Infirmation partielle 3 mars 2022
Cassation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 mars 2022, n° 21/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04202 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 16 juin 2021, N° 21/R00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SA IMMOBILIERE GABRIEL WATTELEZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/04202 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTRB
AFFAIRE :
A Y Présidente de la SA Immobilière D Y
S.A. IMMOBILIERE D Y
C/
C X G Y épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 16 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 21/R00075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.03.2022
à :
- SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES
- TC Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y
Présidente de la SA Immobilière D Y
G le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
S.A. IMMOBILIERE D Y
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
APPELANTES
****************
Madame C X G Y épouse X
G le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0366
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2022, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
EXPOSE DU LITIGE
Suite aux décès de leurs parents, Mmes C X et A Y sont devenues copropriétaires indivises de 1485 actions de la société immobilière D Y.
Mme Y a géré depuis le décès de leur mère en 1994 les biens restés en indivision et notamment les actions indivises de la société immobilière D Y.
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 novembre 2002, une indemnité mensuelle de gestion de l=indivision a été accordée à Mme Y, motif pris de l=existence d=un mandat de gestion tacite, jugement confirmé en appel sur ce point.
Par courrier du 19 juin 2020, Mme X a été convoquée par la société immobilière D Y à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 8 juillet 2020 afin de délibérer sur l=ordre du jour suivant :
- réduction du capital d’une somme de 147 573,27 euros sous la condition suspensive d=une augmentation de capital ayant pour effet de porter le capital à 52 426,73 euros,
- augmentation de capital d’une somme de 47 573,27 euros pour le porter à 100 050 euros, par incorporation de réserves par création et émission d=actions nouvelles,
- conditions et modalités de l=émission,
- modification corrélative des statuts.
Par courrier en date du 3 juillet 2020, Mme X a écrit à Mme Y, présidente de la société immobilière D Y, pour critiquer la convocation selon elle irrégulière, et pour l=informer que si l=assemblée des actionnaires votait la réduction puis l=augmentation de capital proposées, il lui paraissait essentiel que l=indivision puisse exercer son droit préférentiel en souscrivant à due concurrence de sa participation dans le capital social. Elle proposait que l=indivision lui donne mandat pour la représenter à cette fin.
L=augmentation de capital a eu lieu sans que l=indivision exerce ses droits.
Dans un courrier du 5 novembre 2020, Mme Y, en qualité de présidente de la société D Y, informait le conseil de Mme X qu’elle considérait que cette dernière avait exigé sans aucun fondement que l’indivision exerce son droit préférentiel de souscription, rappelant que le pouvoir d’administrer l’indivision lui avait été confié par décision du 18 novembre 2002.
Par courrier en date du 10 décembre 2020, Mme X a reproché à Mme Y d=avoir appauvri l=indivision, laquelle n=ayant pas souscrit à l=augmentation de capital détenait en conséquence 9 % du capital social contre 11 % auparavant, soulignant que dans le même temps, Mme Y avait profité de la souscription à titre personnel, lui permettant de détenir 48 % du capital au lieu de 40 % auparavant. Elle l=informait qu=en conséquence, elle mettait un terme au mandat de gestion de l=indivision détenu par Mme Y, proposant qu=un tiers exerce cette gestion.
Ce courrier étant resté sans réponse, Mme X a, par acte d=huissier de justice délivré le 12 mars 2021, fait assigner en référé Mme Y et la société D Y aux fins d=obtenir principalement la constatation de la révocation du mandat tacite confié à Mme Y par Mme X et la désignation un mandataire aux fins de représenter les copropriétaires des actions de la société.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- déclaré qu=il était compétent,
- désigné comme mandataire la Selarl Ajassociés prise en la personne de M. E F, […], aux fins de représenter les copropriétaires des 1485 actions indivises de la société Immobilière D Y appartenant en indivision à Mme X et Mme Y pour toutes les assemblées de la société Immobilière D Y à venir, pour une durée de 3ans,
- condamné Mme Y à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Y aux dépens dont les frais de greffe s=élèvent à la somme de 61,69 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2021, Mme Y et la société immobilière D Y ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme Y et la société immobilière D Y demandent à la cour de :
- infirmer l=ordonnance de référé en date du 16 juin 2021 du tribunal de commerce de Versailles en ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- juger le tribunal de commerce de Versailles incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles ;
subsidiairement,
- juger que les conditions de l=article L. 225-10 du code de commerce ne sont pas remplies ;
- débouter Mme X de l=ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l=instance dont distraction au profit de Maître Colette Henry-Larmoyer, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour, au visa des articles 1844, 815-3, 1984 et suivants et 2004 du code civil et L. 225-110 et R. 225-87 du code de commerce, de :
- juger Mme Y et la société immobilière D Y mal fondées en leur appel et par voie de conséquence les en débouter ;
- plus largement, les débouter de l=ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions l=ordonnance rendue par le tribunal de Versailles le 16 juin 2021 ;
y ajoutant,
- condamner in solidum Mme Y et la société immobilière D Y à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, sur le fondement de l=article 32-1 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d=appel, dont distraction au profit de Maître Audrey Allain, avocat aux offres de droit.
L=ordonnance de clôture a été rendue 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du tribunal :
Mme Y et la société D Y, appelantes, soulèvent en premier lieu l=incompétence du tribunal de commerce de Versailles au profit du tribunal judiciaire en arguant du protocole d=accord en date du 5 avril 2011, valant selon elles convention d=indivision entre les parties, et prévoyant que tout litige afférent aux biens indivis, listés dans l’acte, serait tranché par le tribunal de grande instance de Versailles.
Mme X, intimée, demande au contraire la confirmation de la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Versailles qui a retenu sa compétence, soutenant que seul le tribunal de commerce est compétent, s=agissant d=une société anonyme, commerciale par la forme, et s=agissant d=un litige visant à désigner le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d=actions indivises en vertu des articles L. 225-110 et R. 225-87 du code de commerce.
Elle objecte que le protocole de 2011 prévoit la compétence du tribunal judiciaire uniquement en cas de désaccord sur les modalités de sortie de l’indivision.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 225-110 alinéa 2 du code de commerce, spécifique aux sociétés anonymes, comme tel est le cas de la société immobilière D Y, les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
L’article R. 225-87 du même code précise que le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Ainsi, en application de ces textes, le juge des référés du tribunal de commerce se voit conférer une compétence d’attribution spéciale pour statuer sur la désignation du mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises aux assemblées générales, en cas de désaccord entre eux.
Par ailleurs, il ressort des termes du protocole d’accord transactionnel signé entre Mmes Y et X le 5 avril 2011 qu’il a pour objet de régler le sort d’une partie seulement des biens détenus en indivision par les deux s’urs depuis le décès de leur mère et ce, dans le cadre de l’action en partage de l’indivision introduite par Mme X devant le tribunal de grande instance de Versailles (devenu le tribunal judiciaire) par assignation du 28 décembre 2000.
En son point 7), ce protocole prévoit que s’agissant des autres biens non concernés par l’accord ainsi formalisé, dont notamment les 1485 actions de la SA Immobilière D Y, « il est convenu entre les parties que ces biens resteront dans l’indivision, dans l’attente d’une discussion et d’un accord séparé entre les parties ou, à défaut, seront tranchés par le tribunal de grande instance de Versailles », termes dont il se déduit que cette clause attributive de compétence n’a vocation qu’à s’appliquer pour les litiges relatifs au partage des biens indivis et non pas à tous les litiges les concernant, comme notamment la présente action visant exclusivement à la désignation en justice du représentant des indivisaires pour l’exercice du droit de vote.
Dès lors, l’ordonnance querellée, par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a retenu sa compétence, sera confirmée de ce chef, les dispositions légales et réglementaires régissant la matière ayant pleinement vocation à s’appliquer en l’espèce.
Sur la désignation d’un mandataire :
Les appelantes entendent ensuite voir infirmer l’ordonnance ayant fait droit à la demande de désignation d’un mandataire pour représenter l’indivision.
Elles concluent tout d’abord à l’incompétence du juge des référés, faisant valoir que l’intimée avait formé devant le premier juge une demande aux fins de voir « constater la révocation du mandat tacite confié à Mme A Y », prétention qui suppose l’analyse du fonctionnement de la gestion du mandat afin de déterminer la cause légitime qui ne peut être établie que par la preuve d’un comportement fautif mettant en péril les intérêts des indivisaires, que seul le juge du fond peut traiter.
Elles soulignent que Mme X conteste l’absence de décision de la part de Mme Y de faire participer à l’augmentation de capital les actions indivises et les conditions de réalisation de l’augmentation de capital décidées par l’assemblée générale du 8 juillet 2020, que l’intimée a saisi le tribunal de commerce par assignation du 29 janvier 2021 d’une demande de nullité de la décision d’augmentation, et que c’est donc ce tribunal qui devra statuer sur ce point.
Elles entendent ensuite démontrer que Mme Y n’a commis aucune faute en n’exerçant pas le droit préférentiel de souscription des copropriétaires indivis des 1485 parts puisque Mme X s’est adressée pour formuler cette demande à la présidente de la société D Y, qui est une personne autonome et qui n’a aucun pouvoir de gestion sur l’indivision.
Elles ajoutent qu’il appartenait à Mme X d’adresser un bulletin de souscription au nom de l’indivision avec le montant de sa quote-part à Mme Y, laquelle n’a en sa qualité de gestionnaire aucune obligation d’avancer les fonds en numéraire pour participer à la souscription des actions.
Elles en déduisent que les conditions d’application des dispositions de l’article L. 225-110 du code de commerce de sont pas remplies et qu’un mandataire ne peut être désigné dans ces circonstances, en l’absence de toute demande de Mme X à Mme Y, et donc en l’absence de désaccord.
Elles indiquent enfin que le fait que Mme Y se défende dans le cadre de la présente instance ne peut être considéré comme constitutif d’un profond désaccord entre les parties ; qu’elle n’a engagé aucune procédure à l’encontre de Mme X sur les actions indivises de la société.
Mme X demande quant à elle la confirmation de l’ordonnance du 16 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Elle fait tout d’abord valoir que la révocation qu’elle a dénoncée par courriers recommandés en date des 10 décembre 2020 et 8 janvier 2021 du mandat tacite qu’elle avait confié à Mme Y, par nature indéterminé, est intervenue par application des articles 2003 et 2004 du code civil, et qu’il a simplement été demandé au premier juge de constater cette révocation, rendant nécessaire la représentation des actions indivises de la société D Y par un tiers.
En réponse aux arguments adverses, elle avance que le président du tribunal de commerce de Versailles n’a pas été saisi en qualité de juge des référés, mais en application des dispositions spéciales de l’article R. 225-87 du code de commerce, ses pouvoirs relevant dès lors de ces dispositions et non du droit commun des référés.
Elle expose que Mme Y est de parfaite mauvaise foi quand elle lui reproche de s’être adressée à la société et non à elle pour l’informer de ce qu’elle souhaitait que l’indivision puisse exercer son droit préférentiel de souscription dans le cadre de l’augmentation de capital décidée le 8 juillet 2020, qu’elle a nécessairement pris connaissance du courrier et ne peut prétendre avoir ignoré la demande qui lui était faite.
Elle fait remarquer que le 5 novembre 2020, Mme Y, sur papier à entête de la société a répondu que Mme X exigeait « sans aucun fondement » que l’indivision exerce son droit préférentiel de souscription.
Elle considère que l’appelante ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir adressé de bulletin de souscription au nom de l’indivision avec le montant de sa quote-part puisqu’elle n’avait aucun pouvoir pour agir en ce sens.
Elle soutient que les conditions d’application de l’article L. 225-110 du code de commerce sont réunies dès lors :
- qu’elle a fait connaître à sa s’ur par courrier du 10 décembre 2020 son désaccord sur la façon dont elle gérait les actions appartenant à l’indivision,
- qu’elle a révoqué par le même courrier le mandat tacite jusqu’alors détenu par sa s’ur et a proposé la désignation d’un mandataire tiers, en la personne de Maître Stéphane Mauduit, notaire,
- que Mme Y n’a jamais répondu à ce courrier et s’oppose aujourd’hui à toutes ses demandes.
Elle relève que la seule lecture des conclusions de l’appelante suffit à établir le désaccord profond qui existe aujourd’hui entre les deux copropriétaires des actions indivises.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L. 225-110 et R. 225-87 du code de commerce ci-dessus rappelées, il appartient au président du tribunal de commerce, et à la cour à sa suite, statuant en référé, de procéder à la désignation du mandataire chargé de représenter l’indivision aux assemblées générales de la société dans laquelle elle détient des parts, en cas de désaccord des copropriétaires d’actions indivises sur leur représentation aux assemblées générales.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 18 novembre 2002 et confirmé sur ce chef en appel, qu’a été ordonnée l’allocation d’une indemnité mensuelle à Mme Y en rémunération de sa gestion des biens indivis, et notamment des 1485 actions indivises de la société D Y, motif pris de la constatation de l’existence d’un mandat tacite de gestion de ces biens.
Or, si en application de l’article 2004 du code civil, le mandat est librement révocable, cette règle ne s’applique pas en cas de mandat donné dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice.
Ainsi, dès lors qu’il est établi que Mme X et Mme Y étaient convenues des modalités de la représentation des actions indivises de la société D Y, et qu’en outre, Mme X reconnaît l’existence d’un mandat tacite confiée à sa s’ur, la désignation judiciaire d’un nouveau mandataire sur le fondement de l’article L. 225-110 susvisé, suppose au préalable la révocation du mandat détenu par Mme Y, laquelle n’a pas pu résulter de la seule volonté de Mme X exprimée dans sa lettre du 10 décembre 2020.
En conséquence, il ne peut être à ce stade fait application de ces dispositions.
Mme X doit être déboutée de sa demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires des 1485 actions indivises de la société D Y pour les assemblées générales de cette dernière.
L’ordonnance querellée sera en conséquence infirmée de ce chef.
Compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes de l’intimée pour appel abusif ne peuvent aboutir. Elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires :
Mme Y et la société D Y étant accueillies en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Compte tenu toutefois du caractère familial du litige, s’inscrivant dans le cadre un conflit ancien entre Mmes Y et X, il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elles exposés tant en première instance qu’en appel.
Pour les mêmes raisons et par équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 16 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en celle concernant la compétence,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme C X de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elles exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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