Infirmation partielle 16 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 juil. 2020, n° 18/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 24 mai 2018, N° 17/01863 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU RHONE, S.A. PRO BTP, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02417 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HA2V
ET – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
24 mai 2018 RG:17/01863
Z
C/
F-G
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU RHÔNE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 16 JUILLET 2020
APPELANT :
Monsieur Y-E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie H de la SCP H-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jérôme LAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur K F-G
[…]
[…]
Assigné par PV 659 le 3 septembre 2018
Sans avocat constitué
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
(F.G.A.O) ( articles L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est […], pris en la personne de son Directeur Général en exercice y domicilié élisant domicile en sa délégation de Marseille
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SA PRO BTP
[…]
[…]
Assignée à personne morale le 07 septembre 2018
Sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU RHÔNE
[…]
[…]
Assignée à personne morale le 7 août 2018
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-K BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffier, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Jean-K BRUYERE, Président, le 16 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2012 alors qu’il circulait au volant de son véhicule Dacia Sandero avec Mme X et D Z à bord, sur une route de la commune de Glun (07), M. Y -E Z a été violemment percuté par un véhicule conduit par M. K F-G, non assuré.
Les circonstances de l’accident ne sont pas contestées. M. F-G circulait avec un taux d’alcoolémie de 1,81g/l de sang et sous l’emprise de stupéfiant. M. Z a été très sérieusement bléssé. Mme X mère de M. Z, est décédée des suites de l’accident.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a reconnu le droit à indemnisation de M. Z et une procédure amiable a été engagée. Plusieurs réunions d’expertise ont eu lieu et le Fonds a versé à M. Z la somme de 170 000 euros à titre de provision.
Le 17 mai 2017 le FGAO a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 132 407,96 euros dans l’attente de connaître le montant de la pension d’invalidité versée par la caisse Pro BTP, offre que M. Z a refusé.
Par actes des 21 et 22 juin 2017 et 10 juillet 2017, M. Z a fait assigner M. K F-G, ainsi que la Cpam du Rhône et la caisse Pro BTP devant le tribunal de grande instance de Privas en réparation de son préjudice.
Le Fonds de garantie est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Privas a déclaré recevable l’intervention volontaire du FGAO, déclaré M. F-G responsable des préjudices subis par M. Z suite à l’accident de la circulation survenu le 4 août 2012 et condamné ce dernier à lui payer la somme totale de 450 621,76 euros.
Le tribunal a également débouté les parties de leurs autres demandes, déclaré le jugement commun à la Cpam du Rhône et à la caisse Pro BTP et opposable au FGAO. Il a enfin condamné M. F-G à payer à M. Z la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, l’a condamné aux entiers dépens distraits au profit de Maître Beraud et ordonné
l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 juin 2018, M. Y-E Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de condamner M. F-G à lui verser les sommes suivantes :
— préjudices patrimoniaux :
*dépenses de santé : 16 569,05 euros,
*frais divers : 4 716,68 euros,
*frais de logement adapté : 46 748,00 euros,
*PGPA : 0 euros,
*PGPF : 402 499,61 euros,
*incidence professionnelle : 30 000 euros,
*assistance tierce personne temporaire : 31 401 euros,
*assistance tierce personne permanente : 327 983,17euros,
— préjudices extra-patrimoniaux :
*DFT : 19 020 euros,
*DFP : 70 400 euros,
*Souffrances endurées : 45 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire : 5000 euros,
*préjudice d’agrément : 15 000 euros,
*préjudice sexuel : 20 000 euros ;
Il demande à la cour de déclarer par ailleurs la décision commune à la Cpam du Rhône et à la caisse Pro BTP, et opposable au FGAO, de condamner M. F-G à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître H-I sur affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2018, le FGAO demande à la cour de débouter M. Z de son appel injustifié et sur appel incident limité, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 295 098,74 euros au titre de la PGPF.
Statuant à nouveau, à titre principal, il demande à la cour de fixer ce préjudice à la somme de 247 552,06 euros et de déduire ce poste de préjudice de la créance des organismes sociaux s’élevant à la somme de 309 209,24 euros ; de déduire également les postes d’incidence
professionnelle et le DFP.
A titre subsidiaire, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’incidence professionnelle à la somme de 15 000 euros et de débouter M. Z de cette demande.
En toute hypothèse, il demande à la cour de déduire les débours des organismes sociaux des postes de préjudices PGPF, incidence professionnelle et DFP, de lui déclarer la décision opposable et de condamner M. F-G aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, la caisse Pro BTP et M. F-G et n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée 2 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. Z
Le droit à indemnisation intégrale des préjudices corporels subis par M. Z, victime n’est et n’a jamais été contesté, de sorte que les dispositions du jugement qui l’ont admis seront confirmées sur ce point.
Sur la liquidation du préjudice corporel de M. Z
Il résulte des éléments médicaux produits et notamment des rapports d’expertises médicales des docteurs Restoy et C, ainsi que des conclusions du docteur A psychiatre, que M. Z âgé de 48 ans le jour de l’accident, a présenté un polytraumatisme grave qui associait :
— un traumatisme psychique important (grosse frayeur et décès de sa mère à ses côtés),
— une fracture au tiers moyen de la diaphyse radiale gauche ostéosynthésée par plaque vissée ,
— une fracture du péroné au niveau du membre inférieur droit ostéosynthésée par plaque,
— un traumatisme complexe du pilon tibial et de la diaphyse avec ostéosynthèse par une longue plaque associée à des vis transversales.
Il est précisé que M. Z a été initialement hospitalisé au CHU Lyon Sud au sein du service d’orthopédie du 4 au 17 août 2012. Sa mobilité a été entravée jusqu’en janvier 2013, période au cours de laquelle aucun appui n’a été possible et où ses déplacement se sont fait en fauteuil roulant, puis à l’aide de deux cannes canadiennes.
Il a présenté ensuite une algodystrophie qui a rendu nécessaire un traitement par calcitonine jusqu’en mai 2013, puis une arthrose du tibia droit qui a nécessité une reprise chirurgicale avec ablation du matériel et un nouveau séjour à l’hôpital du 11 au 27 septembre 2013, puis du 11 au 30 novembre 2013 avec entre temps une hospitalisation à domicile avec un traitement antibiotique et deux consultations à l’hôpital.
Il est noté qu’il conserve les séquelles suivantes :
— de multiples cicatrices,
— des troubles de la marche avec nécessité intermittente d’une canne et une rotation externe
du pied,
— une impossibilité de station debout ou de déambulation prolongée,
— des séquelles psychiques importantes (troubles de l’humeur, ruminations, manifestations anxieuses troubles du sommeil phobie des déplacement en voiture).
Enfin les conclusions des experts sont les suivantes :
— une consolidation au 28 juillet 2015,
— une incapacité totale temporaire pendant les périodes d’hospitalisation soit du :
*4 août au 17 août 2012 ,
*11 septembre au 30 novembre 2012,
— une incapacité temporaire partielle de :
*classe IV du 18 août au 11 février 2013,
*classe III du 12 février 2013 au 10 septembre 2013,
*classe III du 1er décembre 2013 au 10 décembre 2014,
*classe II du 23 juillet 2014 à la date de consolidation,
— des souffrances endurées de 5,5/7,
— DFP de 32 %,
— une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne de 3heures par jour du 18 août 2012 au 11 février 2013, 1h30 par jour du 12 février au 10 septembre 2013, 3h par jour du 28 septembre au 10 novembre 2013, 1h30 du 1er décembre 2013 au 22 juillet 2014 et 3h par semaine à compter du 23 juillet 2014.
— l’inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle nécessitant une station debout ou une déambulation prolongée,
— une impossibilité d’envisager une activité sédentaire de type intellectuel même si son état physique le permettait, compte tenu de ses séquelles psychiques,
— un préjudice esthétique de 3/7,
— un préjudice d’agrément ( il pratiquait le footing de manière occasionnelle et le vélo VTT activités qui ne sont plus possibles). La pratique du vélo reste néanmoins possible avec une gêne.
Les différents rapports médicaux dont les conclusions ont été résumées ci-dessus constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi mais non exclusive .
Au regard de leurs conclusions et des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de son activité lors de l’accident, de la date de consolidation, la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour déterminer son préjudice en vue d’assurer sa
réparation intégrale.
Il devra être tenu compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, le barème de capitalisation utilisé par la cour sera le barème de capitalisation 2018 publié par la Gazette du Palais. Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond et il est de pratique constante de la cour d’appel de Nîmes de se référer au barème de la gazette du palais 2018 qui repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale et sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale. Il combine en effet deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et neutralise ainsi les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime et actualise la valeur monétaire.
I- Sur les préjudices patrimoniaux
1-1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a) Dépenses de santé actuelles
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, aux frais pharmaceutiques, aux frais de rééducation, aux frais d’appareillage ou frais de transport soit la somme de 24 955, 91 euros (débours de la Cpam) auxquels s’ajoutent la somme de 2 106,90 euros (débours de la caisse Pro BTP) et celle représentant les frais médicaux et assimilés restés à la charge de la victime suivant factures versées aux débats et qui ne sont pas contestés pour un montant de 3 084,66 euros.
La créance de la Cpam du Rhône est de 24 955,91 euros (décompte de ses débours daté du17 février 2016)
La créance de la caisse Pro BTP est de 2 106,90 euros (décompte de ses débours datés du 13 octobre 2017).
Ainsi, le préjudice des dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de 30 147,47 euros euros au titre des dépenses de santé actuelles dont la somme de 3084,86 euros restée à charge de la victime et qui lui sera allouée.
b) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte de revenus effective et non pas théorique , l’appréciation de la perte subie s’effectuant en effet in concreto.
La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale.
Le principe de réparation intégrale du préjudice ne doit pas aboutir à placer la victime dans une situation plus favorable, qu’elle n’était en réalité au moment de l’accident.
Il n’est pas contesté que M. Z n’a pu reprendre le travail et a été placé en invalidité au 30 avril 2014.
M. Z indique qu’il ne réclame rien à ce titre. Or par erreur d’affectation, il demande au titre des pertes de gains professionnel futurs, une indemnisation depuis le 1er mai 2014 (date de sa mise en invalidité). Il y a donc lieu de décomposer sa demande et d’intégrer une partie au titre de la perte de gains actuels sur la période 1er mai 2014 au 25 juillet 2015.
Son préjudice se calcule comme suit :
— sur la période d’août 2012 au 30 avril 2014, il a perçu durant cette période des indemnités journalières pour un montant de 36 561,71 euros ;
— sur la période du 1er mai 2014 jusqu’à la date de consolidation , il a perçu une rente mensuelle de 1090,85 euros jusqu’en juillet 2015 et de 1096,29 euros au mois de juillet 2015 soit la somme de 12 004,79 euros .
Son revenu de référence l’année précédent l’accident était de 24 995,16 euros net soit 2082,93 euros mensuel.
Sa perte effective de revenus sur la première période est nulle et sur la deuxième période, est de ((2082,93 x 14 mois) – 12 004,79)= 17 156,23 euros.
La créance de la Cpam qui a versé des IJ, s’élève à ce titre à la somme de 26 316,48 euros.
La créance de la caisse Pro BTP s’élève à la somme de 10 245,23 euros + (10 x1090,85 +1096,29) = 22 250,02 euros.
M. Z réclame en outre une perte annuelle de congés payés de 2 537, 62 euros. Or aucun élément versé aux débats ne permet de dire que cette prime versée par la caisse Pro BTP n’ait pas été incluse dans le revenu annuel de référence pris en compte ci-dessus (avis d’imposition pièce 24). Ne justifiant pas de la réalité de cette perte, elle ne sera pas prise en compte de manière autonome comme le demande M. Z.
Il revient à M. Z la somme de 12 990,37 euros au titre de ce poste de préjudice et la décision de première instance sera infirmée.
c) Frais divers
c-1) frais de transport et assistance à expertise
M. Z sollicite le remboursement de frais de transports pour la somme de 1500 euros. Il rappelle qu’il a eu à se rendre à deux reprises à la gendarmerie de Thonon sur Rhône dans le cadre de l’enquête et chez le médecin légiste à Privas alors qu’il demeure à Feyzin.
Il demande également que les déplacements liés aux multiples rendez-vous médicaux et chez le kinésithérapeute soient pris en compte.
Il s’agit des frais de transports que le FGAO conteste estimant satisfactoire la décision du premier juge accordant la somme de 492 euros.
Si les frais de transports concernant les convocations dans le cadre de l’enquête sont justifiées, M. Z ne rapporte pas la preuve de frais de déplacements pour se rendre chez le kinésithérapeute ou chez un professionnel de santé qui n’ait pas été pris en charge par les organismes sociaux. Dés lors la somme allouée par le tribunal à ce titre et qui correspond aux frais justifiée sera confirmée.
Il est également demandé le remboursement des frais d’ assistance à expertise allouée en première instance qui ne pas font l’objet d’une contestation pour la somme de 750 euros mais également les frais de la consultation d’un ergothérapeute qui a dressé un bilan de sa situation et des aménagements nécessaires à son état.
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que cette consultation relevait d’un choix personnel.
Or, les experts ont à la suite de cet avis modifié leurs conclusions notamment concernant l’aménagement de la douche et du remplacement de matériels mais également en concernant la poursuite de l’assistance tierce personne au delà de la consolidation.
Par voie de conséquence, cette consultation était nécessaire à la réparation intégrale de son dommage et les frais engagés par M. Z à ce titre et dûment justifiés à hauteur de la somme de 1 360 euros, seront indemnisés au titre des frais divers. La décision déférée sera infirmée à ce titre.
c-2)Frais vestimentaire et de taille de haie
M. Z justifie par des tickets de caisses ou bon de commande des achats de vêtements ou de GPS déteriorés ou perdus dans l’accident ou à la suite de celui-ci. Il s’agit de réparer le préjudice qu’il subi du fait de cette perte et c’est donc la seule valeur de remplacement qui doit être prise en compte et non l’application d’un coefficient de vétusté. Il lui sera ainsi alloué la somme de 663,68 euros à ce titre.
S’agissant des frais engagés pour tailler les haies du jardin, M. Z ne démontre pas que ces frais n’auraient pas été engagés s’il n’avait pas eu l’accident. La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle les a rejetés.
c-3) Quant aux frais de tierce personne avant consolidation.
L’expert Restoy indique dans son rapport que compte tenu de son état M. Z a nécessité l’aide d’une tierce personne par alternance de période de 3h par jour à 1h30 par jour, jusqu’au 22 juillet 2014, puis une période de 3h par semaine jusqu’au 10 décembre 2014, comme rappelé ci-dessus.
Il a complété son rapport initial en indiquant qu’une aide de 3h par semaine devait se poursuivre au delà, donc pour ce poste de préjudice jusqu’à la consolidation du 25 juillet 2015.
Pour autant M. Z ne demande l’indemnisation de l’assistance à la tierce personne pour ce poste de préjudice que jusqu’au 10 décembre 2014. Il conteste le taux horaire retenu par le tribunal et sollicite la somme de 18 euros à ce titre.
Les premiers juges ont relevé que l’assistance par tierce personne avait été réalisée par la famille de la victime, ainsi que l’ont noté également l’ergothérapeute et l’expert, intervenant à titre bénévole et non salarié. Ils ont retenu un taux horaire de 12 euros, ce qui a porté à 17 916 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice avant consolidation.
Le Fonds de garantie conclut à la confirmation de ce jugement en rappelant que l’aide est assurée par sa fille.
Or l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs. Dés lors, peu importe que l’aide soit apportée bénévolement par un proche.
La Cour doit donc retenir au titre de ce poste de préjudice le nombre d’heures pendant lesquelles le handicap de M. Z justifie une aide.
Les conclusions de l’expert sur cette période avant consolidation ne sont pas contestées.
En fonction de l’ensemble de ces éléments et du degré de handicap de M. Z, ce poste de préjudice sera indemnisé de la manière suivante :
— en l’absence de justificatif, la cour peut indemniser la victime sur la base du tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 16 à 21 euros suivant les périodes réclamées et la base de 18 euros de l’heure sera retenue incluant le taux horaire versé au salarié, les congés payés et jours fériés et les charges sociales et patronales;
ainsi :
— du 18 août 2012 au 11 février 2013, du 28 septembre au 10 novembre 2013 et du 23 juillet 2014 au 10 décembre 2014, 3h par jour soit 360 jours x 3h x 18 = 19 440 euros,
— du 12 février 2013 au 10 septembre 2013 et du1er décembre 2013 au 22 juillet 2014, 1h30 par jour soit 443 jours x 1,5 h x 18 = 11 961 euros,
soit un total de 31 401 euros revenant à M. Z en totalité.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
1-2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a) Dépenses de santé futures
Ce poste est composé des frais futurs de santé pris en charge par l’organisme social et des frais futurs de santé et d’appareillage exposés par la victime elle-même et restés à sa charge, à renouveler selon une périodicité variable selon le matériel.
S’agissant des frais futurs de santé aucun n’est réclamé, ni n’est à prévoir, pour les organismes sociaux.
S’agissant de ceux restant à la charge de la victime. M. Z fait grief aux premiers juges d’avoir purement et simplement écarté ses demandes de lit médicalisé, de fauteuil de repos releveur et de pince à long manche pour attraper les objets tombés par terre alors que Mme B ergothérapeute les a préconisés.
Il estime que l’ensemble de ce matériel est rendu nécessaire par son état de handicap et les douleurs qui persistent.
Cependant, l’expert Restoy qui a examiné à nouveau la situation de M. Z après communication de l’avis de l’ergothérapeute ne retient pas ces matériels. Il ne décrit pas de douleurs séquellaires invoqués par M. Z et pris en compte par Mme B (y compris au niveau du membre inférieur droit dont la rotation est limitée), et rappelle que les
problèmes lombalgiques de la victime étaient liés à un état antérieur.
Par voie de conséquence, c’est par une appréciation motivée en droit et en fait que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. Z à ces différents titres.
La décision de première instance sera confirmée.
b) Le préjudice professionnel
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Sur le principe de la perte de gains futurs les parties s’accordent M. Z n’ayant pu reprendre une activité professionnelle du fait de ses séquelles physiques et psychiques. Elles ne s’opposent que sur le montant à retenir, le fonds rejetant tout idée de capitalisation viagère de la perte et demandant à la cour de la limiter à l’âge de la retraite soit 62 ans.
M. Z conteste par ailleurs la décision des premiers juges en ce qu’ils ont capitalisé de manière viagère la perte de revenus sur le barême de la gazette du palais 2016.
La cessation, ou la diminution d’activité ou de salaires, liée au handicap entraîne corrélativement, et nécessairement, une diminution des droits à la retraite.
Si la PGPF est calculée sur un mode viager, aucune perte des droits à la retraite n’existe en principe. Par contre, lorsque la PGPF est calculée, non de façon viagère, mais au regard de la durée prévisible de la vie professionnelle de la victime, la perte des droits à la retraite, liée à la diminution de l’activité professionnelle, doit être prise en charge par le responsable.
Cependant, cela est possible contrairement à ce que soutient le Fonds , si est seulement si, la victime a présenté une demande spécifique au titre de la perte des droits à la retraite.
Or en l’espèce M. Z demande à la cour comme il l’avait fait en première instance, d’inclure cette perte de droit à la retraite en calculant sur un mode viager sa perte de PGPF (elle relève en principe de l’incidence professionnelle). La cour ne peut donc en faire un chef de demande à part, évalué en tant que tel.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a capitalisé la PGPF sur une base viagère.
Il sera retenu le salaire annuel de référence dont il a été indiqué ci-dessus qu’il s’élevait à la somme de 24 995 euros soit 2 082,93 euros mensuel, et rappeler qu’à défaut d’autres éléments il incluait la prime de congés payés.
Mais il convient d’évaluer le préjudice (au 28 mai 2020 date de l’arrêt) de la manière suivante :
— arrérages échus (entre la consolidation et la décision ) : 2 082,93 euros X 58 mois = 120 809,94 euros,
Puis il convient d’évaluer le préjudice à venir après la décision,
— arrérages à échoir : 2 082,93 euros X 12 mois X 23 386 (euros de rente pour un homme de 56 ans au jour de la décision) = 673 640,25 euros.
Soit un total de 705 346,75 euros.
La créance de la Cpam au titre de la rente invalidité versée (arrérages échus plus capital) s’élève à la somme de 147 272,54 euros.
La créance de la caisse pro BTP au titre de la rente invalidité servie (arrérages échu et capital) s’élève à la somme de 161 936,70 euros.
Ainsi la part qui revient à M. Z au titre de ce poste de préjudice s’élève à la somme de (705 346,75 -147 272,54 -161 936,70) = 396 137,51 euros. Il a cependant limité sa demande à la somme de 364 435,31 euros qui lui seront alloués la cour ne pouvant juger ultra pétita.
— Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise dans le cas de M. Z reconnu dans l’incapacité totale de travailler, d’une part, comme cela a été demandé au titre de la PGPF à indemniser la perte de droit à la retraite (il ne sera donc pas envisagé d’indemnisation à ce titre), et d’autre part, à indemniser la perte de chance sérieuse de promotion et d’évolution professionnelle.
Mais il est également indemnisé à ce titre, la perte le désoeuvrement qu’engendre l’inactivité et la dévalorisation personnelle lié à un sentiment d’inutilité sociale.
M. Z ne demandant au titre de ce poste de préjudice que l’indemnisation de sa dévalorisation personnelle et sociale, alors qu’au jour de l’accident il lui restait au minimum 14 années d’activité et que son travail lui procurait un relationnel épanouissant qu’il n’a plus, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice.
La décision de première instance sera infirmée à ce titre.
c) Assistance de tierce personne
La victime demande à la cour de reconnaître que l’assistance est nécessaire après la consolidation à hauteur de1h30 par jour plus aide aux travaux de jardinage et d’entretien de sa maison.
La nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie et suppléer sa perte d’autonomie est établie uniquement concernant les tâches ménagères lourdes par le rapport de l’expert Restoy. Pour autant, si elle ne l’envisage qu’à hauteur de 3 h par semaine, elle indique que cette aide doit s’envisager de manière viagère.
M. Z n’apporte pas d’élément suffisamment probant pour justifier que cette aide soit journalière ni qu’il ait lui même durant toute sa vie antérieure, assuré sans l’aide de professionnels les travaux d’entretien de sa maison et de son jardin. En effet, de simples attestations d’amis ou de proches ne sont pas de nature à établir que M. Z entretenait seul son jardin ni qu’il le ferait par ailleurs, sa vie durant.
Par voie de conséquence, en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le fonds sera tenu d’indemniser le recours à l’ aide humaine indispensable et prouvée qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Elle se calcule comme suit : (taux horaire de 18 euros retenu supra)
— arrérages échus sur la période du 26 juillet 2015 à la décision soit 58 mois ou 232 semaines : 232 x 3 x18 = 12528 euros,
— arrérages à échoir période à compter de la décision : 52 x 3 x 18 x 23.386 (euros de rente pour un homme de 56 ans au jour de la décision) = 197 003,66 euros.
Soit un total de 209 531,66 euros.
d) Frais divers
— frais d’aménagement de logement adapté
Ce poste de préjudice est discuté par M. Z qui souhaite que les observations de Mme B soit prise en compte dans leur ensemble et réclame les frais d’aménagement du revêtement extérieur pour éviter qu’il ne glisse, l’automatisation de son portail de garage en plus de l’aménagement de la salle de bain.
Comme relevé précédemment, l’expert Restoy n’a pris en compte au regard des séquelles physiques de M. Z en lien avec l’accident que l’aménagement de la douche, et aucun élément médical produit aux débats ne permet de justifier les autres demandes.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 4 475 euros en réparation de ce poste de préjudice.
— frais de véhicule adapté
Concernant l’adaptation du véhicule pour le handicap dont il est atteint, il est effectivement retenu par l’expert Rextoy que seul le membre inférieur droit étant atteint, l’aménagement du véhicule par une boîte automatique n’était pas justifié. Or, la conduite avec passage de vitesse manuelle, nécessite la mobilité des deux pieds. Dés lors, peu importe que le pied gauche ne présente pas de séquelles, le handicap au pied droit de M. Z justifie l’adaptation de son véhicule par la mise en place d’une boîte automatique pour une sécurité de conduite.
C’est donc à tort que le tribunal a rejeté cette demande.
Il sera retenu le montant de dépenses initiales d’aménagement de 2350 euros dûment justifié. Un remplacement de véhicule tout les 7 ans doit être privilégié à la demande de M. Z de 5ans. Le coût annuel de 335,71 euros correspondant à ce renouvellement.
La capitalisation de ce poste de préjudice se fait au jour où la cour statue suivant l’âge de M. Z soit 56 ans.
L’évaluation du préjudice est donc la suivante : 2350 + (335,71 x 23.386) = 10 200,91 euros. Cette somme revient intégralement à la victime.
La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
II- Les préjudices extra patrimoniaux
1-1 Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire totale et/ou partielle.
M. Z conteste l’évaluation faite par les premiers juges et demandent une indemnisation à
hauteur de 30 euros par jour pour le DFP total et proportionnelle pour le DFT partiel.
Cependant la base d’indemnisation retenue par le tribunal de 25 euros par jour est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par M. Z durant les périodes de DFT total ou partiel. Il en résulte un préjudice de 13 593,75 euros sur les 4 périodes retenues par l’expert.
La décision déférée sera confirmée à ce titre.
[…]
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert a apprécié ce poste de préjudice au ratio de 5,5/7 ce qui constitue un préjudice de la douleur ' assez important'.
Ces éléments justifie une indemnisation à hauteur de 30 000 euros
.
Le montant du préjudice subi par M. Z sur ce poste sera en conséquence évalué par la cour à la somme de 30 000 euros, la somme de 45 000 euros réclamée correspondant à un ratio de 6/7 en fourchette haute.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
1-3 Le préjudice esthétique temporaire
M. Z sollicite à ce titre la somme de 5000 euros à ce titre. C’est à tort que le tribunal l’a écarté dés lors qu’il n’est pas contestable que M. Z ait du se déplacer en fauteuil roulant puis avec deux cannes puis une durant la période de consolidation. De plus, il résulte des photographies jointes aux débats que les cicatrices de la jambe et du pied présentées par M. Z avaient un aspect fort disgracieux de par leur étendue même si elles pouvaient être cachées par les vêtements.
Ainsi la demande de M. Z est fondée et ce poste de préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 3000 euros.
2- Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
2-1 Le Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent désigne le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
L’expert Restoy a fixé un taux de 32 %.
Au regard du taux fixé par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation (51 ans), une indemnisation à hauteur de 2170 euros du point est adaptée à l’évaluation de la situation de la victime de sorte que le préjudice subi à ce titre s’élève à la somme de 69 440 euros.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
2.2 Sur le préjudice d’agrément
L’expert judiciaire retient ce préjudice, M. Z ne pouvant plus pratiquer le VTT ou la course à pied ni envisager la conduite d’une moto au regard de son anxiété à la conduite.
Les deux attestations produites font état d’une pratique sportive (VTT et footing) et de loisir de bricolage, que M. Z est dans l’impossibilité à ce jour de pratiquer. Cependant il n’était pas sportif régulier ni ne pratiquait une activité en compétition.
Le Fonds avait offert à ce titre dans sa proposition d’indemnisation la somme de 12 000 euros. Tout en demandant la confirmation de la décision du tribunal qui n’a octroyé à ce titre que la somme de 2 000 euros, il reprend sa proposition de 12 000 euros.
Ces éléments justifient que soit retenue une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de cette somme proposée soit 12 000 euros.
La décision ayant alloué à M. Z une somme inférieure sera à ce titre infirmée.
2.3 Sur le préjudice esthétique
Les constatations de l’expert Restoy l’ont conduite à retenir un ratio de 3/7 à ce titre.
Le montant du préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de la somme de 5 000 euros justement retenue par le tribunal.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2.4 Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert Restoy non contredite par le docteur C assistant M. Z indique que ce préjudice n’a jamais été évoqué par M. Z avant son courrier de juin 2016.
Elle indique également que de manière objective les séquelles imputables au traumatisme ne sont pas de nature à empêcher la victime d’avoir une vie sexuelle. Mais son handicap résultant de l’accident et la dévalorisation personnelle qu’il induit chez M. Z, limitent considérablement sa vie relationnelle, affective et sexuelle.
A vu des remarques faites par l’ expert, de l’âge de M. Z au jour de l’accident, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Au total : le préjudice corporel global subi par M. Z en lien avec l’accident du 4 août 2012 s’établit à la somme de 1 213 958,34 euros.
Il revient à la victime déduction faite des créances des organismes sociaux la somme de 727 978,54 euros, provisions non déduites.
M. F-G sera condamné à payer à M. Z cette somme.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la Cpam du Rhône et à la caisse Pro BTP et opposable au FGAO.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront supportés par M. F-G, qui succombe pour la majeure partie et recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Z une indemnité complémentaire d’un montant respectif de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel que M. F-G sera condamné à lui verser.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. K F-G à payer à M. Y-E Z la somme de 450 621,76 euros en réparation du préjudice subi ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de M. Z à la somme de 1 213 958,34 euros,
— Dit que l’indemnité revenant à M. Z s’établit à la somme de 727 978,54 euros,
— Condamne M. K F-G à payer à M. Z la somme de 727 978,54 euros, provisions non déduites, en capital avec intérêts au taux légal à compter du de la présente décision ;
Y ajoutant,
— Condamne M. K F-G à payer à M. Z la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Le condamne aux entiers dépens d’appel et ordonne recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déclare le présent arrêt commun à la Cpam du rhône et à la caisse Pro BTP, et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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