Infirmation partielle 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 28 nov. 2018, n° 16/14225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2016, N° F14/01729 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14225 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7RM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 14/01729
APPELANTE
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT COMMERCIAL ET DE LA GESTION (ADEC-ISTEC)
[…]
[…]
N° SIREN : 784 205 833
Représentée par Me Marcelle PLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0810
INTIMÉE
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à CRÉTEIL
Représentée par Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Aline DELIÈRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente de chambre et par Madame D E, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après avoir effectué des vacations entre le 06 février 2008 et le 09 juin 2008, à hauteur de 20 jours, Madame X a été embauchée par l’association ADEC-ISTEC (Association pour le Développement de l’Enseignement Commercial et de la Gestion-Institut Supérieur des Sciences, Techniques et Économies Commerciales), par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 novembre 2008, à effet au 1er octobre 2008, en qualité d’enseignant permanent à temps partiel pour une durée annuelle de travail de 767 heures (soit 50 % d’un temps plein) avec une période de modulation fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année universitaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2014 Madame X était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 13 janvier 2014 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2014 l’association ADEC-ISTEC notifiait à Madame X son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 03 février 2014, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en contestation de la régularité et du bien-fondé de son licenciement, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de dommages-intérêts divers.
Par décision en date du 14 octobre 2016, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, le Conseil de Prud’hommes a constaté la prescription de la demande de requalification des contrats de vacation conclus entre février et juin 2008, a condamné l’association ADEC-ISTEC à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 30'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 127'393,38 euros à titre de rappel de salaire,
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il a ordonné le remboursement par l’association ADEC-ISTEC des indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de 6 mois d’indemnités et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 8 novembre 2016, l’association ADEC-ISTEC a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, l’association ADEC-ISTEC conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a requalifié la durée de son contrat en contrat à temps plein.
Elle demande à la cour, de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui rembourser la somme de 38720,43 € versée au titre de l’exécution provisoire. Subsidiairement elle demande à la cour de dire prescrite la demande en rappel de salaire pour la période du 01 janvier au 01 mai 2009 (2019 par erreur) et de réduire à 15647,10 € le rappel de salaire. Enfin, elle sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2018 auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la durée du travail en temps plein a condamné l’association ADEC-ISTEC au paiement des rappels de salaire et congés payés afférents et en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite son infirmation pour le surplus et demande la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 64 500 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4302 € à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
— 30 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire,
— 8604 € à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 573,60 € à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 8604 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de l’absence d’entretiens annuels d’évaluation,
— 5000 € à titre de dommages intérêts pour violation du droit à l’image,
— 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la remise de bulletins de paie rectifiés.
MOTIVATION
* Sur la requalification des contrats à durée déterminée :
C’est à juste titre que Mme X fait valoir que la prescription par deux ans des actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail prévue par l’article L1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, en vigueur lors de l’introduction de l’instance, s’applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
En revanche, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 19 juin 2008, les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans, et, l’article 2222 du même code prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai de cinq ans, se substituant au délai trentenaire antérieur, court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action en requalification d’une succession de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée était, avant la loi du 19 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire. En conséquence Mme X était recevable à saisir la juridiction prud’homale d’une action en requalification de ces contrats de travail jusqu’au 20 juin 2013.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de Mme X en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée prescrite et l’a déboutée de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité de requalification et d’un solde d’indemnité de licenciement.
* Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
L’association ADEC-ISTEC ne conteste pas l’irrégularité du contrat de travail à temps partiel de Madame X au regard des dispositions de l’article L3123-6 du code du travail.
Le contrat de travail de cette dernière est donc présumé être à temps plein et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte convenue et d’autre part que Madame X n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle ne devait pas se tenir constamment à sa disposition.
En sa qualité d’enseignante permanente d’un établissement d’enseignement supérieur Mme X avait, au terme de son contrat de travail, des activités pédagogiques notamment d’enseignement, des activités de suivi et soutien des étudiants avec notamment le suivi pédagogique de leurs travaux, mais aussi des participations à des commissions, jurys de fin d’année participations soutenance de travaux, jurys d’admission et enfin une activité liée à sa participation à la vie de l’institution, notamment une participation aux réunions pédagogiques, une contribution aux événements de promotion de l’école (portes ouvertes, forums des entreprises, conférences/séminaires…..).
Le contrat de travail de la salariée prévoit une activité de 767 heures par an, correspondant à un temps partiel à hauteur de 50 % incluant des activités de cours à raison de 222 heures par an, la programmation indicative de la durée de travail résultant d’un calendrier individualisé devant, en application de l’article 3. 2. 3 du contrat de travail, être remise à Madame X, toute modification supposant le respect d’un délai de 9 jours.
L’association ADEC-ISTEC reconnaît que le temps de travail de Mme X a été porté à 80 %, sans signature d’avenant contractuel, à compter du mois de janvier 2013.
L’employeur verse aux débats deux courriels en date des 24 septembre 2009 et 21 décembre 2009 qui démontrent de façon claire que Mme X a bien été destinataire de la planification de ses cours pour les premier et second semestre de l’année universitaire 2009/2010, ces emplois du temps comportant également les dates du séminaire dans lequel elle devait intervenir.
Ainsi pour cette période Mme X a été informée précisément de son temps de travail hebdomadaire, du rythme auquel elle devait travailler sans avoir à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
L’ADECD-ISTEC justifie également lui avoir adressé la programmation des enseignements pour la période 2010/2011 par courriel en date du 22 juin 2010. Il en a été de même par la suite les courriels produits démontrent que la salariée était destinataire, puis a eu accès à la liste des cours placés dans un 'hyper-planning', cours planifiés par process, mais avec une identification des cours attribués à chaque enseignant ; informée par courriels des 20 et 21 juin 2013, Mme X est d’ailleurs intervenue pour faire des remarques sur cette programmation(échanges des 06 et 08 juillet 2013). On peut ajouter que Mme X a demandé le 12 juillet 2013 que le temps consacré pour l’animation d’un séminaire apparaisse également dans 'l’hyper-planning'.
Ainsi Mme X avait connaissance à l’avance de son emploi du temps et de son temps de cours ou de séminaire et donc de son temps de travail induit, calculable en application de la convention collective.
De plus l’employeur justifie que Mme X avait des activités parallèles. Au demeurant la salariée produit un courriel, qu’elle a envoyé le 27 mai 2014 à un correspondant universitaire, dans lequel elle explique être intervenue, pendant la période mai 2013 / mai 2014, 230 heures pour l’IPAG, volume horaire reconduit d’année en année, étant observé que selon ses profils Yatedo et Linkedin Mme X travaille comme enseignante pour l’IPAG depuis 2006.
Dès lors l’association ADEC-ISTEC qui justifie du temps partiel de travail de Mme X, connu par celle-ci en fonction de plannings lui permettant de ne pas se tenir à la disposition permanente de son employeur et d’avoir une autre activité salariée, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X de sa demande en requalification de son contrat en contrat à temps plein et de ses demandes subséquentes en paiement d’un rappel de salaire et de congés payés afférents.
* Sur la rupture du contrat de travail :
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur étant rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« … Nous avons décidé de vous licencier en raison des propos excessifs de façon volontairement alarmiste et tendancieuse, de dénigrement et de votre comportement, répétés 12,17 et 19 novembre 2013. Votre désaccord avec la gestion de l’école est une chose et est tout à fait concevable, cependant :
Le 12 décembre 2013, pendant notre colloque annuel de la Recherche, ouvert au public, vous vous êtes accrochée avec un collègue et vous avez tenu, en public, de façon bruyante, des propos excessifs vis-à-vis de l’école et de sa direction, entre autre 'dans cette maison on cherche à dresser les gens les uns contre les autres’et vous avez accusé notre organisation d’être une dictature et un système totalitaire.
Le 17 décembre 2013 vous avez eu un entretien, dans son bureau, avec votre responsable hiérarchique Z Y, directeur en charge de la pédagogie. De votre fait, vous avez brutalement et bruyamment interrompu cet entretien et quitté son bureau. Cela a été remarqué par des personnes extérieures à l’entreprise, présentes à proximité de ce bureau et a nui à notre image. Suite à cela, le 17 décembre 2013 à 11 h 02 vous avez laissé un message téléphonique à Benoit A, directeur général, ce message était volontairement alarmiste et vous lui demandiez un rendez-vous. Ce dernier, indisponible en raison d’une grippe, vous a répondu par e-mail ce 17 décembre 2013 à 11h33 en vous proposant de vous rencontrer le 20 décembre 2013. Rendez-vous que vous avez refusé lors de votre message téléphonique du 19 décembre 2013 de 9h43. Puis le 17 décembre 2013 à 11h49, le 19 décembre 2013 à 9h43 et 19 décembre 2013 à 9h47 vous avez laissé trois messages téléphoniques à Benoit A directeur général, lors de ses trois messages vous exposez, entre autre, votre point de vue quant à la politique menée par Monsieur Y. Mais aussi, vous avez eu des propos excessifs et déplacés à l’égard de Monsieur Y. Vous avancez de nombreuses critiques à son égard ainsi que du dénigrement.
En effet, vous avez notamment prononcé les phrases suivantes :-' Z (Y) est en train de planter l’école clairement', 'toi-même (Monsieur A) es menacé, parce qu’il est clair que s’il (Monsieur Y)fait ça c’est pour prendre le pouvoir', ' si cette école est sauvable ce n’est pas avec un type comme lui (Monsieur Y)', 'Z (Monsieur Y) est en train de travestir la réalité', 'il ( Monsieur Y) est en train de mettre en place des gens qui sont tous malhonnêtes et bardés de mauvaises intentions vis-à-vis de la pérennité de l’école', 'Z (Monsieur Y) est un tellement mauvais communicant il n’enthousiasme personne, ni les parents, ni les proies, ni les élèves et à titre personnel, j’en suis arrivée à la conviction que ce n’est pas que de la maladresse il y a de la malveillance de sa part.', « Il (Monsieur Y) est en train de te (Monsieur A) planter, il est en train de te mettre en danger', 'il (Monsieur Y) prépare son avenir à lui, pas le tien (Monsieur A), ni celui de l’école, l’avenir de l’école l’intéresse pas'.
De plus vous apportez dans vos messages une description mensongère de situation de l’école, notamment : 'début de révolution', 'les professeurs vont tous très mal, très très mal’ 'si on n’avance pas il va se passer des choses très très violentes’ 'qui vont exploser dans les mois à venir et qui vont précipiter le devenir de l’école’ 'l’école va dans le mur’ 'la situation est grave, très grave’ 'il vaut mieux la résoudre (la situation) maintenant que de fermer l’école et de gérer un énorme sinistre, un énorme carnage humain et social d’ici quelques mois'. Pour finir, dans vos messages vous menacez Monsieur A. En effet vous lui avez notamment dit : 'moi j’ai des alliés et pardon de te le dire ils sont ultra majoritaires, tant parmi les profs, que parmi les étudiants et parmi les jeunes diplômés et je sais Benoit (Monsieur A) qu’ils se mobiliseront tous si je leur demande. Et sache que j’ai dans les mains de quoi vraiment ébranler l’école'. Ces faits et ce comportement sont contraires à notre règlement intérieur.. »
C’est par une analyse détaillée des attestations produites de part et d’autre que le premier juge a considéré que le premier grief, relatif au comportement de Madame X lors du colloque du 12 décembre 2013, n’est pas établi.
Si les propos prêtés à la salariée dans la lettre de licenciement ont bien été tenus par celle-ci lors de conversations téléphoniques enregistrées sur le téléphone de M. A les 17 et 19 décembre 2013, il convient d’observer d’une part que ces citations sont tronquées d’autre part qu’elles sont à re- situer dans leur contexte.
En effet elles font suite à un entretien que Mme X a eu le 17 décembre 2013, avec son supérieur direct, M. Y, directeur de la pédagogie, avec lequel elle était manifestement en désaccord. En préambule, rien ne permet d’établir que Mme X a eu un comportement anormal lors de cet entretien, au demeurant M. Y qui atteste n’en fait nullement état.
Les propos adressés par Madame X au directeur de l’école sont, en premier lieu, le signe d’un grand désarroi qui n’a pas été pris en compte par Monsieur A, lequel le 17 décembre 2013, n’a pas proposé à Madame X de la recevoir, seule, pour tenter de comprendre son point de vue, mais lui a simplement proposé un entretien en présence de Monsieur Y.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le premier juge ces propos, qui n’ont pas été tenus publiquement, n’ont fait l’objet d’aucune diffusion sein de l’association, et témoignent d’abord et avant tout de l’extrême inquiétude de la salariée quant au devenir de l’école, quant aux choix pédagogiques faits, et, d’un état émotionnel fragilisé.
C’est cette situation qui a conduit Madame X à rappeler Monsieur A le 19 décembre 2013, en lui laissant un long message (avec une coupure liée à la capacité de mémoire de l’enregistreur), signe de la confiance qu’elle avait envers ce dernier, elle a cru pouvoir s’exprimer librement, l’employeur a été dans l’incapacité d’entendre une salariée enseignante lui expliquant que les professeurs, dont elle, allaient très mal .
Si les propos tenus peuvent frôler les limites de la liberté d’expression sur certains points, le contexte
dans lequel ils ont été tenus ne permet pas de leur conférer un caractère suffisamment sérieux pour caractériser une cause de licenciement.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnisation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, Mme X qui ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois ; en l’espèce, la salariée percevait un salaire moyen mensuel brut de 4302,27 € bruts outre 80 € de prime mensuelle, elle avait une ancienneté de six ans.
Le jugement entrepris, au vu de ces éléments, sera confirmé sur le montant des dommages intérêts alloués.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement des indemnités pôle emploi versées à Mme X.
Il convient d’observer qu’à la demande de Mme X l’entretien préalable a fait l’objet d’un report pour lui permettre d’être assistée par un conseiller extérieur à l’entreprise et d’avoir un temps suffisant pour le préparer avec lui. Mme X ne justifie d’aucun préjudice. Dès lors il convient de confirmer la décision entreprise qui a rejeté ce chef de demande.
* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour caractère vexatoire de la procédure de licenciement :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du droit à l’image :
C’est par des motifs précis et pertinents, tant en fait qu’en droit, que le premier juge a écarté ce chef de demande. On peut ajouter, que contrairement à ce que soutient Madame X la plaquette de l’école pour l’année 2014 ne fait plus apparaître sa photographie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail par l’employeur :
L’employeur ne justifie pas avoir procédé aux entretiens annuels d’évaluation de la salariée. En revanche cette dernière est totalement défaillante à démontrer le préjudice qui en est résulté pour elle.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
* Sur les autres demandes :
L’association ADEC-ISTEC qui succombe partiellement conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame X qui se verra allouer la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association ADEC-ISTEC à payer à Madame X la somme de 127'393,38 euros à titre de rappel de salaire,
et statuant de nouveau
DÉBOUTE Madame X de sa demande en requalification de la durée de travail en temps plein et de ses demandes subséquentes en paiement de rappels de salaires et de remise de bulletins de salaire,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association ADEC-ISTEC à verser à Madame X la somme de au titre de 1500 € l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association ADEC-ISTEC aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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