Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 septembre 2021, n° 18/04039
CPH Dreux 4 septembre 2018
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CA Versailles
Confirmation 2 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, et que les pleurs de la salariée ne pouvaient être imputés à un comportement harcelant de l'employeur.

  • Rejeté
    Harcèlement moral justifiant des dommages-intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le harcèlement moral n'était pas prouvé et que la rupture devait être qualifiée de démission.

  • Accepté
    Rupture analysée comme une démission

    La cour a confirmé que la rupture était une démission, entraînant la condamnation de la salariée à payer l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 2 sept. 2021, n° 18/04039
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04039
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dreux, 4 septembre 2018, N° 17/00031
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 septembre 2021, n° 18/04039