Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 2 sept. 2021, n° 18/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 4 septembre 2018, N° 17/00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°412
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04039 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVMZ
AFFAIRE :
B X
C/
SAS ARCHIMEDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00031
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :03 septembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Thibault DECHERF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 4
APPELANTE
****************
SAS ARCHIMEDE
N° SIRET : 500 333 398
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Pascale NGUYEN de la SELARL AURELIA Société d’Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2021 en double rapporteur, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Archimède exploite un Mc Donald à Anet en Eure-et-Loir et est spécialisée dans la restauration rapide. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Mme B X, née le […], a été engagée par cette société selon contrat de travail à
durée indéterminée à compter du 29 septembre 2015 en qualité d’équipier.
À compter du 1er mars 2016, Mme X a été promue en qualité de responsable de zone.
Par courrier du 10 février 2017, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Puis Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux aux fins de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en un licenciement nul, par requête reçue au greffe le 15 mars 2017.
Mme Y, autre salariée de la société Archimède travaillant dans le même restaurant, a saisi la juridiction prud’homale dans les mêmes conditions. Les procédures ont été examinées ensemble.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2018, la section commerce du conseil de prud’hommes de Dreux a :
En la forme,
— déclaré Mme X recevable en ses demandes,
— déclaré la SAS Archimède recevable en ses demandes reconventionnelles,
En droit,
— qualifié la rupture du contrat de travail conclu entre Mme X et la SAS Archimède de démission,
— estimé que les faits de harcèlement moral ne sont pas prouvés,
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de Mme X,
— condamné Mme X à payer à la SAS Archimède la somme de 1 691,75 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— condamné en outre, Mme X à payer à la SAS Archimède la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que par application combinée des dispositions des articles R. 1454-28, R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail le paiement des sommes susmentionnées et la délivrance des documents bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné Mme X aux entiers dépens.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 septembre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/04039.
Prétentions de Mme X, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en un licenciement nul,
— constater le harcèlement moral,
— fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 1 691,75 euros brut,
— débouter la société Archimède de l’ensemble de ses demandes,
— condamner en conséquence la société Archimède à lui verser les sommes suivantes :
. 504,28 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 691,75 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 169,17 euros brut à titre de congés payés sur préavis afférents,
. 10 150,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
L’appelante sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’introduction de la demande, leur capitalisation, la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement rendu, le conseil de prud’hommes de Dreux se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Archimède, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Archimède conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
— dire que la rupture s’analyse en une démission,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 691 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— dire que le point de départ de l’intérêt légal court à compter du 10 février 2017, date de la démission,
— dire que l’intérêt légal produit lui-même intérêt s’agissant d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil,
— constater que l’indemnité de préavis était une somme exécutoire par provision,
— confirmer la majoration de cinq points de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 4 novembre 2018.
L’intimée sollicite en outre la confirmation de la condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 300 euros alloués par le conseil de prud’hommes avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2018 et produisant lui-même intérêt et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt assorti de la majoration de cinq points dans les deux mois suivant le prononcé.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 mai 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Mme X fonde sa demande principale sur l’existence d’un harcèlement moral et demande que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail soit analysée comme un licenciement encourant la nullité comme étant fondé sur le harcèlement moral dénoncé.
Il convient dès lors de rechercher en premier lieu si la salariée a été victime d’un harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral
De façon générale à ce titre, Mme X fait valoir qu’elle a été victime de propos déplacés, d’un acharnement managérial, d’une pression constante et importante portant atteinte à ses conditions de travail et d’une surveillance par le biais de la vidéo-surveillance. Elle souligne qu’elle a déposé plainte auprès des services de gendarmerie et qu’elle a saisi l’inspection du travail. Elle soutient que la société Archimède a exercé une pression sur l’ensemble des salariés pour obtenir des attestations contre elle.
La société Archimède oppose que la procédure engagée par Mme X procède d’une instrumentalisation opportuniste. Elle précise que M. Z, qui est le gérant de la société, exploite le Mc Donald d’Anet comprenant un effectif ETP de 28 salariés. Elle précise que Mme X a été l’auxiliaire zélée d’une autre salariée, Mme Y, qui a également pris acte de la rupture de son contrat de travail au même moment et pour les mêmes motifs et qui avait manifestement un ascendant fort sur les autres managers, dont Mme X. Elle soutient qu’aucun fait de harcèlement n’est établi et se prévaut de la réaction de solidarité des salariés à son égard.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 […], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas
constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, il convient d’examiner les éléments de fait que Mme X présente à l’appui de son allégation de harcèlement moral tels qu’ils résultent de ses conclusions, qui seules lient la cour.
Mme X invoque, en premier lieu, les propos déplacés dont elle aurait fait l’objet (sans citer de propos spécifiques) et des reproches sur « la médiocrité de son travail ».
Elle produit une attestation de Mme A, sa mère, datée du 21 janvier 2017 (sa pièce 6), laquelle indique au sujet de sa fille : « J’ai constaté que B était sous pression dû au comportement de M. Z. Je me suis déplacée plusieurs fois car elle était en pleurs et j’ai dû la soutenir à la sortie de son travail ».
Elle produit encore une attestation de Mme C du 16 janvier 2017(sa pièce 7), qui indique ce qui suit : « J’étais présente le mercredi 14 décembre 2016 lorsque M. Z a contacté Mlle X par téléphone. Il lui a reproché de ne pas répondre au téléphone, or celui-ci fonctionne mal et il était impossible de décrocher aux appels précédents. M. Z est resté plusieurs minutes en ligne à questionner Mlle X. Suite à cet appel, Mlle X est restée sous le choc, elle s’est effondrée en pleurs et a dû quitter son poste plus tôt car elle était vraiment mal. Mme X nous a expliqué que jamais il ne s’était permis de lui parler comme lors de cet appel. Elle était très choquée qu’il s’en prenne à elle de la sorte. ».
Elle produit également une attestation de M. D (sa pièce 8) : « À plusieurs reprises lors de ma prise de poste dans le restaurant, j’ai vu ma collègue B X en pleurs suite à des réflexions désobligeantes que M. Z lui avait faites (') mais également après des débriefings de rush qui pouvaient durer plusieurs heures. »
Il se déduit de ces trois attestations que le supérieur hiérarchique de Mme X a déstabilisé la salariée à plusieurs reprises au point de la faire pleurer au travail, révélant ainsi un important état de stress incompatible avec des relations professionnelles normales.
Ce fait, qui se déduit des explications données, est matériellement établi.
Mme X invoque, en deuxième lieu, un acharnement managérial.
La salariée reproche à ce sujet à la société Archimède un temps de service et de préparation des commandes pour une durée de 1 min 30 alors que la société Mc Donald France recommande un temps de service de 3 min 30. Elle prétend que ce temps de commande a été arrêté de manière unilatérale par la direction qui lui imposait une cadence de travail insoutenable et irréalisable.
Elle ne produit aucune pièce justificative de son allégation.
Pour sa part, la société vise que le temps ainsi mentionné dans ce compte-rendu ne l’est qu’à titre indicatif et non impératif, n’ayant jamais été sanctionné, qu’il constitue un simple objectif validé en commun lors de réunions de débriefing et qu’il concerne non pas toute la prise en charge d’un client mais seulement le temps d’assemblage du plat.
Au regard de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de considérer que la matérialité de ce fait n’est pas établi.
Mme X reproche également à la société Archimède d’avoir mis en place des procédures extrêmement strictes enfermées dans des délais réduits et de modifier perpétuellement ces procédures.
L’étude du document récapitulant les procédures mises en place au sein du restaurant produit par la salariée (sa pièce 13) ne permet cependant pas de caractériser un rythme de travail excessif ou des tâches imposées ne correspondant pas aux fonctions exercées par la salariée, de sorte que ce fait n’est pas caractérisé. Il n’est pas davantage démontré que ces procédures seraient modifiées à l’excès.
Mme X soutient ici qu’elle était contrainte de terminer des tâches à son domicile sur son temps de repos.
Pour le démontrer, elle produit le justificatif d’un fait unique du 16 mars 2016. Le document est difficilement exploitable. Il semble que la salariée adresse un document à compléter depuis sa messagerie personnelle vers sa messagerie professionnelle. Ce fait isolé, à le supposer établi, ne peut permettre de caractériser la nécessité habituelle d’un travail à domicile.
Mme X reproche encore à la société Archimède le fait que son responsable la tenait par la main ou par le bras en la serrant et la positionnait devant les guichets de commandes afin de lui montrer ce qu’il lui reprochait, devant les autres salariés et devant les clients.
Si les témoignages de M. E, M. F, Mme G et Mme H confirment que M. Z avait pour habitude de procéder de la sorte, aucun ne vise spécifiquement Mme X, de sorte que ce fait ne sera pas considéré comme matériellement établi.
L’acharnement managérial invoqué par Mme X n’est pas matériellement établi.
Mme X invoque, en troisième lieu, le détournement de la vidéo-surveillance pour la surveiller pendant l’exécution de son contrat de travail.
Elle prétend qu’elle n’a pas reçu d’information préalable sur l’utilisation de la vidéo-surveillance pour le contrôle de son activité, que l’utilisation systématique et exclusive de la vidéo-surveillance lui a porté atteinte.
Pour établir le fait dénoncé, Mme X produit plusieurs témoignages qui confirment que M. Z regardait les enregistrements des caméras de surveillance du restaurant et demandait des explications aux salariés sur certains faits. Toutefois, ces témoignages ne visent pas spécifiquement Mme X et ne peuvent donc être considérés comme probants.
Pour établir le fait dénoncé, Mme X produit plusieurs témoignages qui confirment que M. Z regardait les enregistrements des caméras de surveillance du restaurant et demandait des explications aux salariés sur certains faits d’ordre strictement professionnel. Toutefois, ces témoignages ne visent pas spécifiquement Mme X et ne peuvent donc être considérés comme attentatoires à sa vie privée tandis qu’ils restent parfaitement ponctuels.
L’employeur justifie par ailleurs d’une autorisation préfectorale.
Ce fait n’est pas matériellement établi.
Au titre des éléments médicaux, Mme X produit un arrêt de travail du 9 au 31 janvier 2017 (sa pièce 10) et une prescription d’anti-dépresseurs datée du jour de la visite (sa pièce 11), ces pièces étant de nature à établir un retentissement sur sa santé psychique.
Au terme de son examen, la cour a retenu des faits révélant un important état de stress incompatible avec des relations professionnelles normales et susceptibles d’avoir eu un lien avec l’état de santé de la salariée.
Mme X établit donc la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer, dans leur
ensemble, l’existence d’un harcèlement moral à son égard au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
S’agissant de l’état de stress de la salariée à la suite des observations de M. Z, la société Archimède indique cependant que ce dernier n’a jamais reproché sa médiocrité à Mme X, qu’il ne l’aurait pas promue s’il la considérait comme médiocre ainsi qu’elle le soutient.
La société Archimède justifie qu’elle a toujours apprécié Mme X, qu’elle considérait comme une personne très consciencieuse.
Elle justifie par ailleurs s’être adressée à la salariée en termes positifs, élogieux et courtois, notamment en utilisant les expressions suivantes : « Merci pour ton implication », « merci », « Merci beaucoup », « très bien », « bravo, très professionnel, cela fait plaisir », « franchement, très très bien » (ses pièces 7 à 13 correspondant à des messages et des courriels).
Par ailleurs, le témoignage de M. I éclaire sur la personnalité de Mme X : « M. Z faisait très attention à B X car elle est plus sensible que les autres. J’ai échangé avec B plusieurs fois, elle était très motivée, très appliquée. Je ne comprends pas cette démotivation ».
Ainsi, il ressort des éléments en présence que les pleurs de la salariée ne peuvent être imputés à un comportement harcelant de son employeur, tandis que le lien entre les difficultés de santé de la salariée en janvier 2017 et les conditions de travail n’est pas non plus établi.
Aucun harcèlement moral ne peut dès lors être retenu.
Il est précisé que la procédure pénale, suite aux plaintes de Mme Y et de Mme X, a été classée sans suite le 10 janvier 2019 par le procureur de la République de Chartres au terme de deux ans d’enquête et d’une tentative de médiation.
Il sera par ailleurs précisé que l’inspection du travail, saisie par les mêmes salariées, n’a en définitive pas donné de suites concrètes à leur démarche, ni le délégué du personnel, ni le référent sécurité, santé et qualité de vie au travail.
Sur la prise d’acte
Faute d’établir le harcèlement moral dont elle fait état, Mme X sera déboutée de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul, ainsi que de ses demandes financières subséquentes.
Conformément à la demande de l’employeur, la rupture doit s’analyser en une démission, entraînant la condamnation de Mme X à payer à la société Archimède la somme de 1 691 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en Z du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
La condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis par la salariée produira intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017, date du dépôt par la société Archimède de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes aux termes desquelles elle formule cette demande.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Il est rappelé que les majorations d’intérêts sont de droit sans que la cour n’ait à se prononcer à ce sujet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Mme X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme X sera en outre condamnée à payer à la société Archimède une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la
Mme X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dsomme de 500 euros.
Mme X sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux le 4 septembre 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme B X à payer à la SAS Archimède les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juillet 2017 sur la créance au titre du préavis,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE Mme B X à payer à la SAS Archimède une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme B X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme B X au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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