Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 mai 2022, n° 19/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 19 mars 2019, N° 1118000261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02616 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODQN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MARS 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1118000261
APPELANTE :
Madame [V] [D]
née le 14 Janvier 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
AW Sport
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître Philippe Pernaud-orliac
Es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Garage Le Canal
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL Pic Invest Anciennement Dénommée Herault Automobiles,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SARL Garrigues Auto Services
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile PONS substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SARL Herault Automobiles nouvellement dénommée SARL Pic Invest
Pris en la personne d e son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Agnès HARRAK et lors de la mise disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 03 février 2022, délibéré prorogé aux 16 février 2022, 02 mars 2022, 16 mars 2022, 30 mars 2022, 13 avril 2022, 27 avril 2022, 18 mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 juillet 2013, Madame [D] a fait l’acquisition auprès de la SARL Hérault Automobiles d’un véhicule de marque Renault modèle Mégane CC immatriculé [Immatriculation 9]pour un prix d’achat de 7.500 € TTC.
Ce véhicule affichait un kilométrage de 124.889 km et avait fait l’objet d’un contrôle technique le 19 juin 2013, concluant à l’absence de défaut nécessitant une contre visite.
Cependant, dès le mois d’août 2013, Madame [D] s’est plaint auprès de son cocontractant de difficultés pour ouvrir et fermer les vitres du véhicule ainsi qu’au niveau de la poignée de porte avant côté passager qui fermait mal, et surtout, de l’allumage d’un voyant indiquant 'injection à contrôler'. L’état du véhicule est allé en s’aggravant puisque dès la fin du mois d’août 2013, celui-ci n’a plus pu rouler qu’à 50 km/h maximum.
Madame [D] a amené son véhicule au garage Garrigues Auto Services à [Localité 10], qui lui a facturé 103,33 € TTC une intervention pour 'ajout de traitement réservoir, passage au diagnostic moteur suite à un voyant allumé, un effacement des défauts et un essai du véhicule'.
Un autre document émanant de cet établissement fait état 'd’une panne électrique sur circuit électrique de commande de vitre arrière droite. Prévoir recherche de panne sur faisceau de commande suite test dynamique des composants'.
La SARL Hérault Automobiles a remboursé la somme de 103,33 € TTC facturée à Madame [D].
Le véhicule a finalement été victime d’une panne mécanique immobilisante le 19 novembre 2013 et, par le biais de sa protection juridique, Madame [D] a alors sollicité un expert automobile pour la mise en oeuvre d’une expertise amiable. Ce dernier a estimé que le désordre au niveau du FAP (filtre à particules) existait a minima en germe avant la vente.
Madame [D] a conduit son véhicule auprès de la Sarl Garage Le Canal qui a procédé au remplacement du filtre à particules le 5 août 2014.
Entre-temps, elle avait sollicité la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et Monsieur [I] – désigné par ordonnance du 6 novembre 2014 – a finalement déposé son rapport le 10 mars 2017.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, le 26 janvier 2018, Madame [D] a fait assigner les trois garages devant le tribunal d’instance de Montpellier en invoquant l’existence de vices cachés au jour de la vente à l’encontre du premier ainsi que la mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles par les deux autres.
Vu le jugement en date du 19 mars 2019 par lequel ce tribunal a :
— débouté Madame [V] [D] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL Hérault automobile et de la SARL Garrigue Auto Service ainsi que de Maître [B]-[K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Garage Le Canal,
— condamné Madame [V] [D] à payer la somme de 1.500 € à la SARL Hérault automobile et celle de 1.000 € à la SARL Garrigue Auto Service au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu la déclaration d’appel de Madame [V] [D] en date du 15 avril 2019,
Vu ses dernières conclusions, en date du 10 septembre 2019, aux fins de voir infirmer le jugement du 19 mars 2019 dont appel et – en substance - :
— dire que le véhicule était atteint de vices cachés au jour de la vente et condamner en conséquence la SARL Pic Invest anciennement dénommée Hérault Automobiles à lui payer la somme de 1.221 € au titre des réparations effectuées ainsi que la somme de 5.118,4 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— dire que la SARL Garrigues Auto Services, débiteur d’une obligation de réparation de résultat, a mal exécuté le contrat et condamner cette société à lui payer la somme de 372,74 € au titre des réparations du moteur de lève-vitre,
— dire que la SARL Garage Le Canal a mal exécuté le contrat d’entreprise en ce qu’il n’a pas réinitialisé le programme de gestion moteur et fixer au passif de la liquidation de cette société la somme de 200 € au titre de l’inexécution contractuelle,
— condamner solidairement les trois sociétés à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions, en date du 10 septembre 2019, par lesquelles la SARL Pic Invest anciennement dénommée Hérault automobile demande à la cour de :
— au principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, condamner la SARL Garrigues Auto Services à la relever et garantir de toute condamnation ainsi qu’au paiement de toutes sommes éventuellement mises à sa charge,
— en tout état de cause, condamner l’appelante au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions en date du 3 octobre 2019 pour la SARL Garrigue Auto Service, tendant :
— à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de Madame [D],
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit jugé que l’absence de garantie pour la reprise des désordres affectant le moteur lève vitres constituait une perte de chance représentant 50 % de l’avantage favorable ainsi perdu et ne pouvant être réparé par le biais d’une somme supérieure à 62,1 € compte tenu des partages de responsabilité,
— en tout état de cause, débouter la société Hérault Automobile de toutes ses demandes à son encontre,
— condamner la société Hérault Automobiles aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de constitution d’avocat pour le compte de Maître [F] [B]-[X], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Garage Le Canal, auquel la déclaration d’appel avait régulièrement été signifiée à domicile le 16 juillet 2019,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2021,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu’aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur l’existence de vices cachés lors de l’achat du véhicule au garage Hérault Automobiles
Invoquant les dispositions de l’article 1641 du code civil, Madame [D] soutient que – contrairement à ce qu’a retenu le premier juge – l’existence d’un vice caché est totalement caractérisée concernant le problème d’injection.
L’appelante se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire qui constate que son véhicule 's’est mis en mode dégradé un mois après l’achat, ce qui implique que le filtre à particules contenait une quantité de suie supérieure à 40 grammes’ et qui a conclu que 'le dysfonctionnement lié à l’encrassement du filtre à particules était obligatoirement préexistant à la vente', cela après avoir également constaté que 'le voyant d’injection à contrôler s’est allumé après une utilisation d’environ 300 kilomètres et la lecture de la mémoire du véhicule laisse apparaître un défaut d’injection DF312 à 10 reprises dans les trois premières alertes sont apparus avant la vente, à 110'952 km, 118'784 km, et 118 588 km, le véhicule ayant été acquis à 124 889 km'.
Elle en déduit que le caractère ancien et préexistant à la vente du vice ne fait aucun doute, ajoutant que ce vice rendait nécessairement le bien impropre à sa destination dès lors que le véhicule ne pouvait rouler qu’à vitesse réduite ce qui lui interdisait notamment de prendre l’autoroute pour partir en vacances.
Cependant, et comme l’objecte à juste titre la société Pic Invest venant aux droits de la société Hérault Automobile (le vendeur), il est établi que Madame[D] a fait procéder au remplacement de la pièce litigieuse le 5 août 2014 par le garage Le Canal, c’est-à-dire avant la désignation de l’expert judiciaire en novembre 2014 et l’établissement du rapport le 10 mars 2017.
Par ailleurs, si l’expert vise la notion de 'vice existant en germe’ dans son rapport, en l’espèce il n’est pas possible de retenir un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, au vu de ses conclusions.
M. [I] note en effet en page 72 que :
'Le non-respect des préconisations d’entretien (vidange dépassée) et la mauvaise utilisation du véhicule (utilisation du véhicule en mode dégradé) ont entraîné une aggravation des dommages sur le véhicule : le filtre à particules a dû être remplacé alors qu’il aurait éventuellement pu faire l’objet d’une régénération forcée. Cependant la non conservation de celui-ci ne nous permet pas de le déterminer.
Le garage Le Canal a remplacé le filtre à particules au mois d’août 2014 avant notre nomination pour un montant de 1221 € TTC sans conserver celui d’origine malgré la demande de sa cliente, ce qui ne nous a pas permis d’authentifier la cause de sa défaillance (…)'.
Dans le corps de son rapport, l’expert judiciaire explique par ailleurs que le filtre à particules doit faire l’objet de régénération en principe tous les 300 à 800 km afin d’éliminer les particules présentes par un phénomène d’oxydation. Le rapport explique également que lorsque le filtre à particules est trop colmaté, un voyant s’allume et le moteur passe en 'mode dégradé’ : il s’agit d’une sécurité active de la motorisation qui permet de circuler avec le véhicule à faible vitesse pour rejoindre un réparateur en limitant les consommations électriques et la vitesse ainsi les désordres. La solution passe alors par une régénération forcée en atelier voire par le remplacement du filtre à particules. Par ailleurs le carnet d’entretien préconise une vidange tous les 15.000 km au lieu des 20'000 km pour les autres modèles diesel.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il n’est pas possible d’affirmer l’existence d’un vice caché préalable à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination au niveau du système d’injection, alors qu’il est établi que Madame [D] n’a pas respecté les préconisations du carnet d’entretien pour procéder à une régénération forcée du filtre à particules lorsque les voyants l’avaient invitée à le faire, ce qui lui aurait permis d’éviter les désagréments dont elle fait état.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de Madame [D] à l’encontre de la société Pic Invest venant aux droits de la société Hérault Automobile.
Sur la responsabilité du garage Le Canal
Au soutien de son appel, Madame [D] affirme que le tribunal s’est contenté de la débouter de ses demandes à l’encontre de la société Garage Le Canal sans aucune motivation, de sorte qu’elle ignore totalement pour quelles raisons a été rejetée.
La cour observe cependant à ce stade que le tribunal a rejeté ses demandes à l’encontre notamment du mandataire liquidateur de ladite société après avoir constaté qu’elle n’avait pas respecté les préconisations du constructeur inscrites sur le carnet d’utilisation qui était en sa possession, comme l’avait souligné également l’expert judiciaire.
Sur le fond, l’appelante fait valoir que le garage avait remplacé le filtre au mois d’août 2014 sans conserver celui d’origine malgré ses demandes, ce qui avait interdit d’identifier la cause de la défaillance de ce filtre, et que – selon l’expert – l’intervention réalisée n’avait pas été faite selon les règles de l’art puisque le garage n’avait pas réinitialisé le programme de gestion moteur ce qui avait engendré un nouveau dysfonctionnement du système.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme c’est le cas en l’espèce du mandataire liquidateur de la société Garage Le Canal pourtant régulièrement mis en cause, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. À cet égard, il convient notamment de rappeler qu’il appartient toujours à celui qui réclame exécution d’une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l’insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Or, en l’occurrence, la cour constate que Madame [D] n’établit pas qu’elle avait expressément demandé au garage de conserver le filtre à particules à remplacer. Par ailleurs si l’expert note dans son rapport que l’intervention réalisée par ce garage n’avait pas été faite selon les règles de l’art et avait engendré de nouveaux désordres, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’identifier lesquels tandis que le rapport précis également ceci : 'Lors de notre dernier accedit, le véhicule fonctionnait et n’affichait plus les voyants et messages d’alertes relevées lors de la précédente réunion. Une intervention a donc été réalisée en dehors de nos compétences (…)'.
Dans ce contexte, l’appelante qui ne fournit aucune information sur le préjudice qu’elle aurait subi, n’est pas fondée à solliciter la fixation d’une créance de dommages et intérêts à l’encontre du représentant de la société en liquidation judiciaire.
Pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement sera donc confirmé.
Sur la responsabilité du garage Garrigue Auto Service
A nouveau, Madame [D] affirme que le tribunal s’est contenté de la débouter de ses demandes à l’encontre de la société Garrigue Auto Service sans aucune motivation, de sorte qu’elle ignore totalement pour quelles raisons a été rejetée.
Or le tribunal a rejeté ses demandes à l’encontre de cette société au motif qu’elle n’avait pas respecté les préconisations du constructeur inscrites sur le carnet d’utilisation qui était en sa possession, comme l’avait souligné également l’expert judiciaire.
Sur le fond, l’appelante fait valoir que le professionnel est tenu d’une obligation de résultat dès lors que l’entretien ou la réparation du véhicule sont des prestations qui ne présentent aucun caractère aléatoire. Selon elle, l’erreur de diagnostic concernant le dysfonctionnement du moteur de lèche-vitre du véhicule imputable à la société Garrigue Auto Service mérite réparation dans la mesure où cette erreur a entraîné une absence de prise en charge par Direct Garantie dans le cadre d’une convention valable jusqu’au 25 octobre 2013. Elle réclame à ce titre une somme de 372,74 € correspondant à l’évaluation par l’expert du coût du remplacement du lèche-vitre litigieux.
Cependant et comme l’objecte à bon droit la société dont la responsabilité est mise en cause, la garantie dont se prévaut Madame [D] était enfermée dans un délai strict de cinq jours ouvrés, le véhicule sinistré devant être présenté avant l’expiration de ce délai chez un professionnel agréé et la panne signalée à Marketing Moteur Service /Direct Garantie et ce, sous peine de déchéance.
Or, le désordre en cause était apparu au mois d’août 2013 de sorte qu’à la date d’intervention de la société Garrigue Auto Service (octobre 2013), le délai de cinq jours était largement dépassé.
En l’état, la demande d’indemnisation de Madame [D] ne pouvait être accueillie et le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à indemniser les parties intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elles ont dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut à l’égard de toutes les parties intimées, et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [D] à payer à la SARL Pic Invest d’une part et la SARL Garrigue Auto Service d’autre part, une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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