Confirmation 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 26 juin 2018, n° 18/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00273 |
| Publication : | Comm. com. électr., 6, juin 2019, p. 14-15, note de Benjamin Montels |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 14 décembre 2017, N° OPP172485 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TF1 PARTAGEONS DES ONDES POSITIVES ; ondes positives |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4107737 ; 4348606 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL19 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20180251 |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA TELEVISION FRANCAISE 1 c/ Société INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 26 juin 2018
12e chambre N° RG 18/00273
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 14 décembre 2017 par l’Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG : OPP172485
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SA TELEVISION FRANÇAISE 1 Société Anonyme à conseil d’administration prise en la personne de son Directeur Général Monsieur Gilles P N° SIRET : 326 30 0 1 59 […] 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX Représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0415 REQUERANTE
Monsieur l de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Comparant en la personne de Mme Caroline L, chargée de mission, en vertu d’un pouvoir général AUTRE PARTIE
Madame Sy H Représentée par Me Lucile QUENTEL, substituant Me François H de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098 APPELEE EN CAUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 29 mai 2018, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Mme Dominique R, magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François LEPLAT, conseiller faisant fonction de président, Mme Véronique MULLER, conseiller,
Mme Dominique R, magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sabine M Vu la décision rendue le 14 décembre 2017, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n° 17-2785, formée le 14 juin 2017 par la société Télévision Française 1, titulaire de la marque complexe 'TF1 PARTAGEONS DES ONDES POSITIVES', n°144107737, déposée le 24 juillet 2014, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°174348606, déposée le 23 mars 2017, par Madame H, portant sur le signe verbal 'ONDES POSITIVES', a rejeté l’opposition;
Vu le recours formé le 12 janvier 2018 et le mémoire du 12 février 2018 aux termes desquels la société Télévision Française 1 demande à la cour de:
- à titre principal, reporter l’audience de plaidoirie fixée le 29 mai 2018, afin que Madame H exécute l’engagement unilatéral pris à son égard de procéder à la renonciation de sa marque n°174348606 et qu’en cette hypothèse, elle puisse se désister de son recours,
- à titre subsidiaire, annuler la décision du directeur de l’institut national de la propriété industrielle,
- dire que l’arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété industrielle,
— condamner Madame H au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Vu le mémoire du 28 mai 2018, par lequel Madame H sollicite:
- l’irrecevabilité de la demande de report de plaidoiries au motif d’un prétendu engagement de renoncer à la marque litigieuse,
- le rejet de la demande d’annulation,
- la condamnation de la société Télévision Française 1 au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;
Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties;
SUR CE LA COUR,
Considérant qu’à l’audience, la société Télévision Française 1 n’a pas maintenu sa demande de report au motif d’un prétendu engagement de Hapsatou Sy ;
Considérant que n’est pas remise en cause devant la cour la comparaison des produits et services effectuée par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle;
Considérant que le recours porte sur la comparaison des signes;
Considérant que la marque antérieure est le signe semi-figuratif suivant :
Que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ONDES POSITIVES;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux signes, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants;
Considérant que la société Télévision Française 1, qui rappelle que l’identité et/ou la similarité des produits et services est essentielle dans l’analyse globale du risque de confusion, fait valoir que la signature PARTAGEONS DES ONDES POSITIVES est détachable du signe TF1 marque-ombrelle qui la précède, que l’expression ONDES POSITIVES est dotée d’un pouvoir distinctif autonome;
Qu’elle soutient qu’en adoptant le signe ONDES POSITIVES, la déposante reprend à l’identique le même élément distinctif, que l’identité visuelle et phonétique est renforcée par une identité conceptuelle, le signe postérieur ne comportant aucun élément additionnel;
Considérant que Hapsatou Sy réplique que le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a fait une exacte appréciation des règles en la matière, que la décision est bien fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte des éléments distinctifs et dominants;
Considérant à supposer que le consommateur dissocie le logo TF1 et le slogan PARTAGEONS DES ONDES POSITIVES perçu comme doté d’une position distinctive autonome, il n’en demeure pas moins qu’il ne dissociera pas les termes ONDES POSITIVES et le début de la phrase PARTAGEONS DES qui constituent la construction du slogan de la marque antérieure;
Considérant que Hapsatou Sy observe justement que dans la marque antérieure, le logo rectangulaire, de couleurs bleu, blanc et rouge, comportant en son centre les lettres blanches TF1, en position d’attaque, constitue visuellement et conceptuellement l’élément dominant du signe, les termes PARTAGEONS DES ONDES POSITIVES composant un slogan laudatif vantant la chaîne de télévision;
Considérant que visuellement, les deux signes n’ont pas la même architecture, la marque antérieure étant composée d’un logo coloré bénéficiant d’une grande renommée auprès du public, suivi d’un slogan de quatre mots en lettres majuscules bleues, alors que le signe contesté est constitué de deux mots en lettres minuscules et de couleur noire;
Que phonétiquement, les deux marques se distinguent par leurs sonorités d’attaque et leur rythme (onze temps pour la marque antérieure et quatre temps pour la demande d’enregistrement);
Qu’intellectuellement, la marque antérieure sera perçue comme la désignation de la première chaîne de télévision suivie d’un slogan jouant sur le sens du mot 'ondes', invitant à partager les programmes télévisuels, alors que le signe contesté évoque de bonnes vibrations;
Considérant qu’il en résulte que nonobstant l’identité ou la similarité des produits et services visés, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n’étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune;
Que le recours sera rejeté;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant que ne saurait être admise la demande de condamnation aux dépens formée par Hapsatou Sy, la présente procédure n’en comportant pas;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejette le recours,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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