Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 3 mars 2021, n° 19/12347
TGI Bobigny 26 juin 2019
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CA Paris
Confirmation 3 mars 2021
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CASS 6 octobre 2021
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CASS
Rejet 15 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'autorisation de perquisition

    La cour a estimé que le juge des libertés a correctement appliqué l'article L 16 B du LPF, qui ne se limite pas à l'absence de comptabilité en France, mais peut également s'appliquer en cas de présomptions de fraude.

  • Rejeté
    Violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination

    La cour a jugé que la mise en œuvre de l'article L 16 B ne constitue pas une violation des droits de l'Union européenne, car elle vise à garantir le respect des obligations fiscales en France.

  • Rejeté
    Insuffisance des présomptions de fraude

    La cour a considéré que les éléments fournis par l'administration fiscale étaient suffisants pour établir des présomptions de fraude, justifiant ainsi l'autorisation de visite.

  • Rejeté
    Demande de clarification sur l'application du droit de l'Union européenne

    La cour a jugé que la question préjudicielle n'était pas pertinente dans le cadre de l'appel, car elle ne relevait pas de la compétence du juge des libertés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal de Grande Instance de Bobigny autorisant des opérations de visite et saisie chez la société de droit luxembourgeois OREFA SARL, suspectée d'exercer une activité professionnelle en France sans déclarations fiscales adéquates. La question juridique centrale concernait l'application de l'article L 16B du Livre des procédures fiscales (LPF) et la conformité de la procédure aux principes de liberté d'établissement et de non-discrimination au sein de l'Union européenne. La juridiction de première instance avait autorisé la perquisition sur la base de présomptions de fraude fiscale, notamment l'absence de déclarations fiscales en France et la direction effective présumée de la société depuis le territoire français. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de l'appelante, affirmant que les présomptions de fraude étaient suffisantes pour justifier la visite et que la tenue d'une comptabilité au Luxembourg ne remettait pas en cause la légitimité de l'enquête en France. La Cour a également rejeté la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, considérant que la discussion de l'application d'une convention fiscale relevait du juge de l'impôt. Enfin, la Cour a accordé à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales (DNEF) une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a imposé à la partie appelante la charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 3 mars 2021, n° 19/12347
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12347
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 juin 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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