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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 5 avr. 2024, n° 22/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OSCAR DE LA RENTA PARIS c/ S.A.R.L. CABINET LONCHAMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/04574
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWCH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 Avril 2022
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [O] [BI][2]
[2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
JUGEMENT
rendu le 05 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OSCAR DE LA RENTA PARIS
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Maître Maxime SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0372
DEFENDEURS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [CT] [U]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [R] [XA] [V] [U]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [X] [B] [V] [WK] [U]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Madame [PU] [P] [YX] [WK] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [D] [A] [N] [WK] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Madame [I] [A] [SR] [U]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Madame [M] [VT] [E] [U]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
BELGIQUE
Madame [NP] [B] [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [BO] [GL] [NA] [U]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Madame [OW] [TG] [IA] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ALLEMAGNE
Monsieur [K] [VD] [LD] [Z] [H] [JG] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [G] [C] [F] [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Monsieur [Y] [K] [S] Marie Joseph [U]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [FN] [FF] [VD] [GU] [EH] [U]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentées par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. 45M représentée par sa gérante statutaire la société dénommée OPPCI BERANGER,
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2017, et par l’intermédiaire de la société CABINET LONCHAMP, les consorts [U] ont donné à bail commercial à la société OSCAR DE LA RENTA LLC, aux droits de laquelle se trouve la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL, des locaux dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 24], pour une durée de dix années à compter de la date de réalisation des conditions suspensives, l’exercice de l’activité de « Vente au détail de haute couture, prêt à porter, mode pour homme et enfant et accessoires et, à titre accessoire et incessible, vente de produits de beauté et parfums, vente en gros dans l’espace showroom », ainsi qu’un loyer annuel, hors taxes et hors charges, de 600.000 euros.
Selon avenant sous seing privé en date du 5 mars 2018, les parties ont pris acte de la réalisation des conditions suspensives et fixé la date d’effet du bail au 1er mars 2018.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6, 7, 15 et 21 juillet 2021, la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL a signifié aux consorts [U] une demande de révision triennale du loyer et sollicité la fixation du loyer révisé annuel à la somme de 215.000 euros.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2021, la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL a notifié aux consorts [U] un mémoire préalable en fixation du loyer révisé au 6 juillet 2021 à la somme de 237.000 euros, hors taxes et hors charges, par an.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2022, la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL a assigné la société CABINET LONCHAMP à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 février 2024 à laquelle la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL et les consorts [U] étaient représentés par leur avocat.
Aux termes de son dernier mémoire régulièrement notifié, la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal,
— fixer le montant du loyer révisé à compter rétroactivement du 6 juillet 2021 à la somme annuelle de 237.000 euros hors taxes hors charges, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction en attribuant à l’expert la mission qu’elle indique ;
— fixer le loyer provisionnel mensuel pendant la durée de l’instance à la somme mensuelle de 26.231,82 eurs hors taxes et hors charges, correspondant à 50 % du dernier loyer hors taxes hors charges ;
En tout état de cause,
— condamner en conséquence solidairement les consorts [U] à lui restituer la somme au titre du trop-percu de loyer sur la période courant du 6 juillet 2021 au 13 novembre 2022, puis la SCI 45 M à compter du 14 novembre 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner les consorts [U] solidairement, et la SCI 45 M au paiement des intérêts dus à raison du retard dans le paiement du trop-percu des loyers dus à compter de la demande de révision s’agissant des consorts [U] et à compter du 14 novembre 2022 s’agissant de la SCI 45 M,et leur capitalisation ;
— débouter les consorts [U] comme la SCI 45 M de leurs demandes ;
— condamner solidairement les consorts [U] et la SCI 45 M en tous les depens, qui comprennent le cas échéant les honoraires de l’expertjudiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Selon leur dernier mémoire régulièrement notifié, la société CABINET LONCHAMP, les consorts [U] et la société 45 M demandent au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la société CABINET LONCHAMP et rejeter les demandes de la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL formulées à l’encontre de la société CABINET LONCHAMP ;
— juger bien fondée l’intervention volontaire de la société 45M ;
— juger que la demande de révision a produit ses effets au 21 juillet 2021 ;
— débouter la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera maintenu au loyer en vigueur ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL ;
En tout état de cause,
— condamner la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL aux dépens ;
— condamner la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL à régler aux membres de I’indivision bailleresse la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile.
Les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
MOTIFS
1- Sur la demande de mise hors de cause de la société CABINET LONCHAMP
En réponse à la demande de mise hors de cause formulée par les défendeurs, la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL soutient qu’elle n’a pas assigné la société CABINET LONCHAMP en qualité de partie à l’instance mais de gérant des locaux loués et de mandataire des bailleurs chez lequel ceux-ci ont élu domicile.
Sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, les défendeurs considèrent que la société CABINET LONCHAMP doit être mise hors de cause car elle n’est nullement concernée par le litige dans la mesure où elle n’est pas propriétaire des locaux loués.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 66 du même code, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
La demande de mise hors de cause de la société CABINET LONCHAMP s’analyse en une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites que les locaux donnés à bail appartiennent aux consorts [U] et non à la société CABINET LONCHAMP, laquelle exerce une activité d’administrateur de biens et gère les locaux pour le compte de l’indivision [U].
Il ressort également du contrat de bail et de son avenant que les consorts [U] avaient été représentés par la société CABINET LONCHAMP, au siège social de laquelle ils avaient également élu domicile.
Il ressort enfin de l’assignation introductive de la présente instance signifiée le 8 avril 2022, qu’elle a été délivrée à la seule société CABINET LONCHAMP ainsi que le mentionne le procès-verbal de signification.
A la première page de l’assignation, il est indiqué que la société CABINET LONCHAMP est « Pris en sa qualité de gérant des locaux loués et de mandataire des bailleurs ci-aprés désignés, chez qui ceux-ci ont élu domicilie » et cette mention est suivie de la liste des indivisaires [U].
Il apparaît ainsi que la société CABINET LONCHAMP a été assignée, en sa qualité de mandataire des bailleurs, alors qu’elle n’est pas propriétaire du local loué et qu’elle n’a ainsi aucun intérêt personnel à la fixation du loyer du bail révisé.
La société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL ne peut soutenir qu’elle n’a formé aucune demande à son encontre alors que ses demandes de fixation du loyer révisé et d’expertise, parce qu’elles ne sont pas formées à l’encontre d’un défendeur nommément désigné, doivent être considérées comme formées à l’encontre de tout défendeur à l’instance.
En outre, les consorts [U] n’ont pas été assignés alors qu’ils auraient dû l’être, en leur qualité de propriétaires indivis des locaux loués, parties au contrat de bail et ayant un intérêt direct à la fixation du loyer révisé, à domicile élu au siège social de la société CABINET LONCHAMP voire à leurs adresses individuelles que le preneur n’ignorait pas.
Néanmoins, les consorts [U] ayant constitué avocat, il convient de considérer qu’ils interviennent volontairement à l’instance.
Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevables les demandes formées par la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL à l’encontre de la société CABINET LONCHAMP et de déclarer recevable l’intervention volontaire de chacun des consorts [U].
2- Sur l’intervention volontaire de la société 45M
La société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL ne forme aucune observation au sujet de l’intervention volontaire de la société 45 M.
La société 45 M intervient volontairement à l’instance en exposant être propriétaire des locaux loués depuis le 14 novembre 2022 et être intéressée à la révision du loyer à compter de cette date.
Sur ce,
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Selon les attestation notariées qu’elle produit, la société 45 M est propriétaire depuis le 14 novembre 2022 du local donné à bail à la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL.
Cette dernière sollicitant la révision de loyer à compter du 6 juillet 2021, la société 45 M est intéressée par la fixation du loyer révisé à compter du 14 novembre 2022, date à laquelle elle a acquis la propriété du local.
Dès lors son intervention volontaire sera déclarée recevable.
3- Sur la révision triennale du loyer
3-1- Sur la date de la révision
Sur le fondement des articles R. 145-20 du code de commerce et de l’article 111 du code civil, la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL soutient que la demande de révision ayant également été signifiée à la société CABINET LONCHAMP le 6 juillet 2021, en sa qualité de gérant des locaux et de mandataire des bailleurs, la demande de révision doit prendre effet à cette date.
Les défendeurs exposent que conformément à l’article R.145-20 du code de commerce, il convient de retenir la dernière signification de la demande de révision, soit le 21 juillet 2021, comme date de révision. Elle prétend que l’article L. 145-37 du code de commerce ne prévoit pas d’adresser une demande de révision à l’administrateur de biens contrairement à ce que prévoit l’article L.145-10 pour la demande de renouvellement du bail.
Sur ce,
L’article R. 145-20 du code de commerce dispose que la demande de révision des loyers prévue à l’article L.145-37 est formée par cate extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d’accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.
Selon l’article 111 du code civil, lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les consorts [U] et la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL stipule en son article 40 que le bailleur fait élection de domicile « Au Cabinet LONCHAMP – [Adresse 11] ».
Cependant, en choisissant de signifier sa demande de révision à chacun des indivisaires [U], à leurs domiciles réels et non uniquement à domicile élu au siège social de la société CABINET LONCHAMP, la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL n’a pas fait application de l’élection de domicile stipulée au contrat de bail.
Dès lors, elle ne peut soutenir que la signification de sa demande le 6 juillet 2021 à la société CABINET LONCHAMP vaut signification à l’ensemble des co-indivisaires et date de révision.
La date de révision doit par conséquent être fixée à la date de la dernière signification, soit le 21 juillet 2022, et l’éventuel loyer révisé sera dû à compter de cette date.
3-2- Sur le montant du loyer révisé
En vertu de l’article L.145-38 du code de commerce, la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL expose avoir sollicité l’avis de M. [T] [J], expert, lequel a démontré qu’il y avait eu une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une diminution de plus de 10% de la valeur locative des locaux loués entre la date d’effet du bail fixé au 1er mars 2018 et la date de révision du 6 juillet 2021. Elle soutient que les nombreuses manifestations qui ont émaillé le quartier [Adresse 21], le samedi, à la fin de l’année 2018 et durant l’année 2019, les grèves des transports de la fin de l’année 2018 et du début de l’année 2019, et surtout la crise sanitaire à compter du mois de mars 2020, ont entraîné un phénomène de désertification du secteur commercial des locaux loués, lequel a eu un impact sur son activité alors qu’elle n’avait débuté son activité qu’en septembre 2019. Elle indique que l’expert a relevé un taux de vacance inédit, la quasi-disparition de la clientèle des commerce de luxe dans la partie de la [Adresse 23] proche des locaux loués et une disparition progressive des enseignes nationales. Elle considère qu’il y a eu une transformation concrète des éléments à l’origine de la commercialité de l’emplacement des locaux loués et non une simple évolution générale. Au visa des articles L. 145-33, R. 145-2, R.145-6, R. 145-7 et L. 145-38 du code de commerce, la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL précise que son expert a évalué la valeur locative des locaux loués à 279 339 euros à la date de prise d’effet du bail et à 237.185 euros au 1er juillet 2021, soit une variation négative de 15%.
Les consorts [U] et la société 45 M soutiennent que la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL ne rapporte pas la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative durant la période de référence du 1er mars 2018 au 21 juillet 2021, ainsi que l’exigent les articles L. 145-8 et L. 145-7 du code de commerce. Elles invoquent que la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL fait uniquement état d’éléments conjoncturels et temporaires qui ne constituent pas une modification matérielle, locale et durable des facteurs locaux de commercialité. Ils prétendent que l’activité exercée dans les locaux loués constitue un commerce de destination et que la commercialité du secteur reste dynamique avec l’implantation d’enseignes de luxe supplémentaires. Elles indiquent que leur expert, M. [JX] [ZE] conclut à l’absence de modification matérielle. Elles ajoutent que la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL ne prouve pas davantage l’existence d’une variation de plus de 10% ni l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et la variation de plus de 10% de la valeur locative.
Sur ce,
Il résulte de l’application combinée des articles L.145-33 et L.145-38 du code de commerce, que s’il est rapporté la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative depuis la dernière fixation judiciaire ou amiable du loyer, le prix du bail révisé doit être fixé à la valeur locative si celle-ci est inférieure au loyer contractuel et à défaut d’une telle preuve, le prix doit correspondre à la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
Selon l’article R.145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
En l’espèce, la période de référence au cours de laquelle la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité doit être appréciée se situe entre date de prise d’effet du bail, le 1er mars 2018, et la date de demande de révision du loyer, le 21 juillet 2021.
Les locaux loués se situent à [Adresse 24], rue perpendiculaire à l'[Adresse 21] et qui relie celle-ci au croisement de la [Adresse 23] et de l'[Adresse 20].
Selon l’expert M. A. [J] qui a été consulté par la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL, cette rue se situe au coeur du « triangle d’or » et comporte dans sa partie proche du croisement de la [Adresse 23] et de l'[Adresse 20] quelques boutiques de grands couturiers et de prêt-à-porter de luxe qui correspondent à une chalandise haut de gamme unique dans la capitale. Elle constitue néanmoins une artère par défaut pour les commerçants qui n’ont pu s’installer dans l'[Adresse 21], l'[Adresse 20] ou la [Adresse 23] et de nombreux immeubles ne possèdent pas de local commercial en pied ce qui, selon l’expert, neutralise en partie la commercialité de la rue.
L’expert relève, à la date de son rapport le 16 novembre 2021, un phénomène inédit de désertification commerciale dû selon lui, d’une part, aux manifestations et émeutes qui se sont produites le samedi dans le quartier [Adresse 21] à la fin de l’année 2018 et au début de l’année 2019, d’autre part, à la grève des transports en commun de la fin de l’année 2019 au début de l’année 2020 et, enfin, la crise sanitaire à compter du mois de mars 2020 qui a entraîné la fermeture des commerces pendant trois mois et la disparition des touristes étrangers. Il précise que le taux de vacance est d’environ 67 %, 21 commerces étant fermés ou neutralisés sur les 55 emplacements qui se trouve dans la partie basse de la [Adresse 23]. Il en conclut que l’attractivité commerciale de la [Adresse 24] s’en trouve considérablement affectée.
L’expert ajoute que sur la période de révision la fréquentation des commerces a baissé, de 55% [Adresse 24], de 54% [Adresse 20] et de 50% [Adresse 21]. Il fait état d’une quasi disparition de la clientèle des commerces de luxe dans la partie de la [Adresse 23] proche des locaux loués.
L’expert évalue enfin la valeur locative des locaux loués à 279.339 euros à la date de prise d’effet du bail et à 237.185 euros au 1er juillet 2021, soit une variation négative de 15%.
L’étude de commercialité réalisée par l’expert [JX] [ZE] et produite par les consorts [U] et la société 45 M confirme que les évènements cités ci-dessus et qui se sont produits au cours de la période de référence ont entraîné la fermeture des commerces du secteur [Adresse 21] et/ou des restrictions de circulation des véhicules et des piétons durant plusieurs fins de semaine ou durant les périodes répétées de confinement ainsi qu’un arrêt du tourisme. L’expert indique cependant que les rues adjacentes à l'[Adresse 21] ont été moins touchées par les manifestations et émeutes de la fin de l’année 2018 et au début de l’année 2019 et que la [Adresse 24] n’a pas subi de destructions matérielles. Il conclut en outre à une stabilité de la commercialité de la [Adresse 24] en précisant que la vacance des locaux commerciaux a atteint un maximum de deux boutiques fermées ou en cours de commercialisation entre 2019 et 2022, l’amplitude des boutiques vacantes étant de 1 à 2 par an depuis 2014.
Il résulte de ces éléments que les manifestations et émeutes qui se sont déroulées le samedi dans le quartier [Adresse 21] à la fin de l’année 2018 et au début de l’année 2019, la grève des transports en commun de la fin de l’année 2019 au début de l’année 2020 ainsi que les mesures gouvernementales prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 à compter du mois de mars 2020 sont susceptibles d’avoir eu une incidence sur les facteurs locaux de matérialité et la valeur locative des locaux loués.
Cependant, les conclusions divergentes des études produites ne permettent pas au juge des loyers commerciaux de déterminer la réalité de la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et l’éventuelle variation de la valeur locative.
Par conséquent, il convient, avant dire droit, de recourir à une expertise en application de l’article R.145-30 du code de commerce, aux frais avancés de la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL, demandeur à la révision.
Le loyer provisionnel dû par la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARLpendant la durée de l’instance sera égal au montant du loyer contractuel en principal, outre taxes et charges, en application de l’article L 145-57 du code de commerce.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL à l’encontre de la société CABINET LONCHAMP ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de chacun des consorts [U] dont les indentités figurent en tête du présent jugement ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société 45 M ;
Avant dire droit sur le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [O] [BI]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 22]
expert près la cour d’appel de Paris,
avec mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les locaux litigieux situés à [Adresse 24], et les décrire,
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties en ce qui concerne une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, entre le 1er mars 2018 et le 21 juillet 2021 ;
— rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 21 juillet 2021 au regard des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
— donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 21 juillet 2021 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
— rendre compte du tout et donner son avis motivé,
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 28 mars 2025 ;
Fixe à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société OSCAR DE LA RENTA PARIS SARL à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) au plus tard le 14 mai 2024 inclus, avec une copie de la présente décision ;
Dit que l’affaire sera rappelée le 21 juin 2024 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise;
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les taxes et charges ;
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 05 avril 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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