Confirmation 8 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 déc. 2020, n° 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 28 novembre 2019, N° 19/00276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/00029 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HTH6
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
28 novembre 2019
RG:19/00276
Y
C/
CARPIMKO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame X G Y
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me E SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CARPIMKO
[…]
[…]
représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme E REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 08 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Madame X-G Y a été affiliée à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) en qualité d’infirmière libérale du 1er juillet 1992 au 31 mars 2001, puis du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2017.
Justifiant d’une affection survenue le 19 juin 2013, madame X-G Y a bénéficié d’une allocation journalière d’inaptitude du 17 septembre 2013 au 18 juin 2014, puis d’une rente invalidité totale du 19 juin 2014 au 31 décembre 2016.
A la demande du médecin conseil qui s’est fondé sur une expertise médicale réalisée par le docteur Z A le 23 juin 2016, le dossier de madame X-G Y a été soumis à la commission de reclassement professionnel de la CARPIMKO.
Cette commission a constaté, lors de sa réunion du 15 décembre 2016, que madame X-G Y pouvait exercer une autre profession.
Le bénéfice de la rente totale était supprimé au 1er janvier 2018, date correspondant au 1er jour du trimestre civil suivant le dernier jour indemnisé par le régime d’invalidité décès.
Contestant la décision de radiation prise par la CARPIMKO, madame X-G Y a saisi la commision de recours amiable, laquelle, a rejeté son recours par décision du 22 novembre 2018, puis a saisi le Pôle social du Tribunal de grande intance de Privas, lequel, suivant jugement du 28 novembre 2019, a:
— débouté madame X-G Y de ses demandes,
— condamné madame X-G Y au paiement des dépens.
Par courrier recommandé du 05 janvier 2020, madame X-G Y a régulièrement
interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 décembre 2019.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 06 octobre 2020, madame X-G Y demande à la cour de:
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement dont appel,
— annuler la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé sa radiation à compter du 1er janvier 2008 et, en conséquence, condamner la CARPIMKO à lui verser des prestations auxquelles elle pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2018,
— condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— qu’une expertise confiée à un psychiatre soit ordonnée avec pour mission de répondre aux questions suivantes: son état de santé lui permettait-il de reprendre son activité de profession libérale à plein temps, entraîne-t-il une incapacité partielle à l’exercice de sa profession libérale; ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle , et dans ce dernier cas: quelle est la duré prévisionnelle de l’arrêt de travail, l’invalidité est-elle définitive, peut-elle reprendre une activité autre que son activité professionnelle, existe-t-il une possibilité de reconversion,
— condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, principalement, que :
— sa demande vise à remettre en cause sa radiation à partir du 1er janvier 2018 avec possibilité pour elle d’exercer une autre profession; la CARPIMKO aurait dû demander à son médecin conseil de l’examiner, de constater qu’il y avait bien apparition d’une pathologie nouvelle qui la rend désormais incapable de travailler dans une profession quelconque, ce qui n’était pas le cas lorsque la décision du 15 décembre 2016 a été rendue; il y a donc apparition d’éléments nouveaux et l’aggravation doit être prise en compte; le tribunal se trompe lorsqu’il indique qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la décision de reclassement.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 06 octobre 2020, la CARPIMKO demande à la cour de:
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par madame X-G Y à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Privas,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en 1re instance,
— confirmer la radiation de madame X-G Y de la CARPIMKO au 1er janvier 2018,
— condamner madame X-G Y à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, pour l’essentiel, que:
— l’objet du présent litige porte exclusivement sur la décision de la radiation de madame X-G Y au 1er janvier 2018; celle-ci disposait d’un délai courant jusqu’au 18 mars 2017 pour saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité de Villeurbanne si elle entendait contester la décision de la commission de reclassement professionnel lors de sa réunion du 15 décembre 2016, d’un point de vue médical, ce qu’elle n’a pas fait; cette décision revêt donc un caractère définitif;
— les pièces médicales qu’elle a produites font état d’une apparition de ce qui a été diagnostiqué ensuite comme une fibromyalgie en 2017, soit postérieurement à la décision rendue par la commission de reclassement professionnel;
— selon ses statuts, lorsqu’ un assuré ne remplit pas ou plus les conditions pour prétendre au service d’une pension d’invalidité et qu’il n’exerce plus la profession d’auxiliaire médical en libéral, il ne peut plus être affilié au régime géré par la CARPIMKO dans les conditions prévues aux dispositions du code de la sécurité sociale et de ses statuts; en l’espèce, compte tenu de la fin de la prise en charge de madame X-G Y par le régime d’assurance invalidité et de l’absence de reprise de l’activité libérale au-delà du 31 décembre 2017, celle-ci a été radiée au 1er janvier 2018;
— les dispositions d’un régime de protection sociale obligatoire comme le régime d’invalidité décès de la CARPIMKO approuvées par arrêts ministériels ont un caractère réglementaire et d’ordre public; la caisse n’est pas en mesure de renoncer à leur application.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Selon l’article R643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issu du décret N°2014-1690 du 30 décembre 2014, par dérogation l’article R. 622-4, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Conformément à l’article 2 des statuts de la CARPIMKO qui ont été approuvés par plusieurs arrêtés ministériels à compter du 10 octobre 1968, sont obligatoirement affiliés les infirmiers (') exerçant leur profession comme non salariés, assujetissables au régime d’assurance vieillesse de base, n’ayant pas atteint l’âge d’admission à la retraite de base. (…)
Selon l’article 14-3° des mêmes statuts, la rente d’invalidité prévue au 2° de l’article 3 est allouée à tout affilié à compter du premier jour de la deuxième année suivant l’incapacité reconnue dans les conditions de l’article 13 (') les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d’administration ayant pris l’avis du médecin conseil lorsque cette commission aura constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit.
Il se déduit de ces dispositions, que seuls les infirmiers non salariés exerçant leur profession sont affiliés à la CARPIMKO et qu’en cas d’incapacité totale d’exercice de la profession, cette affiliation ne peut être maintenue lorsque l’assuré, ayant été reconnu apte à un reclassement dans une profession quelle qu’elle soit, les prestations de prévoyance lui sont supprimées; la date d’effet de la radiation est le premier jour du trimestre suivant la fin de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la commission de reclassement professionnel de la CARPIMKO a notifié à madame X-G Y une décision selon
laquelle il a été constaté, lors de la réunion du 15 décembre 2016, qu’il lui était possible d’exercer une autre profession.
Cette décision repose sur un examen médical réalisé par le Docteur Z B mandaté par l’organisme, qui conclut dans son rapport du 04 juillet 2016, de la façon suivante :
«la reprise de l’activité professionnelle libérale à temps plein n’est pas possible à ce jour; l’incapacité partielle de l’activité professionnelle libérale n’est pas possible à ce jour; l’état actuel justifie une prolongation d’arrêt du travail délaré d’infirmière libérale jusqu’à la fin du mois de septembre 2016; il n’y a pas d’invalidité définitive à fixer aujourd’hui; l’assurée présente un état de santé qui lui permet d’exercer une autre activité que son activité professionnelle sans manutention; le pronostic est représenté par une évolution favorable dans les mois à venir».
La CARPIMKO produit, par ailleurs, un certificat médical établi par le docteur C D, médecin conseil, daté du 23 août 2019, qui reprend l’analyse médicale faite par le docteur Z A et qui atteste qu’ «une reconversion paraît donc tout à fait légitime au moment de la commission de reclassement professionnel du 15 décembre 2016».
A défaut pour madame X-G Y d’avoir exercé un recours contre la décision de la commission de reclassement, selon les modalités mentionnées expressément dans la notification ' recours dans les deux mois suivant la notification de la décision devant le tribunal de l’incapacité de Villeurbanne -, il y a lieu de constater que cette décision a un caractère définitif à son égard.
A l’appui de ses prétentions, madame X-G Y verse aux débats:
— une attestation établie par Mme E F, psychologue selon laquelle madame X-G Y est suivie depuis deux ans consécutivement à un burn out, que son état se dégrade rapidement; cette attestation n’est pas datée;
— un certificat médical établi par le docteur H I rhumatologue en date du 06 juin 2018, qui atteste que le diagnostic de syndrome fibromyalgique pourrait être évoqué dans un contexte de douleurs diffuses chroniques;
— un compte rendu de consultation daté du 08 septembre 2018 qui conclut à une encéphalopathie myalgique avec fibromyalgie incomplète et colopathie fonctionnelle, syndrome dépressif important;
— un certificat médical établi par le docteur J K daté du 05 décembre 2018 qui atteste avoir constaté chez madame X-G Y un syndrome de fatigue chronique;
— un certificat médical du docteur L M, qui préconise la poursuite de son suivi psychiatrique et psychothérapeutique et la reprise d’une activité physique;
— un certificat médical du docteur P Q R du 30 janvier 2019 qui certifie que madame X-G Y bénéficie d’un suivi spécialisé et que son état ne lui permet pas de travailler;
— un certificat du docteur N O daté du 19 avril 2018 qui indique que le contexte dans lequel s’est constitué le tableau douleureux fait évoquer un état fibromyal, peu compatible avec une activité professionnelle dans le cadre où exerçait madame Y antérieurement ( activité libérale),
— plusieurs arrêts de travail de prolongation du 02 janvier 2018 et du 01 juillet 2018 .
Il y a lieu de constater que toutes les pièces médicales produites sont postérieures à la date de la
décision prise par la commission de reclassement professionnel de la CARPIMKO, soit le 15 décembre 2016, laquelle, en tout état de cause, est définitive à l’égard de l’appelante.
Par ailleurs, le courrier évoqué par madame X-G Y émanant de la caisse en date du 1er juin 2018 n’est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif de la décision litigieuse.
Au vu de de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater qu’au 15 décembre 2016, madame X-G Y n’était plus en capacité d’exercer ses fonctions d’infirmière libérale, qu’elle a été reconnue apte à un reclassement professionnel dans une autre activité professionnelle, de telle sorte que c’est à bon droit que la CARPIMPKO a, d’une part, supprimé à la date du 1er janvier 2018 les prestations de prévoyance dont elle bénéficiait, lui accordant de fait le bénéfice de ces prestations pendant une année supplémentaire pour favoriser sa reconversion professionnelle, d’autre part, a ordonné sa radiation.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Privas du 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne madame X-G Y aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Crédit agricole ·
- Coopérative ·
- Vente amiable ·
- Curatelle ·
- Procédure ·
- Capital ·
- Radiation ·
- Créance ·
- Acte
- Intérimaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Poste ·
- Licenciement pour faute ·
- Dépassement ·
- Courriel ·
- Hebdomadaire
- Manutention ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Viande ·
- Travailleur ·
- Sécurité ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Requalification ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Durée ·
- Conseil ·
- Prime
- Concept ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Déclaration ·
- Timbre ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Contrat de location
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Asthme ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Subrogation ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- In solidum
- Salarié ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Option ·
- Forfait ·
- Enquête
- Peinture ·
- Sinistre ·
- Notaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Validité ·
- Promesse de vente ·
- Séquestre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de gérer ·
- Entreprise commerciale ·
- Exploitation agricole ·
- Personne morale ·
- Trésor public ·
- Interdit ·
- Exploitation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Casier judiciaire
- Comités ·
- Associations ·
- Inspection du travail ·
- Rapport ·
- Établissement ·
- Cabinet ·
- Conditions de travail ·
- Suicide ·
- Adulte ·
- Enquête
- Hongrie ·
- Devis ·
- Force majeure ·
- Facture ·
- Maître d'oeuvre ·
- Contrats ·
- Préjudice moral ·
- Inexecution ·
- Partie ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.