Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 14 janv. 2020, n° 17/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 octobre 2017, N° 16/01218 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00046
[…]
---------------------
N° RG 17/02940 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-ETA4
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 octobre 2017
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze janvier deux mille vingt
APPELANT :
M. G X
[…]
[…]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS SUEZ RV NORD EST venant aux droits de la SAS SITA LORRAINE prise en la personne de son représentant légal
Espace Européen de l’entreprise
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me
Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LE BERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. G X a été embauché par la société Espac aux droits de laquelle se trouve la société Sita Lorraine, selon contrat à durée déterminée, à compter du 1er juin 1998, en qualité de chauffeur.
A compter du 10 janvier 1999, la relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du déchet.
Par avenant du 28 octobre 2011, M. X a été promu chef d’équipe, avec effet au 1er août 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2015 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2015, M. X a été licencié pour faute grave.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 6 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de :
dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société à lui verser :
— 4 488 euros bruts au titre du préavis,
— 448 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 11 968 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire,
condamner la société aux entiers frais et dépens.
La société a demandé au conseil de débouter intégralement M. X et de le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 29 novembre 2016. Par acte enregistré le 2 décembre 2016, l’affaire a été réintroduite.
Par jugement du 17 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
— confirme le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X,
— déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la société Sita Lorraine de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les frais et dépens de l’instance seront à la charge des parties.
Par déclaration formée par voie électronique le 3 novembre 2017, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 25 octobre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 15 janvier 2019, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et reprend ses demandes non satisfaites en première instance.
A l’appui de son appel, M. X conteste les faits qui lui sont reprochés et sollicite la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu’il n’a jamais eu de problèmes relationnels avec ses différents coéquipiers et ne s’est jamais montré violent à l’égard de M. Y.
Il affirme, qu’après sa dispute avec M. Y, il s’est immédiatement rendu chez son médecin qui n’a constaté aucun hématome ni lésion du front et de l''il et qu’il a porté plainte contre M. Y en raison d’injures dont il a été victime de sa part.
Il souligne que M. Z confirme qu’il n’a pas mis de coup de tête à M. Y et que le rapport du 3 septembre 2015 a été établi sous la contrainte.
Il ajoute que la plainte de M. Y n’est pas probante et que les témoignages de M. A et Mme B démontrent qu’il ne s’en est jamais pris physiquement à M. Y.
Enfin, il rappelle le principe de l’autorité de la chose jugée revêtue par le jugement du tribunal de police de Metz du 28 novembre 2018 ainsi que le principe qu’en cas de doute sur l’existence de la faute grave, celui-ci doit profiter au salarié.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2019, la SAS Sita Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions et condamner M. X au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, la société demande à la cour de dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Suez Rv Nord Est (venant aux droits de la société Sita Lorraine) à verser à M. X 4.488,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 448,00 euros au titre des congés payés y afférents et 9.537,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la fixation du quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.464,00 euros (soit 6 mois de salaire).
La SAS Sita Lorraine fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé par le fait qu’il ait porté un coup de tête à un autre salarié, M. Y.
Elle estime notamment que la version initiale de M. Z coïncide avec les stigmates que présentait M. Y et que le rapport du 4 septembre 2015 a été réalisé par M. C membre supplément du comité d’entreprise au moment des faits sachant que celui-ci avait pour mission de recueillir une version objective des faits et non de contraindre les salariés à des déclarations.
Elle conteste les attestations produites par M. X.
Elle expose que s’agissant d’un jugement constatant la prescription pénale, dont il n’est au surplus pas justifié du caractère définitif, M. X ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil du jugement du tribunal de police du 28 novembre 2018.
Enfin, la société soutient à titre subsidiaire que M. X a commis une faute susceptible d’entraîner un licenciement pour cause réelle et sérieuse et conteste à titre infiniment subsidiaire les montants réclamés par le salarié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La lettre de licenciement du 23 septembre 2015 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous donnons suite à notre entretien du 16 septembre dernier, au cours duquel je vous ai reçu afin de vous exposer les raisons nous amenant à envisager une mesure disciplinaire à votre égard pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Monsieur I J, salarié de l’Entreprise. Vous vous êtes alors expliqué sur les faits suivants :
— Le mercredi 2 septembre 2015, à 8h35, vous avez convenu avec les membres de votre équipage de réaliser une pause sur le site de l’un des Clients de l’entreprise, l’hôtel « Formule 1 '' d’Ennery (57365).
— A cette occasion, vous avez asséné un coup de tête à l’un des membres de votre équipage, Monsieur K Y.
— Compte tenu de la violence du coup que vous lui avez porté, Monsieur Y a été pris de vomissements et il a été nécessaire de solliciter l’intervention des pompiers.
— Monsieur Y a alors dû être transporté au service des Urgences de l’hôpital d’instruction des armées Legouest à Metz, au regard de son état de santé.
— Le 3 septembre, le Dr N-O P émet les conclusions suivantes : « Traumatisme cranio-facial avec contusions orbitaires gauches'».
— Monsieur Y a dans ces conditions été contraint de subir un arrêt de travail d’une durée totale de 3 jours.
C’est dans ce contexte que nous avons envisagé une mesure disciplinaire à votre égard pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Nous avons tenu a vous préciser qu’une telle situation était totalement inacceptable au sein de l’entreprise. Nous ne pouvons en effet pas tolérer de tels agissements, constitutifs d’actes de violence physique, d’autant plus grave qu’ils se sont déroulés':
Sur le site d’un Client de l’entreprise,
En présence de tiers,
Entre deux salariés de l’Entreprise portant leurs tenues de travail,
Avec de telles conséquences sur la santé et la sécurité du salarié blessé.
De plus, un tel comportement :
constitue un manquement grave à votre obligation professionnelle de sécurité, au titre de laquelle il vous appartient de prendre soin de votre santé et de votre sécurité au travail, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de vos actes ou de vos omissions au travail,
a causé un trouble manifeste au sein de l’entreprise, choquant de nombreux collaborateurs de l’entreprise,
a affecté l’image de l’entreprise, d’autant plus que le coup asséné à votre collègue a donné lieu, au-delà de la présence des pompiers, à l’intervention de la Police sur le site d’un Client de l’entreprise,
est susceptible de permettre l’engagement de votre responsabilité, ainsi que de celle de l’entreprise, sur un plan tant civil que pénal.
Lors de notre entretien, vous avez cherché à minimiser la situation, considérant un simple contact sans violence. Force est de constater, au regard l’état du salarié blessé et des conclusions médicales, que tel n’est pas le cas.
Aussi, vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous n’avons désormais pas d’autre choix de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave au regard de votre comportement du 2 septembre 2015, repris ci-dessus, et de ses conséquences au sein de l’entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette mesure de licenciement prend donc effet immédiatement à date d’envoi de la
présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement'».
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’une dispute a éclaté entre M. X et M. Y le 2 septembre 2015 sur le parking de l’hôtel F1 à Ennery mais M. X conteste avoir donné un coup de tête à son collègue.
La SAS Sita Lorraine produit l’attestation en date du 20 décembre 2015 de M. Y qui rapporte de manière circonstanciée les faits suivants': «' le 02/09/15, M. X G m’a insulté de tous les noms «' t’es qu’un pédé, fils de pute, sale putain de rital…'» car il me reproche d’avoir claqué la porte du camion. Je lui ai répondu que c’était lui le pédé et je me suis levé. Il m’a alors mis 1 coup de tête au niveau de mon 'il gauche'».
Le dépôt de plainte de M. Y le 2 septembre 2015, soit le jour des faits, vient confirmer l’attestation précitée peu important qu’il ne connaissait pas à cette date le nom de l''« autre ouvrier'» qui l’a agressé dans la mesure où il est constant que seuls M. X et M. Z travaillaient avec lui sur le chantier situé à l’hôtel Formule 1 à Ennery et qu’il a formellement désigné M. X dans son attestation du 20 décembre 2015.
Contrairement à ce que prétend M. X, l’attestation et le dépôt de plainte de M. Y n’émanent pas de la personne à l’origine du licenciement mais d’un salarié extérieur à la direction de l’entreprise.
De surcroît, la société Sita Lorraine verse aux débats le courriel de M. C en date du 4 juin 2018 qui rapporte s’être rendu sur les lieux de l’incident le 2 septembre 2015 suite à l’appel de M. Y et qui précise que «'Monsieur Y nous a raconté que lorsqu’il fermait la porte de la cabine du véhicule de collecte, soit disant de manière un peu violente au moment de la pause, monsieur X aurait crié après son collègue, lequel tout en mangeant son sandwich ne renchérissait pas. Et au moment où leur front se sont mis en contact, à l’initiative de M. X, ce dernier aurait porté un coup de tête à monsieur Y'».
Si M. C n’a pas été un témoin direct de l’altercation entre M. Y et M. X, il a cependant pu constater de lui même que M. Y «'commençait à avoir des nausées et être pris de spasmes'» ce qui corrobore avec la version des faits exposée par ce dernier.
La société produit également les résultats du scanner cérébral de M. Y réalisé le 2 septembre 2015 indiquant «'un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale avec 7 épisodes de vomissements dans les suites immédiates'» et l’absence de «'lésion post-traumatique en particulier pas de saignement intracrânien'» ainsi qu’un certificat médical de l’unité de consultation médico-judiciaire du 3 septembre 2015, soit le lendemain des faits, qui reprend les déclarations de M. Y et qui conclu à un «'traumatisme cranio faciale avec contusions orbitaires gauches. L’ITT fixée est de un jour sous réserve de complication ultérieure non décelable au moment du présent examen'».
Enfin, la société produit un rapport du 3 septembre 2015 signé par M. Z, salarié, par M. C, délégué du personnel, et par M. D, supérieur hiérarchique, dans lequel M. Z,
présent sur les lieux, relate une dispute puis un «'coup de tête'» de M. X à M. Y.
Toutefois, M. X produit une attestation en date du 14 octobre 2015 et une copie du procès verbal de M. Z revenant sur son témoignage ainsi qu’une attestation en date du 27 avril 2016 dans laquelle M. Z affirme avoir subi une pression de la part de ses responsables hiérarchiques pour faire un faux témoignage contre M. X.
Ce revirement de M. E prive de toute force probante ses témoignages contraires, rien ne permettant d’apporter plus de crédit aux premiers qu’aux suivants.
M. X produit également le récépissé de son dépôt de plainte auprès de la gendarmerie nationale qui n’est pas de nature à contredire les faits rapportés par M. Y étant donné que cette plainte émane de l’appelant lui-même.
Le salarié verse aussi aux débats le jugement du tribunal de police du 28 novembre 2018 relatif aux faits survenus le 2 septembre 2015 entre les deux intéressés.
La cour rappelle que l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui sont définitives et statuent sur le fond de l’action publique de sorte que la relaxe de M. X par le jugement du tribunal de police du 28 novembre 2018, du fait de la prescription de l’action publique, n’a aucune autorité de la chose jugée quant à l’existence du «'coup’de tête'» reproché au salarié puisqu’aucun juge n’a pu l’apprécier et ce de manière définitive.
M. X produit encore l’attestation de M. L-M qui témoigne être arrivé sur le parking de l’hôtel F1 le 2 septembre 2015 lorsque les pompiers étaient sur place et qui déclare n’avoir rien remarqué d’anormal, attestation ne permettant pas de remettre en cause les déclarations de M. Y dans la mesure où il n’était pas sur les lieux lors de l’agression puisqu’il est arrivé après les pompiers.
Par ailleurs, le certificat médical du Docteur F en date du 2 septembre 2015 ne constatant aucun hématome ou lésion sur le front et à l''il de M. X n’est pas de nature à écarter les faits de violence reprochés à ce dernier envers M. Y étant donné qu’il a très bien pu porter un coup à son collègue sans présenter lui même de traces physiques.
M. X produit à hauteur de cour deux nouvelles attestations, à savoir celle de Mme B, employée polyvalente à l’hôtel F1 d’Ennery, qui témoigne que la victime n’était pas blessée à 8 heures 35 en se présentant à la réception, et celle de M. A, adjoint au directeur de l’hôtel, qui expose qu’il n’y avait pas de bagarre ou de coup de tête sur les caméras de l’hôtel, mais ces témoignages ne permettent pas davantage de mettre en doute les déclarations de la victime dès lors que, d’une part, l’altercation s’est déroulée après que le personnel soit arrivé sur le parking de l’hôtel et que M. Y se soit présenté à la réception à 8 heures 35 et, d’autre part, que l’agression a pu se passer en dehors des champs de vision de la caméra de vidéosurveillance du parking.
Par ailleurs, les diverses pièces versées par M. X exposant les bonnes relations avec ses collègues et les retours positifs de clients ne se rapportent pas aux faits du 2 septembre 2015.
Par conséquent, le témoignage de la victime, M. Y, corroboré par les constatations médicales et le courriel de M. C, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause la sincérité de ses déclarations, suffisent à établir la matérialité des faits reprochés à M. X.
La société Sita Lorraine, débitrice d’une obligation de sécurité, informée de faits circonstanciés de violence à l’égard de l’un de ses salariés, ne pouvait maintenir M. X dans l’entreprise.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que, le grief relatif au «'coup de tête'» porté
par M. X à M. Y étant établi, il constitue à lui seul une cause tant réelle que sérieuse pour son licenciement ainsi qu’un manquement à ses obligations professionnelles d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise, donc qualifié à juste titre de faute grave au regard de sa nature et des conséquences sur M. Y.
Le licenciement de M. X est donc fondé sur une faute grave et ce dernier sera débouté de toutes ses prétentions en rapport avec ce licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
M. X qui succombe doit être condamné aux entiers dépens d’appel.
Eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner en appel une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et mis à la disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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