Irrecevabilité 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 23 mai 2025, n° 503679 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 15 avril 2025, N° 24BX02693 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503679.20250523 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 2400528 du 25 mars 2024, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX02693 du 15 avril 2025, enregistrée le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 novembre 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme B demande au Conseil d’Etat :
1)° d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est () entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. D’autre part, selon l’article R. 523-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite () ». En vertu de l’article R. 421-7 du code de justice administrative : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent () à Mayotte () ». Aux termes de l’article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification de l’ordonnance attaquée le 25 mars 2024. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que le délai de recours en cassation contre cette ordonnance a expiré le 13 mai 2024. Le pourvoi de Mme B dirigé contre cette ordonnance n’a toutefois été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux que le 15 novembre 2024, soit après l’expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Dès lors, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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