Infirmation partielle 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 19 mars 2021, n° 18/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 décembre 2017, N° F15/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2021
N° 2021/ 098
Rôle N° RG 18/02482 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6A3
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mars 2021
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Me K L M, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 82)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00007.
APPELANTE
Société BENETTON GROUP société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE, anciennement SRL BENCOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant un établissement en France sis […], demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle PONTAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me K L M, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gwenaëlle LEDOIGT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-B PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021,
Signé par Madame Rose-B PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Z X a été engagée par l’EURL LNA, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2010, en qualité de responsable de magasin, au statut agent de maîtrise catégorie B, de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
La société EURL LNA exploitait, en location-gérance, un fonds de commerce de vente de vêtements, à l’enseigne 'Benetton’ à Aix-en-Provence.
Par avenant du 1er février 2012, la salariée a bénéficié d’une promotion au poste de Chef de Rayon, au statut cadre, catégorie C.
Au mois de mars 2012, la société Bencom (devenue Benetton Group), société à responsabilité limitée (SRL) d’un Etat membre de la Communauté Européenne, installée en Italie a repris le fonds de commerce donné en location-gérance. Cette reprise a entraîné le transfert de plein droit du contrat de travail de Mme Z X à la SRL Benetton Group, dans les mêmes conditions et avec reprise d’ancienneté, avec cette seule différence que le nouvel employeur appliquait la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972.
Le 04 mars 2013, une mise en garde a été adressée à la salariée pour avoir omis de valider et de confirmer dans le système informatique 'RETEK’ des livraisons de marchandises effectuées entre le 7 et le 15 février 2013, ce qui n’avait pas permis ' un traitement des stocks et ventes correct'.
Le 03 juin 2013, Mme Z X s’est vue notifier un premier avertissement dans les termes suivants :
'Vous ne répondez pas aux demandes qui vous sont faites dans les délais impartis par les personnes du siège ou votre Responsable Hiérarchique Madame B Y, et ce pour les sujets suivants :
- remontées commerciales : erreur sur le chiffre d’affaires remonté le 30 mai 2013 malgré l’email de procédure renvoyé par B Y le mardi 21 mai 2013 à 16h20
- journée de solidarité demandée par le service RH/Paie : réponse demandée pour le 10 mai 2013, relance faite le 15 mai 2013
- votre présence à la formation demandée par le service RH : réponse demandée pour le 29 avril 2013 (…)
- les demandes de photo pour le Merchandising (…)
- les photos d’implantation 'mid season sales’ demandées par B Y : photos demandées pour le mardi 15 mai 2013, au matin, qui n’ont pas été transmises.
Ces retards dans les réponses cette négligence sont intolérables'
Le 12 mai 2014, Mme Z X a fait l’objet d’une mise à pied d’un jour, ainsi libellée :
« En date du 8 avril 2014, nous avons eu connaissance qu’aucune livraison des marchandises n’avait été validée dans le système informatique RETEK depuis le 28 février 2014. En tant que Responsable de magasin, cette mission est de votre responsabilité.
Cette faute est un non-respect des procédures dans la gestion du stock et démontre un manque de suivi et de contrôle ponctuel des livraisons.
Lors de l’entretien, les conséquences de cette faute, vous ont été rappelées à savoir :
- en cas de vente, le stock est négatif,
- cela fausse les analyses en nombre de pièces reçues.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu votre faute et avez expliqué vous être laissée submergée par le travail, les départs divers des salariés et avez ainsi accepté l’entière responsabilité de votre faute.
Nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionnée pour des faits identiques au mois de mars 2013.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes contraints par la présente lettre de vous notifier une mise à pied disciplinaire pour les causes évoquées lors de l’entretien (…)
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à nos procédures car nous ne pouvons admettre un manquement quelconque à ceux-ci et si vous nous mettez dans la nécessité de vous le signifier à nouveau nous serions dans l’obligation de prendre toute sanction appropriée à votre encontre».
Le 14 août 2014, la salariée s’est vue notifier une nouvelle mise à pied de trois jours, ainsi rédigée :
' Nous sommes contraints de vous faire part, de notre mécontentement quant aux manquements vos obligations professionnelles.
— Heures de recherche d’emploi
Vous avez accordé à Melle C D, vendeuse, qui a démissionné le 17 avril 2014 (…) Plus de 6 journées de récupération motif qu’elle avait le droit de prendre des heures pour sa recherche d’emploi pendant son préavis. Or, légalement, les heures de recherche d’emploi sont uniquement autorisées dans le cas d’un préavis pour licenciement (…)
— Gestion de la marchandise
Votre supérieur hiérarchique, Monsieur D E s’est aperçu que vous aviez un faible taux d’écoulement sur la collection enfant comparé aux autres magasins du réseau. De plus, il a pu constater lors de sa visite en magasin le jeudi 10 juillet 2014 que beaucoup de cartons étaient empilés sans aucune organisation. Il vous a demandé des explications sur ces 2 faits et vous n’avez pas su donner de raisons.
Le 22 juillet 2014, il restait encore 15 cartons de produits « enfant » non traités et empilés dans la réserve (…)
Nous ne pouvons tolérer de la part d’une Responsable de magasin un tel manque d’organisation. Nous constatons qu’il n’y a aucune volonté de votre part pour résoudre les problèmes de gestion de votre magasin. Vous ne proposez aucune solution et ne mettez en place aucune action (…)
Le fait que la marchandise ne soit pas traitée rapidement a un fort impact sur le chiffre d’affaires du magasin lpuisque les produits ne sont pas disponibles ni sur la surface de vente, ni en réserve pour le réassort donc pas disponibles pour notre clientèle. Le traitement de la marchandise est d’autant plus important que votre magasin présente un chiffre d’affaires à – 23,1% à la date du 22 juillet 2014 comparé à l’année 2013 (…)
En cas de difficultés, vous devez vous référer à votre Responsable hiérarchique ce qui n’a jamais été le cas depuis l’arrivée de Monsieur D E, le 2 juin 2014".
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 950 euros.
Le 03 octobre 2014, Mme Z X a été victime d’un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 19 octobre 2014. Cet arrêt a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’à la rupture de la relation contractuelle.
Le 07 novembre 2014, l’employeur a adressé un avertissement à Mme Z X dans les termes suivants:
'Nous sommes contraints de vous faire part de notre mécontentement quant aux manquements à vos obligations professionnelles.
Vous êtes en arrêt de travail depuis le vendredi 3 octobre après-midi. Cela fait suite à un accident du travail qui s’est produit en magasin ce vendredi 3 octobre vers 16h30.
Or lorsque vous avez quitté le magasin le vendredi 3 octobre vers 17h pour aller chez le médecin suite à l’accident qui s’est produit vous n’avez pas informé ni votre supérieur hiérarchique Monsieur
D E, Directeur Adjoint des opérations Retail, ni le service RH / Paie au siège.
Monsieur D E a seulement été informé le lundi 6 octobre par Mademoiselle F G vendeuse de votre équipe, que vous aviez un arrêt de travail pour une durée d’environ 15 jours. Il n’a pas été informé que vous vous étiez blessée dans le magasin le vendredi 3 octobre et n’avait pas connaissance de la date de fin de votre arrêt de travail.
Le service RH a reçu votre arrêt de travail le mercredi 8 octobre 2014 et s’est aperçu qu’il s’agissait d’un arrêt suite à un accident du travail jusqu’au 19 octobre 2014.
Madame H I, Responsable RH vous a alors contacté pour connaître les circonstances de cet accident. En effet, tout accident du travail doit être porté à la connaissance de l’employeur dans les 48 heures afin d’établir la déclaration auprès de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Vous aviez pourtant connaissance de la durée de votre arrêt de travail depuis le vendredi 3 octobre date de votre arrêt de travail. Vous n’avez pas averti ni le service RH/Paie, ni votre supérieur hiérarchique Monsieur D E pour qu’il puisse gérer votre absence au sein du magasin.
En tant que Responsable de magasin, il est d’autant plus important de veiller au bon fonctionnement du point de vente en votre absence et donc d’avoir la connaissance de la durée de votre arrêt de travail. Si nous avions eu connaissance de la durée de votre arrêt de travail dès le 3 octobre, nous aurions pu anticiper votre remplacement.
Le fait que vous n’ayez pas averti Monsieur D E de votre absence ainsi que sa durée a nui à la bonne gestion du magasin (…)
Ces agissements sont contraires aux dispositions du Règlement intérieur et de votre contrat de travail, ils sont donc constitutifs d’une faute.
Pour toutes ces raisons, cette lettre a valeur d’avertissement et sera versée à votre dossier.
Nous vous demandons donc de bien vouloir vous conformer à nos procédures internes car nous ne pouvons admettre un manquement quelconque à celles-ci et si vous nous mettez dans la nécessité de vous le signifier à nouveau nous serions dans l’obligation de prendre toute sanction à votre encontre'.
Le 06 janvier 2015, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester les deux mises à pied et le dernier avertissement qui lui ont été notifiés, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à son obligation de sécurité et harcèlement moral.
Le 29 décembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
— annule l’avertissement notifié à Mme Z X le 7 novembre 2014 par la Sarl Bencom devenue Benetton Group
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— condamne la SARLBencom devenue Benetton Group à payer à madame
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’avertissement annulé
* 40 000 € au titre de la résiliation du contrat du contrat de travail aux torts de l’employeur
* 6 373,40 € au titre de l’indemnité de délai congé
* 637,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur délai congé
* 4 108,37 € au titre de l’indemnité de licenciement
* 1 696,36 € au titre des congés payés 2013 ' 2014
* 1 590,33 € au titre des congés payés 2014 ' 2015
* 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SARL Bencom devenue Benetton Group à remettre à la demanderesse un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation pôle emploi faisant état du motif de la rupture du contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur, conformes au présent jugement, sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jours à compter du 30e jour de la notification du présent jugement et pour une période de 30 jours
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du code
de procédure civile
— déboute Mme Z X du surplus de ses demandes
— condamne la SARL Bencom devenue Benetton Group aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 février 2018, la SRL Benetton Group a relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2020, aux termes desquelles la SRL Benetton Group demande à la cour d’appel de :
I- Sur les sanctions disciplinaires
— constater leur caractère juste et proportionné
En conséquence
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme Z X de ses demandes d’annulation formulées au titre de sa mise à pied à titre disciplinaire d’une journée notifiée le 12 mai 2014 et de sa mise à pied à titre disciplinaire de trois jours notifiée le 14 août 2014
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié à Mme Z X le 7 novembre 2014
II- Sur le harcèlement moral et la prévention de celui-ci
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme Z X de ses demandes à ce titre
III- Sur les demandes au titre des obligations de santé et de sécurité
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme Z X de ses
demandes à ce titre
IV- Sur le respect des obligations inhérentes au contrat de travail et l’exécution déloyale du contrat
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a prononcé la résiliation aux torts de la société Benetton Group SRL et l’a condamnée aux sommes subséquentes
Subsidiairement, sur les demandes subséquentes
— limiter ainsi les condamnations pécuniaires selon les observations ci-dessus, contenu dans le corps des présentes.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2020, aux termes desquelles Mme Z X demande à la cour d’appel de :
— débouter la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 29 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
* annulé l’avertissement irrégulièrement et abusivement notifiée à Madame X, le 7 novembre 2014, alors surtout qu’elle était en accident du travail
* condamné la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom à payer à Mme Z X la somme 1.500 € titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z X aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail, constituant une exécution fautive du contrat de travail et en empêchant la poursuite, à la date du 29 décembre 2017
* condamné en conséquence la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
'
40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'
4 108,37 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
'
1 696,36 € au titre des congés payés pour 2013-2014 (soit 16 jours)
'
1 590,33 € au titre des congés payés pour 2014-2015 (soit 15 jours)
'
1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement rendu le 29 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence s’agissant du montant alloué au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qui ne saurait être inférieur, en l’état des dispositions conventionnelles et du statut cadre de Mme Z X, à 3 mois de salaire et condamner en conséquence la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom à verser à Mme Z X la somme de 9 860,10 € brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, sous déduction de la somme de 6 373,40 € brut réglée dans le cadre du solde de tout compte, soit un solde restant dû de 3 486,70 € brut à ce titre
— réformer le jugement rendu le 29 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence s’agissant du montant alloué au titre des congés payés sur préavis et condamner en conséquence la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom à verser à Mme Z X la somme de 986,01 € brut à titre de congés payés sur préavis, sous déduction de la somme de 637,34 € brut réglée dans le cadre du solde de tout compte, soit un solde restant dû de 348,67 € brut à ce titre
— dire que ces créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation
— infirmer le jugement rendu le 29 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour le surplus de ses dispositions
Et, statuant à nouveau
— annuler la mise à pied notifiée le 12 mai 2014 de manière irrégulière et abusive à Mme Z X
— annuler la mise à pied notifiée le 14 août 2014, de manière irrégulière et abusive à Mme Z X
— condamner la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom à payer à Mme Z X les sommes de :
* 136,15 € bruts, retenue opérée sur le bulletin de salaire du mois de juin 2014 au titre de la mise à pied d’un jour notifié le 12 mai 2014, outre 13,61 € au titre des congés payés y afférents
* 408,45 €, retenue abusivement opérée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2014 au titre de la mise à pied de trois jours effectuée en septembre 2014 suite à la notification de la sanction du 14 août 2014, outre 40,84 € au titre des congés payés y afférents
* 3 000 € (1 500 € par sanction annulée) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
— dire que la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom s’est rendue coupable de harcèlement moral envers Mme Z X,
— dire que la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom a manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail
— constater les manquements contractuels graves et répétés et la déloyauté de la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom dans l’exécution du contrat de travail
— condamner, en conséquence, la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom à verser à Mme Z X les sommes suivantes :
* 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, ou subsidiairement, 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un usage abusif du pouvoir de direction
* 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et sécurité au travail
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur dans l’exécution loyale du contrat de travail en raison du retard mis dans le versement de la rémunération et de la prévoyance sous déduction des indemnités journalières
— prononcer de plus fort la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z X aux torts de l’employeur, pour exécution gravement fautive du contrat, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement dont appel s’agissant de la mesure de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z X d’ores et déjà exécutée
— constater que, depuis le 29 décembre 2017, Mme Z X a été sortie des effectifs de la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom et que son contrat de travail est rompu et en tirer toutes les conséquences de droit
En tout état de cause
— dire que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, s’il devait être fait appel à un huissier instrumentaire, les frais devraient être supportés par la partie appelante
— condamner la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom à payer à Mme Z X la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Benetton Group SRL venant aux droits de la société Bencom aux entiers dépens distraits au profit de Maître K L M sur son affirmation de droit.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1-1 Sur la mise à pied notifiée le 12 mai 2014
L’employeur fait grief à la salariée de ne pas avoir enregistré, durant plus d’un mois, les livraisons hebdomadaires de la boutique dont elle avait la responsabilité dans le système informatique RETEK, ce qui a eu pour conséquence de fausser les informations permettant la bonne gestion des stocks du magasin mais, également, les données consolidées que la société devait transmettre à son siège.
La salariée objecte que l’employeur ne justifie pas des faits qui lui sont reprochés, que les tâches de manutention et d’intendance n’entraient pas dans ses fonctions et qu’il lui était impossible de faire face à l’ensemble des missions qui lui étaient confiées en raison de la situation de sous-effectif de son commerce.
Mais, la cour observe que Mme Z X a reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés lors de l’entretien préalable à la sanction (pièce 22), qu’il lui appartenait, en sa qualité de responsable de magasin de 'gérer les stocks’ (entrée/sortie) et qu’il n’est nullement justifié d’une situation de sous-effectif, à la date des faits, qui l’aurait empêchée de procéder à l’enregistrement
informatique des livraisons hebdomadaires durant un mois. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que cette sanction était justifiée et qu’ils ont débouté la salariée intimée de ses demandes de ce chef, et ce, d’autant qu’elle s’était déjà vue notifier une mise en garde, le 04 mars 2013, pour des faits analogues.
1-2 Sur la mise à pied notifiée le 14 août 2014
Il a été reproché à la salariée d’avoir manqué à ses obligations professionnelles en accordant plus de six journées de récupération à une salariée démissionnaire au titre de sa recherche d’emploi alors qu’elle n’y avait pas droit et d’avoir été défaillante dans la gestion et l’organisation de son stock, ainsi qu’il en résulte des constatations effectuées le 10 juillet 2014, à l’occasion d’une visite de contrôle de son magasin.
Mme Z X répond que l’ancienne convention collective applicable prévoyait la possibilité de faire bénéficier une salariée d’heures de recherche d’emploi durant la période de son préavis et, qu’en toute hypothèse, il s’agissait d’un usage en vigueur au sein de son commerce. Elle ajoute, en outre, qu’elle avait obtenu l’accord de sa supérieur hiérarchique Mme Y. Enfin, la salariée rappelle que la situation de sous-effectif du magasin et la configuration de celui-ci, à savoir sur 3 niveaux avec une réserve dans une autre rue ne lui permettait pas d’être diligente dans l’accomplissement de toutes les missions qui lui étaient confiées.
Cependant, les explications de la salariée sur la désorganisation de son stock sont insuffisantes pour rendre illégitime la mesure d’avertissement dès lors qu’elle avait déjà été sanctionnée, quelques mois plus tôt, sur ses défaillances en la matière et qu’il ne ressort nullement des pièces versées aux débats qu’elle avait alerté sa hiérarchie sur une insuffisance de l’effectif de son magasin.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salarié de ses demandes de ce chef.
1-3 Sur l’avertissement en date du 07 novembre 2014
L’employeur fait grief à la salariée de ne pas lui avoir signalé l’accident du travail dont elle avait été victime le 03 octobre 2014, avant le 06 octobre suivant et ne pas avoir adressé dans le délai de 48 heures son certificat d’arrêt de travail au service des ressources humaines de la société, qui ne l’a réceptionné que le 08 octobre 2014.
Toutefois, Mme Z X ayant été victime d’un accident du travail le vendredi 03 octobre 2014, en fin de journée, et ayant quitté son travail à 17h00, pour se rendre chez son médecin, elle ne pouvait, matériellement, aviser son employeur de son arrêt de travail avant le lundi 06 octobre, puisque le siège et les bureaux de la société étaient fermés à compter du vendredi 19h00 et pour tout le week-end. En avisant verbalement une vendeuse du commerce dès le 03 octobre au soir, puis son supérieur hiérarchique le lundi matin, ainsi qu’en adressant, ce même jour, son certificat d’arrêt de travail au service des ressources humaines, la salariée s’est bien acquittée de ses obligations contractuelles et légales dans les 48 heures de son accident, si l’on exclut la journée de dimanche chômée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement en date du 07 novembre 2014 mais il sera infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à la salariée, qui sera débouté de cette demande faute de justifier d’un préjudice quelconque à ce titre.
2/ Sur le non-respect de l’obligation de santé et de sécurité au travail
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
La salariée fait valoir que la réserve du magasin était située dans un sous-sol accessible par un escalier étroit et en colimaçon, dont le dénivelé augmentait le poids des éléments poussés, levés ou transportés.
Elle considère, en conséquence, que l’accès à ce local était inadapté et, qu’en outre, la réserve, elle-même, de par sa configuration, ne permettait pas de stocker aisément des cartons volumineux et d’y circuler sans obstacle, comme en attestent les photos de ses lieux (pièce 21).
Mme Z X souligne, d’ailleurs, que c’est notamment en raison des dispositions de ce local inadaptées qu’elle a été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2014, en manipulant un colis, comme en témoigne la stagiaire qui était présente à ses côtés (pièce 22).
Elle ajoute, qu’en raison, de l’absence de moyens humains dans son magasin, elle se trouvait contrainte d’effectuer des tâches n’entrant pas dans ses fonctions et qu’il en est résulté une souffrance psychologique ayant entraîné des arrêts de travail pour maladie non professionnelle.
En conséquence, Mme Z X revendique une somme de 40'000 euros en raison du manquement de l’employeur son obligation de sécurité.
Cependant, ainsi que le relève la société appelante, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la salariée ne peut valablement réclamer la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont elle a été victime et qui relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par ailleurs, s’agissant de l’insuffisance des effectifs qui aurait contraint la salariée à effectuer des missions n’entrant pas dans ses fonctions ce qui aurait entraîné une dégradation de son état de santé, il convient de relever qu’il était bien prévu au contrat de travail de la salariée une tâche de 'rangement’ du magasin impliquant des activités de manutention et que Mme Z X ne justifie nullement que les arrêts de travail versés aux débats aient été en lien avec une souffrance psychologique occasionnée par ses conditions matérielles de travail, et ce, d’autant qu’elle affirme, dans ces écritures, que ces mêmes arrêts de travail auraient été générés par l’usage abusif par l’employeur de son pouvoir disciplinaire et les pressions exercées à son encontre.
Ainsi, faute pour la salariée de justifier d’un préjudice autre que celui dont la réparation ne ressort pas de la compétence de la juridiction prud’homale, Mme Z X sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera infirmé.
3/ Sur le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles constitutif d’une exécution fautive du contrat de travail
Mme Z X rappelle que les dispositions conventionnelles prévoyaient un maintien de sa rémunération à hauteur de 100 % pour les deux premiers mois et de 75 % pour le mois suivant.
La salariée a été déclarée en accident du travail le 03 octobre 2014. A compter du 03 décembre 2014, le régime de prévoyance aurait dû s’enclencher, or, le premier versement, d’un montant de 240,90 euros au titre de la prévoyance n’est intervenu que le 11 février 2015 et pour la seule période du 04 octobre 2014 au 23 novembre 2014. Mme Z X souligne que l’employeur étant subrogé dans ses droits durant les trois premiers mois, il a lui-même reçu les indemnités journalières afférentes à cette période et que même s’il ne les a pas perçues avant le 17 mars 2015, en raison d’une contestation de la sécurité sociale sur le caractère professionnel de l’accident du travail, il lui appartenait au moins à compter de cette date et ainsi que le prévoyait le contrat de prévoyance (pièce 28), de transmettre à l’organisme de prévoyance Mercer, les relevés d’indemnité journalières, durant la période de subrogation.
Bien que, par la suite, Mme Z X ait elle-même transmis, régulièrement, les bordereaux et relevés d’indemnités journalières, tant à l’employeur qu’auprès de l’organisme Mercer, aucune nouvelle indemnité au titre de la prévoyance ne lui a été versée avant le mois de novembre 2015, soit avec un an de retard. A cette date, elle a reçu la somme de 14 297,61 euros, pour la période du 24 novembre 2014 au 3 septembre 2015.
Le 31 mai 2016, elle a perçu une somme de 11 097,78 euros, pour la période du 4 septembre 2015 au 12 avril 2016, soit avec 8 mois de retard.
Le 31 juillet 2016, elle a reçu 2 749,45 euros au titre des indemnités de prévoyance, pour la période du 13 avril 2016 au 6 juin 2016, soit avec 4 mois de retard
Enfin, le 31 septembre 2016, ses indemnités de prévoyance pour la période de 7 juin 2016 au 22 août 2016, lui ont été réglées avec 3 mois de retard.
Durant cette période, Mme Z X précise qu’elle n’a principalement perçu que les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 42,77 euros par jour et qu’elle s’est donc trouvée confrontée à de graves difficultés financières puisque cette indemnisation ne lui a pas permis de faire face à l’ensemble de ses charges (pièces 43-1, 43-2 et 43-3) ce qui a entraîné son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits et une interdiction d’émettre des chèques pour cinq ans.
Elle fait grief à la société intimée, qui était parfaitement informée de cette situation, notamment à travers les nombreux courriers de relance de son conseil, de ne pas avoir diligenté d’action auprès de l’organisme de prévoyance pour qu’elle soit remplie de ses droits.
Mme Z X demande donc à ce qu’il lui soit alloué la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur dans l’exécution loyale du contrat de travail.
L’employeur affirme avoir assuré un suivi régulier du dossier de la salariée auprès de l’organisme de prévoyance, notamment, en relançant ce dernier le 22 juillet 2015 puis le 11 et le 20 janvier 2016 et, enfin, en effectuant une démarche auprès du nouvel organisme de prévoyance ayant pris le relais le 29 février 2016.
La société intimée considère qu’elle ne peut être tenue pour responsable des défaillances de l’organisme de prévoyance qu’elle a régulièrement alerté sur cette situation.
Néanmoins, l’employeur ne justifie pas avoir effectué la moindre démarche auprès de l’organisme de prévoyance avant la fin du mois de juillet 2015, soit plus de 8 mois après que les premiers versements auraient dû être servis à la salariée, et encore, parce que le conseil de cette dernière l’avait mis en demeure d’intervenir. Par la suite, le 'suivi régulier du dossier’ revendiqué par l’employeur n’est justifié que par la production de courriels laconiques adressés aux organismes de prévoyance, à l’exception de la dernière lettre du 29 février 2016, pour répondre aux relances de l’avocat de Mme Z X.
Il s’ensuit qu’il est avéré que l’employeur a été défaillant pour tenter de remédier aux difficultés de mise en 'uvre du régime de prévoyance, sans qu’il ne puisse se retrancher derrière une quelconque carence de la salariée puisqu’il n’est pas établi, ni même argué, qu’il aurait sollicité en vain la remise par la salariée des documents nécessaires à l’instruction du dossier, qu’il a donc bien manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef, et il lui sera alloué la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi.
4/ Sur le harcèlement moral ou l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme Z X reproche à l’employeur de n’avoir eu de cesse, à compter de l’année 2013, de la rabaisser et de chercher à la déstabiliser en multipliant, à son égard, les contrôles et les sanctions injustifiées. Ainsi, sur une période de 7 mois, elle signale avoir reçu 7 lettres RAR de l’employeur et pas moins de deux convocations à des entretiens préalables à une éventuelle sanction tandis qu’elle
subissait dans le même temps plusieurs visites de contrôle de son magasin.
La salariée appelante précise, qu’en raison de cette attitude sa hiérarchie, elle a perdu toute estime d’elle-même et qu’elle a développé un syndrome dépressif nécessitant la prescription d’arrêts de travail et la prise d’un traitement médicamenteux. Pour en justifier elle produit aux débats le courrier adressé par le médecin conseil de la CPAM à la médecine du travail (pièce 16) et la lettre rédigée par son médecin psychiatre, en mai 2016, à l’attention du médecin conseil de la sécurité sociale :
« Vous allez recevoir Madame X Z que je prends en charge depuis le 7 novembre 2014 pour un syndrome d’épuisement professionnel avec des éléments dépressifs dans un contexte de tension au travail.
Malgré le traitement et la prise en charge son état s’est altéré avant de se retrouver à niveau qui diminue sa souffrance, ses idées noires, mais encore insuffisant pour considérer affronter une reprise de son travail ou la recherche d’un autre.
En effet, il persiste une forte asthénie, fatigabilité repli sur soi et même un certain degré de ralentissement psychomoteur.
Les troubles du sommeil sont gérés par le traitement et les troubles cognitifs labiles restent invalidants ; il existait une perte de sens de sa vie professionnelle personnelle qui tend à s’estomper ce qui est gage de bon pronostique.
La prise de conscience d’un état dépressif sous-jacent mais bien géré jusque-là permet aussi d’envisager l’avenir avec un peu plus d’optimisme ;
Il est pour l’instant encore prématuré d’être précis mais on peut espérer une capacité à affronter les difficultés professionnelles vraisemblablement à l’automne ou en fin d’année » (pièce 17).
En conséquence, Mme Z X sollicite 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime, ainsi que 10'000 euros en raison du manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, mais sans s’expliquer davantage sur le fondement de cette revendication.
À titre subsidiaire, elle demande à ce qu’il soit considéré, si la qualification de harcèlement moral était écartée, que les agissements de l’employeur sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail pour laquelle elle sollicite une somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mais, l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ne peut être considéré comme constitutif de harcèlement moral si les sanctions prononcées sont régulières, justifiées et proportionnées à la faute commise.
En l’espèce, la salariée n’a pas contesté l’avertissement notifié le 3 juin 2013. Les deux mises à pied en date du 12 mai et du 14 août 2014 ont été jugées justifiées au point 1 et seul l’avertissement en date du 7 novembre 2014 a été considéré comme non motivé mais ce fait unique ne peut être retenu comme constitutif de harcèlement moral.
Il ne peut être, non plus, valablement argué que la salariée a subi une pression anormale de sa hiérarchie alors que seules deux visites de contrôle ont eu lieu sur son magasin durant la période visée, et que celle du 10 juillet 2014 est survenue tandis qu’elle était absente. Il n’est ni allégué, ni démontré que des critiques auraient été formulées à l’encontre de Mme Z X de manière vexatoire ou dégradante.
Les certificats médicaux versés aux débats ne font que reproduire les propos de la salariée sans objectiver d’atteinte à ses conditions de travail, le médecin psychiatre suivant Mme Z X allant jusqu’à signaler ' un état dépressif sous-jacent'.
Enfin, il convient de constater que Mme Z X n’a jamais alerté ni son employeur ni la médecine du travail sur une situation de souffrance morale en lien avec ses conditions de travail.
En cet état, il n’est pas établi la matérialité de faits, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d’altérer sa santé physique ou mentale de la salariée.
Il n’est pas plus démontré que l’état de santé de la salariée serait en lien avec ses conditions de travail et un comportement fautif de l’employeur ou même une carence, de ce dernier, en termes de prévention du harcèlement moral
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée appelante de ses demandes principales et subsidiaires de ce chef.
5/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme Z X d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
La salariée appelante fonde sa demande de résiliation judiciaire sur l’ensemble des manquements reprochés aux points précédents, qui ont tous été jugés comme non caractérisés, à l’exception de l’exécution fautive du contrat de travail en raison du défaut de diligence de l’employeur auprès de l’organisme de prévoyance. Cependant, ce dernier manquement ayant été régularisé avant la date du jugement de première instance et la salariée ne se plaignant d’aucun retard postérieur au 31 septembre 2016, la demande de résiliation judiciaire fondée sur ce seul manquement est sans objet.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et Mme Z X sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le droit proportionnel de l’article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La SRL Benetton Group supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme Z X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement notifié à Mme Z X le 07 novembre 2014
— condamné la SRL Benetton Group à payer à Mme Z X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme Z X de ses demandes :
* d’annulation des mises à pied notifiées les 12 mai 2014 et 14 août 2014 ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel de retenues sur salaire au titre des mises à pied et de dommages et intérêts pour préjudice moral
* de dommages et intérêts pour harcèlement moral, défaut de prévention du harcèlement moral et subsidiairement exécution fautive du contrat de travail par l’employeur
— condamné la SRL Benetton Group aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Condamne la SRL Benetton Group à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en raison du défaut de diligence de l’employeur auprès de l’organisme de prévoyance et du retard mis dans le versement de la rémunération et de la prévoyance
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Se déclare incompétent à examiner la demande de dommages et intérêts de Mme Z X pour manquement à l’obligation de sécurité lié à l’accident du travail,
Déboute Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité non liée à l’accident du travail,
Déboute Mme Z X de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SRL Benetton Group aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître K L M, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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