Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 5 mai 2021, n° 19/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02631 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 4 juin 2019, N° 2018J94 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02631 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HM73
JNG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
04 juin 2019
RG:2018J94
CONSORTS X
C/
S.A.R.L. JOULIAN
S.A.R.L. PRO PIECES
Grosse délivrée
le 05/05/2021
à Me AUBERT
à Me RIGAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. JOULIAN
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fiona SCHIANO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PRO PIECES
La pierre Condamine
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 05 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 1er juillet 2019 par M. A X et Mme B X à l’encontre du jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2018 J 94
Vu les dernières conclusions déposées le 30 septembre 2019 par les appelants M. A X et Mme B X , et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 18 décembre 2019 par l’ intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’ordonnance du 3 septembre 2020 de clôture de procédure à effet différé au 18 mars 2021.
EXPOSÉ :
La sarl Joulian s’est portée acquéreur du fonds de commerce de boulangerie de M et Mme X selon compromis de vente sous conditions suspensives du 5 novembre 2014 réitéré par acte notarié de cession de fonds de commerce du 11 février 2015.
En page 15 du compromis de vente, les cédants se sont expressément engagés « à faire contrôler l’ensemble du réseau électrique par un organisme dûment habilité » afin de permettre l’établissement d’un rapport qui devait « être communiqué au cessionnaire avant la réitération des présentes et […] conclure à la conformité du réseau électrique ».
En page 13 de l’acte notarié de vente du fonds de commerce, il a été indiqué que « le cédant s’est engagé lors du compromis à faire contrôler l’ensemble du réseau électrique par un organisme dûment habilité. La sarl Pro Pièces sis 4 routes Arles Centre commercial le grand M 30'230 Bouillargues est intervenue le 6 février 2015 au sein du fonds de commerce présentement vendu afin de vérifier le réseau électrique, le tableau électrique et les borniers électriques. Suite à cette vérification, la sarl Pro Pièces déclare avoir seulement remplacé 2 boîtes de dérivation ».
Après prise de possession des lieux, la sarl Joulian a demandé à l’organisme Apave d’établir un rapport précis sur l’état réel du réseau électrique, expliquant sa démarche par les nombreux problèmes de nature électrique touchant pour certains à la sécurité des personnes.
L’Apave a établi un rapport circonstancié listant quatorze non-conformités aux prescriptions du code du travail et préconisant un certain nombre de mises aux normes s’agissant des installations du domaine « basse tension» mais également au niveau des circuits terminaux.
Par courriers des 17 novembre 2015 et 29 avril 2016, la sarl Joulian a communiqué à ses vendeurs X et à la sarl Pro Pièces, la teneur du rapport de l’Apave en leur demandant le remboursement de la facture Apave (565,24 euros) mais également la prise en charge des travaux de remise en conformité devant être effectués (entre 5700 € et 6462,70 €).
A défaut de suite positive en août 2016 la S.a.r.l Joulian a fait assigné M et Mme X et la sarl Pro Pièces devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Nîmes de la somme de 7027,94 € à titre de 'provision’ correspondant au devis le moins élevé de remise aux normes de l’installation électrique (6462,70 € ) majoré de la facture établie par l’Apave (565,24 €).
Par ordonnance du 21 septembre 2016 le président s’est déclaré incompétent en référé et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, en laissant les dépens à la S.a.r.l Joulian.
La S.a.r.l Joulian a alors régularisé appel pour à titre principal faire juger que l’obligation M et Mme X et de la sarl Pro Pièces n’était pas sérieusement contestable et permettait leur condamnation à titre de provision il était demandé seulement et en plus à titre subsidiaire
au visa de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner une expertise.
La cour en son précédent arrêt du 4 mai 2017 a confirmé l’incompétence du juge des référés de connaître de la demande en paiement provisionnel et fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la sarl Joulian en commettant pour y procéder M. D E; elle a condamné la S.a.r.l Joulian à payer à M et Mme X d’une part et à la sarl Pro Pièces d’autre part une somme équitablement de 1300 €, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 décembre 2017.
Le 12/03/2018, la sarl Joulian a assigné M. A X et Madame B C épouse X devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement solidairement de la somme de
— 6.783,41 € à titre de dommages et intérêts,
-10.000 € en réparation du préjudice moral,
— 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens d’instance , avec exécution provisoire de la décision à intervenir
Le Tribunal de Commerce de Nîmes , selon jugement du 4 juin 2019 – dont appel – a dit :
'Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil, 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dit et juge que les époux X ont manqué à leur obligation de délivrer un fonds de commerce conforme aux déclarations figurant dans l’acte de cession du 11/02/2015.
Prononce la mise hors de cause de la S.a.r.l Pro Pièces,
Condamne solidairement M. A X et Madame B C épouse X à régler à la S.a.r.l Joulian la somme de 6783,41 €,
Déboute la S.a.r.l Joulian de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne solidairement M. A X et Madame B C épouse X à régler à la S.a.r.l Joulian la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de ProcédureCivile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE solidairement M. A X et Madame B C épouse X aux dépens de l’instance (…)
M. A X et Mme B X- appelants - demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures :
'Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu le bail commercial du 11 février 2015,
Recevant l’appel de la concluante,
Au fond le dire juste et bien fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement en date du 4 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Nîmes le 4 juin 2019,
Débouter la S.a.r.l Joulian de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la responsabilité des concluants devait être retenue,
Condamner la S.a.r.l Pro Pièces à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à leur encontre.
Condamner la sarl Joulian à payer aux concluants la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.'
La S.a.r.l Joulian – intimée et appelante incidente – demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur D E,
Vu les pièces portées aux débats,
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 4 Juin 2019 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les époux X ont manqué à leur obligation de délivrer un fonds de commerce conforme aux déclarations figurant dans l’acte de cession du 11/02/2015,
— Condamné solidairement (…) [ les époux X ] à régler à la S.a.r.l Joulian la somme de 6783,41 €,
— Condamné solidairement (…) [ les époux X ] à régler à la S.a.r.l Joulian la somme de 3.000 € par applicati on des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Réformer le jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 4 Juin 2019 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la S.a.r.l Pro Pièces ;
Réformer le jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 4 Juin 2019 en ce qu’il a débouté la S.a.r.l Joulian de sa demande au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les époux X ont manqué à leur obligation de délivrer un fonds de commerce conforme aux déclarations figurant dans l’acte de cession du 11 février 2015,
Dire et juger que la société Pro Pièces a commis un manquement contractuel à l’encontre des époux X qui a causé un dommage à la S.a.r.l Joulian,
En conséquence,
Condamner in solidum les époux X et la société Pro Pièces à payer à la S.a.r.l Joulian la somme de 6.783,41 Euros, à titre de dommages et intérêts,
Condamner les époux X à payer à la S.a.r.l Joulian la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
Condamner in solidum les époux X et la société Pro Pièces à payer à la S.a.r.l Joulian la somme de 7.000 Euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les époux X et la société Pro Pièces aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2020 le magistrat de la mise en état de la cour, après avoir constaté le défaut de dénonciation par les époux X de leur déclaration d’appel à la S.a.r.l Pro Pièces dans le mois de l’avis en ce sens qui leur avait été adressé par le greffe à cette fin, a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la S.a.r.l Pro Pièces.
Cette décision régulièrement notifiée n’a pas été déférée à la cour et a donc autorité de chose jugée.
Elle implique que la S.a.r.l Pro Pièces n’est pas attraite en appel et que la décision de première instance prononçant sa mise hors de cause est définitive.
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIVATION :
Sur l’obligation principale des époux X
Le tribunal a retenu en sa motivation :
'Que les engagements pris dans les actes de cession stipulent que les époux X se sont engagés à faire controler le réseau électrique par un organisme dnment habilité, et qu’ils ont mandatés une société ne possédant aucun agrément pour effectuer un contrôle réglementaire mais une simple entreprise d’électricité qui qui s’est cantonnée à une intervention de remplacement de boite de dérivation
Que le rapport d’expertise de décembre 2017 vient confirmer que le réseau électrique n’est pas aux normes.
Que les époux X ont donc manqué à leur obligation de délivrer un fonds de commerce conforme aux déclarations figurant dans l’acte de cession du 11/02/ 2015 .'
Les appelants, les époux X reprennent leurs contestations antérieures et essentiellement soutiennent que le compromis de vente contenait effectivement deux clauses relatives l’une, au matériel et aux installations garnissant le fond et l’autre, au contrôle de l’ensemble du réseau électrique par un organisme dûment habilité à la charge du cédant; mais que dans l’acte de vente du fonds de commerce, les parties avaient d’une part décidé de déroger à la clause relative à la révision du matériel et des installations garnissant le fonds, et d’autre part concernant la vérification du réseau électrique, elles avaient mentionné l’intervention de la sarl Pro Pièces.
Ils avaient ainsi selon respecté les engagements pris dans le compromis et l’acte de cession, ayant fait contrôler l’installation par la sarl Pro Pièces dont le contrôle avait été ' validé et contresigné’ par les parties au contrat sans que la qualification et les compétences de l’intervenante ne soient remises en cause par le cessionnaire.
L’idée est en définitive qu’il y aurait une modification de l’accord des parties entre le compromis antérieur à la vente elle-même et l’acte de vente.
Il y aurait donc une obligation à leur encontre moindre dans l’acte de vente et il ne pourrait leur être utilement opposé les obligations plus importantes qui ne résulteraient que du compromis de vente.
La S.a.r.l Joulian se prévaut des articles 1602, 1603 et 1134 du Code civil – en sa version alors applicable – d’une obligation de tout vendeur de fonds de commerce de faire en sorte qu’il soit conforme aux normes réglementaires de sécurité ; que le rapport d’expertise judiciaire est particulièrement édifiant et vient confirmer l’ensemble des désordres en son temps relevé par l’Apave, avec un défaut de respect du contrôle réglementaire et périodique annuel.
* * *
En droit, les obligations du vendeur (article 1602 et suivants du Code civil) consistent en deux obligations principales : délivrer et garantir la chose vendue.
L’obligation de délivrance de l’article 1604 du Code civil est une obligation de délivrance conforme, et la notion de conformité ou non conformité est inhérente à l’obligation de délivrance.
L’obligation de livraison de la fonds de commerce oblige à respecter les obligations de sécurité du bien vendu, et dans l’acte de cession il est bien mentionné en page 14
'Que le matériel, le mobilier, les installations et aménagements du fonds de commerce sont en bon état de marche de fonctionnement, notamment celle de distribution d’eau, de gaz, électricité, de chauffage et de téléphone'.
Par rapport à l’obligation générique légale et l’obligation générique contractuelle ainsi rappelées les modalités pratiques prévues par le compromis de vente dans le paragraphe « hygiène et sécurité’sont une modalité d’exécution de cette obligation de sécurité et doit s’ interpréter comme telle, pour rappel
'le cédant s’engage à faire contrôler l’ensemble du réseau électrique par un organisme dûment habilité. Le rapport établi devra communiquer au cessionnaire avant la réitération des présentes et devra conclure à la conformité du réseau électrique.'
Il s’agit d’une modalité de mise en 'uvre d’une obligation et non pas la limite même d’une
obligation, par ailleurs non respectés puisqu’il n’existe pas de rapport concluant à la conformité du réseau électrique, mais simplement repris dans l’acte de cession que la S.a.r.l Pro Pièces est intervenue
'Afin de vérifier les réseaux électriques, les tableaux électriques et les bornes électriques. Suite à cette vérification la société la S.a.r.l Pro Pièces déclare avoir seulement remplacé deux boîtes de dérivation'
Il n’est pas question d’un rapport de contrôle ni a fortiori concluant à la conformité du réseau électrique aux normes réglementaires de sécurité.
Le fait que malgré le caractère limité de cette diligence des cédants, le cessionnaire ait régularisé l’acte de cession ne vaut pas quitus d’une obligation non respectée tant sur les exigences pré-contractuelles que sur les obligations légales d’une délivrance conforme.
Le rapport de l’Apave a établi un rapport d’intervention sur une vérification des installations électriques conformément à des dispositions spécifiques du code du travail et selon un canevas extrêmement complet et systématique : il a relevé au 24 juin 2015 notamment des fixations défectueuses de câbles et de boites de dérivation , des arrivées de courant inadaptées , des contrôles de surintensité inadaptées, des défauts de disjoncteurs, des problèmes de masse et d’isolement, des prises de courant détériorées, un défaut d’éclairage de sécurité.
Le rapport d’expertise de M. D E est plus large en son objet même que le rapport de l’APAVE et au contradictoire non seulement des époux X mais de l’électricien S.a.r.l Pro Pièces.
Aux termes de ses investigations, répondant à chaque point de sa mission, l’expert a conclu après avoir répondu à tous les dires des parties, essentiellement
'(…) -SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents utiles à ses investigations
Tous les documents que nous avons demandés ont été communiqués.
A la demande d’une partie, nous avons validé la transmission du bail commercial.
[…]
Nous n’avons pas eu recours à un sachant.
Nous n’avons pas demandé au Magistrat d’appeler à l’expertise, Madame G H épouse Y, propriétaire des locaux. Les parties n’ont pas émis ce besoin et la mission d’expertise n’a pas de sujet ou d’interface avec une question relative au bailleur.
- S’ADJOINDRE, si besoin est tout sapiteur de son choix
Nous n’avons pas eu recours à un sapiteur, la mission étant de nature exclusivement en électricité.
- DETERMINER l’existence l’étendue des désordres , non-conformité affectant l’ensemble du réseau les critiques, le tableau électrique et les borniers électriques du fonds de commerce cédé par les époux X
Nous confirmons l’existence de désordres et non-conformités affectant les installations électriques du fonds de commerce cédé par les époux X
Ces constats sont effectués et recoupés à travers la première réunion d’expertise, le constat d’huissier et la visite réglementaire APAVE.
Nous indiquons que ces désordres existaient avant la signature de l’acte de cession du fonds de commerce.
-DECRIRE les travaux de mise aux normes et de réparations induites par l’état du réseau électrique
Dans le Tableau 1 C: liste des 18 observations de non-conformités réglementaires du domaine BT,nous avons listé les travaux de mise aux normes et de réparations induites par l’état du réseau électrique.
[…]
A partir de la liste du Tableau l : liste des 18 observations de non-conformités réglementaires du domaine BT, nous avons rédigé le Tableau 2 : chiffrage de la mise en conformité de l’installation électrique de l’établissement de boulangerie, relatif au chiffrage du coût. Nous l’avons estimé à 5652,84€ HT.
-LE CAS ECHEANT, fixer en urgence de mesures urgentes permettant d’assurer la securite des exploitants de fonds de commerce et du personnel
Nous avons identifié dans la dernière colonne du Tableau 1 : liste des 18 observations de non-confonnités réglementaires du domaine BT, les mesures urgentes à prendre pour assurer la sécurité des personnes. Nous en avons fait part aux parties mais nous n’avons pas eu de retour
sur leur exécution.
-EVALUER tous chefs de préjudices complémentaires annexes au rang desquels le préjudice d’exploitation
Nous n’avons pas eu de chefs de préjudice complémentaire.Le principal préjudice étant la mise en conformité de l’installation électrique, estimée par l’Expert.
-GENERALEMENT Recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les différents préjudices éventuellement subis par elle.
Nous avons recueilli les renseignements suivant afin d’éclairer les juges du fond :
-Le traitement des informations et engagements pris lors des signatures du compromis et de l’acte de cession,
-L’existence du bail commercial et l’impact avec le bailleur sur la remise en conformité de l’installation,
-La relation entre les parties X et S.a.r.l Pro Pièces ,
- Le rôle et l’implication de la S.a.r.l Pro Pièces dans cette affaire.'
En définitive , la preuve est ainsi rapportée que les cédants les époux X n’ont
respectés ni leur obligation générique de délivrance conforme ni la modalité pratique convenue de vérification complète contemporaine de la cession, ainsi qu’il résulte tant du rapport de l’Apave que du rapport d’expertise judiciaire de graves défauts de sécurité.
Sur le bailleur , vente du fonds de commerce et garantie
Alors qu’il était en cause déjà les mêmes problèmes de respect des obligations de l’acte de cession de fonds de commerce, il n’a jamais été discuté dans les instances antérieures par les cédants, les époux X, ni que cette obligation de sécurité de l’installation électrique incombait au bailleur, ni qu’il s’agissait d’une composante contractuelle essentielle de leur obligation lors de la cession, d’autant qu’ils avaient eux-mêmes accepté la nécessité d’un contrôle général de ce point.
De façon nouvelle désormais, ils évoquent l’idée qu’il y aurait peut-être une responsabilité du bailleur.
À ce propos, il convient in limine de rappeler que jamais, et l’expert l’a expressément relevé dans ses conclusions citées immédiatement supra, il n’ a été question de mettre en cause le bailleur, et encore faudrait-il déterminer précisément quelle obligation serait à sa charge.
Singulièrement, les cédants plaident que le fonds de commerce serait un bien meuble incorporel et donc que l’installation électrique serait un bien immeuble par destination, donc de la responsabilité du bailleur. Il est sans intérêt cité à cet égard un arrêt d’une cour d’appel de 2017 sur la répartition des charges entre bailleur et locataire dans une configuration de fait totalement différente au visa de l’article 1719 du Code civil.
Le fonds de commerce est un ensemble d’éléments parmi lesquels il y a un bail commercial et par la cession les cédants sont spécifiquement engagés sur l’état des lieux en matière de sécurité électrique, étant rappelé que leur responsabilité est engagée sur le terrain contractuel.
Il est surprenant de voir également avancer l’idée nouvelle sommairement exposée il s’agirait plus d’un vice caché qu’un proprement parler d’un non-respect de l’obligation de délivrance. Or, les époux X n’ont pas respecté les obligations mises à leur charge dans le contrat et c’est à ce titre que leur responsabilité est engagée.
Désormais également sans intérêt en l’absence d’appel régulièrement menée contre celle ci , il y a aucun élément pour la responsabilité de la S.a.r.l Pro Pièces , étant remarqué que la seule argumentation cet égard est seulement (ici cité in extenso) que cette société « est intervenue sur le réseau électrique et a émis un rapport d’intervention qui engage sa responsabilité '.[ sic ]
Sur le montant du préjudice
Il convient de remarquer que dans ses dernières écritures, il n’existe aucune contestation de la condamnation intervenue, mais sous l’intitulé ' sur l’éventuel préjudice de S.a.r.l Joulian’ il est opposé qu’il est fourni que des devis, « alors même que le simple devis n’est pas indemnisable », qu’il n’y a pas préjudice moral, avant de reprendre toujours sommairement la discussion sur le bailleur et le fonds de commerce déjà évoqués supra et inutilement repris encore à ce propos.
Il n’est pas question d’indemniser un devis mais d’évaluation d’un préjudice à indemniser tel qu’il ressort de façon concertée et non utilement contesté de devis, en conformité avec ce qu’ a conclu l’expert judiciaire au contradictoire des parties, sans que son évaluation n’ait été contestée par un dire ni ne soit non plus techniquement contesté devant la Cour.
Il y a lieu de remarquer d’ailleurs que dans le dispositif de leurs écritures, en cas de responsabilité de leur part, les époux X ne contestent pas le quantum de la condamnation mais demandent seulement sa prise en charge par la S.a.r.l Pro Pièces .
Le jugement sera en conséquence confirmé sur le montant de la condamnation.
Sur le préjudice moral de la S.a.r.l Joulian
Si regrettable est désagréable soit le comportement des cédants pour la société acquéreur , il n’en résulte pas dans les circonstances d’ espèce de préjudice moral susceptible d’indemnisation, et il n’y sera à nouveau en appel pas fait droit.
Sur les frais et dépens
Les époux X qui succombent dans l’ensemble de leurs prétentions d’appel seront condamnés aux entiers dépens, et à payer les frais d’expertise judiciaire de M. D E, mesure d’instruction rendue nécessaire par leur comportement contractuel défaillant et leurs choix procéduraux.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la S.a.r.l Joulian la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Y ajoutant
Condamne les époux X à payer à la S.a.r.l Joulian la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , aux frais d’expertise judiciaire de M. D E et aux entiers dépens d’appel .
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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