Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 5 décembre 2019, n° 18/03891

  • Tiers saisi·
  • Saisie·
  • Holding·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Attribution·
  • Huissier·
  • Procédure civile·
  • Compte courant

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 5 déc. 2019, n° 18/03891
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/03891
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 24 octobre 2018, N° 18/02560
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/03891

N° Portalis DBVH-V-B7C-HEP3

EG-NT

JUGE DE L’EXÉCUTION D’AVIGNON

25 octobre 2018

RG:18/02560

SCI LE CHIREL

C/

SARL CLEMENTAINE

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2019

APPELANTE :

SCI LE CHIREL,

immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°383 491 867, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

SARL CLEMENTAINE,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 910 808, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sybille MAREAU de la SELARL ALERION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIÈRE :

Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 31 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2019

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 05 Décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ :

Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2018 par la sci Le Chirel à l’encontre du jugement prononcé le 25 octobre 2018 par le juge de l’exécution d’Avignon dans l’instance n° 18/02560.

Vu les dernières conclusions déposées le 21 octobre 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 11 octobre 2019 par la sarl Clementaine, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’avis de fixation à bref délai, en application de l’article 905 du code de procédure civile, pour l’audience du 31 octobre 2019.

* * * *

La sarl Clementaine et la sasu holding JL X détiennent chacune 50 % du capital social de la société civile immobilière haut des angles dont le gérant est M. X.

La sarl Clementaine a obtenu par jugement du 1er décembre 2016 rendu par le juge de l’exécution d’Avignon la condamnation de la sasu holding JL X à lui payer la somme de 3.349.397 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016, outre capitalisation des intérêts à compter du 4 juillet 2016, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le constat ayant été fait que la sasu été personnellement débitrice des causes de la saisie attribution pratiquée le 23 mars 2016 par la sarl Clementaine pour obtenir l’exécution forcée de l’ordonnance de référé rendu le 28 septembre 2015 à l’encontre de la société civile immobilière haut des angles.

Par ordonnance du 10 mars 2017, le président de chambre de la cour d’appel de Nîmes a débouté la sasu Holding JL X de sa demande de suris à excéution du jugement du 1er décembre 2016 et l’a condamné à payer à la sarl Clementaine la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ce jugement a fait l’objet d’une confirmation par arrêt du 25 octobre 2018 rendu par la cour d’appel de Nîmes y ajoutant une condamnation à 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la sarl Clementaine .

Par acte du 19 avril 2017, la sarl Clementaine a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la sci Le Chirel des sommes don’t cette dernière était redevable envers la sasu Holding JL X pour paiement de sa créance de 3.349.397 € en principal.

Cette saisie a été dénoncée à la sasu Holding JL X le 26 avril 2017 et porte sur le montant du compte courant débiteur de la sci Le Chirel dans la sasu Holding JL X, soit 495.680 € au 31 décembre 2016;

Par acte d’huissier le 25 janvier 2018, la sarl Clementaine a assigné la sci Le Chirel devant le juge de l’exécution d’Avignon, aux fins de condamnation notamment de la somme de 495.680 euros, qui par jugement du 25 octobre 2018, a :

CONSTATE que la sci Le Chirel était personnellement débitrice des causes de la saisie-attribution pratiquée par la sarl Clementaine le 19 avril 2017 ;

CONDAMNE la sci Le Chirel à payer la sarl Clementaine la somme de 495 680 euros (quatre cent quatre-vingt quinze mille six cent quatre~vingt euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 avrii 2017 ;

CONDAMNE la sci Le Chirel à verser à la sarl Clementaine une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour resistance abusive ;

CONDAMNE la sci Le Chirel à payer à la sarl Clementaine une somme de 2 000 euros au titre de l’articie 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la sci Le Chirel aux dépens.

La sci Le Chirel a relevé appel de ce jugement pour voir :

Vu les articles 378 et 654 du code de procédure civile,

Vu les articles L211-2, L211-3, R211-4, R211-5 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution,

— dire et juger que l’acte de saisie attribution n’est pas valable et le déclarer nul et de nul effet,

— constater l’absence de saisie valablement réalisée faute de créance déclarée,

— dire et juger que ne sont pas réunies les conditions permettant d’obtenir un titre contre la sci Le Chirel en qualité de tiers saisi notamment en l’absence de créance à saisir exigible faute de demande de remboursement émanant du saisi,

— dire et juger légitime le refus de paiement du tiers saisi en l’absence de dette exigible, reconnue comme étant due devant l’huissier ou judiciairement admise,

— dire et juger que le défaut de réponse du tiers saisi obéit à un motif légitime qui exclut la délivrance d’un titre exécutoire,

— dire et juger que la sarl Clementaine ne justifie pas d’un préjudice justifiant une

condamnation de la sci Le Chirel au visa de l’article R211-5 du CPCE,

— dire et juger qu’aucune résistance abusive ne saurait être retenue contre la sci Le Chirel et ne saurait ouvrir doit à indemnisation au profit de la sarl Clementaine ,

— lnfirmer en conséquence le jugement entrepris dans l’ensemble de ses

dispositions,

Statuant à nouveau

Débouter la sarl Clementaine de l’ensemble de ses prétentions et demandes de première instance et d’appel,

Condamner reconventionnellement la sarl Clementaine à verser à la sci Le Chirel une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC outre les dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Jean-Philippe DANIEL,

Dire et juger que la saisie litigieuse étant dépourvue de tout effet et n’étant pas valable, son coût restera à la charge de la sarl Clementaine.

La sarl Clementaine conclut à l’appel incident pour voir :

Vu les articles R. 211-5 et R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’article 1240 du Code de procédure civile,

Vu l’article 559 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la Cour d’appel de Nîmes de :

Sur la demande de titre exécutoire à l’encontre de la sci Le Chirel en qualité de tiers saisi :

CONFIRMER le jugement du Juge de l’exécution d’Avignon du 25 octobre 2018

Par conséquent :

CONDAMNER la sci Le Chirel à payer à la sarl Clementaine la somme de 495 680 euros en

principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017, date de la saisie attribution pratiquée entre ses mains, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

JUGER que la sci Le Chirel a fait preuve de résistance abusive,

INFIRMER le jugement du Juge de 1'exécution d’Avignon du 25 octobre 2018, en ce qu’i1 a limité le montant des condamnations à l’encontre de la sci Le Chirel pour résistance abusive à la somme de 2.000 euros,

Statuant à nouveau :

CONDAMNER la sci Le Chirel à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018 date de l’assignation, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Sur la demande de dommages et intérêts pour agpel abusif:

JUGER que l’appel interjeté par la sci Le Chirel est abusif,

Par conséquent :

CONDAMNER la sci Le Chirel à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil

En tout état de cause :

DEBOUTER la sci Le Chirel de l’ensemble de ses demandes et conclusions,

CONDAMNER la sci Le Chirel à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Reinhard, avocat au barreau de Nîmes ;

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION :

L’article 954 du code de procédure civile impose aux conclusions de contenir notamment une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La sci Le Chirel, dans le dispositif de ses écritures, vise l’article 378 du code de procédure civile relatif au sursis à statuer sans qu’aucune prétention en ce sens ne soit soutenue, les moyens contenues dans les motifs n’abordant aucunement ce point ;

La cour n’est donc pas saisie sur ce fondement.

1/ Sur l’exception de nullité de la saisie attribution du 19 avril 2017 :

Le jugement déféré a relevé que l’huissier a mentionné dans son procès verbal de signification de la saisie attribution à la sci Le Chirel les diligences accomplies pour tenter une signification à personne et à laisser une copie informant le gérant de ce que l’acte était disponible à étude, aucun texte n’imposant une remise en main propre, l’article R.211-4 ne pouvant avoir pour objet de déroger aux règles générales du code de procédure civile.

La sci Le Chirel, au visa des articles 654 du code de procédure civile et L.211-3 et R.211-4 du code des procédures civiles d’exécution, objecte que l’obligation de répondre et de fournir les renseignements pour le tiers saisi impose une signification à personne, et au seul tiers tenu des sommes d’argent envers le débiteur à savoir le gérant, et ce d’autant que la personne présente, employée, a refusé de prendre l’acte et n’était pas tenue, elle, a obligation portant sur une somme d’argent à l’encontre du saisi.

La sarl Clementaine relève la validité de la saisie-attribution au regard des règles de signification applicable à la remise d’un acte à personne morale selon l’article 656 du code de procédure civile, le refus de l’employée de recevoir l’acte permet simplement de considérer que la signification ne s’est pas opérée entre ces mains et elle note par ailleurs que la sci Le Chirel a fini par donner une réponse à l’huissier.

* * * *

La saisie a été signifiée à la sci Le Chirel suivant procès-verbal remis en l’étude du huissier le 19 avril 2017, après constatation de l’absence du gérant de la sci Le Chirel à l’adresse de la sci Le Chirel et refus de l’employé présent de prendre l’acte, n’ayant pas d’instruction.

Si l’article 654 du code de procédure civile impose par principe la signification à personne, aucune disposition légale n’exige de l’huissier , en cas d’absence du destinataire, qu’il se présente à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne. Dès lors que l’ huissier a pu s’assurer de ce que l’adresse correspondait bien au domicile du destinataire par l’enseigne et le nom figurant sur la boîte aux lettres et se heurtant à un refus de prendre l’acte, il a été valablement procédé à une signification en l’étude du huissier suivant les prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile.

Les dispositions de l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution n’énoncent pas d’impératif de remise d’acte à personne dans des conditions différentes des principes généraux énoncés par le code de procédure civile.

En tout état de cause, la sci Le Chirel a eu connaissance de la saisie attribution pratiquée puisqu’elle a adressé un courrier en réponse à l’ huissier le 5 mai 2017.

En conséquence, la nullité de la procédure de saisie attribution invoquée par la sci Le Chirel ne peut aboutir.

2/ Sur la validité de la saisie attribution:

Le jugement déféré a relevé la disponibilité de la créance saisie, à savoir les sommes portées sur le compte courant débiteur de la sci Le Chirel pour 495.680 € au 31 décembre 2016, étant débitrice de la sasu Holding JL X, elle-même débitrice de la sarl Clementaine, la disponibilité de la créance saisie supposant simplement qu’elle n’est pas fait l’objet d’une mesure d’exécution préalable ou qu’elles ne portent pas sur des sommes rendues insaisissables par la loi.

La sci Le Chirel, au visa des articles L.211-1 et L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, objecte que d’une part l’acte de saisie ne mentionne nullement la nature et le

montant de la dette du tiers saisi à l’encontre du débiteur, la saisie étant dés lors infructueuse, que d’autre part le caractère infructueux de la saisie ne permet pas de provoquer l’indisponibilité des fonds saisis, qu’encore l’existence même d’une créance saisissable est contestée, que la créance de compte-courant n’est pas exigible tant que le saisi n’a pas formulé de demande de remboursement de son compte courant d’associé, que la simple inscription d’une créance à l’actif du bilan du saisi n’est pas suffisante pour justifier de son caractère certain au jour de la saisie n’étant que le reflet d’une compensation appréciée en fin d’exercice comptable.

La sarl Clementaine, au visa des articles R.211-1 et L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, relève que l’acte de saisie doit seulement préciser le montant de la créance cause de la saisie et ainsi le tiers saisi est tenu de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, que la sci Le Chirel a reconnu l’existence de sa créance sur la holding, qu’elle est au compte de la holding, et qu’elle est constituée par le solde débiteur du compte courant de la sci Le Chirel, qu’une demande de remboursement du compte courant serait inopérante dans la mesure où la sci Le Chirel est débitrice de la holding et non créancière ;

* * * *

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon l’article R.211-1 du même code :

le créancier procède à la saisie par acte du huissier de justice signifié aux tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

— l’indication des noms et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale de sa dénomination et de son siège social.

— L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

— Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

— l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qui lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.

— La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du 3e alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11;

Enfin l’article L.211-3 du même code précise que le tiers saisi est tenu de déclarer aux créanciers l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisie antérieure.

La loi n’impose donc pas au créancier de mentionner dans l’acte de saisie le montant dû par le tiers saisi au débiteur, le moyen soulevé par sci Le Chirel sur une infructuosité de la saisie

qui en découlerait est inopérant.

En l’espèce l’acte de saisie du 19 avril 2017 indique les titres exécutoires résultants des jugements rendus par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon les 1er décembre 2016 et 9 mars 2017 et de l’ordonnance du premier prsident de la cour d’appel de Nîmes le 10 mars 2017 fondant la créance de la sarl Clementaine à l’encontre de la sasu Holding Jl X à la somme de 3'398 217,07 euros, avec un décompte de créance comportant la distinction du principal et des intérêts.

Il satisfait ainsi aux exigences légales.

La sci Le Chirel a reconnu, dans un courrier adressé à l’huissier le 5 mai 2017, être détentrice d’un compte courant d’associé débiteur de sorte que l’existence de sa dette à l’encontre de la holding n’est pas contestable.

Par ailleurs les comptes de la holding au 31 décembre 2016 font état d’une créance détenue sur la sci Le Chirel au titre d’u n compte courant d’associé débiteur pour 495.680 €.

Il est constant que les sommes inscrites en compte-courant d’associé peuvent faire l’objet d’une saisie attribution. Le compte courant débiteur d’associés constitue des avances consenties à la société par les associés, en sus de leur part de capital, et qu’à défaut d’une disposition statutaire contraire ou d’une délibération sociétaire prise à l’unanimité, la société titulaire du compte est en droit d’en demander le remboursement à tout moment quelle que soit la situation financière de la société.

En conséquence la saisie est parfaitement valable.

3/ Sur la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre di tiers saisi :

Le jugement déféré a considéré que la validité de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2017 emportait l’obligation pour la sci Le Chirel de verser à la sarl Clementaine les sommes dues à la holding à concurrence de la somme saisie attribuée qui s’élève à 495.680 €, la sci Le Chirel étant personnellement débitrice des causes de la saisie.

La sci Le Chirel objecte, au visa des articles R.211-5 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution , que son créancier n’a formulé aucune demande de remboursement, qu’aucune dette n’a été reconnue le jour de la saisie, que l’inscription de la dette de compte-courant au bilan du 31 décembre 2016 n’entraîne pas son exigibilité, que le silence de l’employé n’est pas fautif .

La sarl Clementaine rappelle que la sci Le Chirel a reconnu être débitrice de la holding et a pourtant refusé de payer en dépit de la signification du certificat de non contestation versé aux débats.

* * * *

L’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par la sci Le Chirel est inapplicable en l’espèce, l’assignation devant le juge de l’exécution ayant eu pour but la délivrance d’un titre à l’égard du tiers saisi.

Le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L.211-3 (étendue de ses obligations envers le débiteur et modalités pouvant les affecter) et de lui communiquer les pièces justificatives, il en est fait mention dans l’acte de saisie et ce en vertu de l’ article R.211-4 du code des procédures civiles d’exécution,

L’article R.211-5 du même code dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligences fautives ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Si la signification du PV de saisie attribution en l’étude d’huissier n’a pas permis à la sci Le Chirel de répondre sur-le-champ, celle-ci avait néanmoins l’obligation de donner les renseignements requis par l’article L.211-3 le plus rapidement possible et peu importe le comportement de l’employée les moyens soulevés par l’appelant étant à nouveau totalement inopérant En l’espèce, la réponse apportée par la sci Le Chirel à la Scp d’huissiers Daniel Debes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 mai 2017, plus de 15 jours après la signification de la saisie attribution est tardive, la sci Le Chirel ne justifiant d’aucune circonstance l’ayant mise dans l’impossibilité d’apporter une réponse rapide à l’huissier.

Dès lors cette déclaration tardive s’analyse en un défaut de réponse du tiers saisi justifiant sa condamnation automatique à garantir le paiement des causes de la saisie.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la condamnation de la sci Le Chirel prononcée par le juge de l’exécution ;

4/Sur l’appel incident de la sarl Clementaine :

— les dommages et intérêts pour résistance abusive:

Le jugement déféré a fait droit à la demande 2000 € tenant la résistance inéluctable de M. X des sociétés qu’il dirige ou qu’il a dirigé dont la sci Le Chirel pour ne pas exécuter les décisions de justice;

Au visa de l’article 1240 du code civil, la sarl Clementaine sollicite 10.000 euros à ce titre tenant le schéma des détournements de plus de 3 millions d’euros au profit de la holding dont M. X était l’unique associé, que ces agissements ont conduit à sa révocation judiciaire de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière haut des angles, qu’au lieu de payer ses dettes il augmente celles de la holding et démontre une volonté de piller la SCI haut des angles, qu’il cherche à échapper aux condamnations sachant que ses moyens sont voués à l’échec tenant les décisions rendues sur sept procédures où elle est obligée de se défendre.

La sci Le Chirel propose que le simple fait de se défendre dans le cadre d’une action engagée ne peut être considéré comme fautif ou abusif ou justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.

* * * *

La mise en jeu de la responsabilité délictuelle implique la preuve d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité.

La faute est essentiellement argumentée sur des agissements imputés à M. X alors que l’espèce est relative à la sci Le Chirel.

Les fautes prétendues commises par M. X ne surait être imputées à la sci Le Chirel et par ailleurs la sarl Clementaine ne verse strictement aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice, ses pièces portant exclusivement sur les diverses procédures viant

M. X au sens large.

C’est donc à tort que le juge de l’exécution a également apprécié les fautes de M. X comme pouvant être celles de la sci Le Chirel.

En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et la sarl Clementaine est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

— les dommages et intérêts pour appel abusif :

La sarl Clementaine invoque l’article 549 du code de procédure civile lequel envisage l’appel dilatoire ou abusif ;

Une action en justice constitue en principe un droit.

La sarl Clementaine invoque l’instrumentalisation par M. X de la procédure et des moyens fantaisistes. Pourtant, l’appel de sci Le Chirel est argumenté et relève de l’exercice d’un droit fondamental. La sarl Clementaine est donc défaillante à démontrer un abus ou l’utilisation dilatoire d’une procédure.

En conséquence, il n’est pas fait droit à cette demande au profit de la sarl Clementaine.

5/ Sur les frais de l’instance :

La sci Le Chirel , qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la sarl Clementaine une somme équitablement arbitrée à 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions exceptée la condamnation de la sci le Chirel à payer à la sarl Clementaine la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Et statuant à nouveau,

Déboute la sarl Clementaine de ses demandes de dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du code civil et 599 du code de procédure civile;

Et y ajoutant,

Condamne la sci Le Chirel à payer à la sarl Clementaine la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la sci Le Chirel supportera les dépens d’appel,

Dit que la s.c.p. d’avocats « Fortunet et associés » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir

provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 5 décembre 2019, n° 18/03891