Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 16 juin 2021, n° 18/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01116 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 30 novembre 2017, N° F17/00221 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01116 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44CD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 17/00221
APPELANTE
SARL JDC AIRPORTS
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien TO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X Y, né le […] a été recruté en qualité d’agent technique par la société JDC AIRPORT selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2012.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Bâtiment ' Ouvriers des entreprises de plus de 10 salariés.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 12 juin 2015 en résiliation du contrat de travail. L’affaire a fait l’objet de deux radiations, qui ont donné lieu à des réinscriptions au rôle.
Par lettre du 9 novembre 2015, la société a notifié au salarié un avertissement pour abandon de poste.
Le 16 juillet 2015, le salarié a été mis en arrêt maladie. Celui-ci a été prolongé jusqu’à la rupture.
Par lettre du 1er mars 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 mars 2016 en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre du 10 mars 2016, M. X Y a pris acte de la rupture dans les termes suivants :
'Depuis plus d’un an je vous ai signalé les différentes difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de mon contrat de travail.
J’ai été contraint de saisir le conseil des prud’hommes de Melun des demandes suivantes :
- demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- rappel de salaires au regard des heures supplémentaires contractualisées ;
- majoration heures de nuit ;
- majoration de travail du dimanche et repos compensateur ;
- travail dissimulé (article L. 8223-1)
- dommages-intérêts pour non-respect des obligations en termes de visites médicales et suivi particulier (article R 3122-18 à R 3122-22 )
- Non-respect des temps de repos = 5.000 euros
J’ai poursuivi mon travail avec tout le sérieux possible dans un contexte très conflictuel suite à la saisine du conseil, avec une pression intenable.
Ces faits constituaient des fautes d’une suffisante gravité justifiant la rupture du contrat de travail.
J’espérais que la saisine du conseil des prud’hommes permettrait de mettre un terme à ces pressions et inciterait la société à régulariser la situation.
A ce jour, aucune régularisation n’a été effectuée et les conditions de travail sont telles que j’ai une angoisse terrible à l’idée de reprendre mes fonctions et je n’ai pas la force ni l’intention de continuer à subir le harcèlement dont j’ai fait l’objet ni les manquements dénoncés à mon contrat de travail.
Ainsi à titre d’exemple,
1) Le 17 juillet 2015, j’ai déposé une main courante pour insulte et pression exercés par ma hiérarchie et plus précisément par Monsieur A B. Pression destinée à ce que je retire ma plainte déposée devant le conseil des prud’hommes de Melun.
J’ai été pris à partie par le directeur avec un de mes collègues sur le parking de la société pour m’expliquer sur la saisine du conseil des prud’hommes. Lorsque j’ai rappelé que cela fait 3 ans que je ne suis pas payé des heures supplémentaires, le directeur s’est énervé en nous disant qu’il avait déjà licencié mon responsable et il a déclaré 'il y a de bons éléments au cimetière’ et que j’étais un connard tout comme mon responsable'. Suite aux pressions j’ai été arrêté par le médecin du travail.
2) J’ai reçu un courrier intitulé 'deuxième avertissement’ daté du 9 novembre 2015, alors que je n’en ai jamais reçu au préalable.
Loin d’être une erreur comme vous l’avez soutenu, dans un courrier du 23 novembre 2015, il s’agissait bien de mettre une pression supplémentaire afin de me faire 'craquer’ et me pousser à la démission.
Cet avertissement mentionne un retard dans la transmission de mon arrêt maladie, alors que j’ai tenu informé ma hiérarchie de mon arrêt de travail.
3) Je n’ai toujours pas perçu le complément de salaire pour 2012 et 2013, malgré mes multiples relances et réclamations. J’ai péniblement obtenu un paiement partiel pour l’année 2015 mais il reste également les mois de janvier 2016 et février 2016 qui n’ont toujours pas été réglés.
Pour l’ensemble de ces motifs, je vous notifie la prise d’acte de la rupture à vos torts exclusifs'.
Par lettre du 25 mars 2016, la société JDC Airport a notifié à Monsieur Y son licenciement dans les termes suivants :
'Les perturbations que votre absence prolongée occasionne au sein de notre société qui nous a contraints à engager un nouveau travailleur empêchent la poursuite de votre contrat et nous obligent à vous notifier par la présente votre licenciement à effet immédiat'.
Dans le dernier état de ses écritures, le salarié a sollicité, sur la base de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 27.039,84 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.506,64 euros d’indemnité compensatrice de préavis avec remise d’un certificat de congés payés afférents au préavis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à défaut l’allocation de la somme de 450,66 euros ;
— 1.737,89 euros d’indemnité de licenciement ;
— 963,68 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires contractualisées avec remise d’un certificat de congés payés y afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à défaut l’allocation d’une indemnité de 96,36 euros ;
— 79.926,12 euros à titre principal au titre de la majoration des heures de nuit et de dimanche et subsidiairement 44.585,10 euros, avec remise d’un certificat de congés payés y afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à défaut l’allocation à titre principal d’une indemnité de 7.992,61 euros ou subsidiairement de 458,51 euros ;
— 13.519,92 euros d’indemnité de travail dissimulé ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de l’employeur en matière de visites médicales et suivi particulier ;
— 3.804,80 euros d’indemnité de repos compensateur ou subsidiairement 2.144,60 euros avec remise d’un certificat de congés payés y afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à défaut l’allocation à titre principal de la somme de 380,48 euros et subsidiairement de la somme de 214,46 euros ;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avec intérêts au taux légal.
Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le conseil des prud’hommes de Melun a déclaré le licenciement de M. X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL JDC Airports à payer M. X Y les sommes de :
— 15.773,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.943,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 394,34 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1.737,89 euros d’indemnité de licenciement ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en termes de visites médicales ;
' 2.028,00 euros au titre du non-respect des temps de repos compensateur ;
' 202,80 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le conseil a débouté M. X Y du surplus de ses demandes, a ordonné à la SARL JDC Airport de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X Y dans la limite de 6 mois et a condamné la SARL JDC Airports aux entiers dépens.
Le 28 décembre 2017 la société JDC Airports a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2018, l’appelant prie la cour de rejeter l’intégralité des prétentions adverses et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2018, l’intimé reprend ses demandes de première instance.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 : Sur le rappel de salaire pour majoration des heures de nuit et du dimanche et l’indemnité de travail dissimulée
M. X Y sollicite l’allocation des sommes de 79.926 euros à titre principal et de 44.585 euros à titre subsidiaire pour rappel de salaire sur majoration des heures de travail de nuit et du dimanche. Il relève que le contrat de travail fixe un salaire sans référence au travail de nuit et le dimanche, de sorte que celui-ci doit faire l’objet d’une majoration en sus.
L’employeur répond que le travail de nuit et ponctuellement le dimanche est inhérent à l’activité de la société qui exige que les agents travaillent habituellement sur les pistes lors de leurs fermetures. Il soutient que le salarié savait fort bien qu’il était astreint à ces horaires lors de son embauche et ne s’est jamais plaint auparavant de ce chef. En droit, le salarié observe que les majorations conventionnelles pour travail de nuit supposent que celui-ci soit exceptionnel. Enfin, la société JDC Airports estime que le salarié n’étaye pas sa demande puisqu’il ne précise pas le nombre d’heures de travail la nuit ou du dimanche qu’il revendique.
Sur ce
Le salarié se fonde sur les articles 3.2.2 et 3.1.3 relatifs au travail exceptionnel de nuit et le dimanche. Le salarié n’allègue pas de manière précise et non ambiguë des horaires de travail qui manifesteraient que le travail de nuit et le dimanche sont exceptionnels. Le relevé des heures de travail de nuit et le dimanche versé aux débats par le salarié révèle d’ailleurs un travail habituel de nuit et le dimanche. Il sera donc débouté de cette prétention.
2 : Sur les heures supplémentaires
M. X Y demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1.737,89 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et correspondant aux heures supplémentaires contractualisées qui n’ont pas été prises en compte qu’à hauteur de 13,33 euros pendant ses arrêts maladie au lieu de 17,33.
La société JDC Airports objecte que les calculs du salarié sont incompréhensibles et qu’en tout état de cause, les heures supplémentaires ne sont pas dues lorsqu’elles ne sont pas réalisées.
Sur ce
Aux termes des articles IV et V du contrat de travail le salarié devait bénéficier d’une rémunération mensuelle brute de 1.900 euros par mois, pour 39 heures effectuées selon l’horaire de l’entreprise.
Le salarié ne tient pas compte des congés sans solde, des éventuels jours de carence et présente un calcul par conséquent nécessairement faux et en tout cas dénué d’explications suffisamment précises. Il sera débouté de ce chef.
3 : Sur l’indemnité de travail dissimulé
M. X Y sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de travail
dissimulé de 13.519,92 euros à raison de l’absence de mention sur les bulletins de paie des heures supplémentaires.
La société oppose l’absence de l’élément tant intentionnel que matériel du travail dissimulé.
En l’absence de reconnaissance par la cour du droit à rappel de salaire pour heures supplémentaires, cette demande doit être rejetée.
4 : Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de soumettre le salarié à des visites médicales et à un suivi particulier en application de l’art 3122-18 et R 3122-22 du code du travail
M. X Y soutient que la société lui a fait courir un risque important et qu’il en est résulté un préjudice important car il n’a pas bénéficié des conseils et du suivi adaptés à son poste de travail. Il demande l’allocation de la somme de 5.000 euros en réparation.
La société JDC Airports objecte qu’elle a rempli ses obligations.
Sur ce
Il est produit par la société un avis d’aptitude du 22 janvier 2013 délivré dans le cadre d’une visite de reprise. Il n’apparaît pas que le médecin du travail ait identifié des risques particuliers concernant l’intéressé.
Les articles R3122-18 à R 3122-22 énoncent les mesures qui doivent être prises pour veiller à la santé des travailleurs de nuit tels que M. X Y. Certaines concernent les obligations du médecin du travail. L’article R 3122-19 précise que le travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.
L’employeur ne justifie pas que ce document ait été dressé.
Le texte poursuit en précisant que cette fiche est renouvelée tous les six mois après examen du travailleur par le médecin du travail.
Il n’est ni allégué, ni démontré que cette surveillance semestrielle fût respectée.
Aux termes de l’article R. 4654-21 du code du travail sur lequel se fonde spécialement le salarié, si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ou celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail défini à l’article R 4624-23, ce travailleur bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.
M. Y ne précise pas les manquements qui lui ont causé un soi disant préjudice, ni la nature de son préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande.
5 : Sur le repos compensateur
M. X Y sollicite en application de l’article 5 de la convention collective le paiement à titre principal d’une somme de 3.804,80 euros au titre du repos compensateur et subsidiairement de 2.144,60 euros correspondant à la rémunération de 21,5 jours répartis de 2012 à 2015.
L’employeur répond que le salarié n’a pas justifié de son droit à repos compensateur.
Sur ce
En l’absence de justification et de démonstration précise de son droit, il sera débouté de ce chef.
6 : Sur la prise d’acte de rupture
Selon le dispositif des conclusions du salarié, celui-ci entend voir déclarer que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X Y fonde sa prise d’acte de rupture sur le refus de l’employeur de majorer les heures de travail de nuit et du dimanche, le retard dans le traitement de l’indemnisation par la prévoyance complémentaire, le non-respect de la réglementation sur le suivi médical et sur le repos compensateur enfin l’avertissement injustifié.
La société JDC Airports conteste chacun des griefs qui lui sont faits et entend voir produire à la prise d’acte les effets d’une démission.
Sur ce
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il convient d’étudier chacun des manquements invoqués.
6.1 : les griefs rejetés au titre des demandes en paiement
Il a été relevé que c’est à tort que M. X Y sollicite un rappel de salaire pour travail de nuit et le dimanche et des dommages-intérêts pour non-réglementation sur le suivi médical ou non-respect des repos compensateurs.
6.2 : L’avertissement
M. X Y prétend que l’avertissement qui lui a été infligé par lettres du 9 et du 23 novembre 2015 est injustifié.
Sur ce
L’avertissement litigieux, notifié par deux courriers différents est rédigé en ces termes :
'Nous avons malheureusement été contraints de constater votre absence sur votre lieu de travail dans la nuit du 29 octobre 2015 sans avertir directement votre supérieur hiérarchique'.
Aux termes de l’article 6-11 de la convention collective, sauf cas de force majeure, l’intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d’entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les quarante-huit heures, le cachet de la poste faisant foi.
Il ressort d’une recherche de courrier suivi de la Poste, que la lettre par laquelle M. X Y a prévenu l’employeur de l’arrêt maladie litigieux a été prise en compte par les services postaux le 2 novembre 2011, soit avec deux jours de retard par rapport au délai de 48 heures qui s’imposait.
Certes, s’agissant d’un arrêt maladie d’un seul jour, le retard n’a eu aucune conséquence puisque le salarié avait déjà repris son travail alors qu’il se trouvait déjà dans les délais pour notifier.
L’avertissement ne peut, néanmoins être annulé, puisqu’il s’agit de la sanction du plus faible niveau.
6.3 : Sur la prévoyance complémentaire
Le salarié reproche à la société JDC Airports un retard dans l’envoi à Pro BTP, organisme mutualiste, d’avoir tardé à envoyer les attestations de salaires permettant au salarié de percevoir un complément de rémunération de cet organisme au-delà du 90e jour d’arrêt maladie.
M. X Y s’est plaint par courriel du 26 février 2016 de ne pas avoir reçu les indemnités journalières, alors que la Pro BTP lui a confirmé avoir versé le complément des indemnités journalières à la société JDC Airports.
L’employeur justifie avoir régularisé la situation en février 2016, par la production du bulletin de paie de février 2016 sur lequel apparaît l’indemnisation à hauteur de 2 011,82 euros, à titre de complément de salaire à la suite de l’arrêt maladie du 16 juillet 2015 par ProBTP.
Ainsi la société par sa défaillance a conduit au versement avec retard de sommes non négligeables au regard du salaire de l’intéressé et dues au titre des mois d’octobre 2015 à décembre 2015 notamment en février seulement.
Ce manquement est d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par suite cette prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6.4 : Sur les conséquences de la rupture
M. X Y a obtenu paiement selon l’attestation Pôle Emploi d’une somme de 1.580 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Il évalue celle-ci à la somme de 1.737,89 euros que la cour retient. Il lui sera donc accordé la différence, soit la somme de 157,89 euros.
L’employeur sera condamné à payer l’indemnité de préavis de 3.873,97 euros outre 387,39 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
Aux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage comme l’a fait le conseil des prud’hommes.
7 : Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’employeur qui succombe à payer à l’intéressé la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de rejeter les autres demandes d’indemnités formées sur le fondement de ce texte. Pour le même motif, la société doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sur la demande sur le rappel de salaire pour heures de travail de nuit, le dimanche et l’indemnité de congés payés y afférente et sur l’indemnité de travail dissimulé et sur la condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités de chômage ;
Ordonne le remboursement par la société JDC Airports à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à M. C D à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois ;
Infirme le jugement déféré sur les autres demandes ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société JDC Airports à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 157,89 euros de complément d’indemnité de licenciement :
— 3.873,97 euros d’indemnité de préavis et celle de 387,39 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 12.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives au suivi médical de M. X Y et d’indemnité au titre du repos compensateur ;
Condamne M. X Y aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société JDC Airports au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de M. X Y au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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