Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 27 mai 2021, n° 19/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03207 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 21 octobre 2019, N° 19/00067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 27 MAI 2021
N° RG 19/03207 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPKN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
21 octobre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur J X
[…]
[…]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. DEXTRE M N prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc DEMAREST de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : S-T R,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 04 mars 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et S-T R, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK, et R S T, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 mai 2021 ;
Le 27 mai 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur J X a été embauché par la SA DEXTRE-M N par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2010, en qualité de commercial niveau 4 coefficient 200 de l’accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, moyennant un salaire de 2 600 euros bruts/mois (augmenté de 500 euros après six mois « si atteinte des objectifs »), outre un commissionnement sur la marge brute HT de ses propres affaires menées à l’encaissement, pour 35 heures de travail par semaine.
Le contrat de travail incluait une clause de non concurrence d’une durée d’un an limitée aux départements de Meurthe et Moselle, Moselle et Vosges, moyennant une contrepartie de 20% de la rémunération moyenne des trois derniers mois non due en cas de démission, et prévoyant, en cas de violation de la clause, une restitution des sommes perçues et une clause pénale de 15 245 euros pour chaque infraction constatée.
Par courrier du 24 octobre 2011, la SA DEXTRE-M N a rappelé à monsieur X que depuis son embauche, il n’a jamais atteint ses objectifs et lui a demandé notamment de mettre en 'uvre la charge de travail nécessaire afin de respecter son prévisionnel.
Par avenant au contrat de travail du 28 juin 2012, la SA DEXTRE-M N a mis à la disposition permanente de monsieur X un véhicule de fonction, moyennant une part d’utilisation privée évaluée à 152,45 euros/mois, en précisant qu’il est équipé de géolocalisation, les données de localisation étant conservées deux mois sauf cas exceptionnel.
Par courrier du 6 juin 2014, monsieur J X a informé son employeur de sa démission.
Il a exécuté son préavis de démission et a quitté la société le 6 juillet 2014.
Par requête du 15 mai 2015, monsieur J X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la déloyauté de son employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail notamment pour non-paiement des heures supplémentaires, non-respect des dispositions du contrat de travail concernant la rémunération, prestations non rémunérées pour le compte de la SARL MDZ FORMATION, déductions injustifiées d’acompte, falsification de signature et mise en place d’un système de géolocalisation injustifié et illicite, et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et salaires, frais et dépens.
Par jugement du 25 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Epinal a ordonné avant dire-droit une mesure d’instruction aux fins de recueillir tous les éléments de nature à établir les horaires de travail de monsieur J X pour la période pendant laquelle il revendique des rappels de salaire, de même sur la nature des sommes constituant les acomptes dont le salarié réclame restitution, et a confié cette mesure à deux conseillers rapporteurs.
Les conseillers rapporteurs ont exécuté leur mission les 20 juin 2018 et 19 novembre 2018 et ont déposé leur rapport en vue d’une audience de plaidoirie du 28 mars 2019.
Par jugement du 21 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— débouté intégralement M. J X de ses demandes,
— condamné monsieur J X à verser à la société DEXTRE-M N les sommes suivantes :
1 709,14 euros au titre de remboursement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence non respectée,
15 245 euros au titre de la clause insérée dans son contrat de travail pour violation de la clause de non-concurrence,
— rejeté pour le surplus les demandes de la société DEXTRE-M N,
Le 28 octobre 2019, monsieur J X a interjeté appel à l’encontre du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de monsieur J X déposées par voie électronique le 18 janvier 2021,
Vu les conclusions de la SA DEXTRE-M N déposées par voie électronique le 15 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 20 janvier 2021,
Monsieur J X sollicite ce qui suit:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a débouté intégralement de ses demandes, à savoir In limine litis,
de donner injonction à la société DEXTRE-M de verser aux débats : copie de ses agendas personnels pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, copie des relevés de géolocalisation, système dont était équipé son véhicule pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, l’original de la feuille de demande de congés pour la journée du 12 septembre 2011.
Au fond,
de dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société DEXTRE M, avec toutes les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de condamner la SA DEXTRE-M à lui verser :
37 200 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
3 286 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
3 720 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
372 euros à titre de congés payés sur solde d’indemnité compensatrice de préavis,
21 500 euros brut à titre de rappel de salaire (période de décembre 2010 à juin 2014),
2 150 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
18 542,48 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
1 854,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
1 614,23 euros net à titre de contrepartie obligatoire en repos,
22 320 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
735,20 euros net à titre de remboursement acomptes,
6 607,38 euros net à titre de remboursement de frais,
6 000 euros net euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence,
de condamner la société DEXTRE-M à la remise d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
de condamner la société DEXTRE-M à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société DEXTRE-M aux entiers dépens,
condamner la société DEXTRE-M à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés ainsi que des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société DEXTRE M N les sommes suivantes :
1709,14 euros au titre de remboursement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence non respectée ;
15 245 euros au titre de la clause pénale insérée dans son contrat de travail pour violation de la clause de non concurrence,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis,
— donner injonction à la société DEXTRE-M de verser aux débats :
copie de ses agendas personnels pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014,
copie des relevés de géolocalisation, système dont était équipé son véhicule pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014,
l’original de la feuille de demande de congés pour la journée du 12 septembre 2011,
Au fond,
— dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société DEXTRE M, avec toutes les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société DEXTRE-M à lui verser :
37 200 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
3 286 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
3 720 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
372 euros à titre de congés payés sur solde d’indemnité compensatrice de préavis,
21 500 euros brut à titre de rappel de salaire (période de décembre 2010 à juin 2014),
2 150 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
18 542,48 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
1 854,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
1 614,23 euros net à titre de contrepartie obligatoire en repos,
22 320 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
735,20 euros net à titre de remboursement acomptes,
6 607,38 euros net à titre de remboursement de frais,
6 000 euros net euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence,
— condamner la société DEXTRE-M à lui remettre une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société DEXTRE-M à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DEXTRE-M aux entiers dépens,
— condamner la société DEXTRE-M à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés ainsi que des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
La SA DEXTRE-M N sollicite ce qui suit:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Epinal,
— débouter M. J X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner M. J X à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats, les conclusions de monsieur J X déposées par voie électronique le 18 janvier 2021 et les conclusions de la SA DEXTRE M N déposées par voie électronique le 15 janvier 2021, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
SUR LA FORME
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
AU FOND
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 132 alinéa 2 du code de procédure civile, la communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, monsieur J X sollicite la communication par la SA DEXTRE-M N de ses agendas personnels pour les années 2010 à 2014 et la copie des relevés de géolocalisation dont était équipé son véhicule, outre l’original de la feuille de demande de congés pour la journée du 12 septembre 2011.
La SA DEXTRE M N fait valoir que les agendas litigieux étaient personnels à monsieur X, qui les a conservés ou détruits, et qu’elle n’est pas en leur possession, ce qui a été confirmé aux conseillers rapporteurs du conseil de prud’hommes. Elle ajoute que les données de géolocalisation du véhicule de monsieur X étaient écrasées automatiquement après un délai de deux mois et qu’elle n’a édité que certains relevés faisant état d’anomalies, outre les relevés du 28 avril au 27 juin 2014. Elle précise que la société de géolocalisation lui a indiqué ne pas pouvoir restaurer les relevés non édités.
Sur ce,
Monsieur X n’apporte aux débats aucun commencement de preuve de la détention par son ancien employeur d’agendas qu’il qualifie lui-même de personnels.
Par ailleurs, s’il est établi que le véhicule de fonctions de monsieur X était équipé d’un système de géolocalisation, monsieur X n’explique pas pour quels motifs il sollicite la communication des données de géolocalisation puisqu’il indique (page 19 de ses conclusions) que « les relevés de géolocalisation produits par la société DEXTRE-M sont des moyens de preuve illicites » qui « devront être rejetés des débats ».
En outre, il résulte du mail du 14 septembre 2018 de la société prestataire que toutes les données ont été supprimées.
Enfin, monsieur X ne motive pas sa demande de production de l’original de sa demande de congés pour la journée du 12 septembre 2011.
Au vu de ce qui précède, monsieur X sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
Le caractère clair et non équivoque de la rupture peut être remis en cause, soit lorsque l’élément déterminant de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié réside dans l’existence de griefs ou manquements contemporains ou antérieurs à la démission, imputés par celui-ci à son employeur, soit lorsque le salarié invoque des circonstances de nature à établir qu’il n’a pas donné librement sa démission.
Dès lors, le salarié peut remettre en cause sa démission en raison de manquements imputables à l’employeur, même si ladite a été émise sans réserve, et solliciter sa requalification en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur.
En l’espèce, monsieur X sollicite la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait valoir qu’il a décidé de rompre son contrat en raison de la déloyauté dont a fait preuve son employeur dans l’exécution dudit contrat. Il ajoute qu’il n’a pas quitté la société DEXTRE-M N pour rejoindre la société MC N, mais a recherché un emploi. Il précise qu’il n’a jamais déclaré à ses collègues qu’il allait changer d’activité.
Il fait valoir qu’il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été payées, que son employeur n’a pas respecté les dispositions du code du travail concernant sa rémunération, qu’il a effectué des prestations non rémunérées pour le compte de la SARL MDZ FORMATION, appartenant au dirigeant de la société DEXTRE M N, que son employeur a indument déduit des acomptes de ses fiches de paie, qu’il lui adressait des demandes sur un ton agressif, qu’il a falsifié sa signature sur une feuille de présence et que le système de géolocalisation mis en place sur son véhicule était injustifié et illicite.
La SA DEXTRE M N fait valoir que monsieur X a démissionné sans la moindre réserve et sans invoquer à l’encontre de son employeur le moindre grief, et qu’il n’apporte pas la preuve qu’à la date où elle était donnée, la démission était équivoque. Elle ajoute qu’il n’a jamais émis la moindre réclamation sur l’exécution de son contrat de travail pendant toute la période d’embauche, et s’est toujours déclaré pleinement satisfait de ses conditions de travail. Elle indique que pendant son préavis, monsieur X avait déclaré à ses collègues qu’il allait quitter l’N, alors qu’il était en contact avec la société MC N dès le 22 avril 2014 et a rejoint cette société dès le 15 juillet 2018. Elle ajoute que les griefs évoqués par monsieur X ne sont pas justifiés.
Sur ce,
Monsieur X a démissionné par un courrier du 6 juin 2014 dont les termes suivent : « je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste de commercial que j’occupe dans la société DEXTRE M N depuis le 01/06/2010. Je respecterai un préavis d’un mois. La fin de mon contrat de travail sera donc effective le 6 juillet 2014 ».
Cette démission apparaît dès lors claire et non équivoque.
Néanmoins, monsieur X fait valoir que l’employeur a commis divers manquements contractuels qui justifieraient sa démission et il convient de les examiner un à un.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Aux termes de l’article L3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments et le cas échéant, évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, monsieur X fait valoir qu’alors que son contrat prévoyait un temps de travail de 35 heures par semaine, à des horaires aléatoires, il travaillait au minimum 45 heures par semaine et était de permanence téléphonique 24h/24 puisqu’il résulte des attestations qu’il produit aux débats qu’il était joignable à tout moment. Il ajoute qu’il n’a pas été rémunéré pour des heures supplémentaires et qu’il est faux de dire qu’il n’a jamais émis de réclamation sur l’exécution de son contrat de travail. Il indique que les témoignages adverses n’ont pas d’intérêt et émanent de salariés ou de personnes liées à ces salariés.
Il fait également valoir qu’en sa qualité de commercial, il n’était pas constamment à l’agence, et que l’employeur a reconnu en première instance qu’il travaillait au moins 40 heures par semaine. Il ajoute que les relevés de géolocalisation sont une preuve illicite et devront être rejetés des débats, que les relevés produits sont incomplets et que tous les salariés pouvaient utiliser son véhicule. Il précise que la note de service indiquant les horaires d’ouverture de l’agence ne démontre pas qu’il ne travaillait pas en dehors de ces horaires, puisqu’il était commercial, et que les tickets d’achat de carburant ne prouvent pas qu’il ne pouvait être à l’agence avant 9h30 ou 10h30.
La SA DEXTRE M N fait valoir qu’elle ne peut établir les horaires de travail de monsieur X sur l’ensemble de la période d’embauche, puisque les relevés de géolocalisation antérieurs à avril 2014 ont été détruits. Elle ajoute que les relevés d’heures produits par monsieur X ont été établis plus de deux ans après sa démission, et plus d’un an après l’introduction de l’instance, et mentionnent systématiquement un temps de travail de 9 heures à 19 heures tous les jours avec une pause déjeuner d’une heure. Elle précise que monsieur X n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires pendant son contrat de travail.
Elle fait également valoir que ces relevés sont faux puisqu’ils mentionnent notamment des heures de travail alors que le salarié était absent pour maladie ou mis à pied, ou qu’ils n’étaient pas conformes aux quelques agendas communiqués. Elle ajoute que les seuls relevés de géolocalisation disponibles montrent que monsieur X O à l’agence systématiquement après 9 heures et rentrait chez lui toujours avant 19 heures, alors qu’il habite à 50 minutes de l’agence, et que ces relevés ne sont pas compatibles avec les tickets d’achat de carburant à THAON LES VOSGES entre 8h30 et 9h30. Elle précise que le système de géolocalisation est licite, que monsieur X bénéficiait d’une autonomie dans son travail et devait rendre compte de son activité, alors qu’il ne fournissait pas ses compte-rendu d’activité.
Elle fait enfin valoir qu’elle a porté plainte pour faux témoignages contre les intérimaires ayant fourni des attestations de témoins, et que les auteurs ont fait l’objet d’un rappel à la loi. Elle ajoute que les intérimaires ne récupéraient pas des contrats ou documents après 18 heures, heure de fermeture de l’agence, et que ces documents étaient en outre établis par l’assistante de monsieur X, ce dernier ne sachant utiliser l’outil informatique. Elle indique que madame Y et son époux monsieur Z, et monsieur A, étaient amis de monsieur X et pouvaient donc le contacter à titre privé à toute heure.
Sur ce,
' A titre liminaire, sur l’utilisation de la géolocalisation pour contrôler le temps de travail
Aux termes de l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Aux termes de l’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, un traitement de données ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui notamment, sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.
Dès lors, un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance des salariés, et l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, ce qui n’est pas le cas lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
En l’espèce, le système de géolocalisation des véhicules a été déclaré à la CNIL aux fins de « géolocalisation des véhicules des employés » (annexe 3/2 de l’employeur).
Par ailleurs, le contrat de travail de monsieur X prévoyait que « compte-tenu de sa fonction commerciale et de la nécessité d’une flexibilité de son temps de travail vis-à-vis des clients et des intérimaires, Monsieur J X dispose d’une certaine autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, avec l’obligation d’en tenir informé le Directeur d’Agence ou la Direction. Ses horaires sont nécessairement aléatoires et ne peuvent être prédéterminés ».
Dès lors, l’obligation du salarié de tenir sa direction informée de son emploi du temps constituait un moyen de contrôle de son temps de travail et les fiches de géolocalisation ne peuvent être utilisées afin d’établir le temps de travail du salarié, étant rappelé qu’au regard de la recevabilité des moyens des preuves, il importe peu que cet autre moyen de contrôle ait ou non été efficace.
' Sur le principe
Le contrat de travail de monsieur X prévoit une durée du travail de 35 heures par semaine, avec des horaires aléatoires et une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et il résulte de ses bulletins de salaires (son annexe 4) qu’il a toujours été rémunéré pour 151,67 heures/mois soit 35 heures/semaine.
Monsieur X produit cependant aux débats un tableau relatif aux années 2012, 2013 et 2014 (son annexe 25) sur lequel il mentionne systématiquement une plage horaire de travail de 9 heures à 19 heures avec une pause déjeuner d’une heure. Ce tableau constitue un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Par ailleurs, la SA DEXTRE M N admet ne pas disposer de quelconque relevé des heures travaillées par monsieur X pour l’ensemble de la période litigieuse, alors même que monsieur X n’était pas soumis à un horaire collectif.
Dès lors, le principe de réalisation d’heures supplémentaires devra être retenu.
' Sur le quantum
Le tableau produit par monsieur X mentionne uniformément des heures de travail de 9 heures à 19 heures avec une pause déjeuner d’une heure, ce qui tend à démontrer qu’il est purement théorique et ne correspond pas nécessairement aux heures effectives travaillées.
Cela est d’autant plus vrai l’employeur relève des incohérences précises et objectives pour certains jours, hors données de géolocalisation :
— monsieur X était absent pour maladie les 17 et 18 mars 2014 (annexe 10/1 de l’employeur)
— il était mis à pied à titre disciplinaire le 18 septembre 2013 (annexes 8/33 et 8/34 de l’employeur)
En outre, madame B et monsieur C, salariés de la société, entendus par les conseillers prud’hommes rapporteurs, ont déclaré que monsieur X O à l’agence entre 9h30 et 11 heures, qu’il ne restait jamais au-delà de 18 heures et que l’agence était fermée entre 12 heures et 14 heures. Si aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité de ces propos, ils n’excluent pas que monsieur X ait pu travailler en dehors des heures d’ouverture de l’agence, notamment lors des visites à la clientèle.
Enfin, les attestations de témoin de monsieur A, monsieur Z, madame D, et de monsieur E, monsieur F, monsieur G, intérimaires, produites par monsieur X, ne sont pas circonstanciées. D’autres attestations sont contradictoires avec ses propres prétentions, notamment celles de monsieur H, monsieur P Q et monsieur I, qui indiquent qu’il était présent sur les chantiers ou disponible même avant 8 heures, alors même que monsieur X ne prétend à aucun moment, dans son annexe 25, débuter son travail avant 9 heures.
Néanmoins, les fonctions de monsieur X l’amenaient à travailler en dehors de l’agence, et l’employeur ne conteste pas qu’il était le seul salarié à être rémunéré pour 35 heures par semaine et non 39 heures par semaine.
Dès lors, la réalisation d’heures supplémentaires par monsieur X sera reconnue à hauteur de 5 heures par semaine pour les semaines revendiquées, dont à déduire les heures supplémentaires revendiquées pour les 18 septembre 2013 (semaine 38) et 17 et 18 mars 2014 (semaine 12) (soit 20 heures), soit un total de 5 heures par semaine sur 78 semaines, soit 390 heures supplémentaires.
Enfin, monsieur X n’apporte pas la preuve de quelconque réclamation de règlement d’heures
supplémentaires adressée à son employeur pendant la durée du contrat de travail.
Dès lors, l’absence de rémunération des heures supplémentaires n’a pu motiver sa démission.
Sur la rémunération
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, monsieur X fait valoir que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de son contrat de travail qui prévoyait expressément qu’après 6 mois, son salaire serait augmenté de 500 euros dès lors qu’il atteint ses objectifs. Il ajoute qu’il a toujours atteint ses objectifs, que son salaire n’a pas été augmenté mais qu’il a perçu en janvier 2011 une « prime client Vigneron » de 500 euros, qui correspond à cette augmentation mais n’a pas été maintenue les mois suivants. Il précise qu’il n’a jamais signé aucune fiche d’objectif ni le tableau prévisionnel, et que la signature portée sur ce dernier a été apposée via une photocopie. Il indique qu’il appartient à l’employeur d’apporter les éléments justifiant l’absence de versement de complément de salaire, à savoir l’absence de réalisation des objectifs, tout en précisant qu'« à aucun moment il n’est démontré qu'(il) devait respecter des objectifs ».
La SA DEXTRE-M N fait valoir que monsieur X était très loin des objectifs fixés puisqu’il n’a généré que 404 300 euros de chiffre d’affaires alors qu’il s’était engagé à atteindre 574 308 euros. Elle ajoute que c’est la première fois depuis l’introduction de la procédure en mai 2015 que monsieur X soutient n’avoir pas apposé sa signature sur le tableau d’objectifs, alors même que c’est lui qui a proposé ces objectifs. Elle indique que le rapport d’activité du 23 juin 2011 produit pas le salarié et contresigné par lui démontre que le prévisionnel de juin 2010 à mai 2011 a été déterminé en collaboration entre la direction et le salarié avant l’embauche et que les objectifs n’ont pas été atteints. Elle précise qu’il n’a pas contesté la lettre de rappel à l’ordre qui lui a été adressée le 24 octobre 2011 mentionnant qu’il n’a jamais atteint ses objectifs. Elle indique que la « prime client Vigneron » est bien une prime liée à l’apport de ce client et non une augmentation de salaire.
Sur ce,
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait en son article 7 que « la société versera à monsieur X un salaire mensuel de 2 600 euros bruts pendant les six premiers mois. Après six mois si atteinte des objectifs, le salaire sera augmenté de 500 euros ».
Il résulte des bulletins de paie produits aux débats que l’éventuelle augmentation de 500 euros n’a jamais été versée à monsieur X et ce dernier ne prétend pas avoir réclamé ladite augmentation pendant l’exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, si monsieur X indique qu’il n’a pas apposé lui-même la signature portée en bas du tableau d’objectif annexé à son courrier du mois de mai 2010, qui serait une photocopie, il n’en apporte aucun commencement de preuve, étant rappelé que son contrat de travail fait expressément référence à la réalisation des objectifs, qui n’ont dès lors pu qu’être déterminés avant la conclusion dudit contrat.
De plus, le compte-rendu de la réunion du 23 juin 2011, contresigné par monsieur X (son annexe 38) démontre que des chiffres d’affaires prévisionnels étaient bien fixés pour chaque commercial, et le courrier du 24 octobre 2011, qui lui rappelle que depuis son embauche le 1er juin 2010, il n’a jamais atteint ses objectifs, démontre que des objectifs étaient fixés depuis son embauche et qu’ils n’ont pas été atteints.
Enfin, monsieur X ne peut se prévaloir de la « prime client Vigneron » qui lui a été versée en
janvier 2011 pour prétendre qu’il a réalisé ses objectifs, cette prime ayant été versée, au vu de son intitulé, à titre exceptionnel.
Dès lors, c’est à juste titre que le salaire de base de monsieur X, hors commissionnements, a été maintenu à 2 600 euros bruts (2 650 euros bruts à compter d’août 2010) en exécution du contrat de travail.
Sur les prestations pour le compte de la SARL MDZ FORMATION
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, monsieur X fait valoir qu’il était chargé de proposer à ses clients les services de la SARL MDZ FORMATION, qui appartient au dirigeant de la SA DEXTRE-M N, et de leur remettre une plaquette d’information, mais qu’il n’a perçu aucune rémunération pour cette mission, ce qui est déloyal de la part de l’employeur.
La SA DEXTRE-M N fait valoir qu’elle n’a jamais demandé à monsieur X de vendre les prestations de la société MDZ FORMATION dont elle n’entendait pas développer l’activité. Elle ajoute que si monsieur X a remis à monsieur A une brochure de cette société, comportant des tarifs non actualisés, c’est de sa propre initiative.
Sur ce,
S’il est établi que monsieur X a remis à la société LERAY TRANSPORTS, via monsieur A et madame J, une plaquette de la société MDZ FORMATION, il ne démontre pas que cette remise s’est effectuée à la demande de son employeur.
A défaut de démontrer qu’il aurait été contraint par son employeur d’exécuter des prestations pour le compte d’un autre employeur, monsieur X n’apporte pas la preuve de la déloyauté de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail.
Sur les acomptes sur salaire
Monsieur X fait valoir que des acomptes ont été déduits de ses bulletins de salaires notamment des mois de mars 2014 à juin 2014 alors qu’aucun acompte ne lui a jamais été versé. Il ajoute qu’il s’agit de retenues illégales d’amendes ou de contraventions et non d’achat de fournitures ou de matériel de sécurité pour ses besoins personnels comme le prétend l’employeur. Il précise que le véhicule de la société pouvait être utilisé, la semaine, par d’autres salariés.
La SA DEXTRE M N fait valoir que monsieur X a signé des bons d’acompte. Elle ajoute que les montants de ces acomptes ne correspondent pas à des amendes, et qu’elle n’a jamais reçu de contravention pour un véhicule conduit par monsieur X. Elle indique que ces acomptes correspondent à des fournitures de bureau ou matériel de sécurité (chaussures ou autres) achetés par monsieur X pour ses besoins personnels à des tarifs préférentiels, cette pratique ayant été confirmée par les salariés entendus par les conseillers prud’homaux rapporteurs. Elle précise que monsieur X n’a jamais contesté ces acomptes avant la procédure.
Sur ce,
Monsieur X ne verse aux débats aucun élément permettant d’affirmer que les sommes retenues à titre d’acompte sur ses bulletins de salaire correspondraient à des amendes suite à des infractions au code de la route. En outre, le montant de certains acomptes (26,40 euros 79,20 euros etc) semble incompatible avec la qualification d’amendes.
Par ailleurs, monsieur X ne justifie pas avoir contesté ces acomptes pendant l’exécution de son contrat de travail, alors que les plus anciens datent du mois de mars 2011.
Enfin, il a signé (annexe 9/1 de l’employeur) des « bons d’acompte » dont il ne conteste pas l’authenticité.
Dès lors, ces acomptes n’ont pas été indument déduits de sa rémunération.
Sur le ton des demandes de l’employeur
Monsieur X indique que l’employeur utilisait un ton agressif pour répondre à ses demandes et n’a pas réagi alors qu’un salarié l’a insulté sur son lieu de travail le 11 juin 2014.
La SA DEXTRE M N fait valoir que l’échange de mails du 28 mai 2014 ne constitue pas une demande agressive et qu’à cette date, monsieur X avait déjà pris la décision de rejoindre la société MC N. Elle ajoute que le mail du 11 juin 2014 ne précisait ni la nature des insultes ni le salarié concerné, et est postérieur à sa démission, qui ne peut dès lors avoir été provoquée par cet incident.
Sur ce,
Monsieur X produit un unique échange de mails du 28 mai 2014 dont l’analyse objective témoigne d’un agacement de l’employeur suite à l’absence de communication de contrats par un client, mais d’aucune agressivité à l’égard de monsieur X.
Par ailleurs, si monsieur X a indiqué à son employeur, le 11 juin 2014, qu’il s’était fait insulter par un cadre devant témoins, cet incident est sans emport sur sa démission qui était antérieure.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’employeur un comportement fautif ayant motivé la démission du salarié.
Sur la falsification de signature
Monsieur X fait valoir que l’employeur a falsifié sa signature sur une feuille de présence le 18 mars 2014 et sur son courrier relatif au projet de collaboration.
La SA DEXTRE M N fait valoir que c’est bien monsieur X qui a signé la feuille de présence à une formation mais que cette dernière a eu lieu le 20 mars et non le 18 mars 2014 puisqu’il était malade, et que l’organisme de formation a omis de modifier la date sur le formulaire.
Sur ce,
Le document du 18 mars 2014 émane de l’organisme de formation et non de l’employeur de telle sorte que monsieur X de peut lui faire grief de son contenu. Par ailleurs, il ne nie pas que la formation a été reportée du 18 au 20 mars 2014 et qu’il y a assisté.
Par ailleurs, monsieur X a clairement déclaré, concernant sa rémunération, que « le seul document établi par monsieur X est la pièce 42 » à savoir son courrier relatif au projet de collaboration, qui comporte sa signature et qu’il ne peut dès lors dénier.
Dès lors, ce grief est mal fondé et n’a pu motiver la démission de monsieur X.
Sur le système de géolocalisation
Monsieur X fait valoir que la mise en place d’un système de géolocalisation sur le véhicule qui lui était confié était discriminatoire puisqu’il était le seul salarié à être soumis à ce système, qui contrôle les limitations de vitesse, y compris en dehors de ses heures de travail, alors qu’il disposait d’une liberté dans l’organisation de son travail et que son temps de travail pouvait être contrôlé par d’autres moyens.
La SA DEXTRE M N fait valoir que le système de géolocalisation est licite et ne relève d’aucune discrimination puisqu’il est déclaré à la CNIL, mentionné dans un avenant au contrat de travail et installé sur d’autres véhicules de commerciaux, notamment celui de monsieur C. Elle précise que le système pouvait être désactivé par monsieur X quand il le souhaitait, ce qu’il faisait les week-ends et jours fériés, et que ce dernier ne s’en est jamais plaint.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées aux débats que le système de géolocalisation du véhicule de fonctions était déclaré à la CNIL et que monsieur X en était informé par avenant à son contrat de travail du 28 juin 2012. Il résulte de l’enquête des conseillers rapporteurs que le véhicule de monsieur K était équipé du même système.
Par ailleurs, monsieur X n’a jamais, au cours de l’exécution de son contrat de travail, fait grief à la société de la mise en place de ce système, y compris en mars 2014 lorsque l’employeur lui a fait grief de produire des plannings incompatibles avec les données de géolocalisation.
En conséquence, l’existence d’un système de géolocalisation sur le véhicule de fonctions de monsieur X ne peut avoir motivé sa démission.
Au vu de ce qui précède, monsieur X n’apporte pas la preuve de manquements contractuels de l’employeur ou d’une exécution déloyale du contrat de travail, qui justifieraient sa démission.
Dès lors, monsieur X sera débouté de sa demande aux fins de dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société DEXTRE M, avec toutes les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ses demandes de condamnation de la SA DEXTRE-M à lui verser 37 200 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, 3 286 euros net à titre d’indemnité de licenciement, 3 720 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, et 372 euros à titre de congés payés sur solde d’indemnité compensatrice de préavis, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes de rappel de salaire, d’heures supplémentaires, de remboursement d’acomptes et de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail
Au vu de ce qui précède, monsieur X sera débouté de ses demandes au titre du rappel de salaire, de contrepartie obligatoire en repos, et de remboursement acomptes.
A défaut de preuve d’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Enfin, monsieur X a accompli des heures supplémentaires reconnues à hauteur de 5 heures par semaine sur 78 semaines, soit 390 heures supplémentaires, rémunérées à 1,25% soit 21,84 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la SA DEXTRE M N sera condamnée à verser à monsieur X la somme de 8 517,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 851,76
euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur heures complémentaires.
Le nombre d’heures supplémentaires reconnu ne dépassant pas 220 heures par an, aucun repos compensateur n’est dû.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Pour que l’infraction de travail dissimulé soit constituée, il appartient au salarié qui s’en prévaut de démontrer l’existence non seulement de l’élément matériel de l’infraction mais également de son élément intentionnel.
Monsieur X fait valoir que le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue le délit de dissimulation d’emploi salarié.
Sur ce,
Monsieur X ne fondant sa demande que sur la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, dont il n’a pas réclamé règlement au cours de l’exécution du contrat de travail, il n’apporte pas la preuve de l’intention de l’employeur de dissimuler des heures de travail.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de remboursement de frais
Aux termes des article L1471-1 et L3245-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, à l’exception de l’action en paiement ou en répétition du salaire qui se prescrit par trois ans.
L’action en remboursement de frais professionnels n’est pas soumise au délai de prescription triennal de l’action en paiement ou en répétition du salaire, mais à celle prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
En l’espèce, monsieur X fait valoir que son contrat de travail prévoyait le remboursement de ses frais de carburant et qu’il n’a jamais obtenu ce remboursement malgré transmission de justificatifs. Il ajoute que sa demande n’est pas prescrite, la prescription étant interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, peu important que ces demandes n’aient été formulées pour la première fois qu’en cause d’appel. Il sollicite également le remboursement de frais de restaurant du 12 septembre 2011
La SA DEXTRE-M N fait valoir que cette demande a été formulée pour la première fois dans les conclusions de monsieur X du 14 avril 2017 et que la prescription applicable est de trois ans. Elle ajoute que pour les frais postérieurs au 14 avril 2014, le salarié n’établit pas que les dépenses ont été effectuées pour le véhicule de fonctions et pour les besoins de son activité professionnelle. Elle précise qu’après septembre 2011, monsieur X a refusé de transmettre
ses notes de frais au motif qu’elles étaient trop compliquées à établir et qu’il réclame aujourd’hui remboursement de dépenses réalisées pendant ses congés ou le week-end.
Concernant la note de frais de restaurant du 12 septembre 2011 d’un montant de 142,60 euros, elle fait valoir que monsieur X était en congés, et qu’il a vraisemblablement déjeuné avec son épouse qui est salariée de la société RACIBOR.
Sur ce,
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes le 15 mai 2015 et cette demande a interrompu le délai de prescription de deux ans. Il ne conteste pas avoir formulé ses demandes de remboursement de frais pour la première fois le 14 avril 2017 soit dans un délai de deux ans à compter du 15 mai 2015. Cependant, au 15 mai 2015, seules les demandes relatives à des frais dont le remboursement est dû après le 15 mai 2013 étaient recevables.
Par ailleurs, le contrat de travail de monsieur X prévoyait en son article 10 intitulé « véhicule de société » que « la location, les visites d’entretien mécanique ainsi que le carburant (uniquement destiné aux déplacements professionnels) seront pris en charge par la société. Les remboursements de carburant seront remboursés le 6 de chaque mois avec justificatifs (les justificatifs manuels ne sont pas acceptés (') un détail des kilomètres effectués pendant le travail est à transmettre à la comptabilité en même temps que la demande de remboursement ainsi qu’un global des kilomètres personnels ».
L’avenant au contrat de travail de monsieur X du 28 juin 2012 prévoyait en son article 10 que « l’entreprise rembourse les frais engagés par le salarié selon les modalités suivantes : les frais de carburant, à l’exception des dépenses effectuées pendant les week-ends, jours fériés, vacances 'les demandes de remboursement de carburant des vendredis et lundis ; les frais exceptionnels, après accord de la direction ; les remboursements se font uniquement sur justificatifs informatiques. Les facturettes manuelles de carburant ne seront pas acceptées ». Il prévoyait en son article 6 que « le salarié doit obligatoirement indiquer le nombre de kilomètres total parcourus chaque mois sur sa note de frais en distinguant le détail des parcours professionnels et privés ».
Monsieur X ne produit aux débats que des tickets de caisse d’achat de carburant sans préciser le détail des kilomètres professionnels et personnels effectués.
A défaut de respecter les conditions contractuelles de remboursement et à défaut de justificatif des kilomètres professionnels effectués, il sera débouté de sa demande de remboursement de frais de carburant.
Par ailleurs, la demande de remboursement des frais de déjeuner exposés le 12 septembre 2011 est prescrite.
Dès lors, monsieur X sera débouté de sa demande de remboursement de frais.
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait une clause de non-concurrence, rédigée comme suit : « compte tenu de la nature commerciale des fonctions de monsieur J X et des informations confidentielles dont il dispose, monsieur J X s’engage, en cas de rupture du contrat de travail :
- à ne pas entrer au service d’une société concurrente
- à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à tout commerce ou autres activités pouvant concurrencer l’activité de la société DEXTRE M N.
Cette interdiction de concurrence est applicable pour une durée de un an à compter de la cessation du contrat de travail conformément à la convention collective. Elle s’applique à compter du jour du départ de monsieur J X de la société DEXTRE M. Elle est limitée aux départements Meurthe et Moselle, Moselle, Vosges.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, monsieur J X percevra, après son départ effectif de la société DEXTRE-M une indemnité spéciale forfaitaire dans les conditions prévues à l’article 7.4 de la convention collective, à savoir un montant mensuel de 20% calculé sur la moyenne mensuelle de la rémunération des trois derniers mois de présence. Cette contrepartie financière n’est pas due en cas de démission. Cette indemnité n’est susceptible d’aucune révision quant à son montant (')
Toute violation de l’interdiction de concurrence libérera la société DEXTRE M du versement de l’indemnité compensatrice et rendra monsieur J X redevable envers la société DEXTRE M du remboursement des sommes déjà perçues. Monsieur J X sera en outre dans ce cas automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement de 15 245 euros à titre de clause pénale. Cette somme devra être versée la société DEXTRE-M pour chaque infraction constatée ».
Une clause de non-concurrence, qui apporte une restriction à la liberté individuelle du salarié, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps (durée d’application) et dans l’espace (zone géographique), qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Si la clause peut limiter son application à certains modes de rupture du contrat de travail, elle doit prévoir, sous peine de nullité, le versement de la contrepartie financière pour tous les cas de rupture du contrat de travail dans lesquels s’applique l’obligation de non-concurrence. Sa validité doit s’apprécier au jour de sa conclusion.
En l’espèce, monsieur X fait valoir que la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail est nulle puisqu’elle prévoit que sa contrepartie financière n’est pas due en cas de démission. Il ajoute qu’il n’a perçu aucun montant au titre de ladite clause alors qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du versement. Il indique qu’il existe un déséquilibre entre la clause pénale prévue au contrat et la contrepartie financière, et que même s’il n’a pas respecté la clause, la stipulation au contrat de travail d’une clause nulle lui cause nécessairement un préjudice.
La SA DEXTRE M N fait valoir que la contrepartie financière de la clause de non concurrence, fixée à 20% de la moyenne des salaires, est conforme aux dispositions conventionnelles applicables et qu’elle est suffisante au vu de la limitation géographique de la clause. Elle ajoute que s’il était prévu que la contrepartie financière n’est pas applicable en cas de démission, cette mention doit être réputée non écrite, la contrepartie lui ayant bien été versée de juillet à septembre 2014.
Elle fait également valoir que monsieur X a immédiatement retravaillé pour le compte d’une entreprise concurrente de telle sorte qu’il doit remboursement de la contrepartie versée à tort, outre la clause pénale.
Sur ce,
' La clause de non concurrence prévoyait son application dans tous les cas de rupture du contrat de travail mais excluait la contrepartie financière en cas de démission.
Dès lors, la clause est atteinte de nullité et il importe peu que l’employeur ait, en contrariété avec ladite clause, versé à monsieur X une contrepartie financière.
En conséquence de cette nullité, dont les effets sont rétroactifs, monsieur X sera condamné à restituer à son employeur les sommes indument versées au titre de cette clause.
La société DEXTRE-M N produit aux débats les courriers adressés à monsieur X relatifs au paiement de la contrepartie financière aux mois de juillet, août et septembre 2014 à hauteur de 488,10 euros bruts, 610,49 euros bruts et 610,49 euros bruts soit un total de 1 709,14 euros bruts.
Dès lors, monsieur X sera condamné à rembourser à la société DEXTRE M N ce montant et le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la clause étant nulle, il ne sera pas condamné à lui verser la somme de 15 245 euros au titre de la clause pénale.
Enfin, l’annulation de la clause de non concurrence ouvre droit, pour le salarié, à la réparation du préjudice subi.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de céans du 14 février 2018, produit aux débats par monsieur X, qu’il est entré au service de la société ICS TRAVAIL TEMPORAIRE à compter du 15 juillet 2014 puis de la société MC N à compter du 1er octobre 2014, et que ces deux sociétés ont les mêmes locaux à SAINT AVOLD. Monsieur X a dès lors exercé une activité concurrente de celle de la société DEXTRE M N dès l’issue de son préavis de démission, et ne justifie d’aucun préjudice lié à l’annulation de la clause de non concurrence qu’il n’a jamais respectée.
En conséquence, monsieur X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Monsieur X sollicite la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaires faisant état d’une fin de contrat au 8 juillet 2014 et non au 6 juillet 2014.
La date du 6 juillet 2014 figurant sur le certificat de travail qui lui a été délivré correspond cependant à celle qu’il a lui-même fixée dans son courrier de démission, et qui a été rappelée dans le courrier du 8 juillet 2014 relatif au calcul de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et mentionnant 6 jours travaillés pour le mois de juillet 2014.
Monsieur X n’apportant pas la preuve d’une fin de contrat au 8 juillet 2014, il sera débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de l’issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la procédure d’instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté monsieur J X de sa demande relative au règlement d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
— condamné monsieur J X à verser à la société DEXTRE-M N la somme de 15 245 euros (quinze mille deux cent quarante cinq euros) au titre de la clause insérée dans son contrat de travail pour violation de la clause de non-concurrence,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA DEXTRE-M N à verser à monsieur J X les sommes de :
— 8 517,60 euros (huit mille cinq cent dix sept euros et soixante centimes) bruts au titre d’heures supplémentaires
— 851,76 euros (huit cent cinquante et un euros et soixante seize centimes) bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis sur heures supplémentaires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix neuf pages
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