Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 mai 2021, n° 20/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 octobre 2020, N° 19/02512 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/06221 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHJ6
Décision du
Juge de la mise en état de BOURG EN BRESSE
du 08 octobre 2020
RG : 19/02512
S.A.S. EUROPEAN HOMES
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
C/
X
X
C
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Mai 2021
APPELANTES :
SAS EUROPEAN HOMES
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de LYON, toque : 1128
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de LYON, toque : 1128
INTIMES :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocat au barreau D’AIN
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocat au barreau D’AIN
Mme B C veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocat au barreau D’AIN
M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2021
Date de mise à disposition : 06 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice daté du 26 juillet 2019, Z X et A X, dénonçant les dommages causés aux parcelles leur appartenant sur la commune de Miribel (Ain), selon eux, par le chantier de construction d’un lotissement par la société European Homes, ont fait assigner celle-ci (en visant le numéro du registre du commerce et des sociétés correspondant à la SAS International Constructions Est ayant le même siège social) à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à la remise en état de leurs parcelles et en indemnisation de leurs préjudices.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°19/2512.
Par conclusions du 6 février 2020, B C veuve X et D X sont intervenus volontairement à la procédure en qualité de propriétaires indivis des parcelles avec Z X et A X.
Le 20 février 2020, les consorts X ont fait délivrer une nouvelle assignation, d’une part à la SAS European Homes (en visant le bon numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés) et, d’autre part, à la SNC European Homes Promotion 2, propriétaire des parcelles sur lesquelles ont été effectués les travaux dont elle est le maître d’ouvrage.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°20/664.
Cette assignation est délivrée, selon son dispositif, aux fins de mise en cause de la SNC European Homes Promotion 2 dans l’instance RG 19/2512 afin que cette procédure lui soit déclarée commune et opposable.
Les consorts X ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction des deux procédures.
Les sociétés European Homes et European Homes Promotion 2 ont soutenu en réponse que l’action des consorts X était prescrite au motif que les parties avaient connaissance de l’entier litige avant le mois de juillet 2014, soit plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation le 26 juillet 2019, outre que l’indivision a pleinement agi par ses conclusions notifiées le 6 février 2020 avec l’intervention volontaire de B C veuve X et D X.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— prononcé la jonction des causes enregistrées sous les numéros du répertoire générale 19/2512 et 20/994 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro unique 19/2512,
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société European Homes et la société European Homes Promotion 2,
— invité Me Anne-Christine Dubost, avocat de MM. et Mme X, à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 12 novembre 2020,
— débouté la société European Homes et la société European Homes Promotion 2 de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société European Homes et la société European Homes Promotions 2 aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a estimé que l’assignation délivrée le 20 février 2020, s’agissant d’un appel en cause, n’a pas introduit une instance différente de la première, l’attribution d’un numéro de rôle étant une mesure purement administrative. Il en a déduit qu’il n’avait pas pouvoir de statuer sur les fins de non recevoir, dès lors que l’instance a été introduite par l’assignation du 26 juillet 2019, avant l’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
La SAS European Homes et la SNC European Homes Promotion 2 ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 novembre 2020.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile d’exécution, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 6 avril 2020 à 13h30.
Le conseil des intimés a eu communication de cette ordonnance par avis du greffier du 2 décembre 2020.
En leurs conclusions du 16 décembre 2020, la SAS European Homes et la SNC European Homes Promotion 2 demandent à la Cour, de réformer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et, statuant à nouveau,
vu les articles 1 et 2, 750 et 757 anciens, 750, 751, 754, 331 et 367 du code de procédure civile,
— juger que l’instance naît notamment par la remise d’une assignation au greffe,
en conséquence,
— juger qu’il existe deux instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, celle issue de l’assignation du 26 juillet 2019 et celle issue de l’assignation du 20 février 2020,
— juger que l’assignation délivrée le 20 février 2020 notamment à la société European Homes Promotion 2 et remise au greffe a nécessairement introduit une instance distincte de celle initiée par l’assignation du 26 juillet 2019 remise au greffe,
— juger que le décret du 11 décembre 2019 doit s’appliquer à l’instance issue de l’assignation du 20 février 2020,
— déclarer recevables les demandes formées devant le juge de la mise en état dans le cadre de l’instance issue de l’assignation du 20 février 2020 et le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la prescription et la fin de non-recevoir soulevées,
vu les articles 771 ancien et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil,
constatant que les parties avaient connaissance de l’entier litige avant le mois de juillet 2014,
— juger en conséquence que l’assignation délivrée le 26 juillet 2019 par une partie de l’indivision n’a pas pu interrompre un délai de prescription s’étant écoulé et que l’indivision a pleinement agi à l’encontre de la société European Homes par conclusions notifiées le 6 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse puisqu’intervenaient volontairement à la procédure B C veuve X et D X,
— juger que l’action de l’indivision à l’encontre de la société European Homes n’a pu interrompre le délai de prescription de droit commun que le 6 février 2020,
— juger que l’assignation délivrée le 20 février 2020 à l’encontre des sociétés European Homes et European Homes Promotion 2 n’a pas pu interrompre un délai de prescription d’ores et déjà écoulé,
— déclarer l’action de l’indivision X de plus fort prescrite à l’encontre de la société European Homes Promotion 2 et de la société European Homes,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes infondées,
— juger que seule la société European Homes Promotion 2 était propriétaire des parcelles attenantes à celles revendiquées par les consorts X,
— juger que seule la société European Homes Promotion 2 a déposé, en sa qualité de maître de l’ouvrage, des permis de construire sur ces parcelles,
— juger en conséquence irrecevable l’action des concorts X à l’encontre de la société European Homes,
— condamner solidairement ou in solidum les consorts X à payer à la société European Homes une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum les consorts X à payer à la société European Homes Promotion 2 une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum les consorts X à payer à la société European Homes et à la société European Homes Promotion 2 les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître H I, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts X ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des appelantes pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, ainsi qu’aux termes de l’ordonnance attaquée pour l’exposé des moyens des intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 368 du code de procédure civile prévoit que la jonction des instances est une mesure d’administration judiciaire. Il s’en déduit qu’elle est dépourvue de recours et, en conséquence, la disposition de l’ordonnance attaquée, prononçant la jonction des causes enregistrées sous les numéros du répertoire général 19/2512 et 20/994 et disant que l’instance se poursuivra sous le numéro unique 19/2512, est définitive, sauf éventuelle disjonction ultérieure à l’appréciation du juge de la mise en état ou du juge du fond.
Sur la compétence du juge de la mise en état
La jonction des instances ne crée par une procédure unique. Il s’en déduit que, contrairement à son appréciation, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir soulevée dans le cadre de la seconde instance engagée par un acte d’huissier de justice délivré après le 1er janvier 2020,
conformément aux dispositions de l’article 789.6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il convient donc de distinguer les fins de non-recevoir soulevées respectivement par la société European Homes, attraite dans la première et la deuxième instance, et la société European Homes Promotion 2, attraite dans la seconde instance.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société European Homes
La société European Homes prétend que les demandeurs initiaux, Z X et A X, n’ont pas valablement agi en l’absence des autres membres de l’indivision, de sorte que les membres de l’indivision X n’ont valablement agi qu’à partir des conclusions du 6 février 2020 notifiant l’intervention volontaire des autres indivisaires, B C veuve X et D X. Ce moyen s’analyse en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir.
Elle soutient également que leur action est irrecevable en ce qu’elle n’est pas propriétaire des parcelles voisines de celles de l’indivision X ni le maître d’ouvrage des travaux dommageables. Ce moyen s’analyse en une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à son encontre.
Le juge de la mise en état a retenu à bon droit qu’il n’était pas compétent pour examiner ces fins de non-recevoir soulevées par la société European Homes dans le cadre de l’instance initiale engagée par la mise au rôle de l’assignation du 26 juillet 2019.
Au vu des termes de la seconde assignation, aucune demande n’est formée contre la SAS European Homes, cet acte ayant, en ce qui la concerne, les seuls effets de régulariser l’erreur d’identification au registre du commerce et des sociétés et de lui rendre opposable l’appel en cause de la société European Homes Promotion 2.
Cet acte n’a donc pas introduit de nouvelle instance concernant la société European Homes, de sorte que sa fin de non-recevoir est sans objet en ce qu’elle est opposée dans le cadre de la seconde procédure.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société European Homes Promotion 2
La société European Homes Promotion 2 a été attraite par assignation du 20 février 2020 après que la société European Homes ait indiqué qu’elle n’était pas le maître d’ouvrage des travaux litigieux. Elle n’a donc pas été appelée comme venant aux droits de la société European Homes, mais bien comme une personne morale distincte, titulaire de droits propres.
En conséquence, le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société European Homes Promotion 2 dans une instance engagée après le 1er janvier 2020.
La société European Homes Promotion 2 expose que les dommages allégués ont été constatés au plus tard le 29 juillet 2014 puisqu’une proposition de règlement amiable a été faite par elle à cette date. Elle en déduit que l’action a été engagée plus de 5 ans après la découverte du fait dommageable.
Sur ce, en considérant que le dommage allégué est nécessairement survenu avant le 29 juillet 2014, ainsi qu’il résulte des termes de la première assignation, la reconnaissance du droit à indemnisation des consorts X par la lettre de la société European Homes Promotion 2 a fait courir à son égard un nouveau délai de prescription de 5 ans.
Ce délai était achevé au jour de la délivrance de l’acte le 20 février 2020. L’assignation, délivrée le 26 juillet 2019 à la société European Homes, personne morale distincte de la société European Homes Promotion 2, n’a pas interrompu la prescription à l’égard de celle-ci.
En conséquence, l’action des consorts X est irrecevable comme étant prescrite à l’égard de la société European Homes Promotion 2.
Sur les autres demandes
L’invitation à conclure donnée à l’avocat d’une des parties est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de recours. Il n’y a donc pas lieu de réformer sur ce point l’ordonnance attaquée.
L’ordonnance étant confirmée en son rejet des prétentions de la société European Homes, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Les consorts X doivent supporter les dépens exposés par la SNC European Homes Promotion 2 dans l’instance principale ainsi que tous les dépens de la présente procédure incidente, en première instance et en appel.
L’avocat de la société European Homes Promotion 2 demande la 'distraction’ des dépens à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
En équité et compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’elle a :
— prononcé la jonction des causes enregistrées sous les numéros du répertoire général 19/2512 et 20/994 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro unique 19/2512,
— et invité Me Anne-Christine Dubost, avocat de MM. et Mme X, à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 12 novembre 2020,
Confirme cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS European Homes,
Réforme cette ordonnance en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Déclare l’action des consorts X prescrite à l’encontre de la SNC European Homes Promotion 2,
En conséquence, déclare la SNC European Homes Promotion 2 hors de cause,
Condamne in solidum Z X, A X, B C veuve X et D X aux dépens exposés par la SNC European Homes Promotion 2 dans l’instance principale et aux dépens de l’incident et de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me H I, avocat,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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