Infirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 14 sept. 2017, n° 15/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/06182 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 29 décembre 2013, N° 2013007629 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ECT DELTA TERMINAL c/ Société YANG MING, Société JASMINE SHIPPING SA, SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE, Société EUROGATE, Société ITALIA MARITIMA SPA, Société EVERGREEN FRANCE SAS, Société EVERGREEN MARINE (UK) LTD, Société EVERGREEN MARINE (SINGAPOUR) PTE LTD, Société EVERGREEN MARINE (HONG KONG) LTD, Société EVERGREEN MARINE CORP, Société COSCO, Société S5 AGENCY WORLD (S5 NE BV), Société KAWASAKI KISEN KAISHA LTD (K LINE), Société HANJIN SHIPPING |
Texte intégral
R.G : 15/06182
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2013007629
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 29 Décembre 2013
APPELANTE :
Société ECT DELTA S société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux, et faisant élection de domicile au cabinet de Maître Renaud COURBON, avocat associé de la SELARL Z A & COURBON, 7, […], […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Renaud COURBON de la SELARL Z A COURBON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur B DU NAVIRE 'L M’ Pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant des armateurs propriétaires et des affréteurs du navire 'L M', domicilié à bord de son navire et en tant que de besoin chez l’agent consignataire au Havre, la société L, sise […], […]
Chez la société L FRANCE, […]
[…]
assignée par voie d’huissier en date du 10 mars 2016
Société S5 G H (S5 NE BV) société de droit néerlandais
[…]
ROTTERDAM PAYS-BAS
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
Société YANG MING société de droit taiwanais, étant représentée en première instance par Maître C D, Avocat associé de la SCP D DOIN, […], […]
[…]
[…]
assignée par voie d’huissier en date du 11 mars 2016
-Société N O (UK) LTD La société N O (UK) LTD élisant domicile au cabinet de Me […]
N° 163 Sec 1 Hsin-Nan Road Luchu Hsian Taoyuan Sien
[…]
-Société ITALIA MARITIMA SPA La société ITALIA MARITIMA SPA élisant domicile au cabinet de Me […]
N° 163 Sec 1 Hsin-Nan Road Luchu Hsian Taoyuan Sien
[…]
-Société N O (SINGAPOUR) PTE LTD La société N O (SINGAPOUR) PTE LTD élisant domicile au cabinet de Me […]
N° 163 Sec 1 Hsin-Nan Road Luchu Hsian Taoyuan Sien
[…]
-Société I SHOPPING
[…]
[…]
— Société N O P Société N O P élisant domicile au cabinet de Me […]
N° 163 Sec 1 Hsin-Nan Road Luchu Hsian Taoyuan Sien
[…]
-Société N O (HONG KONG) LTD la société N O (HONG KONG) LTD élisant domicile au cabinet de Me […]
N° 163 Sec 1 Hsin-Nan Road Luchu Hsian Taoyuan Sien
[…]
— Société N FRANCE SAS N FRANCE ayant un établissement sis […]
[…]
[…]
— Société […]
[…]
[…]
représentées et assistées deMe Mathieu CROIX de la SCP INCE & CO FRANCE, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me KACI
Société JASMINE J SA société de droit chinois, étant représentée en première instance par Maître E F, Avocat associé de la SCP F & FINKELSTEIN, 22, […], […]
L Plaza, 378, Dongdaming Lu Qu,
200080 X, RPC – CHINE
assignée par voie d’huissier en date du 12 mars 2016
Société L Société de droit chinois, dont le siège social est sis 378 Da Ming Road (East) à X, RPC ' CHINE, ayant un établissement […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me SONNET , avocat au barreau de PARIS
SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Farid KACI, avocat au barreau du HAVRE
Société Q R S T Gmbh, société de droit allemand
[…]
27568 T Allemagne
représentée et assistée de Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mai 2017 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, et de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 201,délibéré prorogé pour être rendu ce jour .
ARRÊT :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTOUX, Conseiller en remplacement du Président empêche et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le navire L M est un porte-conteneurs battant pavillon panaméen appartenant à la société Jasmine J SA.
ll est affrété à temps par la société L.
Les sociétés N O P ( Taiwan) LTD, N O UK LTD, Italia Marittima Spa, N O (Hong Kong) LTD, N O (Singapour) PTE LTD, Kawasaki Kisen Kaisha LTD (K Line) et I J sont affréteurs d’espace sur ce navire via un Vessel sharing agreement sous le nom N Line.
Le navire a chargé plusieurs conteneurs au port de T ( manutentionnaire : Q R S T), Rotterdam ( manutentionnaire : Ect Delta S et S5 G H) et Le Havre (manutentionnaire : Générale de manutention portuaire) avant de faire route vers New York.
Dans la soirée du 23 décembre 2013 le navire s’est trouvé pris dans la tempête Dirk et a perdu 79 conteneurs à la mer de nombreux autres ayant été endommagés.
Le navire s’est dérouté et a trouvé refuge dans le port du Havre le 25 décembre 2013.
Les sociétés N ont souhaité se rendre à bord avec leurs experts afin d’y mener des investigations mais l’accès aux navires et aux documents sollicités leur a été refusé.
Les opérations de déchargement des conteneurs devaient avoir lieu à compter du lundi 30 décembre 2013.
Par requête en référé d’heure à heure en date du 27 décembre 2013 les sociétés N et Italia Marittima ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de commerce du HAVRE, M. B du navire L M , la société L, la société Générale de Manutention Portuaire, la société Q R S T Gmbh, la société Ect Delta S, la société S5 G H et la société Jasmine J SA à comparaître à l’audience du 27 décembre 2013 en vue de la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 145 et 858 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 29 décembre suivant.
[…] et I J sont intervenues volontairement à cette audience.
Par ordonnance du 29 décembre 2013 le juge des référés a notamment :
- Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
- donné actes aux déféndeurs comparant de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise;
- mais dès à présent et vu l’urgence désigné M. K Y expert judiciaire avec pour mission :
- de se rendre à bord du navire L M,
- d’examiner les conditions dans lesquelles les conteneurs ont été chargés à bord du navire L M,
- de reconstituer la trajectoire du navire depuis le premier port de chargement, déterminer les circonstances et la où les causes des sinistres subis par la cargaison,
- se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et au besoin, sur la suggestion des parties et notamment:
* le plan de chargement du navire
* le manuel et les instructions relatifs au chargement et à l’arrimage des conteneurs
* les documents relatifs à la maintenance des équipements de chargement et de sécurisation des marchandises
* le rôle d’équipage au moment du sinistre
* les brevets et certificats du capitaine et des membres d’équipage
* les procès-verbaux d’interrogatoires éventuels du capitaine et des membres de l’équipage relatifs au sinistre
* tout rapport établi suite à l’accident
* tout rapport météorologique relatif à l’accident
* le plan de chargement des conteneurs
- entendre tout sachant, notamment les officiers de quart, et le ou les chefs d’équipe de manutentionnaires aussi aux ports de Rotterdam T et du Havre ainsi que des ship planers des manutentionnaires et de la compagnie L;
- s’adjoindre éventuellement tout sapiteur, après avoir saisi le juge des référés de cette demande;
- de façon générale fournir, tous les éléments de fait permettant à la juridiction saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues;
- établir un pré-rapport puis un rapport final d’expertise
- dit que l’expert devra déposer son pré-rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties, le rapport définitif devant être déposé dans les six mois;
- fixé à 10.000 € le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise-qui sera faite par les demandeurs dans la quinzaine de l’invitation qui lui sera adressée par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal;
- Réservé les dépens à la somme de 170,28 €.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 24 décembre 2015, la société Ect Delta S a interjeté appel de cette décision.
Pour un exposé exhaustif des faits, procédure et moyens, il est expressément renvoyé aux conclusions du 13 décembre 2016 pour l’appelante,
du 20 mai 2016 pour les sociétés N, la société Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, la société Italia Maritima et la société I J, du 12 août 2016 pour la société S5 G H, du 14 septembre 2016 pour la société Q R S T Gmbh, du 17 octobre 2016 pour la société L, et du 22 novembre 2016 pour la société Générale de Manutention Portuaire, Gmp.
La société Ect Delta S, société de droit néerlandais:
— conclut in limine litis à la nullité de l’ordonnance en date du 29 décembre 2013,
— en tout état de cause elle demande à la cour de constater la caducité de l’ordonnance du 29 décembre 2013 dès juin 2014 et bien avant la déclaration d’appel;
— Subsidiairement, elle demande de voir déclarer les demanderesses à l’expertise irrecevables en leur demande;
en conséquence de déclarer inopposable à son égard l’ordonnance entreprise et de débouter les sociétés N, Q S T Gmbh et Générale de Manutention Portuaire de l’ensemble de leurs demandes;
— en tout état de cause, elle demande de condamner les demanderesses à l’expertise, aujourd’hui intimées, au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les sociétés N, la société Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, la société Italia Maritima et la société I J concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise ainsi qu’à la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société S 5 G H, société de droit néerlandais, demande à la cour de:
1. Sur la nécessité de l’annulation de l’ordonnance du 29 décembre 2013 comme conséquence de l’irrégularité de la saisine des premiers juges :
* constater qu’elle n’a jamais été touchée par une citation à comparaître à l’audience du 29 décembre 2013 du tribunal de commerce du Havre, que ce soit avant ou après l’audience et d’annuler l’ordonnance entreprise à son égard.
2. Sur la nécessité de l’annulation de l’ordonnance du 29 décembre 2013 comme conséquence de la violation de l’article 479 du code de procédure civile :
* constater que l’ordonnance est qualifiée de réputée contradictoire et que la société S5 G H est domiciliée à l’étranger;
* dire et juger que les premiers juges n’ayant pas constaté comme le leur impose l’article 479 du code de procédure civile les diligences faites en vue de donner connaissance à S5 G H de l’assigantion en référé, l’ordonnance du 29 décembre 2013 doit être annulée.
3. Sur la caducité de l’ordonnance du 29 décembre 2013
* prononcer la caducité de l’ordonnance à son égard faute de notification dans le délai de six mois prescrit par l’article 478 du code de procédure civile.
4. Sur l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise
* constater que la société S5 G H n’a jamais été valablement appelée ou représentée aux opérations d’expertise conduites par M. Y en exécution de l’ordonnance du 29 décembre 2013,
* dire et juger en conséquence inopposable à la société S5 G H le rapport d’expertise de M. Y;
Elle sollicite la condamnation des sociétés N et autres demandeurs à l’expertise à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
La société Q R S T Gmbh, société de droit allemand, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’appel interjeté par la société Etc Delta S et de débouter celle-ci de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure; de constater qu’elle n’est ni demanderesse aux opérationx d’expertise ni appelante et ne saurait être condamnée aux dépens.
La société Générale de Manutention Portuaire ( GMP) poursuit la confirmation de l’ordonnance entreprise et le débouté de l’appelante ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. B du navire 'L M', les sociétés Yang Ming et Jasmine J SA, assignés en application des dispositions des articles 684 et suivants relatives à la notification des actes à l’étranger, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016.
SUR CE,
— Sur la demande de nullité de l’ordonnance entreprise
Au soutien de son appel la société Etc Delta S expose, pour l’essentiel, que :
— la procédure n’a pas été conduite régulièrement à son égard;
— en effet elle n’a reçu l’assignation que le 10 janvier 2014 alors que l’audience avait déjà eu lieu le 29 décembre 2013 et que la décision était déjà rendue;
— les sociétés N prétendent avoir transmis la copie de l’assignation par fax du 27 décembre 2013 à 13h46 en vue d’une audience le même jour à 15h00; la traduction de cette assignation lui serait parvenue à 13h48 et les e-mails transmis par N auraient été envoyés à 13h49;
— c’est par télécopie du 27 décembre 2013 à 15h55 qu’N soutient l’avoir informée du report de l’audience au dimanche 29 décembre 2013 à 9:00;
— la proximité extrême de ces heures démontrent en toute hypothèse la grave violation de ses droits fondamentaux d’autant que le 27 décembre 2013 était un vendredi veille du week-end-end et qu’aux Pays-Bas les 25 et 26 décembre sont des jours fériés;
— en outre l’adresse e-mail et le numéro de télécopie allégués par les intimées sont ceux de son service commercial et non de son service juridique;
— par ailleurs la copie des pièces jointes aux envois allégués par N du 27 décembre 2013 n’a pas été communiquée;
— de la même façon la société S 5 G H prétend ne pas avoir été touchée par la citation à comparaître à l’audience du 29 décembre 2013 du tribunal de commerce du Havre ni avant ni après l’audience;
— Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise encourt la nullité de ce chef;
— La violation du principe du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile dans le cadre de l’ordonnance de référé du 29 décembre 2013 est manifeste à son égard ;
— en l’espèce N reconnaît la méconnaissance de ce principe puisqu’elle s’est crue obligée de la mettre dans la cause le 5 août 2014 plus de sept mois après le début des opérations d’expertise;
— ses droits de la défense n’ont pas été respectés, en l’absence de signification de l’ordonnance attaquée;
— le principe du droit à un procès équitable est consacré par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme;
— il n’y a pas d’égalité des armes lorsqu’une partie n’est pas en mesure d’être entendue équitablement et se trouve dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires; tel est le cas en l’espèce;
— la délivrance d’une assignation en application de l’article 858 du code de procédure civile n’est valable qu’à la condition de respecter le principe du contradictoire;
— en l’absence d’une assignation préalable à l’audience dont elle n’a eu connaissance que bien après et en l’absence de signification de l’ordonnance du 29 décembre 2013 elle n’a pas été traitée de manière égale avec les autres parties intimées;
— elle réfute l’argument selon lequel le juge des référés ne serait pas compétent pour apprécier la régularité de la procédure en particulier les atteintes au principe du contradictoire dès lors que la mesure serait justifiée;
— Or, l’existence d’un motif légitime à voir prononcer une mesure d’expertise ne justifie pas pour autant une dérogation au principe de la contradiction;
— le juge des référés est compétent pour statuer sur la nullité d’une assignation en raison d’une violation du principe du contradictoire;
— elle soulève également in limine litis la violation de l’obligation générale de motivation incombant au juge des référés dans l’ordonnance attaquée, en application de l’article 455 du code de procédure civile;
— en application de l’article 479 du code de procédure civile le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur;
— le juge des référés n’ayant pas fait ces vérifications il en ressort une grave violation de l’article 455 du code de procédure civile relative à l’obligation de motivation de la décision;
— l’article 19§ 2 du règlement numéro 1393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires extrajudiciaires en matière civile et commerciale trouve également à s’appliquer;
— l’assignation ne lui étant parvenue que le 10 janvier 2014 soit bien après l’audience du 29 décembre 2013 et la reddition de la décision du même jour laquelle ne lui a jamais été signifiée, cette dernière doit être annulée.
La société S5 G H s’associe à cette argumentation au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile au motif qu’elle n’a jamais été touchée par une assignation à l’audience du 29 décembre 2013 du tribunal de commerce du Havre ni avant ni après l’audience; que les premiers juges n’ont donc jamais été régulièrement saisis d’une demande à son encontre;que l’ordonnance doit être annulée de ce chef;
Elle reprend également l’argumentaire de l’appelante sur la violation des dispositions de l’article 479 du code de procédure civile à son égard.
Les cinq sociétés N, la société Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, la société Italia Maritima et la société I J répliquent, pour l’essentiel, que:
— Par requête en référé d’heure à heure en date du 27 décembre 2013, les société N et Iatlia Maritima ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 145 et 858 du code de procédure civile;
— compte tenu de l’urgence et afin de respecter le principe du contradictoire, elles ont avisé tous les défendeurs étrangers dont la société appelante, de ce qu’une audience aurait lieu le 27 décembre 2013 et leur ont transmis une copie de l’assignation traduite en cours de délivrance;
— l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 29 décembre 2013 ce dont la société Ect Delta S a également été informée; qu’elles ont obtenu des accusés de réception de chacun de leurs envois;
— elles ont également informé l’appelante de l’ordonnance du 29 décembre 2013 désignant M. Y en qualité d’expert judiciaire;
— en dépit de l’assignation qui lui a été signifiée par voie d’huissier le 10 janvier 2014 et des nombreux contacts qui ont été pris avec elle par e-mail par fax et par courrier cette dernière n’a jamais cru devoir se manifester ni prendre part aux opérations d’expertise;
— l’expert judiciaire a saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise pour que soit abordé notamment le problème de l’absence de réponse de la société Ect delta S;
— A l’occasion de l’audience tenue le 25 juin 2014 par le juge chargé du contrôle de l’expertise, elle a soutenu qu’elle n’aurait jamais été touchée par l’assignation du 27 décembre 2013 et ce en dépit du procès-verbal de signification dressé par l’huissier néerlandais et signé par un représentant d’Ect Delta S;
— N et autres ont alors réassigné cette dernière aux fins que l’ordonnance de référé du 29 décembre 2013 lui soit, en tant que de besoin, rendue commune et opposable, en vue de la prochaine réunion d’expertise;
— le président a fait droit à cette demande par ordonnance du 10 septembre 2014 confirmée par un arrêt de cette cour du 26 novembre 2015;
— La société Ect Delta S a alors interjeté appel à l’encontre de la première ordonnance du 29 décembre 2013;
— L’appel porte sur une ordonnance de référé réputée contradictoire qui n’a fait que désigner M. Y en qualité d’expert judiciaire dans le cadre de l’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire engagée, avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
— Ainsi, seuls ces points relèvent de la compétence de la cour de céans, statuant sous la forme des référés, et peuvent, à ce titre, être discutés dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce que laisser entendre l’appelante qui tente de détourner le débat en se prévalant de prétendues violations des principes fondamentaux,
— Il existe un motif légitime sérieux à ce que la procédure d’expertise judiciaire soit déclarée opposable à la société Etc Delta S :
* Il n’est pas contesté que la société Ect Delta S est intervenue comme manutentionnaire au port de Rotterdam quand bien même elle aurait sous-traité des opérations de chargement à une autre société; elle fait donc partie intégrante de la chaîne de transport, et sa responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de l’événement ayant affecté le navire L M;
* Seule la société Ect delta S est en mesure de renseigner les parties et l’expert judiciaire sur les circonstances dans lesquelles les opérations de chargement ont été réalisées à Rotterdam; c’est la raison pour laquelle le president du tribunal de commerce a jugé qu’il existait un intérêt certain à ce qu’elle prenne part aux opérations d’expertise judiciaire;
* La manifestation de la vérité dépend donc, en partie, de la participation de ce manutentionnaire aux opérations d’expertise, ce qui suffit à caractériser l’existence d’un motif légitime à voir déclarer opposable l’ordonnance du 29 décembre 2013;
* dès lors il existe un motif légitime à rendre opposable à la société Ect Delta S la mesure d’expertise judiciaire ordonnée;
* l’ordonnance entreprise doit être confirmée
— Le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité de la première assignation du 27 décembre 2013 et de l’ordonnance du 29 décembre 2013;
* Seul le juge du fond est en mesure de se prononcer sur les allégations de l’appelante quant à la violation de ses droits fondamentaux;
* La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 26 novembre 2015 relative à la seconde ordonnance de référé du 10 septembre 2014 déclarant commune et opposable à la société Etc Delta S l’ordonnance de référé du 29 décembre 2013 a estimé que les moyens de fond invoqués par la société Etc Delta S ne constituaient pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile;
* les contestations mêmes sérieuses sont indifférentes à l’application de l’article 145 du code de procédure civile; ce texte prévoit expressément qu’une partie assignée en référé expertise ne soit pas nécessairement à même de présenter ses observations à l’audience;
* la première assignation du 27 décembre 2013 est fondée sur l’article 858 du code de procédure civile qui permet dans les affaires maritimes d’assigner d’heure à heure sans autorisation du président lorsqu’il existe des parties non domiciliées s’il s’agit de matières urgentes et provisoires; à l’évidence ce texte serait dépourvu d’intérêt s’il ne s’appliquait pas aux sociétés étrangères auxquelles une assignation ne peut jamais être effectivement délivrée le jour même;
* Il importe simplement que la partie assignée ait été dûment informée de la mesure ordonnée ce qui est le cas en l’espèce puisque :
' l’assignation a été traduite en anglais et transmise à l’appelante avant l’audience du 29 décembre 2013 avec des messages explicatifs;
' l’assignation a été ensuite dûment signifiée à la société Etc Delta S par voie d’huissier;
' l’ordonnance du 29 décembre 2013 a été adressée le jour même aux parties dont celle-ci;
' l’expert judiciaire a convoqué toutes les parties à chaque réunion d’expertise en français et en anglais;
' les pièces des différentes parties ont été communiquées à l’appelante;
* cette dernière qui a été en mesure de se joindre aux opérations projetées et de formuler toutes les observations qu’elle jugeait nécessaires ne peut sérieusement soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ni qu’elle a été mise dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires;
La société Q R S T Gmbh fait valoir en réponse, pour l’essentiel, qu’elle s’associe pleinement à l’argumentation des sociétés N K Line ltalia maritima et I J; que par son attitude l’appelante qui n’a pas estimé utile de répondre aux demandes d’audition de l’expert judiciaire l’a empêchée de mener à bien sa mission; que les irrégularités alléguées doivent être en tout état de cause examinées par le juge du fond.
La société GMP reprend également à son compte l’argumentation précédente des intimées.
CECI EXPOSE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La procédure prévue par ce texte n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, une mesure d’instruction peut être sollicitée en vue de permettre à ceux qui la demandent de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès en responsabilité contractuelle (cass.civ.3e 10 décembre 1980).
L’article 858 du même code prévoit que 'en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires.'
Selon l’article 486 du même code, ' le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que le juge des référés a été saisi d’une demande de mesure d’instruction, à savoir une mesure d’expertise, par voie d’assignation d’heure à heure, en application de l’article 145 qui prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en référé, et de l’article 858 alinéa 2 du code de procédure civile au regard du caractère maritime de l’affaire et de l’urgence à procéder à la mesure d’instruction afin d’éviter un dépérissement des preuves, les opérations de déchargement du navire étant prévues pour le 30 décembre 2013.
La société Ect Delta S fait valoir la violation des principes fondamentaux en ce que l’assignation en référé délivrée le 27 décembre 2013 à la requête des sociétés N et pour l’audience du 27 décembre 2013 à 15 heures ne lui aurait pas été signifiée avant le 10 janvier 2014 de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations à l’audience du 29 décembre 2013 et que la procédure n’aurait pas été contradictoire à son égard.
Dès lors que les sociétés N, afin d’obtenir la mesure d’expertise, ont fait le choix de saisir le juge par voie d’assignation en référé d’heure à heure, plutôt que par requête, autre mode de saisine du juge à cette fin lorsque les circonstances exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement, le principe de la contradiction doit être respecté, dès la saisine du juge en référé par voie d’assignation par les parties et par le juge.
Il n’est pas contesté que l’assignation en référé en date du 27 décembre 2013 a été signifiée en application des dispositions relatives à la notification des actes à l’étranger et n’a été portée à la connaissance de la société Ect Delta S que le 10 janvier 2014, soit postérieurement tant à la date de l’audience initialement prévue le 27 décembre 2013 à 15 heures, qu’à la date de l’audience de renvoi du 29 décembre 2013 à 9 heures, et postérieurement au prononcé de l’ordonnance.
Le fait pour les sociétés demanderesses à la mesure d’instruction d’avoir informé la société Ect Delta S de la procédure engagée par l’envoi d’une copie de l’assignation à la société Ect Delta S, par télécopie, le 27 décembre 2013 à 13 h 31 pour une audience prévue le même jour à 15 h puis par l’envoi de l’avis de report par télécopie du 27 décembre 2013 à 15 h 54 à l’audience du 29 décembre 2013 à 9 heures ne vaut pas assignation.
La cour ne peut que constater que la société Ect Delta S, non comparante et non représentée à l’audience du 29 décembre 2013, n’a pas eu connaissance de l’assignation avant l’audience et n’a disposé d’aucun délai entre cette assignation et l’audience pour préparer sa défense.
La société S5 G H fait valoir qu’elle n’a jamais été touchée par une assignation à comparaître à l’audience du 29 décembre 2013, que ce soit avant ou après l’audience, les sociétés demanderesses à l’expertise ne rapportent pas la preuve du contraire.
La cour ne peut que constater que la société S5 G H, non comparante et non représentée à l’audience du 29 décembre 2013, n’a pas eu connaissance de l’assignation avant l’audience et n’a disposé d’aucun délai entre cette assignation et l’audience pour préparer sa défense.
En conséquence, il convient de prononcer, pour non respect du principe de la contradiction, l’annulation de l’ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2013, jour même de l’audience, tant à l’égard de la société Ect Delta S qu’à l’égard de la société S5 G H.
Sur la demande de caducité de l’ordonnance
L’ordonnance de référé étant annulée, il n’y pas lieu à statuer sur la demande de caducité de l’ordonnance pour défaut de signification de la décision dans les six mois de son prononcé.
Sur la demande d’expertise
L’annulation de l’ordonnance de référé entreprise étant la conséquence de la méconnaissance par la juridiction de première instance d’un principe fondamental de procédure, à savoir le principe de la contradiction, la juridiction d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond, et donc sur la demande de désignation d’un expert.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il n’est pas contesté que les sociétés Evergreeen O P (Taïwan) LTD, Evregreen O (UK) LTD, Italia Maritima Spa, N O (Hong Kong LTD), N O (Singapour) Pte Ltd, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (Kline) et I J sont affréteurs d’espace sur le navire porte-conteneurs, le L M, appartenant à la société Jasmine J SA.
Il n’est pas sérieusement discuté que le navire L M a chargé plusieurs conteneurs dans les ports suivants :
— T avec pour manutentionnaire la société Q R S T,
— Rotterdam avec pour manutentionnaire les sociétés Ect Delta S et S5 G H
— Le Havre avec pour manutentionnaire la société Générale de Manutention Portuaire,
avant de faire route vers New York.
Il est admis qu’au cours de ce voyage, le navire a essuyé une tempête dans la soirée du 23 décembre 2013 au cours de laquelle il a perdu 79 conteneurs à la mer, d’autres ayant été endommagés, que le navire a dû se dérouter vers le port du Havre où s’il s’est amarré le 25 décembre 2013.
Il résulte d’un échange d’emails entre les sociétés N et L que l’accès à bord a été refusé aux sociétés N qui souhaitaient avec leurs experts y mener des investigations.
Il n’est pas davantage discuté que les opérations de déchargement des conteneurs étaient prévu pour le 30 décembre 2013.
Au vu de ces éléments, et plus particulièrement le refus du propriétaire du navire, la multiplicité des intervenants dans les opérations de manutention et l’urgence à agir du fait de la proximité des opérations de déchargement des conteneurs, les sociétés N et Italia Maritima Spa justifient d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige à l’appui de leur demande en désignation d’un expert aux fins de rechercher les circonstances et les causes du sinistre, et partant permettre l’appréciation des responsabilités encourues.
La désignation d’un expert étant, par conséquent, fondée, et les opérations d’expertise s’étant poursuivies il convient de dire qu’elles sont opposables aux sociétés Ect Delta S et S5 G H.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il ne paraît inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irréptibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt reputé contradictoire,
Annule l’ordonnance déférée pour non respect du principe du contradictoire tant à l’égard de la société Ect Delta S qu’à l’égard de la société S5 G H;
et statuant, par l’effet dévolutif de l’appel,
Déclare fondée la demande en désignation d’expert formée par les sociétés
Evergreeen O P (Taïwan) LTD, Evregreen O (UK) LTD, Italia Maritima Spa, N O (Hong Kong LTD), N O (Singapour) Pte Ltd et N France SAS;
Dit que les opérations d’expertise sont opposables à la société Ect Delta S et à la société S5 G H;
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT
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