Confirmation 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 28 févr. 2022, n° 21/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04920 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 17 février 2017 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 28 FEVRIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04920 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJEQ
Décision déférée à la Cour : Décision de rejet du 17 Février 2017 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANT
Monsieur Z A B
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Aurélie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1739
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère M. X Y, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2022, prorogé au 24 janvier 2022, prorogé au 28 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Par courrier du 17 février 2017, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation présentée au titre de son préjudice économique par M. Z A B au motif que l’étude du dossier et des documents transmis ne permettait pas d’établir que du fait de sa maladie due à une exposition à l’amiante, il n’était plus en situation d’exercer une activité professionnelle.
M. Z A B a formé un recours à l’encontre de cette décision par courrier daté du 15 mars 2017 reçu au greffe de la cour le 18 avril suivant.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le magistrat délégué par le Premier Président, a fixé la date des plaidoiries au 8 janvier 2018. Cette ordonnance a été notifiée aux parties qui ont signé l’accusé de réception de la lettre recommandée qui leur a été envoyée, M. Z A B le 19 octobre 2017 et le FIVA le 18 octobre 2017.
Par courrier du 3 janvier 2018, le conseil de M. Z A B a sollicité un renvoi afin de pouvoir répondre aux écritures du FIVA. L’affaire a été renvoyée au 19 mars 2018 puis au 18 juin 2018. Par courriel du 15 juin 2018, le conseil de M. Z A B a sollicité un nouveau renvoi, l’état de santé de son client ne lui permettant pas de donner son aval aux écritures. L’affaire a alors été renvoyée au 10 décembre 2018 puis au 11 mars 2019.
Le 11 mars 2019, une ordonnance de radiation a été rendue.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 10 mars 2021, le conseil de M. Z A B a déposé des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire ainsi que des conclusions récapitulatives demandant la désignation d’un médecin expert.
L’affaire a été réenrôlée sous le RG 21/4920 et fixée, par ordonnance du 19 mars 2021, pour être plaidée le 11 octobre suivant.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 11 octobre 2021, le FIVA demande à la cour :
A titre principal,
- de constater la péremption de l’instance et de dire qu’elle emporte dessaisissement de la cour,
- en conséquence de débouter le requérant de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- de déclarer le recours irrecevable pour défaut d’exposé des motifs dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa déclaration d’appel et pour défaut de conclusions chiffrées,
A titre encore plus subsidiaire,
- de confirmer qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre les pathologies asbestosiques présentées par M. Z A B et le prétendu préjudice professionnel qu’il dit subir,
- de confirmer la décision de rejet du 17 février 2017 et de débouter M. Z A B de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
- de débouter M. Z A B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées à la même audience, M. Z A B demande à la cour :
- de constater l’absence de péremption d’instance,
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- de condamner le FIVA à lui payer la somme de 118.299,08 € en indemnisation de son préjudice économique,
- de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Le FIVA fait valoir :
- que le point de départ de la péremption d’instance est constitué par le dernier acte de procédure, en l’occurrence ses propres conclusions déposées au greffe de la cour le 4 janvier 2018 pour l’audience du 8 janvier 2018,
- que la procédure étant orale, le requérant a conservé la possibilité d’accomplir des diligences procédurales avant l’ordonnance de radiation du 11 mars 2019 qui n’a pu faire courir un nouveau délai de péremption,
- que M. Z A B disposait d’un délai expirant le 4 janvier 2020 pour effectuer des diligences interruptives de la péremption,
- que ses conclusions ayant été communiquées le 10 mars 2021, l’instance est périmée.
En réponse, M. Z A B soutient, au visa d’un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 30 janvier 2020 (n° de pourvoi 18-25.012) que l’ordonnance de radiation a interrompu le délai de péremption et a fait courir un nouveau délai de 2 ans, de sorte que l’instance n’est pas périmée.
Sur ce,
L’action dont dispose le requérant à l’encontre du FIVA est régie par l’article 53 – V – de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 et, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, par les articles 24 à 34 du décret 2001-963 du 23 octobre 2000. Il s’agit d’une procédure sui generis, sans représentation obligatoire (article 31 du décret), qui impose au requérant de former sa demande par déclaration écrite et s’il ne l’a pas fait dans ce document, de déposer au greffe de la cour dans le mois qui suit, un exposé des motifs (article 27 du décret).
L’article 30 de ce même texte dispose que le premier président de la cour d’appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l’audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. […].
Les dispositions du livre I du code de procédure civile qui traite des dispositions communes à toutes les juridictions et notamment des incidents d’instance aux nombres desquels figure la péremption, s’appliquent à la procédure puisqu’elles n’en ont pas été exclues par le décret précité.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans. Constitue une diligence toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion et seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Il s’ensuit que les demandes de renvoi successives ne constituent pas des diligences au sens de l’article 386 précité.
La radiation de l’affaire ordonnée le 11 mars 2019 'faute de conclusions du requérant', n’a pas eu davantage d’effet interruptif puisqu’elle ne fait que constater l’absence de diligences du requérant et n’en met aucune à sa charge.
L’arrêt dont se prévaut M. Z A B n’est pas applicable à l’espèce comme le souligne le FIVA à juste titre. En effet, dans cette procédure écrite avec représentation obligatoire, la Cour de cassation a retenu que le cours du délai de péremption de l’instance était suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée de sorte que lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir. Or, dans la présente instance, l’ordonnance du délégué du premier président fixant la date de plaidoiries de l’affaire, mettait à la charge des parties des diligences à accomplir puisqu’elle les invitait à se communiquer leurs observations et pièces au plus tard 10 jours avant l’audience.
Les dernières diligences accomplies sont constituées par les conclusions du FIVA déposées au greffe de la cour le 4 janvier 2018. La péremption est en conséquence acquise depuis le 5 janvier 2020 ; elle emporte dessaisissement de la cour.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Z A B.
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption d’instance,
Dit la cour dessaisie,
Rejette la demande présentée par M. Z A B en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
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