Confirmation 6 avril 2021
Cassation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 avr. 2021, n° 18/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 juillet 2018, N° 15/00172 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COM'AVANT c/ SAS BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
N° RG 18/05430 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L266
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 juillet 2018
RG : 15/00172
ch n°
SARL COM’AVANT
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 06 Avril 2021
APPELANTE :
La société R DE FETE, Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique, dont le siège social est situé : […] - venant aux droits de la société COM’AVANT par transmission universelle du patrimoine de cette dernière agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
M. Z X, architecte DPLG,
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, ayant pour Directeur Général Monsieur B C
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 06 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA
a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre d’un projet de rénovation d’un manège d’auto-tamponneuses des années 30 aux fins de création d’une salle de réception mobile pour divers lieux publics ou parcs lors d’événements, la société Com’Avant a confié à la société Baches Louis Boon la réalisation d’un chapiteau en toile pour recouvrir la structure destinée à abriter du public.
Les risques liés à l’accueil d’un public nécessitent que soient obtenus divers agréments ou attestations de conformité.
Ce type de chapiteau devant, pour pouvoir être exploité, faire l’objet d’une vérification par un organisme agréé donnant lieu à un avis favorable, la société Com’Avant a pris attache avec Z X, conseiller technique en sécurité pour événementiel, exploitant d’un bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures, habilité par le Ministère de l’Intérieur, situé dans la région
lyonnaise et lui a confié les missions de :
• donner son avis sur la structure au regard des dispositions légales applicables,
• constituer et procéder à la demande du registre de sécurité auprès de l’autorité préfectorale compétente.
Le devis d’Z X a été accepté par mail le 27 juin 2011. Le contrôle a eu lieu sur place et sur pièces lors d’un déplacement du 5 juillet 2011.
Le 6 juillet 2011, si Z X a validé la structure, il a indiqué que la toile de couverture était classée en M1 et non en M2 comme l’exige l’article CTS 8 paragraphe 2 et qu’ il ne pouvait, en conséquence, effectuer la demande de registre de sécurité tant que la toile de couverture serait de classement au feu M2.
La société Com’Avant, a de ce fait, par acte d’huissier en date du 24 janvier 2012, assigné la société Baches Louis Boon devant le tribunal de commerce de Lille en résolution de la vente.
Durant cette procédure, au regard d’un test réalisé par la société Dickson à la demande de la société Baches Louis Boon justifiant de l’accomplissement des exigences au classement de réaction au feu pour les couvertures de CTS, Z X a, le 23 février 2012, rendu un nouvel avis, favorable cette fois à la demande d’attestation de conformité de la structure, tout en rappelant qu’en tant qu’établissement recevant plus de 300 personnes, le chapiteau était également soumis au décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la solidité à froid et qu’en complément, l’avis d’un organisme agréé à cet effet devait donc être recueilli.
Or, la société Bureau Alpes Contrôles, mandatée à cette fin par la société Com’Avant, a, le 4 juin 2012, émis un avis aux termes duquel un renforcement des éléments sous-dimensionnés du kiosque sera nécessaire pour qu’il émette un avis favorable sur la solidité à froid.
Le 8 juin 2012, Z X n’a pas joint cet avis défavorable à la demande du registre de sécurité concernant le chapiteau qu’il a transmise à l’autorité compétente et la sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH de la préfecture d’Ile-et-Vilaine a, suite à sa réunion du 2 août 2012, émis un avis défavorable à la délivrance de l’attestation de conformité de la structure motivé par l’absence d’avis concernant la solidité de la structure, établi par un organisme agréé en contrôle technique construction.
La société Com’Avant s’est alors rapprochée des sociétés Baumard Ingenierie et Apave et la première ayant, le 9 novembre 2012, émis un avis favorable quant à la solidité de la structure, la seconde a pu déposer un rapport auprès de la préfecture de Seine et Marne. La sous-commission départementale pour la sécurité a donné un avis favorable le 28 décembre 2012 de sorte que le registre de sécurité a été retourné signé à la société Com’Avant.
Considérant que cet agrément démontrait que la société Baches Louis Boon avait respecté ses obligations et que ce sont en réalité Z X et la société Bureau Alpes Contrôles qui avaient commis des fautes, la société Com’Avant les a, par acte du 21 mai 2013, assignés devant le tribunal de commerce de Lille et s’est désistée de ses demandes à l’égard du fabricant.
Par jugement en date du 3 décembre 2014, ce tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Com’Avant à Z X, ainsi qu’en raison de leur connexité, de celui l’opposant à la société Bureau Alpes Contrôles et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Lyon, dans le ressort de la société d’Z X.
Par jugement en date du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté la SARL Com’Avant de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Com’Avant à payer à la société SAS Bureau Alpes Contrôles 1.148,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2012,
— débouté Z X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— assorti le présent jugement de l’exécution provisoire,
— condamné la SARL Com’Avant à verser à Z X et à la société SAS Bureau Alpes Contrôles chacun la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Com’Avant aux dépens, lesquels comprendront les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et le coût de la mise en demeure délivrée par la société SAS Bureau Alpes Contrôles,
— débouté la société SAS Bureau Alpes Contrôles de sa demande aux fins de voir ordonner, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, soient mises à la charge de la partie qui succombe.
Le tribunal a retenu que :
— la faute commise par Z X n’est à l’origine d’aucun préjudice pour la SARL Com’Avant car l’avis qu’il n’a pas transmis était défavorable,
— il n’est pas établi que la société Bureau Alpes Contrôles aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux vérifications attendues,
— la SARL Com’Avant n’a jamais réglé la facture de Bureau Alpes Contrôles.
Par déclaration électronique d’appel en date du 23 juillet 2018, le conseil de la SARL Com’Avant a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 février 2019, la société R De Fete venant aux droits de la société Com’Avant demande à la Cour de :
• infirmer le jugement dont appel,
• dire que Z X et la société Bureau Alpes Contrôles ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard,
• condamner in solidum Z X et la société Bureau Alpes Contrôles à lui payer 211.331 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, en réparation du préjudice subi,
• dire que les intérêts seront capitalisés,
• débouter la société Bureau Alpes Contrôles de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de sa facture,
• débouter Z X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamner in solidum Z X et la société Bureau Alpes Contrôles à lui payer 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum Z X et la société Bureau Alpes Contrôles aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société R De Fete soutient en substance à l’appui de son appel que :
— l’avis négatif de monsieur X résulte d’une erreur d’appréciation comme ce dernier l’a reconnu ultérieurement, d’autant qu’il n’a jamais sollicité d’information auprès du Laboratoire National d’Essais, ni auprès du fournisseur pour avoir les éléments permettant d’apprécier la qualité de la toile,
— il a mis plus de cinq mois pour prendre en compte le rapport du Laboratoire National d’Essais démontrant que la structure avait la bonne classification qui lui avait été transmis,
— il a fait part à monsieur Y, gérant de la société Com’Avant près d’un an après qu’il était nécessaire de solliciter un avis de solidité à froid,
— en ne transmettant pas l’avis sur la solidité à froid de la structure, il savait que sa demande de registre de sécurité serait rejetée,
— la société Bureau Alpes Contrôles n’a pas communiqué ses notes de calculs et aucune pièce ne justifie la vérification effective par le calcul de la structure bois du manège,
— la société Baumard Ingenierie a pu donner un avis favorable le 9 novembre 2012 après avoir fait un calcul pour apprécier la solidité de la structure,
— du fait de la faute du bureau Alpes Contrôles, elle peut lui opposer l’exception d’inexécution et refuser de payer le solde de la facture,
— elle n’a pas pu exploiter pendant de nombreux mois son chapiteau, du mois de juin 2011 au mois de décembre 2012,
— son image commerciale a été détériorée du fait de l’impossibilité de respecter ses engagements,
— Z X est infondé dans sa demande indemnitaire, il semble atteint de paranoïa lorsqu’il prétend que cette procédure serait une manipulation de la SA BVTC condamnée pénalement et qui voudrait atteindre sa réputation au travers de la société Com’Avant alors qu’il s’est montré incompétent dans l’accomplissement de sa mission.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2018, la société Bureau Alpes Contrôles demande à la Cour de :
• confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon,
En tout état de cause,
• dire et juger la société Com’Avant irrecevable en tout cas mal fondée en son action en responsabilité contractuelle de droit commun à son encontre,
• l’en débouter,
• la mettre purement et simplement hors de cause.
Reconventionnellement,
— dire et juger que la SARL Com’Avant lui reste redevable des sommes suivantes et la condamner à lui payer :
* la facture n° 2ALY5902 du 28 juin 2012 pour 1 148,16 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal, des frais accessoires d un montant de 4,28 euros et des dépens et frais de Greffe fixés à la somme de 38,87 euros,
* Frais d’huissiers de 50,23 euros pour la signification de l’ordonnance,
— condamner la société Com’Avant à lui payer de la société une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d appel.
La société Bureau Alpes Contrôles soutient notamment à l’appui de ses demandes que :
• il ne relevait pas du champ contractuel qu’elle établisse une note de calculs de l’ouvrage, d’autant que celle-ci a été réalisée par un autre bureau d’études structure,
• elle a rédigé un avis sur la solidité à froid le 4 juin 2012 après avoir examiné les plans communiqués par la SARL Com’Avant et vérifié le dimensionnement des ouvrages par le calcul selon des hypothèses de charges permanentes, d’exploitation et climatiques,
• elle a rendu un avis défavorable en estimant que les fermes treillis bois ne sont pas justifiés et qu’un renforcement des éléments sous-dimensionnés du kiosque sera nécessaire,
• la société Apave aurait présenté la même conclusion qu’elle si elle n’avait pas eu la note de calculs en mains,
• il ne lui incombait pas de fournir des préconisations de renforcement de la structure au regard de l’étendue de sa mission,
• elle n’a été mandatée qu’en avril 2012, de sorte qu’en aucun cas, le retard entre juillet 2011 et avril 2012 ne peut lui être imputable,
• la société Com’Avant ne démontre pas l’existence d’un préjudice,
• la société Com’Avant n’a toujours pas réglé la facture n° 2.
Aux termes de ses dernières conclusions dites d’intimé n° 1 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2019, Z X demande à la Cour de :
— constater qu’il n’a commis aucune faute dans la mission qui lui était impartie,
— constater que la société Com’Avant ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice qu’elle estime avoir subi,
— constater qu’en l’assignant dans la présente procédure, la société Com’Avant commet une faute qui lui cause un préjudice.
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 10 juillet 2018 mais l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que la société
Com’Avant est de particulière mauvaise foi en travestissant les faits et en voulant lui nuire. Elle a fait intervenir le bureau de vérification concurrent la SA BVCTS, cette société ayant été condamnée pénalement pour sa politique anti-concurrentielle destinée à éliminer ses concurrents y compris par le dénigrement.
Et, statuant à nouveau :
• condamner la société Com’Avant au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, sans préjudice des dispositions de l article 32-1 du code de procédure civile dont la juridiction pourrait choisir de faire application,
• condamner la société Com’Avant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
• condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers « sic » distraits au profit de Me Laffly, Avocat sur son affirmation de droit.
Z X soutient en substance à l’appui de ses demandes que :
— il n’a commis aucune faute en indiquant que pour être classée en CTS, la toile devait être classée en M2, ce qu’elle n’était pas à la lumière des informations initialement transmises,
— seul un certificat d’ignifugation auquel était annexé un PV de classement de réaction au feu M1, par un organisme agréé, lui avait été remis,
— la société Com’Avant n’a eu strictement aucune initiative à la suite de l’avis rendu le 6 juillet 2011,
— il a émis un avis favorable suite à la transmission tardive fin 2011 d’un rapport d’essai de la toile litigieuse pourtant daté du 27 juin 2011,
— il appartenait à la société Com’Avant de transmettre l’intégralité des éléments dont elle disposait,
— il a averti dès le mois de février 2012 la société Com’Avant sur la nécessité de réaliser un avis de solidité à froid de la structure par un organisme habilité, et cette dernière ne l’a fait qu’au mois d’avril 2012,
— il n’a jamais été en possession d’un avis de solidité favorable qu’il aurait pu transmettre à l’autorité compétente,
— ce n’est que par la faute de la société Com’Avant que cette dernière n’a pas pu pendant de nombreux mois exploiter son chapiteau,
— la société Com’Avant avait déjà toutes les réponses à ses interrogations avant d’initier la procédure à l’encontre de la société Baches Louis Boon,
— les décisions stratégiques personnelles de la société Com’Avant et les délais dans lesquels elle les a mises en oeuvre relèvent de ses seuls choix,
— la société Com’Avant ne justifie pas du montant de son prétendu préjudice,
— le comportement abusif de la société Com’Avant lui cause un préjudice en terme de temps perdu et d’image.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article
455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 4 février 2020 reportée à la demande des parties au 6 janvier 2021 à 9 heures.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et ont déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2021.
MOTIFS
Dire et juger ou constater
Les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’indemnisation de la SARL Com’Avant
La SARL Com’Avant se fonde sur la responsabilité contractuelle quand bien même Z X et le bureau de Alpes Contrôles sont des organismes habilités par les ministères et dont la mission est réglementée et non soumise à la liberté contractuelle. Ainsi, les obligations professionnelles qui pèsent sur ces deux intimés sont d’établir un rapport objectif, complet et dans des délais raisonnables, en toute indépendance.
Selon l’article 1147 et suivants du code civil, qui s’appliquent eu égard à la date des devis de 2011 et 2012, acceptés, le contractant qui n’exécute pas ou qui exécute mal ses obligations engage sa responsabilité contractuelle, sauf cas de force majeure ou fortuit, à condition de prouver également un lien de causalité entre le manquement et le préjudice invoqué.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il appartient à la société R De Fete, venant aux droits de la société Com’Avant d’établir une faute d’Z X et une faute du bureau d’Alpes Contrôle, son préjudice dans son principe et dans son quantum outre un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la responsabilité d’Z X
Son éventuelle faute ne peut s’analyser que par rapport à sa mission et à la réglementation s’appliquant à son corps de métier étant habilité comme bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures (CTS) agréé par le ministère de l’intérieur suivant sa pièce 5. Son objet est de vérifier la structure mécanique de l’ossature (montage et assemblage) et la réaction au feu de l’enveloppe. Cette vérification permet d’obtenir le registre de sécurité (procédure d’obtention de l’attestation de conformité).
Il devait ensuite transmettre le dossier à l’autorité compétente, une commission de sécurité au plan départemental.
Il n’a aucune obligation de résultat de fournir un avis favorable. Il doit agir en indépendance et en toute objectivité.
La Cour constate que le devis portant mission d’Z X n’est pas produit. Cependant il n’est
pas contesté que sa mission est de donner son avis sur la structure au regard des dispositions légales applicables et de constituer et procéder à la demande du registre de sécurité auprès de l’autorité préfectorale compétente.
Suivant acceptation du devis d’un montant de 2 258,04 euros TTC, Z X s’est déplacé à Rennes le 5 juillet 2011 pour le contrôle de l’ouvrage, et la documentation afférente. Il a rendu son avis le 6 juillet 2011. Il en est ressorti en substance que le montage et l’assemblage sont correctement réalisés. Il a conclu que la structure répond aux prescriptions de l’article CTS 8 §1 et CTS 7 §1 et §2. Le liaisonnement au sol reprend correctement les efforts au soulèvement (ensemble auto-stable). L’évacuation du public ne pose pas de difficulté. Monsieur X a conclu « En conséquence, je n’émets pas d’avis défavorable sur cette structure. Afin d’être considérée comme un CTS, la couverture devra impérativement être classée au feu M2 » car la toile est actuellement classée M1 et non M2 comme l’exige l’article CTS 8 2. Il a rappelé dans un courrier du 12 juillet 2011, qu’il ne peut effectuer de demande de registre de sécurité tant que la toile de couverture sera de classement au feu M1.
Il est apparu que pour établir son avis du 6 juillet 2011, Monsieur X était en possession de la pièce 4 de l’appelante soit un certificat d’ignifugation du fabricant classant la toile en M1 le 29 juin 2011 ce qui était conforme aux mentions apposées sur la facture (pièce 1 de l’appelante) portant sur un chapiteau ignifugé M1.
Ce n’est que trois mois après, mi octobre 2011, que la société Com’Avant s’est rapprochée de son vendeur pour obtenir des explications ainsi qu’en témoigne son courrier du 21 octobre 2011 en pièce 15. Puis, ce n’est que par un mail du 1er décembre 2011 que la société Com’Avant a transmis à Z X un rapport d’essai de percement sur la toile établi pourtant en date du 27 juin 2011 la déclarant conforme à l’article CTS 8 bis de l’arrêté du 30 juillet 2010 en lui indiquant que le bon de commande à la société Baches Louis Boon portait sur un chapiteau sur mesure en date du 29 juin 2011 prévoyant d’être ignifugé M2.
Au vu de ces nouveaux éléments, Z X a rendu un avis favorable à la demande d’attestation de conformité le 23 février 2012.
La chronologie des événements étayés par des pièces ne permet pas à la société Com’Avant de sérieusement soutenir qu’Z X a commis une erreur de diagnostic alors que ses constatations rejoignaient les documents qui lui ont été remis au moment de son contrôle. Il ne saurait lui être fait grief de s’être fié aux éléments émanant du professionnel en la matière la société Baches Louis Boon. Et il n’est nulle démonstration que le bon de commande de la toile, qui aurait pu faire naître un soupçon quant à la classification réelle M1 ou M2, lui a été initialement transmis dès lors qu’il disposait de la facture conforme au certificat d’ignifugation. En outre, il n’entre pas dans ses fonctions de se renseigner plus avant auprès du fournisseur et/ou de faire appel au laboratoire national d’essais pour remplir sa mission.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, Z X n’a pas mis plus de cinq mois pour prendre en compte le rapport d’essai du laboratoire de Trappes lequel ne lui a été remis que le 1er décembre 2011 par la société Com’Avant suivant mail produit. Ce grief n’est pas établi. Ainsi, Z X a établi son nouveau rapport le 23 février 2012, avec un avis favorable, soit dans un délai raisonnable.
En revanche, s’agissant de l’information tardivement communiquée par Monsieur X, le 23 février 2012, concernant la nécessité d’obtenir un avis d’un organisme agréé pour vérifier la solidité à froid de la structure et du fait qu’il n’a pas transmis l’avis défavorable du bureau Alpes Contrôles dans le cadre de la demande de registre de sécurité à l’autorité compétente le 8 juin 2012, ces manquements sont établis car il n’est nulle justification légitime au retard de l’information ou du conseil de professionnel donné entre juillet 2011 et février 2012 ni au fait qu’il n’a pas transmis un
avis au motif qu’il était défavorable dans la demande de registre. Il n’appartient pas à Z X de sélectionner les pièces à remettre à la commission de sécurité. Et, contrairement à ce que Monsieur X soutient il était bien destinataire du rapport du bureau d’Alpes Contrôles en date du 4 juin 2012 ainsi que cela ressort des mentions du rapport quant à sa diffusion (pièce 5 du bureau Alpes Contrôles). Ainsi, même en cas de réel retard dans la réception dudit rapport, il pouvait sans difficulté le joindre dans un envoi séparé et complémentaire pour que le dossier de la société Com’Avant soit complet.
Pour autant, il ressort que ces deux fautes ne sont à l’origine d’aucun préjudice pour la société Com’Avant dans la mesure où la société Com’Avant a elle-même beaucoup tardé à réagir en ne se rapprochant que trois mois après le premier avis de Monsieur X de son fournisseur pour obtenir des explications sur le classement de la toile en M2 ou M1 et en ayant attendu deux mois pour saisir un bureau de contrôle pour la solidité à froid. Enfin, compte tenu de l’avis négatif du bureau Alpes Contrôle, l’avis de la commission de sécurité aurait été le même que son avis soit joint ou non.
L’appelante ne prouve pas plus en première instance qu’en appel l’existence d’un lien de causalité entre les fautes d’Z X et son préjudice.
La Cour confirme le jugement déféré dans son analyse et dans le rejet des demandes de condamnation formées par la société Com’Avant à l’encontre d’Z X.
Sur la responsabilité du bureau Alpes Contrôles
S’agissant du bureau Alpes Contrôles, la proposition d’intervention validée en date du 24 avril 2012 était de fournir un avis concernant la solidité à froid d’une structure CTS vis à vis des hypothèses définies dans les articles CTS 7 et CTS 14 de l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié. La mission comprenait uniquement l’examen des plans détaillés fournis par le client, la vérification par le calcul et la rédaction d’un rapport de vérification.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, il n’est en rien demandé la rédaction d’une note de calcul. Le rapport a été communiqué le 4 juin 2012. Le Bureau Alpes Contrôle est un organisme de contrôle technique agréé par le ministère de l’équipement. Son rôle n’est pas de fournir une note de calcul ni des préconisations. Il n’en demeure pas moins qu’il a conclu qu’il fallait un renforcement des éléments sous-dimensionnés avant d’obtenir un avis favorable à la solidité à froid. Il a suivi pour ses vérifications l’arrêté du 23 janvier 1985, la DTU dite règles NV 65 règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, les règles CM 66 règles de calculs des constructions en acier, règles CB71 de calculs des constructions en bois. Il était précisé que la fourniture des plans et des compléments de relevés dimensionnels de structures était à la charge de Com’Avant.
La note de calcul a été établie postérieurement par un bureau d’études structures dont c’est la mission, la SARL Baumard Ingenierie, qui a été contrôlée par l’Apave.
Ainsi, le Bureau Alpes Contrôle a rempli sa mission telle que définie et acceptée par la société Com’Avant. Il a fourni un avis argumenté dans le cadre de sa mission. Si l’Apave a pu fournir un autre avis, force est de constater qu’elle disposait d’un élément supplémentaire, la note de calculs faite par un bureau d’études, et non par elle-même en sa qualité de bureau de contrôle.
Selon la norme professionnelle applicable aux contrôleurs techniques, leur rôle n’est pas de faire des préconisations mais d’émettre des avis.
L’appelante échoue, comme en première instance, à prouver une faute contractuelle du Bureau Alpes Contrôles.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a débouté la société Com’Avant de ses demandes à l’encontre de la SAS Bureau Alpes Contrôle.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Com’Avant de ses demandes principales.
Sur la demande en paiement de la SAS Bureau Alpes Contrôle contre la SARL Com’Avant
Le Bureau Alpes Contrôles ayant réalisé sa mission de manière conforme, la SARL Com’Avant devenue la société R de Fete doit paiement du solde de la prestation outre les frais exposés pour obtenir le paiement de sa créance. La Cour confirme le jugement sur ce point en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement et rejeté l’exception d’inexécution soulevée par la SARL Com’Avant devenue R De Fete.
Sur la demande indemnitaire d’Z X pour procédure abusive
Le fait que deux manquements ont été relevés à son encontre empêche Z X de prétendre que la société Com’Avant devenue R De Fete a engagé abusivement une procédure dans l’intention de lui porter atteinte, ses allégations étant en partie fondées.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z X de sa demande indemnitaire, l’abus de procédure n’étant pas établi.
Sur les demandes accessoires
La société R De Fete, venant aux droits de la société Com’Avant succombant tant en première instance qu’en appel, elle doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour autorise Maître Laffly, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit la Cour à confirmer la condamnation de la société Com’Avant devenue la société R De Fete à payer tant à Z X, qu’au bureau Alpes Contrôles, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. La Cour condamne, à hauteur d’appel, la société Com’Avant devenue R De Fete à payer tant à Z X, qu’au Bureau Alpes Contrôles, la somme supplémentaire respective de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Cour déboute la société R De Fete de ses entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société R De Fete aux entiers dépens d’appel,
Autorise Maître Laffly à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne, à hauteur d’appel, la société Com’Avant devenue R De Fete à payer tant à Z X et qu’au Bureau Alpes Contrôles la somme supplémentaire respective de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société R De Fete de ses entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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