Infirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 sept. 2021, n° 20/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00218 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 10 mars 2020, N° 2019003922 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHEXA c/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 08 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00218
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6M6 SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mars 2020, enregistrée sous le n° 2019003922
C/
[…]
LE MINISTERE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
[…]
[…]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
[…]
représentée par Maître Frédéric TORELLI et Maître Guillaume LARCENA, demeurant ès qualités au siège social et prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU CHEXA
[…]
[…]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel
[…]
[…]
Représenté par Madame Clémence CARON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2021, par Stéphanie MOLIES, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2021
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Y Z, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
La S.A.S. Chexa exploite deux fonds de commerce de salon de coiffure situés à Bastia et l’Ile Rousse.
Suivant décision du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. Chexa.
Par décision en date du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Bastia a :
— prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. Chexa,
— maintenu M. A B en qualité de juge commissaire,
— nommé la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt représentée par Me Frédéric Torelli et Me Guillaume Larcena en qualité de liquidateur,
— fixé à 15 mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et ce, conformément aux dispositions de l’article aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce,
— ordonné la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
— dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
— rejeté toutes autres demandes contraires à la présente décision.
Suivant déclaration enregistrée le 13 mars 2020, la S.A.S. Chexa a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire prévue par les dispositions du code de commerce à l’égard de la S.A.S. Chexa.
Par décision du 26 mai 2020, le premier président près la cour d’appel de Bastia a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 mars 2020 du tribunal de commerce de Bastia et dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 novembre 2020, la S.A.S. Chexa a demandé à la cour de :
o Constater que le jugement querellé a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Chexa sur un double constat erroné puisque les dettes alléguées ont été payées et la société dispose d’atouts pour présenter un plan de redressement,
o Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Chexa, avec toutes conséquences de droit,
o Ordonner la poursuite de la période d’observation devant le tribunal de commerce de Bastia,
o Renvoyer le dossier de la procédure concernant la SAS Chexa devant le tribunal de commerce de Bastia pour poursuite de la période d’observation,
o Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner tout succombant à prendre en charge les dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 juin 2020, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. Chexa, a demandé à la juridiction d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 15 juin 2020, le parquet général a requis l’infirmation du jugement entrepris et la poursuite de la période d’observation de la S.A.S. Chexa.
Par ordonnance du 3 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 28 mai 2021 à 8 heures 30.
Le 28 mai 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
La société appelante affirme que la liquidation judiciaire a été prononcée uniquement parce qu’elle n’aurait pas justifié, en cours de délibéré, du paiement de dettes nouvelles consistant en des frais de greffe à hauteur de 609,80 euros et des frais dus à l’huissier inventoriste pour un montant de 648,53 euros. Or ces dettes -liées à la procédure collective et non à l’exploitation de la société- auraient été payées les 9 et 10 mars 2020, même si elle n’aurait pu en justifier dans le temps limité imparti par les premiers juges, soit une semaine.
Elle s’étonne de la teneur de la décision au regard du montant et de la nature des dettes en cause.
Elle rappelle que son capital social s’élève à 188 700 euros et précise que l’A.D.E.C. s’est engagée à lui venir en aide à travers un prêt à taux zéro de 50 000 euros, ces éléments constituant selon elle des atouts solides pour proposer un plan de redressement.
Enfin, elle fait valoir que Mme X, l’associée unique de la société, bénéficierait du statut de travailleur handicapé et rencontrerait d’importantes difficultés à rebondir professionnellement en cas de confirmation de la décision.
En réponse, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt indique que malgré l’autorisation d’une note en délibéré, le tribunal de commerce n’a pu que constater l’absence de paiement au jour où il a statué. Il estime que la modicité des dettes et leur apurement partiel ne peuvent être pris en considération pour établir une erreur d’appréciation de la juridiction.
Au terme du jugement entrepris, la liquidation judiciaire de la S.A.S. Chexa a été prononcée au regard de l’existence de dettes nouvelles. Si les premiers juges ont relevé que la créance de l’U.R.S.S.A.F. avait été réglée, ils ont souligné que le paiement des dettes E.D.F. et des frais du chargé d’inventaire n’avait pas été justifié malgré une autorisation de note en délibéré à cette fin.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire établi le 26 février 2020 en vue de l’audience du 3 mars 2020 que ce dernier n’était pas opposé au maintien de la période d’observation,
en l’absence de création de dettes nouvelles, au regard notamment du paiement régulier des charges courantes et salaires depuis l’ouverture de la procédure, du solde positif des comptes bancaires de la société et des prévisionnels versés au débat.
Il a souligné que l’origine des difficultés rencontrées par la société se trouvait dans la survenance de problèmes de santé de la dirigeante, dans un vol de matériel et un détournement de clientèle par un ancien salarié, ainsi que la fermeture de l’activité d’esthéticienne.
Même si l’existence de dettes nouvelles n’est pas contestée, le mandataire judiciaire ne produit aucun élément permettant d’en déterminer la nature et le quantum ; il ne donne par ailleurs aucune information à ce propos au terme de ses conclusions.
La S.A.S. Chexa, qui justifie du paiement de la somme de 276 euros à E.D.F. par la production de son relevé bancaire au 31 janvier 2020, évoque deux dettes pour un total de 1 258,33 euros, soit des frais de greffe à hauteur de 609,80 euros et des frais dus à l’huissier inventoriste pour un montant de 648,53 euros.
Elle produit un courrier du greffe du tribunal de commerce de Bastia du 3 décembre 2019 sollicitant le paiement de la somme de 609,80 euros, portant la mention manuscrite 'payé le 9 mars 2020 la somme de 609,80 ' (espèces)', et revêtant le cachet du greffier du tribunal de commerce.
En outre, Me Filippi a établi le 9 mars 2020 un reçu à hauteur de 230 euros à titre d’acompte sur les frais d’inventaire ; un virement de 418,53 euros est par ailleurs intervenu le 12 mars 2020 en règlement du solde de la facture.
Par ailleurs, le comptable de la société a attesté, le 10 février 2020, du règlement des charges courantes et des salaires pour la période de janvier 2020.
En l’état des justificatifs versés au débat et des déclarations des parties, aucune dette nouvelle n’est donc établie.
La société appelante produit par ailleurs un prévisionnel sur six mois, faisant apparaître des résultats bénéficiaires en hausse, ainsi qu’un prévisionnel sur deux années affichant également des résultats bénéficiaires en hausse.
La S.A.S. Chexa justifie du dépôt d’une plainte par sa gérante le 7 février 2020 suite à des vols et détournements de clientèle qui auraient été commis par un ou plusieurs salariés alors qu’elle-même était absente pour cause de maladie. La gérante indique que jusqu’à ces événements, ses résultats étaient bénéficiaires.
Par ailleurs, il sera relevé que dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état d’un passif déclaré à hauteur de 119 910,57 euros alors que le bilan au 31 décembre 2019 fait apparaître des disponibilités à hauteur de 33 162 euros, des créances pour un montant de 37 041 euros et un actif immobilisé à hauteur de 196 774 euros malgré des capitaux propres négatifs à hauteur de 8 716 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le redressement de la S.A.S. Chexa n’est pas manifestement impossible.
La décision entreprise sera par conséquent infirmée et les parties seront renvoyées devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins de reprise de la procédure de redressement judiciaire.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.S. Chexa sera par conséquent déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire de la S.A.S. Chexa en liquidation judiciaire,
Renvoie les parties devant le Tribunal de Commerce de Bastia pour poursuite de la période d’observation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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