Irrecevabilité 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 janv. 2022, n° 21/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04783 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès DENJOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CETELEM DRE IMMOBILIER FGB, SOCIETE GENERALE, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2022
N° 2022/ 44
N° RG 21/04783 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGS2
X-P Y
D E épouse Y
C/
F G
H A
J B
L B
M N
O B
X-P Q
Société CETELEM DRE IMMOBILIER FGB
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 25/01/2022
à :
Me X-françois JOURDAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge du Contentieux de la Protection de GRASSE en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20-000105, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS Monsieur X-P Y
réf. : DOMMAGES ET INTÉRÊTS
né le […] à SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY (10100),
demeurant […]
représenté par Me X-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame D E épouse Y
réf. : DOMMAGES ET INTÉRÊTS
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me X-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Francois marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur F G
réf. : PRÊT ENTRE PARTICULIERS,
demeurant […]
défaillant
Monsieur H A,
demeurant […]
défaillant
Madame J B,
demeurant […]
défaillante
Madame L B
réf. : PRÊT FAMILLE,
demeurant 147 bd X de la Fontaine – 59600 MAUBEUGE
défaillante Monsieur M N
réf. : PRÊT PERSO,
demeurant […]
défaillant
Madame O B
réf. : PRÊT FAMILLE,
demeurant résidence X Mossay – 814 bb Pasteur – 59600 MAUBEUGE
défaillante
Monsieur X-P Q
réf. : IMPAYÉS,
demeurant […]
défaillant
Société CETELEM DRE IMMOBILIER FGB
réf. : 65178369,
domiciliée […]
défaillante
Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
réf. : 0000000050700065830237,
domiciliée ITIM/PLT/COU – TSA 90002 – 75886 T CEDEX 18
défaillante
Société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
réf. : 08612972, 08603232,
domiciliée […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 31 juillet 2020, M. H A et Mme J B ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une nouvelle demande de traitement de leur situation financière.
Ils s’étaient vu accorder précédemment le bénéfice de mesures de rééchelonnement le 29 septembre 2017, mesures qu’ils avaient contestées devant le juge du surendettement du tribunal d’instance de Grasse, lequel, par jugement du 16 juillet 2018 avait, notamment :
- fixé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 24 mois moyennant une mensualité de 2 118,17 euros,
- subordonné ces mesures à la vente amiable de leur résidence principale estimée à 1 390 000 euros dans le délai de 24 mois à compter du jugement et à l’obligation de transmettre à chacun des créanciers la copie des mandats de vente signés.
Le 3 septembre 2020, la commission a déclaré la nouvelle déclaration de surendettement des débiteurs recevable.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, M. et Mme Y ont formé un recours, contestant la bonne foi des débiteurs.
Par le jugement dont appel du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
- déclaré irrecevable le recours formé par les époux Y comme étant formé hors délai,
- en outre, au delà de son irrecevabilité, dit le recours non fondé.
- déclaré recevable la déclaration de surendettement déposée par M. H A et Mme J B ;
- invité la commission à poursuivre le traitement de leur situation de surendettement.
Le 31 mars 2021, les époux Y ont interjeté un appel – nullité de ce jugement, et subsidiairement, un appel – réformation.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 19 novembre 2021.
Par conclusions écrites dont ils font renouveler oralement les termes à la barre, les appelants, non comparants, représentés par leur avocat demandent à la cour de :
- déclarer nul le jugement dont appel,
- renvoyer la cause et les parties pour qu’il soit à nouveau statué,
- subsidiairement si la cour rejetait l’exception de nullité ou entendait évoquer :
- déclarer leur recours recevable comme ayant été formé le 23 septembre 2020,
- déclarer les débiteurs irrecevables en leur demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
- condamner in solidum les débiteurs à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les appelants invoquent le non-respect par le premier juge du principe du contradictoire dès lors que la décision a été rendue en prenant en compte des pièces adressées au tribunal par les débiteurs sans qu’elles leur aient été préalablement communiquées. Ils estiment de plus que 90 % des dettes des débiteurs relèvent de l’activité de marchand de biens.
Les intimés ont demandé par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2021 le renvoi de l’affaire, pour raison médicale en ce qui concerne M. A.
A l’audience de la cour du 19 novembre 2021, les débiteurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Aucun des autres créanciers de la procédure n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Tous ont accusé réception de leurs convocations respectives, sauf M. X-P Q.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de renvoi présenté par courrier par les débiteurs :
La procédure en la matière étant orale ainsi qu’il résulte de l’article 946 du code de procédure civile, une telle demande est irrecevable.
Au surplus, rien n’établit que Mme B n’était pas en mesure de comparaître devant la cour en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, ainsi que son concubin M. A.
Sur le fond :
Les appelants ont été invités par message RPVA à faire part à la cour par une note en cours de délibéré au plus tard le 17 décembre 2021 de leur position sur la recevabilité de leur appel sachant qu’en matière de surendettement, l’appel n’est possible que si une disposition le prévoit expressément, ce qui résulte de l’article R. 713-5 du code de la consommation.
Les appelants ont indiqué par une note en cours de délibéré que leur appel tendait principalement à la nullité du jugement pour le motif que cette décision avait été rendue en faisant abstraction du principe du contradictoire.
Sur l’appel-nullité :
L’appel tendant à la nullité d’un jugement est toujours recevable.
En l’espèce, les appelants invoquent en premier lieu la nullité du jugement qui résulterait selon eux du fait que le premier juge a déclaré à tort leur recours irrecevable comme étant tardif.
Toutefois le premier juge a statué au fond « au-delà de l’irrecevabilité de l’appel ». Ce premier moyen est donc sans portée.
Les appelants invoquent en second lieu la nullité du jugement au motif que le juge des contentieux de la protection a pris en compte des informations qui lui ont été communiquées par les débiteurs dans le non-respect du principe du contradictoire :
- selon les appelants : «sauf à penser que le magistrat a entendu assurer la défense des consorts A B, tout porte à croire qu’il s’est référé aux arguments développés dans une note écrite remise lors de l’audience par Monsieur A».
Il ressort en effet des pièces de la procédure que le premier juge a pris en compte une lettre remise au greffe le 29 janvier 2021 en cours de délibéré par laquelle les consorts A B lui adressaient :
- l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 janvier 2021
- un tableau de leurs ressources et de leurs charges fixes mensuelles
- la chronologie des achats et reventes de biens immobiliers concluant en ce qu’ils avaient réalisé des plus-values s’élevant à 284'150 euros mais qu’après remboursement des créanciers personnes physiques et des organismes bancaires il en ressortait un solde négatif de 125'785,92 euros.
Or, d’une part le procès-verbal d’audience du 19 janvier 2021 fait expressément ressortir que les demandeurs se sont plaints lors de cette audience de n’avoir pas eu communication des pièces de la partie adverse, et d’autre part le dossier du tribunal révèle que ces documents n’ont pas été adressés au juge du contentieux de la protection en cours de délibéré dans le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent c’est à bon droit que les appelants invoquent la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire.
En conséquence la cour doit prononcer l’annulation du jugement et évoquer.
Sur le fond :
Les appelants sollicitent l’irrecevabilité de la déclaration de surendettement des consorts A B intervenue le 31 juillet 2020, en raison de leur mauvaise foi.
Les appelants ont régulièrement communiqué leurs conclusions et pièces aux consorts A B par lettres recommandées avec AR du 6 septembre 2021 distribuées toutes deux le 16 septembre 2021 ainsi que leurs pièces par courriel du 10 novembre 2021.
Il ressort en premier lieu des pièces produites : bulletins de salaire de M. A et de Mme B, contrat de bail d’habitation conclu le 12 décembre 2020 relatif à la location d’une villa à Mouans-Sartoux pour un loyer mensuel de 1 800 euros, frais de scolarité de leur fille, C, se montant à 10'000 euros par an, frais de loyers pour leurs deux enfants tous deux étudiants à T locataires d’un appartement chacun dans un quartier central de la capitale (rue Saint-Honoré et rue X-R S T (1er), que les débiteur sur ce premier point font la preuve de leur mauvaise foi consistant dans le fait de persister, se disant surendettés, dans un train de vie incompatible avec leur situation financière et leur endettement tel qu’invoqué.
Par ailleurs et surtout, l’origine de leur nouvel endettement, qui les a conduits à déposer leur nouvelle déclaration de surendettement faisant l’objet de l’appel, réside dans l’arrêt de cette cour du 29 octobre 2019 qui a retenu leur mauvaise foi dans la conduite d’une opération immobilière concernant la villa de Mougins qu’ils ont vendu aux époux Y après avoir menti sur le fait qu’ils avaient effectué des travaux sur ce bien en prétendant le contraire avant de le vendre aux époux Y, circonstance qui a amené le premier juge puis la cour à retenir la mauvaise foi des vendeurs entraînant l’exclusion de la clause de non garantie des vices cachés.
Il en résulte que c’est principalement en raison de leurs déclarations mensongères constitutives de mauvaise foi que les débiteurs sont aujourd’hui lourdement endettés.
Dans cette hypothèse, le bénéfice du traitement des situations de surendettement doit être refusé au débiteur qui se trouve endetté ensuite de mensonges ou de manoeuvres qui lui sont imputables à faute.
Par conséquent la cour déclarera M. A et Mme B irrecevables au bénéfice du traitement des situations de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevable la demande de renvoi de l’affaire par lettre de M. A et Mme B reçue au greffe le 12 novembre 2021,
Déclare l’appel-nullité des époux Y recevable,
Annule le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse du 16mars 2021,
Evoquant,
Déclare M. H A et Mme J B irrecevables à bénéficier du traitement des situations de surendettement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. H A et Mme J B à payer à M. et Mme X-P et D Y la somme de 1 500 euros,
Les condamne aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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