Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 10 mars 2022, n° 19/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 16 janvier 2019, N° 21800007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE NORMANDIE, L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00634 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GIVR
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 16 Janvier 2019 – RG n° 21800007
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 10 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu PERRAUD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Me BROSSAULT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF de BASSE-NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme GUILLOTTE-KOVAC, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l’opposant à la l’Urssaf – sécurité sociale des indépendants- agence de Basse Normandie .
FAITS et PROCEDURE
M. X est affilié à la sécrité sociale – indépendants depuis le 1er mars 2002 en qualité de gérant de la Sarl Fair Affaires et en qualité de gérant associé de la Sarl Cote Ouest immobilier du 1er juillet 2004 au 30 décembre 2018.
1) Contrainte du 7 décembre 2017 : (recours n° 21800008)
Par exploit du 27 décembre 2017, M. X a reçu signification d’une contrainte émise le 7 décembre 2017 par la caisse RSI et l’Urssaf ou la CGSS, faisant référence à des mises en demeure des 11 mars 2015, A mai 2015, 8 septembre 2016, 14 avril 2017 et à 2 mises en demeure du 19 juin 2017 pour un montant total à payer de 66 844 euros.
M. X a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Lô le 5 janvier 2018.
2) Contrainte du 11 décembre 2017 : (recours n° 21800007)
Par exploit du 27 décembre 2017, M. X a reçu signification d’une contrainte émise le 11 décembre 2017 par la caisse RSI et l’Urssaf ou la CGSS, faisant référence à deux mises en demeure des 11 août 2017 et 10 octobre 2017 pour un montant total à payer de 5 179 euros.
M. X a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Lô le 5 janvier 2018.
3) Contrainte du 10 avril 2018 : (recours n° 21800176)
Par exploit du 26 avril 2018, M. X a reçu signification d’une contrainte émise le 10 avril 2018 par ' l’Urssaf ( la CGSS dans les Dom)', faisant référence à une mise en demeure du 6 décembre 2017 pour un montant total à payer de 2590 euros.
M. X a formé opposition à cette contrainte par courrier du 3 mai 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Lô.
4) Contrainte du 5 juin 2018 : (recours n° 21800246)
Par exploit du A juin 2018, M. X a reçu signification d’une contrainte émise le 5 juin 2018 par 'l’Urssaf ( la CGSS dans les Dom)', faisant référence à une mise en demeure du 20 février 2018 pour un montant total à payer de 5569 euros.
M. X a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu le 18 juin 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Lô.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, a :
- ordonné la jonction des recours (recours n° 21800007, 21800008, 21800176 et 21800246)
- déclaré l’ensemble des mises en demeure et contraintes (celles du 7 décembre 2017, 11 décembre 2017, 10 avril 2018 et 5 juin 2018) comme étant régulières en la forme,
S’agissant du recours n° 21800246 :
- déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. X,
- constaté que la contrainte du 5 juin 2018 reprend son plein effet pour un montant ramené à 5381 euros concernant les cotisations sociales du mois de décembre 2017 et 1er trimestre 2018 augmentées des majorations de retard ainsi que les frais de signification d’un montant de 72,88 euros,
S’agissant des recours n° 21800007, 21800008 et 21800176:
- déclaré recevables les oppositions formées par M. X à l’encontre des contraintes délivrées par la caisse RSI et Urssaf, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les 7 décembre 2017, 11 décembre 2017 et 10 avril 2018,
- constaté que par l’effet de la recevabilité des oppositions, lesdites contraintes sont mises à néant,
Jugeant à nouveau,
- condamné M. X à payer à la caisse RSI et Urssaf,devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les sommes de:
* 64 676 euros au titre de la contrainte du 7 décembre 2017 (recours n° 21800008)
* 5 179 euros au titre de la contrainte du 11 décembre 2017 (recours n° 21800007)
* 2 590 euros au titre de la contrainte du 10 avril 2018 (recours n° 21800176)
soit un total de 72 445 euros
- auxquelles s’ajouteront les frais de signification,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. X aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 25 février 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 25 octobre 2021, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de réformer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau:
- le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à l’encontre des contraintes lui ayant été signifiées les A juin 2018 (recours n° 21800246), 26 avril 2018 (recours n° 21800176), 3 décembre 2017 (recours n° 21800008) et 11 décembre 2017 (recours n° 21800007) ,
- déclarer nulles et de nul effet les mises en demeure mentionnées dans ces contraintes, n’ayant pas été effectivement adressées à M. X,
-déclarer la sécurité sociale des indépendants irrecevable en son action, en l’absence de justification de mise en demeure préalable,
- constater l’insuffisance de précision et de motivation des contraintes querellées,
- annuler lesdites contraintes avec toutes conséquences de droit,
- dire et juger prescrites les créances objets des contraintes,
Subsidiairement,
- dire et juger que la caisse n’a pas calculé les cotisations sur la base de ses revenus réels et que le montant des cotisations est manifestement erroné,
- constater qu’en l’état la caisse ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance et lui enjoindre, avant dire droit, de produire un nouveau décompte de sa créance, contenant le calcul détaillé des cotisations sur la base des revenus réels de M. X et le détail des déductions et versements de M. X depuis 2012 ainsi que leur affectation,
En tout état de cause, débouter la sécurité sociale des indépendants de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner la sécurité sociale des indépendants à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant l’intégralité des frais des contraintes litigieuses.
L’Urssaf de Normandie fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions du 6 janvier 2022 par lesquelles elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. X de toutes ses demandes,
- de valider la contrainte:
* du 7 décembre 2017 d’un montant de 64 676 euros,
* du 11 décembre 2017 d’un montant de 5 179 euros,
* du 10 avril 2018 d’un montant de 2 590 euros,
* du 5 juin 2018 d’un montant actualisé de 1 399 euros,
- de condamner M. X au paiement des sommes de:
* 73 844 euros
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. X aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR, - Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 5 juin 2018 : (recours n° 21800246)
M. X fait valoir qu’au regard du caractère oral de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social, il convient de se référer aux demandes et moyens présentés à l’audience,qu’ayant motivé ses demandes par conclusions de son conseil confirmées à l’audience, son opposition est recevable.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…).
En l’espèce, la contrainte émise par la caisse le 5 juin 2018 a été signifiée à M. X A juin 2018 par acte d’huissier, portant notamment mention des modalités et délais réglementairement prévus pour former opposition, avec la précision notamment que celle-ci doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée.
Or, M. X a transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche un courrier daté du 15 juin 2018 ainsi rédigé: 'Je vous informe faire opposition à la contrainte reçue le A juin 2018 et vous confirme expédier celle-ci par mail de ce jour'.
Conformément aux dispositions susvisées, c’est le courrier par lequel le cotisant fait opposition qui doit mentionner les motifs et ce à peine d’irrecevabilité.
L’absence de motivation dans la lettre d’opposition ne peut faire l’objet d’une régularisation postérieure par l’opposant.
Il est dès lors inopérant pour M. X de se prévaloir des moyens qu’il a pu présenter à l’audience.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l’opposition à contrainte formée par M. X irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la contrainte reprenait son plein effet, pour un montant aujourd’hui réactualisé, conformément à la demande de l’Urssaf, à la somme de 1399 euros.
- Sur les oppositions aux contraintes des 7 décembre 2017, 11 décembre 2017 et 10 avril 2018
Les oppositions ayant été formées dans le délai prévu à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déclarées recevables et constaté qu’en conséquence, elles étaient mises à néant,
- Sur l’envoi préalable des mises en demeure et leur validité
L’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
M. X fait valoir que les deux mises en demeure du 11 août 2017 et du 10 octobre 2017, visées par la contrainte du 11 décembre 2017, que les 6 mises en demeure qui ont précédé la délivrance de la contrainte du 7 décembre 2017 et que celle qui a précédé la délivrance de la contrainte du 10 avril 2018, ne permettent pas d’identifier l’organisme émetteur puisque la caisse RSI et l’Urssaf y sont mentionnés en tant que tel, alors que ces mises en demeure sont antérieures à la loi du 30 décembre 2017, que cette pluralité d’organismes visés entraine une indétermination de leur auteur puisqu’elles ne comportent pas de signature.
- Sur l’identité de l’organisme émetteur
L’absence de signature n’entraîne pas la nullité de la mise en demeure dès lors qu’il y est fait mention de l’organisme émetteur.
Si la mise en demeure précise l’organisme émetteur, il importe peu qu’elle n’ait pas été signée par le directeur de cet organisme ou qu’elle omette de préciser, en caractères lisibles, les noms, prénom et qualité du signataire et ce en dépit des dispositions de l’article 4 de la loi 2000-321 du A avril 2000, codifiées aux articles L 111-2 et L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Les mises en demeure litigieuses ne comportent ni nom, prénom et qualité du signataire ni signature.
En outre, les mises en demeure:
- du 15 avril 2017, des 20 juin 2017 visées dans la contrainte du 7 décembre 2017
- du A août 2017 et 11 octobre 2017 visées dans la contrainte du 11 décembre 2017,
- du 7 décembre 2017 visée dans la contrainte du 10 avril 2018,
mentionnent qu’elles ont été délivrées par la caisse RSI et l’Urssaf ou la CGSS.
L’Urssaf, s’appuyant en cela sur la motivation retenue par les premiers juges, invoque, d’une part, les dispositions de l’artice 15 de la loi du 30 décembre 2017 qui a acté la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et prévu la poursuite du recouvrement des cotisations et contributions sociales par les Urssaf et les CGSS( caisses générales de sécurité sociale) et d’autre part, le décret du 9 mars 2018 qui a procédé à l’adaptation des dispositions réglementaires notamment en ce qui concerne le recouvrement confié aux Urssaf et fait valoir que, conformément à ces différents textes, ce sont les Urssaf et les CGSS qui assurent désormais le recouvrement des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants qui relevaient du RSI.
Cependant, les dispositions invoquées n’ont aucunement vocation à s’appliquer en l’espèce, les mises en demeures litigieuses étant toutes antérieures au 30 décembre 2017.
Dès lors, en l’absence d’identification du signataire et en mentionnant qu’elles émanent de la caisse RSI et de l’Urssaf, elles ne permettent pas au cotisant d’identifier l’organisme émetteur.
Leur nullité doit donc être prononcée.
- Sur le destinataire de la mise en demeure
M. X fait valoir que les mises en demeure du 11 mars 2015 et A mai 2015 ne lui ont pas été adressées son domicile mais à l’ancienne adresse de la société BAffaires rue Ursula Hans à Lessay alors qu’il demeure, depuis le 1er juillet 2010, à Agon Coutaiville où se situe le nouveau siège de la société, qu’il n’a pas reçu toutes les mises en demeure, les accusés de réception mettant en évidence des discordances de signatures et enfin, que certaines font cumulativement mention de 'Monsieur X Y BAffaires’ ce qui ne permet pas d’identifier le débiteur.
Si les mises en demeure du 11 mars 2015, A mai 2015 mentionnent qu’elles émanent du seul RSI Basse Normandie, elles ont en revanche été adressées à 'M. X Y BAffaires […]', alors que toutes les autres ont été adressées à Agon Coutainville 31 Corniche du Sénéquet.
L’extrait de K Bis versé aux débats par M. X confirme que le siège social de la société BAFFAIRES situé […] à Lessay a été transféré à compter du 1er juillet 2010 au […].
La mise en demeure délivrée par un organisme social à l’adresse du débiteur produit ses effets à son encontre quels qu’en soient les modes de délivrance .
Il importe peu que le débiteur n’ait pas lui-même signé l’accusé de réception de la mise en demeure dès lors qu’elle lui été envoyée à son adresse.
M. X ne démontre pas avoir avisé la caisse RSI d’un changement d’adresse à Lessay et l’Urssaf ne prétend pas non plus avoir reçu une information en ce sens.
L’Urssaf n’explique pas les raisons pour lesquelles l’envoi a été fait à l’adresse de Lessay et non à celle d’Agon Coutainville .
Force est de constater que l’accusé de réception de la mise en demeure du 11 mars 2015, signé le 13 mars 2015, comporte une signature différente, dont M. X indique qu’il n’en est pas l’auteur.
En conséquence, cette mise en demeure, qui n’a pas été envoyée à l’adresse du débiteur, doit être annulée.
Il convient donc d’annuler les contraintes émises le 7 décembre 2017, 11 décembre 2017 et 10 avril 2018 faisant référence aux mises en demeure annulées.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et l’Urssaf de Normandie déboutée de toutes ses demandes.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais qu’il a du exposer au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera donc rejetée.
L’Urssaf de Normandie qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et les frais de signification des contraintes litigieuses. Le jugement déféré étant infirmé sur ces points
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
- déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte du 5 juin 2018 formée par M. X,
- constaté que la contrainte du 5 juin 2018 reprend son plein effet pour un montant ramené à la somme réactualisée de 1399 euros concernant les cotisations sociales du mois de décembre 2017 et 1er trimestre 2018 augmentées des majorations de retard ainsi que les frais de signification d’un montant de 72,88 euros,
- déclaré recevables les oppositions formées par M. X à l’encontre des contraintes du 7 décembre 2017, 11 décembre 2017 et 10 avril 2018 et constaté qu’en conséquence, elles étaient mises à néant,
L’infirme pour le surplus,
Annule les contraintes émises le 7 décembre 2017, 11 décembre 2017 et 10 avril 2018 à l’encontre de M. Y X,
Condamne l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse Normandie, elle-même venant aux droits du RSI, aux dépens de première instance et d’appel et aux frais de signification de ces trois contraintes,
Déboute M. X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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