Infirmation 25 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 25 juin 2020, n° 19/21250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 octobre 2019, N° 19/00384 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DUPERU c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS LOPES BATIMENT SERVICE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
(n° 189 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21250 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAI6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2019 -Président du tribunal de grande instance de MELUN – RG n° 19/00384
APPELANTS
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie KSENTINE de la SELARL SELARL SOPHIE KSENTINE, avocat au barreau de MELUN
SCI DUPERU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie KSENTINE de la SELARL SELARL SOPHIE KSENTINE, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…] et B C
[…]
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
SAS LOPES BATIMENT SERVICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
4 rue Ambroise Croizat ZI Saint Z de Nangis
[…]
Représentée par Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience telle que prévue l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 , les avocats ayant donné leur accord sur ce point ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de quinze jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
La cour composée comme suit en délibéré :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pourVéronique DELLELIS, Présidente empêchée, et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La SCI Duperu est propriétaire d’un immeuble situé 22, rue Ambroise Pro à Vaux-le-Penil et a confié à la SAS Lopes Bâtiment Service des travaux de rénovation, afin de permettre d’accueillir dans l’immeuble le cabinet de M. Z X, dentiste de profession, selon devis initial du 24 octobre 2016.
Les travaux, achevés fin 2017, n’auraient pas été conformes aux règles de l’art, la persistance d’une odeur chimique au niveau du revêtement du sol étant relevée par le dentiste et son équipe.
Faute de résolution amiable, la SCI Duperu a déclaré le sinistre à l’assureur en responsabilité décennale de la SAS Lopes Bâtiment Service le 12 décembre 2018, la société MMA, qui, le 13 février 2019, déclinait sa garantie, indiquant notamment que son assuré n’avait pas souscrit l’activité de revêtement de surface en matériaux souple et parquet nécessaire pour couvrir ce type de prestation.
Par acte du 12 août 2019, M. Z X et la SCI Duperu ont fait assigner la SAS Lopes Bâtiment Service et la compagnie d’assurances SA MMA devant le président du tribunal de grande instance de Melun statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé contradictoire du 25 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Melun a :
— ordonné la mise hors de cause de la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— désigné un expert aux fins notamment d’examiner les troubles, nuisances ou désordres allégués, de fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’indiquer les différents préjudices subis et fournir tous éléments d’appréciation permettant leur évaluation, la cour renvoyant à l’ordonnance déférée pour le détail de la mission et les modalités de la désignation de l’expert ;
— laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le premier juge, s’il a estimé qu’une expertise pouvait être ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a également relevé que les conditions particulières de l’assurance MMA produites aux débats ne mentionnent pas la garantie au titre de la pose de sol souple : la garantie de l’assureur n’étant pas susceptible d’être mobilisée, les demandeurs ne justifient donc pas d’un motif légitime pour attraire la société MMA.
Par déclaration du 18 novembre 2019, M. Z X et la SCI Duperu ont fait appel de cette ordonnance, uniquement en ce qu’elle a mis hors de cause MMA au motif d’une sa garantie non susceptible d’être mobilisée.
Aux termes de leurs conclusions remises le 9 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. X et la SCI Duperu demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné mise hors de cause de la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— dire et juger que les opérations d’expertise confiées à M. D Y se dérouleront au contradictoire de la SA MMA et de la SAS Lopes Bâtiment Service ;
— les recevoir en leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner la SA MMA à payer à M. X la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCI Duperu la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA MMA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que, statuant en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a à tort examiné l’existence d’une contestation sérieuse, qui n’est au demeurant pas même avérée au sens de l’article 808 du code de procédure civile et qui en toute hypothèse relève du juge du fond ; que la société MMA se montre confuse sur le périmètre de sa garantie, ce qui justifie qu’elle soit à tout le moins associée aux opérations d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions remises le 19 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— débouter M. X et la SCI Duperu de leur demande tendant à ce que les opérations d’expertise confiée à M. Y se déroulent au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— les débouter des demandes qu’ils formulent au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros chacun ;
— condamner reconventionnellement les appelants à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner reconventionnellement à prendre en charge l’intégralité des dépens.
Les sociétés font notamment valoir que le fait que les demandeurs aient non seulement visé l’article 145 du code de procédure civile mais aussi l’article 808 du code de procédure civile vient limiter le champ d’application de la mesure ; que la mise en cause de l’assureur, avant toute procédure au fond et alors qu’il a dénié sa garantie, démontre l’existence d’une contestation sérieuse ; qu’il faut rappeler l’absence de réception des travaux permettant la mobilisation de la garantie décennale et les termes des conditions particulières du contrat d’assurance, qui excluent ici les revêtements de sol PVC de type collé, la garantie se limitant à la pose de carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Lopes Bâtiment Service demande à la cour, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de l’article L. 113-1 du code des assurances et de l’article 1353 du code civil, de :
— dire et juger que les appelants principaux sont recevables et bien fondés ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles pour les raisons de contestations sérieuses ci-dessus développées ;
— dire et juger que les opérations d’expertise de M. Y auront lieu au contradictoire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— condamner les sociétés à payer à la SAS Lopes Bâtiment Service une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens d’appel.
Elle fait notamment valoir que le juge des référés est incompétent pour statuer vis-à-vis d’une contestation sérieuse qui touche le fond du droit et, de même, pour interpréter une clause de la police d’assurance souscrite ; que les conditions particulières produites ne sont pas mêmes signées par elle.
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les conseils de M. X, de la SCI Duperu et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ayant expressément donné leur accord pour cette procédure.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il sera observé que sont constituées les deux sociétés MMA IARD et MMA IARD
Assurances Mutuelles, ces deux sociétés ayant été toutes deux mises hors de cause par le premier juge, cette mise hors de cause étant contestée en cause d’appel.
La décision de la cour concernera donc bien ces deux personnes morales, même si les parties font parfois plus simplement référence, dans leurs écritures, à 'MMA', les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne venant pas contester la nécessité de leur double présence aux débats.
En outre, il faut aussi relever, toujours au préalable, que l’ordonnance entreprise a été prononcée au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
M. X et la SCI Duperu observent qu’ils ont saisi le juge des référés sur ce fondement, qui a statué au regard de cette disposition.
Ainsi, les développements des parties sur l’application des articles 808 et 809 du code de procédure civile, devenus 834 et 835, sont sans conséquence sur la solution du litige.
Au demeurant, même à supposer que M. X et la SCI Duperu aient visé à la fois l’article 145 du code de procédure civile et l’ancien article 808 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise, comme l’exposent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, le juge reste devoir trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, un double visa ne venant pas limiter le champ d’application de l’un ou de l’autre des fondements juridiques invoqués.
Or, la demande de désignation d’un expert, avant tout procès, pour établir les désordres et responsabilités liés à des travaux de rénovation, relève à l’évidence des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, selon lesquelles, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible.
C’est au vu de cette disposition qu’il convient donc de statuer en cause d’appel.
Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum agissant en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
L’absence de toute contestation sérieuse n’est pas une des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, il sera relevé :
— que l’expert a été désigné à la suite des travaux de rénovation dont le caractère conforme aux règles de l’art est mis en cause ;
— que la désignation de l’expert n’est pas contestée en son principe en cause d’appel ;
— que, s’agissant des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SAS Lopes Bâtiment Service a bien souscrit un contrat d’assurance MMA, avec date d’effet au 1er janvier 2016, correspond à la période des travaux réalisés.
Les sociétés d’assurances contestent certes être tenues à garantir la SAS Lopes Bâtiment Service, au regard de l’absence de réception des travaux et des termes des conditions particulières du contrat d’assurance relatifs à l’activité de pose de sol souple, qui ne constituerait pas un risque garanti.
Cependant, les demandeurs à la mesure d’instruction in futurum n’ont pas à démontrer que les travaux litigieux donneront nécessairement lieu à garantie, en application du contrat d’assurance.
Il leur suffit de prouver un motif légitime, rendant crédible la possibilité de garantie par les sociétés MMA.
Il s’en déduit d’abord que peu importe, à ce stade, l’absence de réception des travaux, qui pourra intervenir ultérieurement.
La possible garantie résulte en outre de l’existence, non contestée, d’une police d’assurance souscrite par la SAS Lopes Bâtiment Service, pour la période des travaux.
De plus, les clauses du contrat d’assurance font l’objet de discussion entre les parties :
— l’exclusion ou non de la pose de sol souple est contestée, étant observé que le revêtement de protection pour les menuiseries intérieures ou les isolations thermiques et acoustiques sont bien garanties ;
— la SAS Lopes Bâtiment Service vient aussi exposer que les conditions particulières alléguées ne sont pas signées par elle ;
— en toute hypothèse, la discussion relative à l’interprétation des stipulations du contrat d’assurances relève du juge du fond et ne saurait justifier la mise hors de cause de l’assureur, au stade du référé-expertise.
L’expertise sera aussi à même de déterminer la nature exacte des travaux, pour déterminer s’ils relèvent de la pose d’un sol souple ou d’un revêtement de protection au regard de la discussion relative au contrat, ce qui rend parfaitement légitime d’associer les sociétés MMA aux opérations menées par l’expert.
Le motif légitime pour mettre en cause les sociétés d’assurances devant le juge du référé-expertise est ainsi suffisamment établi, la garantie demeurant à ce stade possible, ce qui suffit à justifier leur maintien dans la cause afin que l’expertise se déroule dans un cadre contradictoire.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de maintenir dans la cause les deux sociétés d’assurances.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées aux dépens et à rembourser à M. X, à la SCI Duperu et à la SAS Lopes Bâtiment Service leurs frais non répétibles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Statuant à nouveau, dans les limites de l’appel,
Dit que les opérations d’expertise de M. D Y se dérouleront au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, maintenues dans la cause ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. Z X la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la SCI Duperu la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la SAS Lopes Bâtiment Service la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par le conseil de M. Z X et de la SCI Duperu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Travail ·
- Employeur
- Notaire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Motif légitime ·
- Livraison ·
- Mission ·
- Construction
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Jouissance paisible ·
- Etablissement public ·
- Résidence ·
- Résiliation du bail ·
- Attestation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Demande d'expertise ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Déclaration ·
- Entreprise
- Salariée ·
- Internet ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Préjudice distinct
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Fond ·
- Commerce ·
- Virement ·
- Profit ·
- Liquidateur ·
- Chèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Plomb ·
- Déchet ·
- Environnement ·
- Pollution ·
- Commune ·
- Obligation de délivrance ·
- Lotissement ·
- Sociétés ·
- Action
- Données ·
- Traitement ·
- Visites domiciliaires ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Habilitation ·
- Secret ·
- Information ·
- Fraudes
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Avertissement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Veuve ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Sel
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Parcelle
- École ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Message ·
- Temps plein ·
- Salariée ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.