Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 sept. 2021, n° 18/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00240 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VERODEON c/ Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00240 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4W6B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
Société VERODEON
S.A.R.L. immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 529 221 814
[…]
[…]
Représentée par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520
INTIMEES
Société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 542 066 113
42 rue Saint-Dominique
[…]
Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
S.A.S. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 791 308 836
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1753
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Verodeon (société Verodeon) exploite un fonds de commerce d’habillement, sous l’enseigne 'Moicani', au rez-de chaussée et premier étage, au sein de l’immeuble en copropriété sis […], à l’angle de la rue Saint-Dominique. L’entrée de la boutique est située au 48 de la rue Saint-Dominique.
La SA Services Pétroliers Schlumberger (société Schlumberger) est propriétaire de l’immeuble sis 42 rue Saint-Dominique.
Le 1er août 2013, la société Schlumberger a obtenu un permis de construire relatif à des travaux importants de rénovation visant à restructurer l’ensemble de son immeuble.
Par assignations des 24, 25, 26 septembre et 6 octobre 2014, la société Schlumberger a fait assigner, en référé préventif, devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic le cabinet Mas Rocher, dont dépend le lot exploité par la société Verodeon.
Ce syndicat a constitué avocat et était représenté à l’audience du 15 octobre 2014.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise préventive confiée à M. X, remplacé par M. A B, avec comme mission notamment de 'prendre connaissance du projet immobilier présenté (…) donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants (…) indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants (…), constatations de désordres rattachables aux travaux : procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens (…)'.
Le chantier a commencé début novembre 2014 et les travaux ont été réceptionnés le 9 décembre
2016. La société Schlumberger a confié la charge de la réalisation des travaux tous corps d’état à l’entreprise générale, la SAS Eiffage Construction Tertiaire (société Eiffage).
Par courrier en date du 20 avril 2015, la société Verodeon a adressé à la société Schlumberger une mise en demeure de lui faire part de ses intentions quant à l’indemnisation de sa perte d’exploitation directe et consécutive au chantier précité, au motif que la neutralisation du trottoir, le déplacement de l’arrêt de bus, les nuisances sonores, les vibrations continues, les dégâts sur la devanture, les dégagements quotidiens de poussière, l’installation d’une grue, les camions garés devant le magasin, la fermeture de la rue pendant plusieurs jours avaient perturbé l’accès de la clientèle à la boutique.
Le 21 juillet 2015, la société Verodeon a déclaré auprès de son assurance l’Equité Protection Juridique un sinistre relatif à la perte de son chiffre d’affaires à hauteur de 100.000 ' HT, la perte de clientèle et les nuisances acoustiques liées à l’utilisation d’engins lourds. L’expert amiable le cabinet Cunningham Lindsey a organisé une réunion le 18 septembre 2015, en présence notamment de la société Schlumberger et a déposé un rapport.
Par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2016, la société Verodeon a assigné la société Schlumberger devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2016, la société Schlumberger a assigné en garantie la société Eiffage devant le même tribunal.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, la société Verodeon a notamment sollicité la condamnation in solidum de la société Schlumberger et de la société Eiffage à lui verser la somme de 254.426 ', en réparation du préjudice subi en conséquence du trouble anormal de voisinage, et des dommages et intérêts pour retard de chantier de 1.000 ' par jour de retard à compter du 1er mai 2016 jusqu’à la fin du chantier.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les deux affaires,
— dit que l’assignation en garantie de la SAS Eiffage Construction Tertiaire par la SA Services Pétroliers Schlumberger n’est pas entachée de nullité et est recevable,
— débouté la SARL Verodeon de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Verodeon aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 ' dont 16,55 ' de TVA.
La SARL Verodeon a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2017, à l’encontre de la société Schlumberger et à l’encontre de la société Eiffage.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 mars 2018, par lesquelles la SARL Verodeon, appelante, invite la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 2017, et statuant à nouveau :
— constater que la SARL Verodeon a été victime d’un trouble anormal de voisinage, qui trouve son origine dans les travaux entrepris par les sociétés Schlumberger et Eiffage,
— condamner in solidum les sociétés Schlumberger et Eiffage à payer à la SARL Verodeon les sommes suivantes :
A titre principal
— 97.200 ' en indemnisation de sa perte de marge brute,
A titre subsidiaire
— 92.340 ' en indemnisation de sa perte de chance de conserver sa marge brute,
En tout état de cause
— 100.000 ' en indemnisation de la perte de clientèle,
— 24.000 ' en indemnisation de frais publicitaires,
— 10.433,28 ' en indemnisation des frais de remise en état de la façade de la boutique,
— 30.000 ' en indemnisation de l’atteinte à la réputation financière,
— 90.000 ' en indemnisation du retard pris par le chantier,
— 926,32 ' en indemnisation des frais divers exposés par l’appelante,
— condamner la SA Schlumberger à verser à la SARL Verodeon la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions en date du 12 juin 2018, par lesquelles la société Services Pétroliers Schlumberger, intimée, invite la cour, au visa des articles 1382 (ancien) et 1147 du code civil, à :
— dire que la société Verodeon ne fait pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage,
— dire que la société Verodeon ne fait pas plus la preuve d’un préjudice en relation de causalité direct et certain avec le trouble anormal de voisinage invoqué,
— débouter la société Verodeon de ses demandes dirigées à l’encontre de la société
Schlumberger,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 15 décembre 2017 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes
indemnitaires de la société Verodeon,
— débouter la société Verodeon de ses demandes plus amples contraires,
Subsidiairement
— confirmer le jugement et dire l’assignation en intervention forcée et garantie délivrée
à la société Eiffage recevable,
— débouter en conséquence la société Eiffage de ses demandes plus amples contraires,
— condamner la société Eiffage à relever et garantir la société Schlumberger de toutes les condamnations en principal, subsidiaire, intérêts, dommages et intérêts frais de l’article 700 du cpc et des dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Verodeon,
En tout état de cause
— condamner la société Verodeon et subsidiairement Eiffage à payer à la société Schlumberger la somme de 15.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en date du 28 mai 2018, par lesquelles la société Eiffage Construction Tertiaire, intimée, invite la cour, au visa des articles 56 du cpc, 544, 1134. 1147 et suivants du code civil, à :
In limine litis
— dire nulles les assignations des sociétés Verodeon et Schlumberger,
— en conséquence, infirmer le jugement du 15 décembre 2017 et dire irrecevables le demandeur principal et le demandeur en garantie en leurs demandes contre la société Eiffage,
En tout cas
— dire que les troubles dont se prévaut la société Verodeon ne sont pas constitutifs de troubles anormaux de voisinage,
— dire que ces troubles n’excèdent pas ceux inhérents à l’acte de construire et que ces conditions n’engagent pas la responsabilité de la société Eiffage,
— dire les demandes d’indemnisation de la société Verodeon injustifiées en leur principe et en leur quantum,
— constater l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué par la société Verodeon et les travaux réalisés par les intimés,
En conséquence, confirmer le jugement du 15 décembre 2017, en ce qu’il a rejeté toutes les demandes indemnitaires de la société Verodeon,
— débouter la société Schlumberger de sa demande de garantie formée contre la société Eiffage,
— condamner in solidum les sociétés Verodeon et Schlumberger au paiement d’une somme de 15.000 ' sur le fondement de l’article 700 du cpc,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, excepté la nullité de l’assignation du 27 juillet 2016 soulevée en appel par la société Eiffage, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la nullité des assignations
La société Eiffage sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation du 28 novembre 2016 de la société Schlumberger et elle soulève en appel la nullité de l’assignation du 27 juillet 2016 de la société Verodeon, au motif pour chacune d’entre elles de l’absence de tentative de solution négociée ;
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date des assignations du 27 juillet 2016 et du 28 novembre 2016, 'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions’ ;
En l’espèce, l’assignation du 27 juillet 2016, par laquelle la société Verodeon sollicite la condamnation de la société Schlumberger et l’assignation du 28 novembre 2016, par laquelle la société Schlumberger sollicite la garantie de la société Eiffage, contiennent toutes les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 56 précité, soit toutes les mentions 1° à 4° et toutes les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice ;
En outre, il ressort de la rédaction de l’article 56 précité que l’absence de diligences entreprises, en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, n’est pas prescrite à peine de nullité de l’assignation ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 28 novembre 2016 soulevée par la société Eiffage et il y a lieu d’ajouter au jugement de rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 27 juillet 2016 soulevée en appel par la société Eiffage ;
Sur le trouble anormal de voisinage
La société Verodeon estime, en visant 'l’article 1382 du code civil', que les travaux entrepris par la société Schlumberger ont causé, à son égard, un trouble anormal de voisinage, constitué par le bruit, les odeurs, les fumées et les poussières, les trépidations et vibrations, la privation ou l’altération d’ensoleillement ou de vue, l’accès impossible à la boutique, la réduction de la visibilité de la boutique et les dommages causés à la devanture ; elle reproche à la société Schlumberger de ne pas l’avoir invitée à se rapprocher de l’expert, alors qu’elle n’a pas été informée du référé préventif lorsqu’il a été ordonné, et que celui-ci lui était inopposable ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ; le caractère anormal s’apprécie en fonction du contexte local et de l’usage du quartier et des modes de jouissance habituels dans le secteur ;
En l’espèce, les travaux litigieux visent la rénovation de l’immeuble sis au 42 rue Saint-Dominique dans le 7e arrondissement de Paris ; les fiches pratiques du 6e protocole de bonne tenue des chantiers de la mairie de Paris (pièce 95 Verodeon) attestent du contexte local et de la fréquence des chantiers de constructions dans Paris et il y a lieu d’étudier les nuisances alléguées par la société Verodeon au regard de ce contexte ;
• sur l’accès à la boutique
Il ressort des pièces produites qu’une installation d’emprise sur la voie publique a été accordée à la société Schlumberger par la préfecture, sur 33 mètres de long et 4,80 mètres de large (la largeur de la chaussée étant de 6,60 mètres), au niveau du 42 rue Saint-Dominique, du 23 octobre 2014 au 31 janvier 2015 (pièce 2 Eiffage) et du 1er février 2015 au 30 juin 2016 (pièce 10 Schlumberger) ;
L’expert judiciaire précise que c’est devant l’immeuble Schlumberger que le trottoir et la voie de stationnement ont été partiellement neutralisés et sécurisés par une palissage afin de permettre les approvisionnements et les manutentions nécessaires (pièce 8 Schlumberger) ;
Sur les plans d’installations de chantier auxquels sont annexés des légendes (pièces 9, 11 à 13 Schlumberger), il apparaît que la boutique Moicani est située au n°48, soit à proximité de l’angle entre la rue Saint-Dominique et le […] et que l’immeuble de la société Schlumberger occupe les n°42 et 44 ;
Les limites de la clôture du chantier litigieux, situées sur le trottoir et une partie de la voirie au niveau du n°42-44, n’empiètent pas sur le trottoir situé devant la boutique au n°48, et en sont même séparées par le trottoir situé devant le n°46 ;
Selon ces mêmes plans, les échaffaudages et les bungalows, empilés sur ces échaffaudages, sont installés devant l’immeuble du n°42-44 et sont séparés de la boutique par l’immeuble du n°46 de la même rue ; la base vie est située à l’opposé de la boutique Moicani, après le n°38, de l’autre côté de la rue Fabert ;
Ces installations n’empiètent donc pas le trottoir devant la boutique Moicani ;
La déviation piéton n’empêche pas non plus l’accès à la boutique ; le panneau indiquant aux piétons de traverser pour changer de trottoir apparaît sur ces plans au niveau du n°46, et ceci est corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier du 5 novembre 2014 (pièce 2), dont la photo n°1 montre un passage piéton avec bandes de couleur jaune devant la boutique Moicani et un panneau de déviation piéton situé au niveau du n°46 ;
Selon les pièces produites, la rue Saint-Dominique, a été fermée à la circulation, entre le n°38 et le n°48, pour le montage de la grue, le montage du portique et le montage des bungalow, à trois reprises, sur une ou deux journées, en mars 2015 (pièce 9 Schlumberger) ainsi que pour des opérations de grutage les 18 et 19 juillet 2016, 19 et 20 septembre 2016, 24, 25 et 31 octobre 2016 et 7 novembre 2016 (pièces 70, 78 et 79 Verodeon) ; toutefois ces fermetures sont restées ponctuelles, et limitées aux véhicules, puisqu’il ne ressort pas de ces éléments que l’accès des piétons au magasin Moicani était empêché ;
Et il n’y a pas d’élément justifiant que les installations d’emprise sur la voie publique, autorisées par la préfecture, pour les opérations de levage par grue, au niveau du n°42 de la rue Saint-Dominique, les 18 et 19 avril 2015, les 25, 26, 27 avril 2015, les 15 et 16 mai 2015, le 2 mai 2016, et le 21 octobre 2016 (pièce 9 Eiffage) empêchaient l’accès à la boutique Moicani sise au n°48 de la même rue ;
La mention du cabinet Cunningham Lindsey, expert amiable (pièce 51 Verodeon), selon laquelle 'S’agissant de la fermeture de la rue Saint-Dominique, il semble que celle-ci ait été clôturée sur une durée totale de huit jours, y compris pendant la période de soldes estivales’ n’a pas de valeur probante, en ce que l’expert utilise les termes 'il semble’ et qu’aucune autre pièce du dossier ne corrobore cette allégation ;
Le mail du 30 octobre 2017 ne démontre pas que la fermeture de la rue Saint-Dominique aurait été réalisée le 14 novembre 2016 sans autorisation, le chef de la direction de la voirie de la ville de Paris précisant seulement qu’une telle autorisation ne relève pas d’un arrêté de la mairie mais de la compétence du préfet de police (pièce 88 Schlumberger) ;
Les courriers du directeur de cabinet de la mairie du 8 juin 2015 et du maire du 22 juin 2016 (pièces 33 et 89) n’ont pas de valeur probante en ce qu’ils ne font que rapporter les paroles du gérant de la boutique Moicani ;
Ainsi d’une part, la circulation des véhicules n’a été empêchée que de manière ponctuelle et d’autre part, il ressort du plan de montage de la grue à tour (pièce 14 Schlumberger) que les piétons pouvaient continuer d’accéder à la boutique ;
Les premiers juges ont à juste titre relevé que les nombreuses photographies produites par la société Verodeon en première instance 'sont datées manuellement au dos et non horodatées par le matériel de prise de vues ce qui ne permet pas d’avoir une certitude sur la date de leur réalisation’ ;
Concernant les photographies de la société Verodeon produites en première instance, tendant à prouver que des travaux ont été réalisés dans le […] et à l’entrée de la rue Saint-Dominique, et que des barrières ont été installées à l’entrée de la rue Saint-Dominique et devant la boutique Moicidi, elles n’ont pas de valeur probantes en ce qu’elles ne comportent pas de date, ne déterminent pas si ces barrières, de nature différentes selon les photographies, sont afférentes aux travaux litigieux et ne permettent pas d’apprécier la durée d’installation de chacune de ces différentes barrières ;
Dans son mail du 3 novembre 2014 (pièce 8 Verodeon), la société Verodeon précise que l’intégralité
du magasin, vitrine et entrée, a été enclos par des barrières en U empêchant les piétons d’utiliser le trottoir devant la boutique alors que dans le constat d’huissier du 5 novembre 2014 (pièce 2 Verodeon) les photographies attestent qu’entre la boutique Moicadi et le […], le trottoir et la voirie étaient exempts de quelconques travaux et barrières ;
Les pièces relatives à la fermeture de l’accès, par le trottoir, au magasin Donegan (pièces 29, 76, 77, 96 Verodeon) sont sans lien avec la boutique Moicadi, puisqu’il ressort des photographies que la boutique Moicadi est située au n°48, entre l’immeuble litigieux du n°42 et le […], alors que le magasin Donegan est situé au n°38, entre l’immeuble du n°42 et […] ;
La société Verodeon produit en appel des photographies Google Maps datées de 'juillet 2015" au niveau des n°20, 22, 24, 27, 29, 34, […] ; elles représentent des travaux, avec des barrières installées sur le […] et à l’entrée de la rue Saint-Dominique, en amont de l’immeuble litigieux et y compris sur la voirie devant la boutique Moicidi ; toutefois ces photographies ne permettent pas de déterminer si ces travaux sont en lien avec les travaux litigieux, relatifs à l’immeuble du 42 rue Saint-Dominique, ni sur quelle durée ces barrières ont été installées ; d’autre part si sur les photographies du n°[…], il apparaît que la rue Saint-Dominique est fermée à la circulation des véhicules, en revanche les piétons peuvent accéder à la boutique Moicidi par le trottoir ;
Le gérant du magasin Donegan précise dans un mail de juillet 2015 que des travaux sont en cours par ERDF, dans la rue Saint-Dominique (pièce 50 Verodeon), sans qu’il ne soit justifié d’un lien avec les travaux litigieux ;
La société CPCU a envisagé, entre le 13 juin 2015 et le 11 septembre 2015, des travaux dans le […] (pièce 30 Verodeon) ; toutefois il n’est pas justifié que ces travaux soient exclusivement en lien avec les travaux litigieux puisque s’ils visent au 'raccordement au réseau du n°42-44 rue Saint-Dominique’ (pièce 45 Verodeon), ils concernent aussi 'l’extension du réseau de chauffage urbain’ (pièce 30 Verodeon) ;
Au surplus, les photographies Google Maps de juillet 2015 ne permettent pas de déterminer si ce sont les travaux entrepris par la société CPCU qui sont visibles et, en tout état de cause, il n’y a aucun élément relatif à la durée de la pose des barrières empêchant la circulation des véhicules ;
La société Verodeon ne démontre donc pas que les installations de chantier aient gêné l’accès à la boutique Moicidi, dans des conditions constituant un trouble anormal de voisinage ;
• sur la visibilité de la boutique
Aucune pièce ne tend à montrer que les travaux litigieux aient eu un impact, sur la visibilité de la boutique Moicani, par les clients en provenance du […] ;
Concernant les clients en provenance de la rue Fabert, il n’y a pas d’élément justifiant que lors du passage devant la palissade du n°42, les clients n’avaient pas de visibilité sur la boutique ; au surplus, l’huissier a constaté le 6 octobre 2015 (pièce 77 Verodeon) 'deux banderolles d’environ 1m x1,50m installées sur les palissades du chantier au début et à la fin de celui-ci, pour faire la publicité des commerçants Moicani…', la société Schlumberger justifiant que l’une d’elles représente une photographie de la boutique Moicani avec la mention 'Vos commerçants restent ouverts pendant les travaux’ (pièce 16 Schlumberger) ;
L’avis du cabinet Cunningham Lindsey, expert amiable (pièce 51 Verodeon), précisant 'Au vu des clichés qui nous ont été communiqués par la société Verodeon, il apparaît clairement que des camions de livraison viennent régulièrement stationner à l’aplomb du magasin de l’assurée, ce qui a
bien entendu pour incidence de réduire la visibilité des passants’ n’a pas de valeur probante, en ce qu’il ne s’agit pas de constatations directes de l’expert mais d’un avis, au vu de photographies qui ne sont pas annexées dans son rapport, ce qui ne permet pas de vérifier leur date ni s’il s’agissait de camions de livraisons en lien avec les travaux litigieux ;
Les photographies produites en première instance par la société Verodeon, tendant à prouver que la visibilité de la boutique a été gênée par des véhicules, des camions et des engins de chantier, n’ont pas de valeur probante en ce qu’elles ne comportent pas de date, ne déterminent pas si les véhicules, camions et engins étaient afférents au chantier litigieux et ne permettent pas d’apprécier la durée de stationnement de ces véhicules, camions et engins ; il est justifié uniquement de la présence ponctuelle d’une pelleteuse, afférente aux travaux litigieux, devant la boutique le 23 juillet 2015, le conducteur de travaux précisant qu’elle a été retirée et que la visibilité de la boutique sera moins impactée dans le futur (pièce 75) ;
La société Verodeon ne démontre donc pas l’existence d’un trouble relatif à la visibilité de la boutique excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
• sur les dommages causés à la devanture
Dans le procès-verbal de constat du 5 novembre 2014 (pièce 2), l’huissier de justice constate qu’une pierre de parement juste à gauche de la porte-fenêtre d’entrée de la boutique est descellée, que le jambage de droite de la boutique présente quelques éclaboussures de terre jusqu’à environ 80 cm de hauteur et ajoute qu’il n’a pas constaté de désordres à l’intérieur de la boutique ;
Il n’apparaît pas d’élément dans ce constat justifiant que les travaux litigieux soient en cause dans le descellement de la pierre de parement et les éclaboussures de terre etn en tout état de cause, ces désordres ne présentent pas les caractéristiques d’un trouble anormal de voisinage ;
• sur les nuisances constituées par le bruit, les odeurs, les fumées et les poussières, les trépidations et vibrations, la privation ou l’altération d’ensoleillement ou de vue
Le cabinet Cunningham Lindsey, expert amiable, précise dans son rapport (pièce 51 Verodeon) que lors de son passage, le 18 septembre 2015 à 15 heures, il n’a pas constaté d’émergences sonores anormales ;
La société Verodeon ne produit aucune pièce justifiant de l’existence de nuisances constituées par le bruit, les odeurs, les fumées et les poussières, les trépidations et vibrations, la privation ou l’altération d’ensoleillement ou de vue, en lien avec les travaux litigieux et caractérisant un trouble anormal de voisinage ;
Au surplus, même si la société Verodeon n’a pas été assignée dans le cadre du référé préventif, il ressort du courriel que lui a adressé le cabinet Mas Rocher, en qualité de syndic du 25 […], le 20 septembre 2016 (pièce 91 Verodeon), que celle-ci était informée à cette date de l’expertise judiciaire et qu’elle pouvait transmettre au syndic, par l’intermédiaire de son bailleur, le cabinet CRDI gérant, ses réclamations afin que celui-ci puisse les communiquer à l’expert judiciaire ; or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que l’expert a réalisé des visites entre le 7 septembre 2015 et le 20 janvier 2017, auxquelles a participé le conseil du syndicat des copropriétaires du […] mais qu’aucun incident n’a été C à l’expert concernant le lot de la société Verodeon comportant une entrée au n°48 de la rue Saint-Dominique (pièce 11 Eiffage) ;
En conséquence, la société Verodeon ne rapporte pas la preuve que les nuisances des travaux réalisés par la société Schlumberger ont excédé les troubles normaux occasionnés par un chantier de construction dans Paris et ont constitué un trouble anormal de voisinage à son égard ; sur le lien de causalité entre le trouble et le préjudice
•
En première instance, la société Verodeon sollicitait la somme de 254.426 ' et la somme de 1.000 ' par jour du 1er mai 2016 jusqu’à la fin du chantier, au titre du retard du chantier ; en appel, elle sollicite la somme de 262.559,60 ' (97.200 ' en indemnisation de sa perte de marge brute, 100.000 ' en indemnisation de la perte de clientèle, 24.000 ' en indemnisation de frais publicitaires, 10.433,28 ' en indemnisation des frais de remise en état de la façade de la boutique, 30.000 ' en indemnisation de l’atteinte à la réputation financière et 926,32 ' en indemnisation des frais divers exposés par l’appelante) et la somme de 90.000 ' au titre du retard du chantier ; il convient de constater qu’elle forme en appel une demande supplémentaire de 8.133,60 ' ( 262.559,60 – 254.426) ;
Nonobstant le fait que la société Verodeon ne justifie pas de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, elle ne démontre pas de lien de causalité entre la baisse de son chiffre d’affaire et les travaux litigieux ;
En effet, les premiers juges ont exactement relevé les éléments suivants :
'Attendu qu’il est produit un premier rapport d’expertise de Cunningham Linsdey, expertise amiable de l’assureur de Verodeon, expertise faite en présence d’un représentant de Schlumberger, qu’il a été examiné les allégations de Verodeon en présence des parties sans vérifications chiffrées et que l’expert s’en rapporte au rapport de l’expert-comptable M Y mais qu’il note 'S’agissant de la perte de clientèle alléguée par votre assurée, ce poste de préjudice est difficilement vérifiable, dans la mesure où la société Verodeon bénéficie à la fois des touristes de passage et de clientes habitant le quartier’ ;
Attendu que le rapport de M. Z, qui est l’expert-comptable de Verodeon, daté du 24 juin 2016, stipule 'Le chiffre d’affaire de l’exercice 2014-2015 s’inscrit donc en chute de plus de 25% par rapport à celui de l’exercice 2013-2014, avec une conséquence similaire sur la marge brute. Encore faut-il noter que le chiffre d’affaire de l’exercice 2013-2014 était affecté par la situation météorologique : mois de juillet inhabituellement frais, ce qui diminuait les ventes de vêtements d’été, et mois de septembre particulièrement chaud, au moment où arrivent les collections automne-hiver, ce qui réduisait également les ventes’ qui montre que la variation du chiffre d’affaire d’un commerce de vêtements est lié à la climatologie et ce rapport n’apporte pas d’éléments probants liant la variation du chiffre d’affaires et la présence de travaux sur la voirie ;
Attendu qu’à partir des liasses fiscales produites par note en délibéré par Verodeon on
peut établir le tableau suivant :
Exercice
Chiffre d’affaire net
Evolution
déc 2010 à sept 2011 92.441,00 ' sur 10 mois
année n/n-1
oct 2011 à sept 2012 188.238,90 ' oct 2012 à sept 2013 169,797,53 '
-9,8%
oct 2013 à sept 2014 195.847,94 '
15,34%
oct 2014 à sept 2015 148.612,53 '
-24,12%
oct 2015 à sept 2016 139.162,71 '
-6,36%
Que l’examen de ce tableau, en occultant l’exercice 2010 /2011 qui porte sur 10 mois
d’activité et n’est pas significatif du fait du démarrage de l’activité, en rappelant que les
travaux se sont déroulés d’octobre 2014 à avril 2016, permet de constater que le chiffre
d’affaire 2012-2013 était en forte baisse par rapport à l’exercice précédent, que l’exercice
2013-2014 est en forte hausse par rapport au précédent alors que M. Z C que
cet exercice était affecté par la météorologie médiocre de juillet ;
Attendu qu’il est vrai que l’exercice 2014-2015, période où étaient réalisés les travaux, est en forte baisse par rapport au précédent mais que cette baisse s’est stabilisée sur l’exercice
suivant ;
Attendu qu’il apparaît que les éléments produits au tribunal permettent de constater une
baisse du chiffre d’affaire de Verodeon mais qu’aucun élément probant ne permet
d’établir un lien de causalité entre les travaux et cette baisse du chiffre d’affaire’ ;
Le dossier financier de l’exercice comptable du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, de la société Verodeon, établi par l’expert comptable M. Z le 30 décembre 2016, incluant les comptes annuels, le dossier fiscal et le dossier de gestion (pièce 116) ne comporte pas d’élément susceptible de modifier cette analyse ; et les photocopies des 'feuilles de caisse’ établies par la société Verodeon, mentionnant des fermetures de la boutique en lien avec les travaux (pièce 117), n’ont pas de valeur probante, en ce qu’elles ont été établies par l’appelante et que l’apposition du tampon par l’expert comptable sur ces feuilles ne valide pas la réalité des jours de fermeture de la boutique ni de leur lien avec les travaux litigieux ;
Concernant la demande au titre des travaux de remise en état de la devanture de la boutique Moicani, il ressort de l’analyse ci-avant l’absence de preuve du lien de causalité entre les travaux litigieux et les désordres relatifs à la devanture de la boutique Moicani ;
En conséquence, la société Verodeon ne justifiant pas de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ni d’un lien de causalité entre d’une part la baisse de son chiffre d’affaire et les désordres de la devanture de la boutique Moicani et d’autre part les travaux entrepris par la société Schlumberger, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Verodeon de ses demandes à l’encontre de la société Schlumberger et de la société Eiffage et il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter la société Verodeon du surplus de ses demandes formées en appel au titre de son préjudice ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Verodeon, partie perdante ayant relevé appel à l’encontre des deux intimées, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Schlumberger et à la société Eiffage la somme de 4.000 ' chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Verodeon ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 27 juillet 2016 soulevée en appel par la société Eiffage Construction Tertiaire ;
Déboute la société Verodeon du surplus de ses demandes formées en appel au titre de son préjudice ;
Condamne la société Verodeon aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Services Pétroliers Schlumberger et à la société Eiffage Construction Tertiaire la somme de 4.000 ' chacune par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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