Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2019, n° 16/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 1 juillet 2016, N° 15/00351 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/03778 -
N° Portalis DBVH-V-B7A-GMAN
JCB / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
01 juillet 2016
RG:15/00351
SCA RHONEA VENANT AUX DROITS DE LA SCA LES VIGNERONS DE VACQUEYRAS PRODUCTEURS DE GIGONDAS
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
SCA RHONEA anciennement Union des sociétés coopératives agricoles VIGNERONS DES DENTELLES , société coopérative agricole, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° 807 672 605 , es qualité de partie intervenante volontaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
Venant aux droits de la SCA LES VIGNERONS DE VACQUEYRAS PRODUCTEURS DE GIGONDAS, suite à Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 juin 2017 de l’Union Vignerons des Dentelles, ayant adopté la décision de fusion par voie d’absorption de la coopérative agricole Vignerons de Vacqueyras, Producteurs de Gigondas par l’Union de coopératives agricoles Vignerons des Dentelles
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain BRUSSET, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Y BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Y BRUYERE, Président, publiquement, le 07 Novembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, viticulteur, était exploitant associé coopérateur de la Sca Les Vignerons de Vacqueyras producteurs de Gigondas à laquelle il était lié depuis 1957 par un engagement formellement renouvelé le 30 août 2004, reconductible par périodes quinquennales, et portant sur une surface cultivée de 11 hectares, 38 ares et 89 centiares.
En 2012, Monsieur Y X a créé l’Earl Serivinivia dont il est devenu le gérant et à laquelle il a cédé environ 6 ha 96 de ses vignes, conservant ainsi 4 ha 42 a et 40 ca en son nom personnel.
Le 11 septembre 2012, il en a informé la société coopérative qui, par lettre recommandée
avec avis de réception, a refusé toute mutation de parts sociales vers l’EARL.
Dans le courant de l’année 2013, Monsieur Y X a été mis en demeure d’apporter l’intégralité de la récolte sur la superficie initiale soit 11 hectares, 38 ares et 89 centiares. Puis, le 17 septembre 2013, il a été sommé de régler la somme de 18 696 euros au titre de pénalités sur les récoltes 2010, 2011, et 2012 qui devaient être retenues sur les paiements des récoltes à venir. D’autres pénalités sont intervenues pour les années 2013 et 2014.
Par acte du 17 février 2015, Monsieur Y X a assigné la Sca Les Vignerons de Vacqueyras Producteurs de Gigondas devant le tribunal de grande instance de Carpentras afin principalement de voir juger nulles et non avenues les pénalités qui lui ont été notifiées, d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 72 079,23 euros au titre des soldes de récoltes ou des récoltes impayées outre une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de Carpentras a dit irrégulières les pénalités prononcées par la Sca Les Vignerons de Vacqueyras Producteurs de Gigondas à l’encontre de Monsieur Y X, a condamné la Sca Les Vignerons de Vacqueyras Producteurs de Gigondas à lui payer la somme de 32 131,81 euros au titre des retenues sur acomptes pour les récoltes 2012, 2013 et 2014, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Le premier juge a notamment jugé que Monsieur Y X avait respecté ses obligations et qu’ainsi aucune sanction ne pouvait lui être infligée pour défaut d’apports correspondant aux parcelles cédées à l’Earl Serivinivia.
La Sca Les Vignerons de Vacqueyras Producteurs de Gigondas a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 août 2016.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juillet 2019, la Sca Rhonea, anciennement dénommée Union de sociétés coopératives agricoles Vignerons des Dentelles, venant aux droits de la Sca Les Vignerons de Vacqueyras Producteurs de Gigondas demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire et lui donner acte de ce qu’elle reprend à son compte l’appel précédemment interjeté par la Sca Les Vignerons de Vacqueyras Producteurs de Gigondas, aux droits duquel elle se trouve, d’infirmer en tous ses moyens le jugement rendu le 1er juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Carpentras, de rejeter les prétentions plus amples ou contraires de Monsieur Y X outre son appel incident.
Sur l’engagement de Monsieur Y X, l’appelante demande à la cour de dire que Monsieur Y X est apporteur total pour la coopérative, que son obligation d’apport total porte sur une surface de 11 hectares, 38 ares et 89 centiares, qu’il ne satisfait pas à son obligation d’apport total depuis la récolte 2010, que l’article 18 des statuts n’est pas applicable à la cession que Monsieur Y X aurait opéré au profit de son EARL et dans ces conditions de constater qu’il n’a pas respecté la procédure de retrait des articles 8 et 19.
Sur les pénalités des années 2010, 2011 et 2012, elle demande à la cour de dire que Monsieur Y X s’est expliqué devant le conseil d’administration de la SCA conformément aux exigences légales et statutaires, avant que ne soient appliquées les pénalités pour défauts d’apports sur les récoltes 2010, 2011 et 2012, que la convocation préalable de Monsieur Y X prévue par l’article 8 des statuts est une obligation de faire et que, de la
sorte, elle a pu être régularisée et ne porte pas grief à Monsieur Y X, en conséquence, de dire que cette inexécution régularisée ne peut donner lieu à annulation des sanctions, que la prescription sur la récolte 2010 n’était pas acquise lorsque les sanctions ont été notifiées au coopérateur, que la créance de la SCA s’élève à 18 696 euros au titre des défauts d’apport sur les récoltes 2010, 2011 et 2012 et de condamner l’intimé à s’acquitter de cette somme.
Sur les pénalités 2013, l’appelante sollicite de la cour qu’elle dise que la créance de la SCA s’élève à 11 534 euros au titre du défaut d’apport sur la récolte 2013, qu’elle condamne l’intimé à s’acquitter de cette somme, et qu’elle dise que les pénalités concernant les défauts d’apport pour la récolte 2013 ont été régulièrement votées et notifiées à l’intimé.
Sur les pénalités 2014, l’appelante demande à la cour de dire que la créance de la SCA s’élève à la somme de 21 958 euros au titre du défaut d’apport sur la récolte 2014, de condamner l’intimé à s’acquitter de cette somme et de dire que les pénalités concernant les défauts d’apport pour la récolte 2014 ont été régulièrement votées et notifiées à l’intimé.
Sur les pénalités 2015 et suivantes, elle demande à la cour de prendre acte qu’elle ne revendique aucune pénalité pour plus de 60 000 euros au titre des récoltes non apportées en 2015 2016, 2017, Monsieur X ayant quitté la cave après la récolte 2017.
Sur la compensation, elle demande à la cour de dire que les créances de la SCA au titre des pénalités de défaut d’apport et les créances de Monsieur Y X au titre des acomptes et soldes de récoltes sont connexes, que les créances de la SCA et de Monsieur Y X sont certaines, liquides et exigibles, et en conséquence que la compensation a régulièrement produit ses effets, et de dire que les pénalités à venir sont régulières en ce que Monsieur Y X était informé tant de leur principe que de leur contenu, et que ces dernières pourront être compensées avec les prochains apports.
Sur les frais et dépens, elle réclame la condamnation de Monsieur Y X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Nîmes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante rappelle qu’aux termes du bulletin d’adhésion et d’engagement à la coopérative du 30 août 2004, Monsieur Y X s’est engagé pour une superficie d’exploitation de 11 hectares, 38 ares et 89 centiares en tant qu’apporteur total et qu’aux termes de l’article 8 §1 des statuts, l’apporteur total est tenu d’apporter l’intégralité de son exploitation, sans considération de poids, le poids ne dépendant du nombre de parts sociales que pour l’apporteur partiel. Selon elle, cette obligation n’a pas été respectée par M. X, ni avant ni après la cession partielle de sa propriété.
Elle précise que l’intimé n’a transféré qu’une partie de la propriété de ses terres à une EARL dont il est le gérant et que, s’étant engagé le 30 août 2004 à apporter 11 ha 38 a 89 c, il ne pouvait céder une partie de son exploitation en se plaçant sous le régime de l’article 18 des statuts non applicable en l’espèce.
Elle estime ainsi que n’ayant pas fait usage de la procédure de l’article 19, il reste engagé pour la totalité de son exploitation selon le bulletin d’adhésion signé par lui.
L’appelante ajoute que la prescription sur la récolte 2010 n’était pas acquise lorsque les sanctions ont été notifiées au coopérateur.
Enfin, elle soutient que Monsieur Y X a eu l’opportunité de s’expliquer devant le conseil d’administration, conformément aux exigences légales et statutaires, avant que ne
soient appliquées les pénalités pour défauts d’apports, lesquelles sanctions sont justifiées selon elle.
Elle conteste que Monsieur Y X ait subi un quelconque préjudice.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2019, Monsieur Y X demande à la cour de débouter la Sca Rhonea venant aux droits de la Sca Les Vignerons de Vacqueyras Producteurs de Gigondas de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour y ajoutant d’accueillir son appel incident relatif au quantum des condamnations prononcées et ainsi de dire que la Sca Rhonea venant aux droits de la Sca Les Vignerons de Vacqueyras Producteurs de Gigondas est redevable à son égard de l’ensemble des pénalités retenues à hauteur de 79 316,94 euros au titre du solde de récoltes 2012, des acomptes et du solde de récoltes 2013, des acomptes de récoltes 2014 et des acomptes de récoltes 2015, de constater que la Sca Rhonea a réglé la somme de 78 828,65 euros, de la condamner ainsi au paiement de la somme de 488,29 euros au titre des sommes restant dues, et de dire qu’aucune pénalité ne peut être retenue à son encontre.
Il demande en outre à la cour de donner acte à la Sca Rhonea de ce qu’elle ne formule aucune demande au titre de la récolte 2014, de dire abusive la compensation opérée par elle pendant près de quatre ans et de la condamner à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement, il demande à la cour de dire nulle et non avenue la décision du conseil d’administration du 8 juillet 2013, de la dire non conforme et invalide, de dire nulles et non avenues les pénalités qui lui ont été notifiées, d’annuler toute pénalité statutaire retenue à son encontre, de dire que la Sca Rhonea est redevable à son égard de l’ensemble des pénalités retenues à hauteur de 79 316,94 euros au titre du solde de récoltes 2012, des acomptes et du solde de récoltes 2013, des acomptes de récoltes 2014 et des acomptes de récoltes 2015, de constater que la Sca Rhonea a réglé la somme de 78 828,65 euros, de la condamner ainsi au paiement de la somme de 488,29 euros au titre des sommes restant dues, et de la condamner à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
À titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de dire nulles et non avenues les pénalités qui lui ont été notifiées, d’annuler toute pénalité statutaire retenue à son encontre, de dire que la Sca Rhonea est redevable à son égard de l’ensemble des pénalités retenues à hauteur de 79 316,94 euros au titre du solde de récoltes 2012, des acomptes et du solde de récoltes 2013, des acomptes de récoltes 2014 et des acomptes de récoltes 2015, de constater que la Sca Rhonea a réglé la somme de 78 828,65 euros, de la condamner ainsi au paiement de la somme de 488,29 euros au titre des sommes restant dues, et de la condamner à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
À titre encore plus subsidiaire, l’intimé demande à la cour de dire mal fondées en leur principe comme en leur quantum l’ensemble des pénalités qui lui ont été appliquées depuis 2012, de les dire manifestement excessives, de dire que toute pénalité ne pourra excéder la somme de un euro, de dire que la Sca Rhonea est redevable à son égard de l’ensemble des pénalités retenues à hauteur de 79 316,94 euros au titre du solde de récoltes 2012, des acomptes et du solde de récoltes 2013, des acomptes de récoltes 2014 et des acomptes de récoltes 2015, de constater que la Sca Rhonea a réglé la somme de 78 828,65 euros, de la condamner ainsi au paiement de la somme de 488,29 euros au titre des sommes restant dues, et de la condamner à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Roland.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que les apports des coopérateurs sont relatifs au nombre de parts sociales qu’ils détiennent et non à la superficie qu’ils exploitent. Il indique avoir respecté son engagement pour les années 2010, 2011 et 2012 pour avoir apporté plus de 41 000 kg de récolte et qu’à compter de la récolte 2013, il n’était plus engagé que sur son exploitation personnelle, conformément à l’accord explicite et non équivoque de la Sca, à hauteur de 4 hectares, 42 ares et 40 centiares.
Il considère que la Sca ne rapporte pas la preuve de la légalité des pénalités appliquées et que leur montant est particulièrement excessif.
Il affirme enfin avoir subi un préjudice financier indéniable, qu’il convient d’indemniser.
La procédure a été clôturée le 29 août 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2019.
MOTIFS
Il convient en liminaire de relever que les statuts de la coopérative Les vignerons de Vacqueyras producteurs de Gigondas, tels que modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2010, sont bien contemporains des faits en cause, mais que le règlement intérieur de la cave, non daté et sans doute actualisé, n’est pas en parfaite concordance avec eux. Pour autant, la teneur des dispositions applicables au litige ne sont pas discutés.
Sur les récoltes des années 2010, 2011, 2012
1. Conformément à l’article 8 des statuts de la SCA Les vignerons de Vacqueyras producteurs de Gigondas, l’adhésion à la coopérative entraîne, pour l’associé coopérateur, l’engagement de livrer la totalité de sa récolte (coopérateur total) ou la quantité correspondante à ses parts, avec variation de 10% en plus ou en moins (coopérateur partiel), ainsi que l’obligation de souscrire ou d’acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l’accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
En l’espèce, dans son dernier bulletin d’adhésion et d’engagement du 30 août 2004, M. Y X s’est engagé à apporter à la coopérative la totalité de son exploitation viticole actuelle, portant sur une surface totale de 11 ha 38 a 89 ca détaillée en annexe, ainsi que celle résultant de parcelles nouvelles à la suite des agrandissements ultérieurs dont elle pourrait faire l’objet, au cours de l’engagement.
Il lui a corrélativement été attribué 82 parts de la société.
La société coopérative reproche à M. Y X de ne pas avoir respecté son engagement en ne lui apportant pas la totalité de la récolte de son exploitation qu’il lui devait en tant qu’apporteur total.
Ce manquement ressort effectivement des propres déclarations de récolte de M. Y X pour les trois exercices considérés :
1/ la surface totale exploitée n’est pas uniformément de 14 ha 86 a 92 ca chaque année, comme l’indique l’intimé, mais de 12 ha 36 a 62 ca pour 2010, 12 36 a 36 ca pour 2011, 11 ha 71 a 16 ca pour 2012,
2/ M. Y X a apporté à la cave coopérative :
— en 2010, le produit de 10 ha 85 a 67 ca,
— en 2011, le produit de 11 ha 12 a 80 ca,
— en 2012, le produit de 9 ha 64 a 56 ca,
3/ et en cave particulière :
— en 2010, le produit de 1 ha 50 a 95 ca,
— en 2011, le produit de 1 ha 23 a 56 ca,
— en 2012, le produit de 2 ha 06 a 16 ca.
M. Y X considère à tort qu’il a satisfait à ses engagements dans la mesure où il a livré un poids de raisin en adéquation avec le nombre de parts sociales qu’il détient. En effet, la société coopérative est à capital variable. Chaque part sociale correspond effectivement à l’apport de 500 kg de raisin mais le poids total à prendre en considération est celui qui provient de l’ensemble des parcelles soumises à l’engagement d’apport ; en cas d’excédent, il est alors procédé automatiquement au réajustement du nombre de parts comme le prévoit l’article 13 du règlement intérieur, pour que l’adhérent ait un nombre de parts correspondant à ses apports réels. Ce n’est donc pas le poids des apports qui doit être adapté au nombre de parts, mais l’inverse, si bien que M. Y X ne peut limiter ses apports au poids ayant provisoirement présidé à l’attribution de ses parts ni réduire ainsi la portée de son engagement, mais doit apporter le produit de toute la superficie visée lors de son adhésion dont le poids servira au réajustement de ses parts.
S’agissant de la récolte 2012, c’est seulement le 11 septembre 2012 que M. Y X a notifié la cession de son exploitation à la société coopérative, qui avait statutairement un délai d’un mois pour se prononcer sur l’admission du nouvel exploitant. M. Y X ne peut donc être considéré comme partiellement délié de son obligation d’apport pour cette campagne ; il n’a au demeurant, en fait, pas été tenu compte de la transformation juridique de l’exploitation.
Par suite, le principe de la mise en oeuvre des sanctions statutaires envers M. Y X par la société coopérative, qui n’avait pas renoncé à s’en prévaloir dans son avertissement du 30 avril 2013, pour insuffisance des apports de celui-ci se trouve justifié.
2. L’article 8.8 des statuts stipule que, avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications.
La délibération du conseil d’administration votant l’application des pénalités le 8 juillet 2013 et la lettre du 22 juillet 2013 signée par seize membres du conseil, notifiant ces pénalités à M. Y X, sont intervenues sans le respect de cette formalité substantielle. Elles sont donc inopérantes.
Ce n’est que suite à sa protestation que M. Y X a été appelé à présenter ses observations, d’abord par une lettre du 19 novembre 2013, puis après reports accordés à la demande du coopérateur, par lettres des 27 novembre 2013 et 20 janvier 2014. Après une vaine recherche de compromis, le conseil d’administration a, en ses séances des 17 mars 2014
et 8 juillet 2014, décidé d’abord l’application des pénalités puis leur prélèvement sur les acomptes de M. Y X. L’absence de certification de la copie de ces délibérations, prévue par l’article 28.2 des statuts, n’a qu’une visée probatoire et n’affecte pas la valeur de la copie dont l’authenticité n’est pas mise en cause ; au demeurant, l’appelante a finalement produit un exemplaire certifié conforme du compte-rendu des séances du conseil d’administration des 17 mars et 8 juillet 2014. Il s’ensuit que, M. Y X ayant été entendu, le conseil d’administration a pu valablement se prononcer sur l’application des pénalités.
3. Il est toutefois prévu, à l’article 8.7 § 3 des statuts que le conseil d’administration ne peut prononcer les sanctions prévues passé un délai de trois ans après l’expiration de l’exercice auquel se rapportent les manquements constatés.
En l’occurrence, les seules délibérations régulières étant celles des 7 mars et 8 juillet 2014, les pénalités ne pouvaient porter que sur les années remontant au plus tard à l’année 2011, de sorte que M. Y X ne peut en être redevable pour l’année 2010.
4. L’article 8.6 des statuts permet au conseil d’administration de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas, sauf cas de force majeure, respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs ; il peut aussi (article 8.7) lui appliquer, parmi les sanctions possibles, une pénalité de 0,08 € par kg manquant par rapport aux engagements d’apports souscrits.
S’agissant de la participation aux frais fixes, la société coopérative a exactement déterminé le montant de ses charges fixes totales, le volume que représentent les apports livrés par M. Y X en cave particulière tels que le font apparaître ses déclarations de récolte et qui sont donc manquants à la coopérative, pour ensuite calculer la fraction des charges que les autres coopérateurs n’auraient pas supportée si M. Y X avant apporté toute sa récolte. S’agissant de la 'pénalité pour non apports', elle se réduit à une multiplication exempte de grief. Il en résulte une somme due par M. Y X de 5 480 € pour l’année 2011 et de 9 708 € pour l’année 2012 si bien que le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur les récoltes à partir de l’année 2013
L’article R.522-5 du code rural et de la pêche maritime dispose, en son alinéa 1, que 'les statuts doivent prévoir que l’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l’exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d’activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve de l’alinéa suivant, sera substitué, pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société'. L’article 18 des statuts de la Cave reprend ces dispositions.
Le texte ne distingue pas suivant que la cession de l’exploitation est entière ou simplement partielle. Le règlement intérieur qui, en son article 9 n’envisage que la mutation de toute l’exploitation ne saurait y ajouter ou en limiter la portée. Par suite, M. Y X qui a cédé à l’EARL Serivinivia 6 ha 96 a de ses terres viticoles est fondé à se prévaloir de l’application de ces dispositions.
Comme l’exige l’alinéa 2 de l’article R.522-5, M. Y X a notifié la création de l’EARL Serivinivia avec son numéro au casier viticole informatisé (CVI) et la liste des parcelles cédées à la cave coopérative par une lettre du 11 septembre 2012. Bien qu’il n’ait pas utilisé la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre a bien été reçue par la société coopérative qui y a répondu le 15 septembre suivant.
Il y est clairement indiqué que le conseil d’administration a refusé le transfert d’une partie des parts de M. Y X vers l’EARL ainsi constituée ; mais aussi que l’adhésion en propre de M. Y X à la cave n’était pas remise en cause et qu’il pouvait soit amener sa récolte conformément à son engagement, soit être libéré sans préavis et sans pénalités de son engagement.
Prenant acte que la qualité d’associé coopérateur avait été refusée à l’EARL Serivinivia, M. Y X a quant à lui, le 18 juin 2013, demandé à la société coopérative de recevoir la totalité des apports des autres parcelles pour lesquelles il avait conservé la qualité d’associé coopérateur.
Ainsi qu’il ressort sans équivoque de ces échanges, M. Y X a offert de céder à l’EARL Serivinivia les parts sociales correspondant à la fraction de l’exploitation transmise. En acceptant ce transfert de parts, l’EARL Serivinivia prenait l’obligation de se substituer à M. Y X et d’apporter à la cave l’intégralité des récoltes des parcelles acquises, en complément de celles conservées par M. Y X.
La scission par M. Y X de son exploitation ne tendait donc pas à frustrer la société coopérative des apports originellement convenus. Elle était par ailleurs mue par l’intérêt légitime d’une meilleure organisation ou gestion de son patrimoine viticole par M. Y X, qui expose à ce titre ses projets de fermage ou métayage avec des tiers dans sa lettre du 11 septembre 2012. Dès lors, elle ne présentait pas un caractère frauduleux préjudiciable au bon fonctionnement de la société coopérative.
Dans ces conditions, le refus d’adhésion de l’EARL Serivinivia par la société coopérative, permise par l’alinéa 3 de l’article R.522-5, a eu pour conséquence nécessaire de maintenir à M. Y X sa qualité d’adhérent mais de le libérer de son engagement à hauteur des surfaces des parcelles cédées, sans que, conformément à ce même texte, aucune sanction puisse être prise à son encontre.
En conséquence, c’est à tort que la société coopérative, lors des séances de son conseil d’administration des 17 mars 2014 et 18 avril 2014 dont la copie certifiée conforme est versée au dossier, a cru pouvoir infliger des pénalités à M. Y X en raison d’un défaut d’apport en 2013 et 2014 en se référant à son engagement de 2004. Les premiers juges ont donc à bon droit accueilli la demande de M. Y X à ces titres.
Enfin, il est renoncé par la société coopérative aux pénalités pour les récoltes ultérieures.
Sur le compte entre les parties
La société coopérative était fondée à pratiquer la compensation entre d’une part les pénalités reconnues justifiées, régulièrement décidées et calculées, résultant des apports manquants, et d’autre part les acomptes dus à M. Y X au titre de ses apports réels, qui trouvent les unes et les autres leur source dans les obligations statutaires réciproques relatives à la quantité des apports dus et à leur rémunération. Les créances étaient de ce fait connexes et, quoique soumises à contestation, présentaient au regard des statuts les mêmes caractères de certitude, liquidité et exigibilité.
Suivant les relevés produits par l’intimé, il lui était dû pour les récoltes 2012 à 2015, une rémunération totale de 79 316,94 € qui a été entièrement retenue par la cave, qui a de ce fait pratiqué des pénalités au-delà de l’exercice 2014 même si elles les abandonne aujourd’hui.
Les pénalités effectivement dues par M. Y X s’élevaient, pour 2011 et 2012, à 15 188 €. La compensation était donc permise dans cette mesure. Par ailleurs, si elles
présentent le caractère d’une clause pénale, elles compensent sans excès la part de frais fixes que doit supporter la société coopérative sans les revenus procurés par les récoltes manquantes de M. Y X et la sanction pour non apports ne représente que 474,24 € pour 2011 et 747,52 € pour 2012 ; elles ne sauraient donc être réduites.
Il en résulte un solde au profit de M. Y X d’un montant de 64 128,94 € qui a été anormalement retenu par la société coopérative.
Il a toutefois été payé à M. Y X, en cours de procédure :
— 32 131,81 € par un chèque du 29 août 2016, en exécution du principal des condamnations de première instance,
— 3 335,25 € à compter de novembre 2016,
— 43 361,59 € au 20 septembre 2017,
représentant un total de 78 828,65 €,
soit en trop la somme de 14 699,71 €, dont M. Y X est en définitive débiteur envers la cave compte tenu de l’évolution du litige.
Sur le préjudice
La société coopérative a, de façon échelonnée, entre septembre 2014 et novembre 2016, retenu à tort les acomptes dus à M. Y X et n’a définitivement régularisé la situation qu’en septembre 2017 après le versement d’août 2016.
Il en découle un préjudice financier et moral certain au détriment de M. Y X, qui a ainsi subi un déficit de trésorerie sur une période prolongée, et qui justifie non seulement de frais bancaires importants mais encore avoir dû négocier avec sa banque et emprunter à sa mère afin de maintenir son exploitation à flot.
Il sera accordé en réparation à M. Y X une somme de 10 000 €, le jugement déféré étant réformé en ce qu’il avait limité à 6 000 € cette indemnité.
Sur les frais
Compte tenu de l’accueil, même partiel, des prétentions de M. Y X, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’appelante. Celle-ci sera également condamnée à payer à M. Y X la somme supplémentaire de 1 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que les pénalités relatives aux récoltes 2013 et 2014 ne sont pas fondées et en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant vu l’évolution du litige,
Dit que les pénalités relatives à la récolte 2010 sont prescrites ;
Dit que les pénalités relatives aux récoltes 2011 et 2012 pour un montant total de 15 188 € sont fondées ;
Donne acte à la SCA Rhonea qu’elle ne revendique plus les pénalités pour les récoltes 2015, 2016 et 2017 ;
Constate que la SCA Rhonea a versé à M. Y X la somme de 78 828,65 € ;
Condamne en conséquence M. Y X à rembourser à la SCA Rhonea la somme de 14 699, 71 € ;
Condamne la SCA Rhonea à payer à M. Y X la somme de
10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCA Rhonea aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCA Rhonea à payer à M. Y X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président, et par Mme BOUDJELLOULI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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