Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 juin 2020, n° 19/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03574 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 21 août 2019, N° 2019-8195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03574
N° Portalis DBVH-V-B7D-HPMR
CC-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
21 août 2019
RG:2019- 8195
S.A.R.L. AG DEVELOPMENT IDF
C/
[…]
S.E.L.A.R.L. X Y
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY
MINISTÈRE PUBLIC
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
APPELANTE :
SARL AG DEVELOPMENT IDF
Représentée par Monsieur Emmanuel CARDOSO
domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arié GOUETA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET
es qualités d’ancien administrateur judiciaire de la société AG DEVELOPMENT IDF
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL X Y es qualités de liquidateur judiciaire de la société AG DEVELOPPEMENT IDF suivant jugement du TC d’AVIGNON du 21 août 2019
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY L’Unedic délégation AGS CGEA d’Annecy est une association déclarée représentée par sa directrice Madame Z A domiciliée à […]
86, Avenue d’Aix-les-Bains-Acopole- BP37
[…]
Représentée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean-Charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Monsieur le Procureur
Général près la Cour d’appel de NIMES
domicilié en cette qualité en son Parquet
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties avisées le 16 avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe comme demandé dans l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 04 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 6 septembre 2019 par la SARL AG Development IDF à l’encontre du jugement prononcé le 21 août 2019 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2019 8195.
Vu l’avis du 24 septembre 2019 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 7 mai 2020 à 14:30.
Vu l’avis du 16 avril 2020 informant les conseils des parties qu’en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire serait traitée suivant la procédure sans audience.
Vu l’absence d’opposition à cette procédure dans le délai de 15 jours.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 octobre 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 novembre 2019 par la SELARL De Saint Rapt et Bertholet, ancien administrateur judiciaire de la société et la SELARL Y es qualités de liquidateur judiciaire , intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 05 décembre 2019 par l’Unedic Délégation AGS CGEA de Seynod Cedex.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 19 mars 2020 : « vu au parquet général qui conclut à la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ».
Vu l’ordonnance du 20 avril 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 30 avril 2020.
* * *
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL AG Development IDF et a désigné Me Bertholet et Me de Saint Rapt, associés de la SELARL De Saint Rapt et Bertholet, en qualité d’administrateurs judiciaires et la SELARL X Y représentée par Me Torelli en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 28 février 2019.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2019, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont conjointement, au visa de l’article L.631-15 II du code de commerce, saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 août 2019, le tribunal de commerce a notamment :
— constaté que le redressement et la cession sont manifestement impossibles,
— mis fin à à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société AG Development IDF,
— maintenu la date de cessation des paiements initialement fixée le 28 février 2019,
— mis fin à la mission de Me Bertholet et Me de Saint Rapt, associés de la SELARL De Saint Rapt et Bertholet, en qualité d’administrateurs judiciaires,
— maintenu les autres organes de la procédure étant précisé que le mandataire devenait désormais liquidateur.
La société AG Development IDF a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel,
— réformer le jugement déféré,
— dire que son redressement judiciaire n’est pas manifestement impossible et qu’elle a la faculté de présenter un plan d’apurement du passif, plan de continuation ou de cession,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes.
La SELARL De Saint Rapt et Bertholet et la SELARL X Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de dire les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’Unedic Délégation AGS CGEA de Seynod Cedex demande qu’il lui soit donné acte de sa qualité de contrôleur et conclut à la confirmation du jugement déféré, à l’exclusion de la garantie AGS des sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, dépens et astreinte, à un donné acte de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvredu régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le jugement déféré a relevé que :
— l’insuffisance de trésorerie permanente n’est pas un facteur favorable à la présentation d’un plan de continuation au vu du passif déclaré qui est en cohérence avec le passif comptable,
— aucune offre de reprise n’a été validée par les 3 pollicitants qui se sont manifestés,
— il est impossible de céder un fonds de commerce dont le prix d’acquisition n’a pas été payé,
— le dirigeant n’a pas volontairement informé le tribunal de l’existence d’une procédure en extension, ce qui caractérise la volonté de ne pas coopérer avec les organes de la procédure,
puis a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société AG Développement critique le jugement car :
— plusieurs offres ont été faites en vue de maintenir l’emploi,
— elle n’a pas créé de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure collective,
- elle a de nombreux chantiers en cours, que son activité est dangereuse et qu’il est très difficile de reprendre un chantier en cours, de sorte que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Sur le fond :
La société AG Development IDF ne communique aucune pièce, son dossier se limitant au jugement déféré et aux pièces adverses.
La situation de cette société était déjà très obérée en 2017 puisque le commissaire aux comptes alertait le dirigeant sur le fait que la poursuite d’activité était compromise en l’état des pertes d’un montant de 2 060 000 euros selon situation comptable arrêtée au 30 avril 2017, le chiffre d’affaires étant en recul de 39 % en comparaison de celui inscrit dans les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2016, alors même que les charges externes avaient diminué dans une moindre mesure. Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 font état d’un résultat net comptable de
96 217 euros.
La société AG Development IDF achetait partiellement, le 26 mars 2018, un fonds de commerce à la société AG Development moyennant le prix de 625 000 euros payable au moyen de diverses imputations, le solde devant être payé en 48 mensualités d’égal montant, après une franchise de 10 mois, soit la 1re échéance le 10 février 2019. Cependant, la société AG Development a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de
commerce de Meaux le 10 décembre 2018.
L’échéancier de règlement prévu dans l’acte sous seing privé a pour conséquence l’absence de règlement intégral du prix et l’impossibilité de céder le fonds dans ces conditions.
L’effectif de la société était de 69 salariés lors de l’ouverture de la procédure collective, réduit à 29 salariés le 30 juin 2019.
Selon rapport initial du mandataire judiciaire, le passif évalué par le débiteur à l’ouverture de la procédure s’élevait à la somme de 883 217 euros.
Dans la requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il est noté que malgré les effets de la suspension des paiements depuis le 27 mars 2019, l’entreprise ne parvient pas à reconstituer sa trésorerie et que les différents prévisionnels de trésorerie n’ont pas été respectés, les charges courantes fiscales et sociales ne sont pas payées à leur échéance.
Le passif déclaré auprès du mandataire judiciaire d’un montant de 6 114 139 euros, qui n’est pas discuté par la société appelante dans ses écritures, mentionne des créances fiscales (impôts directs, taxes chiffres affaires, droits de douane) et sociales.
Aucune preuve contraire de la reprise des paiements des charges fiscales et sociales n’est apportée par la société appelante qui ne justifie pas davantage d’offres de reprise alors que la requête expose qu’il n’y en a pas.
Bien plus, le juge commissaire a par ordonnance du 6 novembre 2019 prononcé la résiliation des contrats liant la société AG Development IDF à ses différents maîtres d’ouvrage et les intimés indiquent, sans être contredits, que les salariés ont été licenciés dans les délais de la prise en charge de leurs droits par les AGS CGEA.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des arguments développés par la société appelante est contraire à la réalité de la situation de la société AG Development dont le redressement est manifestement impossible, en l’absence de contrats en cours, de personnel, d’offres de reprise, alors même que son résultat est inférieur à 100 000 euros (exercice 2018) tandis que son passif déclaré (au 20 août 2019) excède les 6 millions d’euros.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déclare le présent arrêt commun à l’Unedic Délégation AGS CGEA de Seynod Cedex.
Donne acte à l’Unedic Délégation AGS CGEA de Seynod Cedex de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant
au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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