Infirmation partielle 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 13 oct. 2020, n° 19/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 19 juin 2019, N° F16/00102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 OCTOBRE 2020
XG / NC
N° RG 19/00643
N° Portalis DBVO-V-B7D -CWJ7
Y X
C/
SARL HAIR C.C GERS
ARRÊT n° 152/2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le treize octobre deux mille vingt par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Y X
née le […] à […]
de nationalité française
Au Caillou
[…]
Représentée par Me Nadège BEAUVAIS-LABADENS, avocat au barreau du GERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001747 du 04/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 19 Juin 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F16/00102
d’une part,
ET :
SARL HAIR C.C GERS représentée par son gérant en exercice
RCS de PARIS 404 954 794
133 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me L LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Annie KOSKAS, SELARL AKA, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 Juin 2020 devant Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Nicole CUESTA, greffière. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de E-F G et de A B, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme X a été embauchée par la société Perrin et fils par contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er novembre 2001 en qualité de coiffeuse mixte, coefficient 166, niveau 6, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 181,48 euros, outre une prime sur chiffre d’affaires et une prime variable sur la vente de produits capillaires.
La convention collective applicable est la convention collective de la coiffure.
Par avenant du 30 novembre 2012, la société Hair CC Gers Samatan, venant aux droits de la société Perrin et fils, a confié à Mme X la fonction de coiffeuse mixte, niveau 2, échelon 1, statut non-cadre.
Mme X a été victime d’un accident du travail (accident de trajet) le 21 mars 2014 et placée en position d’arrêt de travail.
Par avis du 9 novembre 2015, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail, en précisant « Reste apte à un poste ne nécessitant pas de mouvements répétitifs du membre supérieur droit. Pas de mouvement avec bras droit au-dessus du niveau de l’épaule, pas de port de charges avec membre supérieur droit. Apte à un poste de type administratif ».
Par courrier recommandé du 10 décembre 2015, Mme X a été licenciée pour inaptitude et
impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Madame,
Le 9 novembre 2015, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail par le médecin du travail en une seule visite selon l’article R.4631'24 du code du travail, en raison d’une visite de pré-reprise effectuée le 14 octobre 2015.
En outre, le médecin du travail a précisé que vous êtes « inapte au poste de coiffeuse » mais que vous restiez « apte à un poste ne nécessitant pas de mouvements répétitifs du membre supérieur droit, pas de mouvement avec le bras droit au-dessus du niveau de de l’épaule et pas de port de charges avec membre supérieur droit. Apte à un poste de type administratif ».
Par courrier, nous vous avons sollicité afin d’obtenir votre CV à jour ainsi que de connaître la zone géographique dans laquelle vous seriez en mesure de travailler.
Nous avons ensuite recherché des postes disponibles à l’intérieur du salon ainsi qu’au sein du groupe et du réseau, en vue de vous proposer un nouveau poste conformément aux préconisations du médecin du travail.
Par conséquent, nous vous avons proposé le poste d’agent informatique, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 novembre 2015, en vue d’un reclassement.
Nous vous précisions dans ce courrier que nous attendions une réponse de votre part au plus tard le 25 novembre 2015 et que, passé ce délai, nous considérerions que vous refusez notre proposition.
Vous n’avez pas répondu à cette proposition de poste, et par conséquent nous avons été contraint de vous convoquer à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 novembre 2015.
Lors de cet entretien, qui s’est tenu le lundi 7 décembre dernier et auquel vous vous êtes présentée accompagnée de M. H-I J, conseiller du salarié, nous avons évoqué vos problèmes de santé.
Vous nous avez alors indiqué que vous refusiez le poste que nous vous avions proposé.
Toutefois, nous avons continué, jusqu’à ce jour, à rechercher d’autres postes de reclassement adaptés mais malheureusement, nous n’avons trouvé aucun autre poste susceptible de vous être proposé, au vu de vos qualifications et des dispositions du médecin du travail.
De plus, aucune création de poste susceptible de correspondre aux prescriptions du médecin du travail n’étant envisagée, nous n’avons à notre regret, pas d’autre poste susceptible de vous convenir, à vous proposer ultérieurement.
Par conséquent, en l’absence d’autres possibilités de reclassement susceptibles de convenir à votre état de santé, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail.
Considérant votre état de santé, vous n’effectuerez pas votre préavis (') ».
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes d’Auch le 6 juin 2016 aux fins de voir juger qu’elle aurait dû bénéficier de la classification de technicienne ou coiffeuse hautement qualifiée depuis le 1er décembre 2012 et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
' la somme de 4 335 euros à titre de rappel de salaires sur la classification, outre la somme de 433,50 euros pour les congés payés y afférents
' la somme de 1 265,88 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés
' la somme de 1 927,20 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 192,72 euros pour les congés payés y afférents
' la somme de 1 591,74 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
' la somme de 20 246,40 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.1226'15 du code du travail
' la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
' la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2019, le conseil des prud’hommes d’Auch a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2019, Mme X demande à la cour d’annuler le jugement du conseil des prud’hommes d’Auch du 19 juin 2019 et, statuant à nouveau, de :
' dire et juger qu’elle aurait dû bénéficier d’un statut d’agent de maîtrise depuis le 1er décembre 2012
' dire et juger qu’elle aurait dû bénéficier de la classification de technicienne ou coiffeuse hautement qualifiée
' condamner la société CC Gers Samatan FS « salon Fabio salsa » à lui payer :
' la somme de 4 335 euros brut à titre de rappel de salaires, outre la somme de 433,50 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaires
' la somme de 1 265,88 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés
' la somme de 1 927,20 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 192,72 euros brut pour les congés payés sur préavis
' la somme de 1 591,74 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement
' la somme de 20 246,40 euros net sur le fondement des dispositions de l’article L.1226'15 du code du travail
' la somme de 4 500 euros net en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
' dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes
' condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner la société aux entiers dépens.
Elle fait valoir en ce sens que :
' selon les dispositions de la convention collective applicable avant 2012, le coefficient 140 lui était applicable lorsqu’elle a été engagée au service de la société Perrin dès lors qu’elle bénéficiait d’un brevet professionnel et d’une année d’expérience professionnelle
' elle aurait ainsi dû bénéficier d’une rémunération sur la base du coefficient 150 à compter de décembre 2015 et du coefficient 160 à compter de décembre 2010
' la convention collective prévoyant par ailleurs que le coefficient 160 doit bénéficier du statut d’agent de maîtrise, elle aurait ainsi dû se voir attribuer ce statut à compter de l’année 2010
' au regard du statut de coiffeur qualifié qui était le sien et qui aurait dû lui valoir depuis au moins 2010 le statut d’agent de maîtrise, elle devait par l’effet automatique de la modification de la convention collective à la date du 1er décembre 2012 se voir reconnaître le statut de coiffeuse hautement qualifiée ou technicienne qualifiée avec un statut d’agent de maîtrise
' n’ayant pas bénéficié de ces dispositions, la rémunération qu’elle a perçue n’était pas en adéquation avec le minimum conventionnel
' elle a ainsi été rémunérée à hauteur de 1 470 euros brut alors qu’elle aurait dû percevoir en sa qualité de coiffeuse hautement qualifiée une rémunération de 1 590 euros brut
' elle n’a plus acquis, aux termes de ses bulletins de salaires, de jours de congés payés à compter d’avril 2015 alors que son contrat de travail s’est poursuivi au-delà de cette période, de telle sorte qu’il lui reste dû 16 jours de congés payés, soit la somme de 1 265,88 euros
' son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement sachant que, alors qu’il lui avait adressé un courrier pour qu’elle lui fasse connaître ses choix géographiques et lui fasse parvenir un CV, il a engagé sa recherche de reclassement avant même d’avoir obtenu la réponse
' ce courriel, qui ne fournit pas de précision sur son ancienneté, son niveau et ses compétences, ne remplit pas les exigences requises en termes d’obligation de reclassement
' la proposition de reclassement qui lui a été faite par courrier du 18 novembre 2015, avant même d’obtenir les réponses aux courriers adressés par l’employeur ce même jour, qui impliquait une baisse de rémunération, une réduction de la durée du travail et un changement de lieu de travail, ne peut être considérée comme concernant un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé
' il n’est pas précisé si le médecin du travail avait donné son accord sur cette proposition en terme de conformité à ses recommandations
' il ne peut être considéré que la société a exécuté de bonne foi son obligation de reclassement dès lors qu’elle lui a proposé un poste pour lequel elle ne disposait d’aucune qualification et qui était donc manifestement inapproprié à ses capacités
' enfin, cette proposition n’est pas précise en ce qu’elle n’indique pas expressément le lieu d’exécution de la prestation de travail, pas plus que les horaires de travail ou la répartition des horaires s’agissant d’un travail à temps partiel, ce dont il résulte qu’il ne peut s’agir d’une offre sérieuse de reclassement puisqu’elle n’a pas pu se positionner en connaissance de cause
' au regard des observations du médecin du travail il appartenait à son employeur de rechercher un poste d’agent administratif, au besoin par la mise en 'uvre de mesures de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail
' il lui reste dû un complément au titre de l’indemnité de préavis compte tenu du rappel de salaires réclamé et du statut d’agent de maîtrise qui aurait dû lui être appliqué
' il lui est également dû un solde d’indemnité spéciale de licenciement de ce chef
' son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a droit à une indemnité de ce chef qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, étant observé qu’elle n’a retrouvé une situation professionnelle qu’en juillet 2019
' elle est bien fondée à réclamer une indemnisation complémentaire sur le fondement de des dispositions de l’article 1240 du code civil dès lors qu’elle a dû supporter, outre les conséquences de son accident du travail, les agissements particulièrement délétères de son employeur dans le cadre de la procédure de licenciement.
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 décembre 2019, la société Hair CC Gers demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Auch du 19 juin 2019, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en ce sens que :
' s’agissant de son obligation de reclassement, elle l’a mise en 'uvre de manière loyale et sérieuse, ayant adressé plus d’une cinquantaine de correspondances au sein du réseau du groupe C D alors que son obligation de reclassement n’avait pas pour périmètre l’ensemble des filiales et des franchisés
' conformément aux exigences de Mme X, elle a d’abord sollicité prioritairement des salons situés aux alentours du département du Gers avant d’élargir ses recherches
' il n’est nullement exigé que l’employeur précise, dans son courrier, l’ancienneté du salarié ainsi que son niveau et ses compétences mais simplement que les diligences accomplies suffisent à permettre le reclassement du salarié inapte
' la teneur du courrier adressé dans le cadre de la recherche de reclassement permettait aisément aux destinataires de s’enquérir de l’existence d’un poste adapté au sein de leur effectif
' elle n’avait pas à solliciter davantage le médecin du travail dès lors que l’avis de celui-ci était parfaitement clair en ce que Mme X était manifestement inapte un poste de coiffeuse, quel qu’il fut, et que seul un poste de type administratif était envisageable
' sa recherche de reclassement a bien été effectuée au regard des préconisations du médecin du travail et la seule réponse positive qu’elle a obtenue est venue du siège parisien du groupe C D,
étant observé que les autres structures dudit groupe sont, pour l’immense majorité d’entre elles, dépourvues de poste administratif
' il a bien précisé par écrit les raisons s’opposant au reclassement de la salariée
' Mme X ne saurait lui reprocher la nature du poste proposé alors que le reclassement doit envisager l’ensemble des postes éventuellement disponibles, qu’il s’agisse de postes temporaires ou de postes permanents ainsi que de postes à temps plein ou à temps partiel
' contrairement à ce que soutient Mme X, le poste proposé était parfaitement précis
' tel qu’elle l’admet elle-même dans ses conclusions, si elle n’a pas donné suite à cette proposition, ce n’est pas uniquement en raison de la méconnaissance des logiciels exigés mais aussi en raison de l’éloignement du poste et de la baisse de son temps de travail et de sa rémunération
' le poste qui lui a été proposé était le seul poste administratif disponible
' Mme X ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du licenciement, et notamment d’actes vexatoires, ce dont il résulte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires
' Mme X ne peut qu’être déboutée de sa demande de rappel de salaires dès lors qu’elle ne tient pas compte, dans ses calculs du salaire minimum, des primes qui lui ont été versées à de nombreuses reprises et qu’il n’appartient pas au juge de procéder au calcul qui incombent au seul demandeur
' il en résulte que les demandes subséquentes concernant les congés payés et le préavis ne peuvent qu’être rejetées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2020, puis renvoyée au 23 juin 2020, date à laquelle elle a été examinée.
- MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande de rappel de salaires au titre du statut revendiqué d’agent de maîtrise
Mme X sollicite un rappel de salaires au motif qu’elle n’a pas perçu le minimum conventionnel qui lui était dû depuis janvier 2013 jusqu’à la date de son licenciement ainsi que le montant total de la prime d’ancienneté due pour le mois de décembre 2013.
Il est constant que :
' Mme X a été engagée le 1er décembre 2001 en qualité de coiffeuse mixte, sans plus de précision, au coefficient 165, niveau 6 de la convention collective de la coiffure
' aux termes de l’avenant n° 10 du 12 décembre 2007 de ladite convention collective, le coiffeur qualifié au coefficient 160 bénéficie du statut d’agent de maîtrise à compter de mars 2008
' l’avenant n° 23 du 16 avril 2012 a mis en place une nouvelle classification en trois niveaux et trois
échelons à l’intérieur de chaque niveau
' selon le tableau de conversion annexé audit avenant, le coiffeur qualifié bénéficiant du coefficient 160 dans l’ancienne classification devient coiffeur hautement qualifié niveau 2 échelon 2
' le salaire minimum conventionnel garanti d’un coiffeur hautement qualifié niveau 2 échelon 2 s’élève à 1590 euros brut à compter du 1er décembre 2012, puis à 1620 euros brut à compter du 1er janvier 2015
' la prime d’ancienneté s’ajoutant au salaire minimum garanti conventionnel est fixée, à compter du 1er novembre 2008, à 49 euros pour les salariés ayant 9 ans d’ancienneté et à 64 euros pour les salariés ayant 12 ans d’ancienneté, puis, à compter du 1er janvier 2015, à 67,20 euros pour les salariés ayant plus de 12 ans d’ancienneté
' Mme X, embauchée le 1er décembre 2001, a acquis 12 ans d’ancienneté au 1er décembre 2013.
Il en résulte que Mme X, compte tenu du coefficient salarial qui lui avait été attribué lors de son embauche, d’une part, bénéficiait en application des dispositions de la convention collective du statut d’agent de maîtrise et, d’autre part, aurait dû se voir attribuer, lors de la signature de l’avenant du 30 novembre 2012, le niveau 2, échelon 2, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’employeur qui se borne à conclure au rejet des prétentions de l’intéressée faute de prise en compte des primes perçues pour apprécier le respect du salaire minimum conventionnel garanti.
Il s’évince par ailleurs, de la lecture des bulletins de salaire des années 2013, 2014 et 2015 produits par Mme X, que :
' la salariée a perçu en 2013 un salaire brut mensuel de 1 470 euros, une prime d’ancienneté mensuelle de 49 euros et des primes diverses pour un montant total de 187 euros
' elle a perçu en 2014 un salaire brut mensuel de 1 470 euros, une prime d’ancienneté mensuelle de 64 euros et des primes diverses à hauteur de 209 euros
' elle a perçu en 2015 un salaire brut mensuel de 1 500 euros outre une prime d’ancienneté mensuelle de 67,20 euros.
Il en ressort que, même après prise en compte des primes versées, Mme X n’a pas perçu le salaire minimum conventionnel garanti au regard de la classification qui aurait dû être la sienne et s’est vue attribuer en décembre 2013 une prime d’ancienneté minorée de 15 euros et qu’ainsi la société Hair CC Gers lui est redevable des sommes suivantes :
' la somme de 1 268 euros pour l’année 2013
' la somme de 1 231 euros pour l’année 2014
' la somme de 1 440 euros pour l’année 2015
soit une somme totale de 3 939 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 393,90 euros pour les congés payés y afférents
La décision du conseil des prud’hommes d’Auch sera infirmée de ce chef et la société Hair CC Gers condamnée à payer à Mme X ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes. sur la demande d’indemnité complémentaire de congés payés
Selon les dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail, « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(') 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (') ».
Il est constant que Mme X a été placée en position d’arrêt de travail à compter du 21 mars 2014, de telle sorte qu’à compter d’avril 2015 la salariée, toujours en arrêt de travail, n’a plus acquis de jours de congés payés jusqu’à la date de son licenciement.
La demande d’indemnité complémentaire de congés payés formée par Mme X au titre de journées de congés payés qu’elle aurait acquises à compter d’avril 2015 ne peut en conséquence qu’être rejetée.
La décision du conseil des prud’hommes d’Auch sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Il est constant que, s’agissant des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :
— selon l’article L.1226-10 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail »
— selon l’article L.1226-12 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III »
— selon l’article L.1226-14 dudit code « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 »
S’agissant du reclassement, il doit être recherché parmi les postes disponibles dans l’entreprise. Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu importe qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que :
' il appartient à l’employeur d’apporter la preuve des moyens mis en 'uvre de manière loyale et sérieuse pour tenter de reclasser le salarié
' la rupture du contrat de travail ne peut dès lors intervenir que si le reclassement du salarié dans l’entreprise, ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible
' l’inobservation par l’employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
' Mme X, après étude de poste, a été déclarée inapte au poste de coiffeuse par le médecin du travail le 9 novembre 2015 mais apte à un poste de type administratif
' la société Hair CC Gers a adressé à Mme X, dès le 13 novembre 2015, une demande de CV à jour ainsi que des précisions sur la zone géographique dans laquelle elle serait en mesure de travailler
' en réponse, Mme X a indiqué qu’elle souhaitait travailler dans le département du Gers
' la société justifie de l’envoi d’un courriel le 13 novembre 2015 par la société Provallance à plus de 40 destinataires rédigé en ces termes : « L’une de nos collaboratrices, Mme Y X salariée du salon Fabio salsa à Samatan, a été déclarée inapte à son emploi de coiffeuse qualifiée mixte, en date du 9 novembre 2015, par le médecin du travail, suite à une seule visite selon l’article R.4624'31 du code du travail, en raison d’une visite de pré-reprise effectuée le 14 octobre 2015.
Le médecin du travail a précisé qu’elle est « inapte au poste de coiffeuse [mais] reste apte à un poste ne nécessitant pas de mouvements répétitifs du membre supérieur droit, pas de mouvements avec bras droit au-dessus du niveau de l’épaule et pas de port de charges avec membre supérieur droit. Apte à un poste de type administratif ».
Nous souhaiterions savoir si vous disposez d’un poste à pourvoir actuellement à brève échéance.
À l’heure actuelle, elle a un statut « employé », niveau 2, échelon 1. Son salaire brut mensuel s’élève à 1500 euros pour 151,67 heures mensuelles, outre une rémunération variable.
Quelle que soit l’issue de vos recherches, nous vous prions de bien vouloir nous répondre dans les meilleurs délais par retour de mail »
' la société Hair CC Gers justifie par ailleurs de l’envoi de courriers recommandés le 18 novembre
2015 au salon C D à Toulouse, au salon H-K L à Toulouse, au salon Coiff&Co à Auterive (31), au salon Saint algue à Saint-Vincent de Tyrosse (40), au salon Interview à Mimizan (40), au salon Coiff&Co à Biscarrosse (40), au salon C D à […], au salon Saint algue à Boucau (64), au salon Saint algue à Belberaud (31), au salon Saint algue à Anglet (64), au salon C D à Villeneuve-sur-Lot (47) ainsi qu’au salon Interview à […]
' la société justifie des retours négatifs de la part des sociétés consultées ayant répondu
' la société a adressé à Mme X le 18 novembre 2015 une proposition de reclassement sur un poste d’agent informatique en ces termes : « poste à temps partiel de 121,24 heures mensuelles, classé coefficient 220. Vous exercerez vos fonctions au sein des locaux de la direction financière sise au 133, rue du Faubourg Saint-Honoré'75008 Paris.
Ce poste s’accompagnera d’une modification de votre rémunération. Cette dernière correspondra à un salaire brut mensuel de 1200 euros pour 121,24 heures mensuelles.
Nous vous précisons que ce poste nécessite une connaissance des logiciels informatiques tels que Word, Excel, Winsis et Winfif.
Si ce poste vous convient, vous voudrez bien nous retourner le présent courrier revêtu de votre signature, avec la mention « lu et approuvé’bon pour accord », ou nous adresser une lettre faisant état de votre acceptation.
Nous attendons une réponse de votre part au plus tard le 25 novembre 2015. Passé ce délai, nous considérerons que vous refusez et si nous n’avons pas d’autre poste à vous proposer nous serons contraints de tirer les conséquences qui s’imposent ».
Mme X ne conteste pas ne pas avoir donné suite au courrier du 18 novembre 2015 concernant cette proposition de poste.
Elle ne saurait sérieusement soutenir que ce courrier n’était pas suffisamment précis alors qu’il mentionne expressément la fonction, le lieu d’exercice, la durée du travail et la rémunération proposées.
Mme X ne peut enfin prétendre que son employeur ne s’est pas acquitté de manière sérieuse et loyale de son obligation de reclassement au motif que le poste proposé n’était pas adapté à ses capacités puisqu’il nécessitait la connaissance de plusieurs logiciels informatiques alors même qu’il s’agissait manifestement du seul poste disponible au sein du groupe répondant aux recommandations du médecin du travail et qu’il résulte de la réponse de Mme X au courrier de la société Hair CC Gers du 13 novembre 2015 qu’elle ne souhaitait pas, en tout état de cause, être reclassée sur un poste en dehors du département du Gers.
La société Hair CC Gers, qui justifie avoir effectué de nombreuses recherches en vue de reclassement de Mme X, a expressément indiqué à cette dernière les raisons empêchant son reclassement, à savoir l’absence de poste administratif au sein de la société ainsi que dans la plupart des structures membres du groupe auquel elle appartient, s’agissant de salons de coiffure.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que la société Hair CC Gers s’est acquittée de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié.
La décision du conseil des prud’hommes d’Auch sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages-intérêts de ce chef.
Pour autant, en l’état des observations qui précèdent sur le non-respect par l’employeur du salaire minimum conventionnel garanti et du statut d’agent de maîtrise de la salariée, il est dû à Mme X un rappel sur les indemnités qui lui ont été versées comme suit :
' un complément d’indemnité compensatrice, étant observé qu’en application des dispositions de l’article 7.4.1 de l’avenant n° 23 du 16 avril 2012 à la convention collective nationale de la coiffure le délai de préavis pour les agents de maîtrise est de trois mois, d’un montant égal à : 3 x (1 620 + 67,20) ' 3 134,40 = 1 927,20 euros
' un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement égal à : 2 x [(1/5 x 14 x 1 687,20) + (2/15 x 4 x 1 687,20)] = 11 248 ' 9 645 = 1 603 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de complément d’indemnité compensatrice à hauteur de la somme de 1 927,20 euros, étant précisé que l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1226-14 du code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre donc pas droit à congés payés.
Il sera en outre alloué à Mme X un complément d’indemnité spéciale de licenciement de 1 591,74 euros, somme à laquelle elle limite sa demande.
sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Mme X n’invoque aucun fait précis quant aux prétendus « agissements particulièrement indélicats de son employeur » pas plus qu’elle ne justifie d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi de ce chef.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
La décision du conseil des prud’hommes d’Auch sera confirmée sur ce point.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer tant en première instance qu’en cause d’appel. La société Hair CC Gers sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes d’Auch en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité complémentaire de congés payés et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Hair CC Gers à payer à Mme X :
' une somme de 3 939 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 393,90 euros pour les
congés payés y afférents
' une somme de 1 927,20 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice
' une somme de 1 591,74 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
CONDAMNE en outre la société Hair CC Gers à payer à Mme X une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hair CC Gers aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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