant les moyens soulevés par les consorts X et en faisant valoir que l’Accord transactionnel (§ 12 et 13 de sa note) lui confère, en tant que signataire, directement des droits contractuels en vertu desquels elle est fondée à obtenir ce que M. X a promis et dont elle peut réclamer l’exécution devant les tribunaux, qu’elle a ainsi acquis le droit de recouvrer directement les dommages et intérêts sollicités résultant des manquements des défendeurs, nonobstant les procédures devant les juridictions égyptiennes menées par C D, et qu’elle a subi des préjudices du fait des violations par les consorts X de l’Accord transactionnel qu’elle énumère et classe selon qu’ils sont directs ou indirects (chapitre IV de sa note).
Il en résulte que le tribunal arbitral n’a pas relevé de moyen d’office qu’il n’aurait pas soumis à la discussion des parties mais après avoir qualifié les moyens de défense opposés par les consorts X et formulé les questions auxquelles il devait en conséquence répondre, a permis à C de s’expliquer, de sorte que celle-ci a eu une parfaite connaissance des prétentions de son adversaire, a été mise en mesure par le tribunal arbitral d’y répondre dans des conditions garantissant la loyauté procédurale. En conséquence, aucun des moyens qui fonde la décision des arbitres, notamment quant à la vente du terrain et aux dommages intérêts réclamés, n’a échappé au débat contradictoire.
Sur le moyen pris en sa seconde branche
C soutient que les dispositions applicables à la procédure et le droit français imposaient au tribunal arbitral de ne pas traiter, et encore moins de soulever, cette question préliminaire de la représentation de C D par C tardivement, que le caractère excessivement tardif d’un moyen, au départ soulevé en catimini par les défendeurs, puis repris in extremis par le tribunal arbitral à son compte, lui a causé un préjudice certain et est constitutif d’une violation de ses droits de la défense.
Cependant, il a été déjà dit que les règles procédurales sur lesquelles les parties s’étaient accordées dans la clause compromissoire et dans l’acte de mission avaient été respectées, que le moyen n’avait pas été tardivement soulevé par les défendeurs à l’arbitrage, figurant dès l’acte de mission, que le
principe de la contradiction a été respecté de sorte que C n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été surprise dans sa défense.
En outre, il résulte de la sentence qui retrace le déroulement de la procédure que le tribunal arbitral n’a pas manqué à ses obligations d’efficacité et de célérité, qu’en effet, la durée de cette procédure a été prolongée y compris après l’audience, par le fait des parties, notamment en raison du refus des défendeurs de verser les provisions initiale puis complémentaire mises à leur charge, attitude qui a justifié un sursis à statuer, en raison des délais sollicités par les parties, en particulier pour tenter d’arriver à une transaction, de leurs demandes visant à reporter le dépôt des mémoires postérieurs à l’audience, du choix de C de changer d’avocat postérieurement à l’audience et à l’ordonnance de procédure n°4 ainsi que de ne pas répondre au premier mémoire post-audience déposé par les consorts X, obligeant le tribunal arbitral à rendre une ordonnance de procédure n°5 pour obtenir de sa part, des réponses aux moyens invoqués par les défendeurs.
Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction est donc rejeté.
Sur le dernier moyen tiré de la violation de l’ordre public international ( article 1520, 5° du code de procédure civile )
C sollicite l’annulation de la sentence attaquée en ce que sa reconnaissance ou son exécution violerait l’ordre public international français, en ce que la sentence porte atteinte à la force obligatoire des contrats, en ce qu’elle consacre un déni de justice et en ce qu’elle a permis aux défendeurs de bénéficier de leur fraude.
Le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de l’ordre public international s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l’ordre public international.
Sur le moyen pris en sa première branche
C soutient que le principe de force obligatoire des conventions est un principe d’ordre public international, que l’Accord transactionnel est une convention destinée à permettre le remboursement à C de sommes détournées au détriment de C D tout en permettant la sortie des consorts X du groupe C en Egypte, qu’en déboutant C de toutes ses demandes indemnitaires, le tribunal arbitral a tiré un trait sur l’ensemble des obligations prévues à l’Accord transactionnel dont, de fait sinon de droit, les consorts X se trouvent déliés, les violations réitérées et multiples de mauvaise foi de leurs engagements n’entraînant aucune compensation pour leur cocontractant.
Or, d’une part, le tribunal arbitral constate dans sa sentence que l’Accord transactionnel a été partiellement exécuté, sans que cela soit contesté, notamment que le paiement en espèces de 10 millions EGP ainsi que la cession d’actions ont eu lieu, que la somme de 700 000 EGP a été payée, et par ailleurs rejette les moyens de nullité de cet accord invoqués par les consorts X.
D’autre part, statuant sur les violations alléguées de l’Accord transactionnel, le tribunal arbitral a considéré que cet accord désignait les filiales égyptiennes de C comme bénéficiaires directes des obligations non exécutées par M. X ou les consorts X, que ces filiales subissaient directement les préjudices et que C ne pouvait pas obtenir la réparation de préjudices qu’elle ne subissait pas ou pour lesquelles elle ne démontrait avoir été autorisée à agir par ses filiales. Or, la force obligatoire des contrats n’interdit ni qu’un tiers au contrat soit désigné, par la volonté des parties, comme bénéficiaire des obligations qui en découlent et en conséquence, bénéficiaire de la créance indemnitaire résultant des violations dudit contrat, ni que la partie à un contrat qui agit en paiement d’une créance indemnitaire ait à justifier de son préjudice.
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
C soutient que le tribunal arbitral, en refusant de statuer sur des questions posées, à savoir sur la demande des défendeurs de jonction des Filiales égyptiennes à la procédure arbitrale et sur la demande de réparation de C du fait de la mauvaise foi des Consorts X, a commis un déni de justice et une violation de l’ordre public international. De même, l’impossibilité pour C de saisir un autre forum l’empêche de faire légitimement valoir ses droits, ce qui doit s’analyser en un déni de justice et une violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public international.
Mais n’est pas constitutif un déni de justice le fait pour le tribunal arbitral de ne pas statuer sur la demande des défendeurs de participation des filiales égyptiennes de C à l’arbitrage, faute pour ceux-ci d’avoir versé la provision mise à leur charge pour la demande de jonction et leurs demandes reconventionnelles, alors que de son côté, C s’est opposée à cette demande, tout comme ses filiales.
De la même façon, le tribunal arbitral qui tout en reconnaissant la mauvaise foi de M. X dans l’exécution de l’Accord transactionnel, a jugé que seules les filiales de C étaient les bénéficiaires, désignées par cet accord, de la créance indemnitaire résultant de la violation des engagements contractuels, et en conséquence, a refusé d’indemniser C d’un préjudice qu’elle ne subissait pas, n’a privé celle-ci ni de faire valoir ses droits, ni d’accéder au juge et n’a pas commis de déni de justice.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
C soutient que la sentence attaquée, en ce qu’elle a rejeté l’intégralité de ses demandes et particulièrement en ce qu’elle a alloué aux défendeurs le remboursement des frais de l’arbitrage, a pour effet d’accorder aux défendeurs le bénéfice de leurs activités délictueuses et viole de manière manifeste, effective et concrète l’ordre public international.
Mais la sentence ne donne aucun effet aux agissements délictueux de M. X en jugeant que C ne peut obtenir réparation des préjudices subis par ses filiales égyptiennes lesquelles poursuivent l’intéressé devant les juridictions étatiques sur le même fondement et le tribunal arbitral n’a fait que mettre en oeuvre les dispositions des articles 40 et suivants du Règlement CNUDCI, applicables en vertu de l’Accord transactionnel et de l’acte de mission, en tirant les conséquences du rejet de l’ensemble des demandes de C pour la condamner au remboursement des frais de l’arbitrage, sans donner effet à aucune fraude.
En conséquence, C ne démontre pas en quoi l’exécution d’une telle sentence arbitrale violerait de manière manifeste, effective et concrète l’ordre public international français.
Il résulte de tout ce qui précède que le recours en annulation est rejeté.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par C qui succombe en toutes ses prétentions et l’équité commande de la condamner à payer aux consorts X une indemnité de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la C S.A. (Société générale de surveillance) contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 14 août 2017 par le tribunal arbitral composé de MM. Y Z et E A. G, co-arbitres et de M. A B,
Condamne la C S.A. (Société générale de surveillance) à payer aux consorts X une indemnité de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la C S.A. (Société générale de surveillance) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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