Infirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 22 juin 2021, n° 18/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04143 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 24 octobre 2018, N° 21700712 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/04143 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFEI
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
24 octobre 2018
RG:21700712
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me H GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame F A
Le queiroux
[…]
représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 22 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame F A, masseur kinésithérapeute, affiliée auprès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), a déclaré avoir cessé son activité à compter du 24 décembre 2014 pour des raisons de santé, et a bénéficié des allocations journalières d’inaptitude du 24 mars 2015 au 23 décembre 2015.
Pour étudier ses droits à la rente invalidité, madame F A devait adresser au médecin conseil de la caisse un certificat médical détaillé avant le 29 mars 2016, conformément au délai mentionné dans le courrier du 25 janvier 2016.
Par courrier du 14 mars 2016, madame F A a sollicité sa radiation de la CARPIMKO qui a été prise en compte à compter du 1er janvier 2016, premier jour du trimestre civil suivant le dernier jour indemnisé par le régime d’assurance invalidité de la CARPIMKO, selon un courrier du 18 mars 2016.
Par courrier reçu le 20 avril 2016, madame F A informait la caisse de sa reprise d’activité libérale au 1er avril 2016 et la caisse a procédé à sa ré-affiliation au 1er juillet 2016.
Par courrier reçu à la caisse le 06 janvier 2017, madame F A déclarait être de nouveau en arrêt de travail total du 11 octobre 2016 au 13 novembre 2016, avoir repris une activité à temps partiel du 14 novembre 2016 au 29 décembre 2016, puis a été à nouveau en arrêt de travail total à compter du 30 décembre 2016.
Le médecin conseil considérant que ce nouvel arrêt de travail du 11 octobre 2016 était médicalement lié à celui du 24 septembre 2014 et qu’il se situait dans le délai d’un an à compter de la reprise d’activité, a été qualifié de rechute.
A défaut pour madame F A d’avoir produit ce nouvel arrêt de travail du 11 octobre 2016 dans le délai imparti, cet arrêt n’a pas été indemnisé par le régime d’assurance invalidité de la CARPIMKO, ses droits à la rente invalidité n’étant pas ouverts suite à la forclusion encourue.
En l’absence de prise en charge par le régime d’assurance invalidité, il a été procédé à sa radiation au 1er janvier 2017, premier jour du trimestre civil suivant sa cessation d’activité libérale.
Contestant cette décision, madame F A a saisi la commission de recours amiable de CARPIMKO laquelle, lors de sa réunion du 15 juin 2017, a confirmé qu’elle ne pouvait pas prétendre à la rente invalidité totale à partir du 24 décembre 2015, puis à compter du 26 octobre 2016, au motif d’une production tardive du dossier médical, la caisse exposant que les circonstances invoquées ne permettaient pas de la relever de la forclusion encourue.
Contestant cette décision, madame F A a saisi, en référé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard. Le président du tribunal a rendu une ordonnance le 06 novembre 2017 qui a, avant dire droit au fond, ordonné une mesure d’instruction et a commis pour y procéder le Docteur G Z avec pour mission principale de donner au juge tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier si l’arrêt de travail que madame F A a subi depuis le 11 octobre 2016 est en relation avec une rechute de son état antérieur du 24 décembre 2014, ou avec une autre pathologie, telle que décrite par le certificat médical du Docteur X de Y.
Après dépôt du rapport d’expertise du Docteur Z qui a conclu que l’arrêt de travail qui a débuté le 11 octobre 2016 est en relation avec une rechute de son état antérieur au 24 décembre 2014 sans autre nouvelle pathologie, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a rendu un jugement le 24 octobre 2018 qui a:
— condamné la CARPIMKO à verser à madame F A une allocation journalière d’aptitude à compter de son arrêt de travail initial du 11 octobre 2016 avec toutes conséquences de droit résultant de son affiliation à la caisse,
— condamné la CARPIMKO à verser à madame F A la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé envoyé le 19 novembre 2018, la CARPIMKO a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CARPIMKO demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
— confirmer que les arrêts de travail des 24 décembre 2014 et 11 octobre 2016 sont médicalement liés entre eux,
— confirmer que l’arrêt de travail du 11 octobre 2016 ne peut pas être indemnisé à compter du 91e jour d’incapacité professionnelle totale,
— rejeter la demande de rente invalidité à partir du 24 décembre 2015 (366ème jour d’incapacité totale) puis à compter du 26 octobre 2016 (16e jour d’incapacité suivant la rechute du 11 octobre 2016) compte tenu de la forclusion encourue, en application de l’article 20 des statuts du régime d’invalidité décès.
Elle fait valoir, essentiellement, que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a commis une erreur manifeste d’analyse des éléments de faits et de droit de la cause, que le médecin conseil de la caisse et l’expert désigné en 1re instance, confirment que les arrêts de travail sont médicalement liés entre eux, qu’en application des statuts du régime invalidité décès, les droits à la rente invalidité de madame A n’étaient pas ouverts pour production tardive du certificat médical détaillé.
Elle soutient, par ailleurs, que madame A ne pouvait pas prétendre ignorer son obligation de fournir un certificat médical détaillé dans le délai imparti, alors que, d’une part, nul ne peut ignorer sa méconnaissance des dispositions réglementaires ou statutaires pour se soustraire à leur application, d’autre part, elle avait été informée par courrier du 25 janvier 2016 de l’obligation de fournir ce certificat médical détaillé avant le 29 mars 2016, faute de quoi les prestations susceptibles de lui être attribuées à partir du 24 décembre 2015 lui étaient refusées.
Elle ajoute, enfin, que madame A ne fait valoir aucun élément de nature à compromettre l’accomplissement, en temps opportun, des formalités requises pour faire parvenir le certificat médical détaillé dans les délais.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, madame F A demande à la cour de:
— rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
— confirmer la décision 21700712 rendue par le TASS du Gard le 24 octobre 2018,
— annuler la décision de la CARPIMKO en date du 15 juin 2017 notifiée le 11 juillet 2017,
A titre principal,
— ordonner à la CARPIMKO de lui verser une allocation journalière d’inaptitude à compter de son arrêt de travail initial du 11 octobre 2016, avec toutes les conséquences de droit en résultant, notamment son affiliation à la CARPIMKO,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la CARPIMKO de lui verser une rente annuelle d’invalidité à compter de son arrêt de travail du 11 octobre 2016 avec toutes conséquences de droit en résultant, notamment son affiliation à la CARPIMKO,
— condamner la CARPIMKO à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 761 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir, principalement, qu’elle peut prétendre au versement d’indemnités journalières soit, une allocation journalière d’inaptitude, à partir du 91e jour d’invalidité empêchant totalement l’exercice libéral de la profession égale à 11 fois le taux de base, soit 48,95 euros en 2016. Elle soutient avoir honoré ses cotisations, avoir repris son activité sans demander à bénéficier d’une rente dès le 1er janvier 2016, avoir préféré être radiée pour solliciter une nouvelle affiliation à compter du 1er avril 2016, et avait honoré ses cotisations lui permettant de bénéficier de prestations à compter du 1er juillet 2016, et que c’est à compter de cette date que s’apprécie ses droits.
Elle prétend que la CARPIMKO ne peut pas supprimer ses droits à prestations et que le raisonnement de la caisse est entaché d’erreur de droit, dans la mesure où l’arrêt de travail du 11 octobre 2016 n’est pas en relation avec une rechute de son état antérieur au 24 décembre 2014 en lien avec une autre pathologie, une grossesse pathologique, que c’est donc de façon totalement détournée que la caisse considère qu’il s’agirait d’une rechute. Elle précise que l’arrêt de travail du 11 octobre
2016 est justifié par un état d’épuisement qui n’a aucun lien avec son précédent arrêt de travail qui résulte de la maladie de Lyme contractée en 2006 et diagnostiquée en 2017. Elle expose par ailleurs que le 24 juillet 2015 les arrêts ont été poursuivis par le médecin traitant pour douleurs sacro-iliaques en lien avec le post partum jusqu’au 31 janvier 2016, et qu’elle a fait le choix de ne pas demander de rente invalidité et a demandé à être radiée le 08 mars 2016, avant de solliciter de nouveau sa réinscription le 1er avril 2016. Elle soutient que la CARPIMKO lui reproche de ne pas avoir fait, en temps et en heure, de demande de rente pour une pathologie dont elle ignorait être porteuse. Elle ajoute être de bonne foi .
A titre subsidiaire, elle sollicite le versement d’une rente et de la relever de la forclusion opposée éventuellement encourue, puisqu’elle ne pouvait pas informer la caisse de ce qu’elle ignorait et soutient que la caisse entache sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les circonstances invoquées ne permettent pas de la relever de la forclusion encourue.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Sur la demande de rente invalidité:
Il convient, en premier lieu de relever que dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, madame F A soutient ne pas avoir sollicité le bénéfice d’une rente invalidité, alors que le recours qu’elle avait exercé devant la CRA portait non seulement sur une «demande d’indemnisations», mais également sur le bénéfice d’une rente invalidité, dans la mesure où elle précisait dans son courrier de contestation du 17 février 2016, qu’elle avait eu «tort et la négligence en janvier 2016 de ne pas demander un tel certificat pour l’étude des droits éventuels à la rente invalidité», ce qui explique que la CRA se soit également prononcée sur ce chef de demande, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait statué sur ce point.
L’article 20 des statuts du régime d’assurance invalidité décès de la CARPIMKO stipule que «pour que l’affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité.
Passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
Pour que l’affilié puisse bénéficier de la rente invalidité au 2° de l’article 3 dans les conditions prévues à l’article 14, l’intéressé devra fournir dans un le délai de deux mois suivant le 365ème jour d’inaptitude, sous peine de forclusion, un nouveau certificat précis et détaillé mentionnant obligatoirement son taux d’incapacité.
En cas de prolongation de l’incapacité, l’intéressé doit fournir une attestation du médecin traitant, adressée aux services de la caisse, précisant la durée de cette prolongation. En cas de reprise d’activité totale ou partielle, l’intéressé doit en faire immédiatement la déclaration à la caisse».
Dans un courrier daté du 25 janvier 2016, la CARPIMKO rappelait à madame F A que pour étudier ses éventuels droits à la rente invalidité totale ou partielle à compter du 24 décembre 2015, elle devait communiquer l’original d’un certificat médical mentionnant son état clinique à cette date, l’évaluation des séquelles éventuelles, la nature du traitement suivi, le taux de son incapacité professionnelle à titre libéral ainsi que la durée de la prolongation de son arrêt de travail, ce document devant être parvenu à la caisse dans le délai de deux mois suivant la date de réception du courrier, qu’à défaut, la demande de prestations sera rejetée pour la période postérieure au 23
décembre 2015.
Or, force est de constater que madame F A ne rapporte pas la preuve qu’elle a adressé à la CARPIMKO le certificat médical détaillé prévu à l’article 20 susvisé dans le délai de deux mois commençant à courir à compter du 24 décembre 2015, soit avant le 24 février 2015, de sorte que sa demande tendant à bénéficier d’une rente invalidité est forclose.
Dans ses écritures, madame F A ne conteste pas cette situation, puisqu’elle reconnaît ne pas avoir effectué des démarches pour bénéficier d’une rente, expliquant qu’elle était déterminée à reprendre son activité professionnelle, ce qui permet de comprendre les mentions figurant dans le certificat médical établi par son médecin traitant selon lesquelles elle ne lui avait pas de demandé de certificat médical détaillé.
La demande subsidiaire de madame F A tendant à obtenir le bénéfice d’une rente invalidité ne peut pas prospérer, dans la mesure où cette demande est forclose, peu important que la maladie de Lyme ait été diagnostiquée plus d’an an après la date d’expiration de l’envoi du certificat médical détaillé, étant rappelé que le document requis devait essentiellement mentionner un taux d’incapacité; par ailleurs, aucun élément ne justifie que madame F A se soit trouvée dans l’impossibilité absolue d’obtenir le document prévu à l’article 20 susvisé.
Sur la demande d’indemnisation par l’allocation journalière d’inaptitude':
Selon l’article 21 des statuts du régime d’assurance invalidité décès de la CARPIMKO «en cas de rechute dans le délai d’un an à compter de la date de reprise d’activité et sur avis du médecin conseil, le service de la rente invalidité ou de l’allocation journalière est repris après une période de franchise de 15 jours d’inactivité. Toutefois, l’allocation journalière ne pourra excéder la durée prévue à l’article 13 alinéa 1».
L’article 13 alinéa 1 des statuts dispose que l’allocation journalière d’inaptitude prévue au 1° de l’article 3 est allouée en cas d’accidents ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle à compter du 91e jour jusqu’au 365ème jour au plus tard.
En l’espèce, madame F A prétend que l’arrêt de travail qui a débuté le 11 octobre 2016 est sans rapport avec le premier arrêt de travail du 24 décembre 2014 qui résulte d’une grossesse.
Cependant, l’expert médical et le médecin conseil de la caisse ont conclu différemment.
Le médecin conseil de la caisse, le Docteur H I, a établi une note médicale concernant madame F A datée du 25 septembre 2017, dans laquelle il reprend l’analyse du médecin traitant le Docteur C DE Y lequel a relevé que le diagnostic de la co-infection Borrélia et Babésia explique la symptomatologie depuis au moins 2013 ' kyste synovial, vertiges, asthénie…-, et émet l’hypothèse d’une primo-infection en 2010 suite à un épisode de méningite sans cause trouvée, que cette co-infection préexistait avant sa grossesse et que les arrêts de travail suivant son accouchement sont en rapport avec une poussée de sa maladie et conclut qu’il «semble difficile de séparer chronologiquement ces 2 pathologies. Elles ont coexisté dans l’état clinique de la patiente pendant l’arrêt de 2014 puis il semblerait que la grossesse ait aggravé la maladie de Lyme. On ne peut distinguer ces 2 arrêts qui sont alors médicalement liés».
Le Professeur G Z, désigné par le Président du tribunal des affaires de sécurité social du Gard par ordonnance du 06 novembre 2017, a conclu dans son rapport d’expertise ainsi:
«l’examen de Mme F A née le 02/04/1977 ainsi que l’étude de son dossier médical permet de retenir que l’arrêt de travail qu’elle a subi depuis le 11 octobre 2016 est en relation avec une rechute de son état antérieur au 24/12/2014, sans autre nouvelle pathologie.'», après avoir
exposé son analyse des documents consultés dans les termes suivants:
«… dans le dossier médical il y a plusieurs certificats médicaux produits par le Dr X dont celui du 22/01/2017 attestant de la positivité sérologique récente d’atteinte par les maladies de borrélia et babésia de Mme B. Mais il ne faut pas assimiler la date du diagnostic biologique avec la symptomatologie clinique qui est chronologiquement antérieure ce, de par les différents symptômes présentés par Madame A, d’autre part par l’évaluation de la transmission des maladies. De plus, le certificat exhaustif du Docteur C en date du 17/02/2017… relate les antécédents médicaux… remontant en 1985 (intervention sur l’oreille gauche), en 2006 une atteinte chikungunya et en février 2010 mentionnant une méningite avec ponction lombaire correspondant pour elle à la phase primaire de l’atteinte de la borréliose et de Babésia. Selon elle, cette maladie de Lyme a priori diagnostiquée biologiquement début 2017 (… prise en charge dans le cadre d’une affection longue durée en janvier 2017) est responsable de l’ensemble des différentes pathologies présentées… par diminution de ses capacités immunitaires incluant les problèmes présentés… lors de ses grossesses. Un traitement antibiotique … a débuté avec notion de prise sur 3 ans.
Concernant l’hypothèse de la transmission comme l’a fait le médecin traitant le Dr X (elle parle de phase primaire en 2010 et de phase tertiaire en décembre 2016 donc chronique) on peut donc retenir la date de 2010 dans un contexte de méningite verno-estivale … En examinant les antécédents… on pourrait également retenir la transmission en même temps que celle ayant occasionné le chikungunya en 2006. C’est une maladie qui est due à un arborivus … transmise également par des moustiques comme la maladie de Lyme. Ainsi, les modes chronologiques de transmission de ces maladies constituent un argument daté dans l’état antérieur de Mme D.
Il y a bien une continuité logique entre les différents symptômes ayant nécessité les arrêts de travail depuis le 24/12/2014 par Mme E et les maladies pour lesquelles elle a été diagnostiquée'».
Madame F A soutient que les deux pathologies à l’origine des deux périodes d’arrêt de travail de 2014 et 2016 sont distinctes et produit, à l’appui de ses prétentions, un certificat médical établi le 17 février 2017 par le Docteur C DE Y qui a fait l’objet d’une analyse par le professeur G Z dans son rapport d’expertise et qui ne permet pas de remettre en cause sérieusement l’analyse médicale étayée tant du médecin conseil de la Caisse que celui de l’expert, de sorte que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail ayant débuté le 11 octobre 2016 doit être considéré comme une rechute.
Dans ces conditions, madame F A ne peut pas prétendre au bénéfice des allocations d’inaptitude au delà du 365ème jour à compter du 24 décembre 2014, soit du 24 décembre 2015.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a retenu, de façon contradictoire, qu’ «il existait bien une continuité logique entre les différents symptômes ayant nécessité les arrêts de travail depuis le 24 décembre 2014 pour madame F A et les maladies pour lesquelles elle a été diagnostiquée» et lui a accordé le bénéfice de l’allocation journalière d’inaptitude, et ce, en violation des dispositions des articles 13 et 20 des statuts du régime invalidité de la CARPIMKO.
C’est donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ait fait droit à la demande de madame F A.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort';
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 24 octobre 2018,
Statuant de nouveau,
Dit que les arrêts de travail du 24 décembre 2014 et du 11 octobre 2016 ont pour origine la même pathologie,
Dit que madame F A ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation journalière d’inaptitude à compter du 91e jour de l’arrêt de travail ayant débuté le 11 octobre 2016,
Dit que F A est forclose à demander à la CARPIMKO une rente invalidité,
Déboute madame F A de l’intégralité de ses prétentions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne madame F A aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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