Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 29 oct. 2020, n° 18/07771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07771 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 11 avril 2018, N° 2016F00822 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2020
N° 2020/ 275
Rôle N° RG 18/07771 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMR4
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
SARL GAP SOUS
L’ ENSEIGNE […]
SCI PERALTRA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de nice en date du 11 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00822.
APPELANTE
La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
S.C.A au capital de 2 207 287 340,90 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 572 025 526 dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
r e p r é s e n t é e p a r M e J é r ô m e L A C R O U T S d e l a S C P S C P D ' A V O C A T S BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
SARL GAP
à l’enseigne […], immatriculée au RCS de NICE sous le […]
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE, plaidant
SCI PERALTRA,
immatriculée au RCS de NICE sous le n°422 943 795 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI PERALTA est propriétaire de locaux commerciaux situés […].
Le 29 décembre 2000, elle les a donnés à bail commercial à la société GAP qui y exploite un magasin de quincaillerie, bricolage, bazar et décoration à l’enseigne BRICO NICE.
Affirmant que le 30 août 2011 le sous-sol du magasin a été inondé en raison d’une fuite d’eau
touchant une canalisation du réseau municipal, la société GAP a saisi la juridiction des référés pour obtenir une expertise judiciaire au contradictoire de la société VEOLIA.
L’expert, désigné le 9 juillet 2013, a déposé son rapport le 20 octobre 2015.
Par acte du 18 octobre 2016, la société GAP et la SCI PERALTA ont fait citer la société VEOLIA devant le tribunal de commerce de NICE pour obtenir l’indemnisation du préjudice supporté par la société GAP.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de NICE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré l’action de la SCI PERALTA prescrite,
— condamné la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à la société GAP :
-16 294, 06 euros en réparation de son préjudice,
-1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens comprenant les frais d’expertise,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le premier juge a retenu que :
— l’action de la SCI PERALTA est prescrite au visa de l’article L110-4 du code de commerce,
— l’expert judiciaire n’a pas pu mettre en évidence la cause du sinistre,
— dans un courrier du 18 septembre 2012, la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a admis qu’au moment de l’inondation du magasin de la société GAP il y a eu une fuite sur son réseau au niveau du 22 rue Tonduti de l’Escarène qui est une rue parallèle à […],
— dans ce courrier du 18 septembre 2012, la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a proposé une indemnisation forfaitaire de 15 000 euros à la société GAP,
— dans la mesure où ce courrier est intervenu plus d’une année après le sinistre, la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne peut valablement soutenir qu’il a été écrit dans la précipitation,
— l’inondation des locaux de la société GAP résulte indubitablement de la fuite qui s’est produite dans la rue voisine, c’est-à-dire la rue Tonduti de l’Escarène,
— l’expert a évalué le préjudice de la société GAP à 16 294, 06 euros de sorte que c’est cette somme qu’il convient de retenir pour l’indemniser.
La société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (la société VEOLIA) a fait appel de ce jugement le 4 mai 2018. Aux termes de la déclaration d’appel, il s’agit d’un appel total tendant à l’annulation et/ou à la réformation du jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 31 juillet 2018, elle demande à la cour, au visa des articles 401 et 9 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :
— juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens,
— prendre acte de son désistement à l’encontre de la SCI PERALTA,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de commerce de NICE, sauf en ce qu’il a considéré que l’action de la SCI PERALTA était prescrite,
— débouter la société GAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner la société GAP aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à lui payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 29 octobre 2018, la société GAP et la SCI PERALTA demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le désistement d’appel de la société VEOLIA à l’encontre de la SCI PERALTA,
— confirmer le jugement frappé d’appel en son argumentaire et en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de la société VEOLIA,
— condamné la société VEOLIA aux entiers dépens et à payer à la société GAP 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— condamné la société VEOLIA à lui payer 16 294, 06 euros pour les dommages subis,
— débouté la société GAP du surplus de ses demandes d’indemnisation pour marchandises détériorées et perte de jouissance,
— condamner la société VEOLIA à payer à la société GAP :
-66 891, 45 euros HT correspondant aux pièces, matériaux et matériels détériorés,
-35 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise et 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 septembre 2019, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience 26 février 2020.
La procédure a été clôturée le 23 janvier 2020 et, le même jour, la date des débats a été rappelée aux parties.
Le 26 février 2020, le dossier a été renvoyé au 9 septembre 2020 à la demande des parties pour cause de grève des avocats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour et le désistement de la société VEOLIA à l’encontre de la SCI PERALTA
Le premier juge a déclaré prescrite l’action de la SCI PERALTA et, sur ce point, sa décision n’est plus remise en cause car :
— la société VEOLIA se désiste de son appel formé à son encontre,
— conformément à l’article 401 du code de procédure civile, ce désistement est parfait pour avoir été formalisé avant que la SCI PERALTA ne dépose des conclusions,
— dans ses conclusions postérieures, la SCI PERALTA ne s’y oppose pas.
En conséquence, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la SCI PERALTA prescrite.
Sur la responsabilité de la société VEOLIA et sur les demandes indemnitaires afférentes
Conformément à l’article 1382 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce survenus le 30 août 2011, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui s’oblige à réparer le préjudice qui en résulte pour la victime.
Pour l’application de ce texte, il appartient à la victime prétendue de rapporter la preuve :
— de la faute commise,
— de son préjudice,
— du lien de causalité qui existe entre les deux.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le 30 août 2011 le magasin exploité par la société GAP a été victime d’une inondation en sous-sol.
Cette dernière, qui supporte la charge de la preuve en vertu des principes sus-énoncés, affirme qu’une fuite sur une canalisation de la société VEOLIA alimentant le réseau d’eau de la ville de NICE est à l’origine du sinistre.
Elle se fonde sur :
— un rapport d’expertise judiciaire,
— le fait que la société VEOLIA a admis l’existence d’une fuite sur son réseau dans une rue contigüe,
— un courrier du 18 septembre 2012 aux termes duquel la société VEOLIA a admis sa responsabilité et lui a proposé une indemnisation forfaitaire de 15 000 euros.
Pour sa part, la société VEOLIA conteste toute responsabilité et l’existence même d’une fuite sur son réseau, faisant remarquer que :
— l’expert judiciaire ne lui impute pas la responsabilité du sinistre,
— son courrier du 18 septembre 2012 ne constitue pas un aveu de responsabilité.
Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que :
— lors de l’accédit du 26 février 2014, l’expert a constaté une trace de reprise de revêtement de voirie indiquant une intervention sur les réseaux enterrés au droit du 22 rue Tonduti de l’Escarène (p11),
— lors de cet accédit, le préposé de la société VEOLIA s’est engagé à effectuer des recherches sur l’existence d’une fuite sur le réseau d’eau à cet endroit et a émis des réserves sur la causalité de l’inondation du local (p11),
— postérieurement au sinistre, le sous-sol du local de la société GAP n’a subi aucune autre inondation (p13),
— le sous-sol de la société GAP, qui est sujet à des remontées de la nappe phréatique, possède un dispositif de drainage sous dallage avec un puisard équipé d’une pompe de relevage pour préserver le local des remontées d’eau (p13),
— dans un dire du 16 janvier 2014, le conseil de la société VEOLIA a communiqué un plan de réseau sur lequel est indiqué une fuite au droit du 22 rue Tonduti de l’Escarène (p15),
— dans un dire du 23 avril 2014, le conseil de la société VEOLIA a communiqué à l’expert des pièces relatives à une intervention du 9 mars 2012 au 28 rue Tonduti de l’Escarène et une fiche d’intervention qui mentionne « pas de fuite » (p15),
— le local en sous-sol de la société GAP n’est pas étanche, il est préservé des remontées d’eau par une seule pompe de relevage ancienne dont l’installation n’est pas conforme et se trouve soumise à l’aléa d’une coupure accidentelle (p15),
— pour être totalement efficace l’installation devrait comporter une pompe de secours et un raccordement électrique par câble sous goulotte directement depuis le tableau général (p15),
— compte tenu des éléments contradictoires fournis, l’expert n’a pas eu d’élément probant de l’existence d’une fuite ayant provoqué l’inondation du local de la société GAP (p16).
Ces constatations on amené l’expert judiciaire à conclure (p23) que :
— hormis le courrier de VEOLIA du 18 septembre 2012, il n’a eu aucun élément rapportant la preuve de l’existence d’une fuite sur le réseau municipal,
— le dispositif de pompage et relevage des eaux d’infiltration en sous-sol du local de la société GAP est sujet à l’aléa d’une coupure accidentelle.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que, contrairement à ce que soutient la société GAP, l’expert judiciaire n’a pas pu établir la cause du sinistre.
Par ailleurs, en cours d’expertise, la société VEOLIA a communiqué des éléments contradictoires évoquant une fuite au 22 rue Tonduti de l’Escarène puis des justificatifs d’une intervention en mars 2012 au 28 de la même rue précisant « absence de fuite ».
Il en résulte, l’expert ayant trouvé la trace d’une tranchée, que nul n’est en mesure d’établir avec certitude qui est intervenu et pour quel type de travaux au 22 rue Tonduti de l’Escarène.
Il n’est pas remis en cause que, dans un courrier du 18 septembre 2012, la société VEOLIA a admis l’existence d’une fuite sur son réseau et proposé à la société GAP une indemnisation forfaitaire lui imputant une part de responsabilité notamment pour ne pas avoir réhabilité le local afin de l’utiliser comme réserve alors qu’il n’était pas suffisamment équipé et étanché.
Toutefois, dès que la société GAP a refusé son offre d’indemnisation forfaitaire, la société VEOLIA a modifié sa position, particulièrement devant le juge des référés, ce qui a conduit ce magistrat à diligenter une expertise non seulement pour déterminer le préjudice de la société GAP mais aussi pour établir la cause de l’inondation.
Pendant l’expertise judiciaire, au vu des constatations de l’expert et de ses propres recherches, elle a persisté dans sa conduite, particulièrement dans un dire du 23 avril 2014, et fermement contesté l’existence d’une fuite sur son réseau et sa responsabilité.
Elle donne à ce revirement des explications plausibles consistant notamment à souligner qu’en septembre 2012 elle n’avait pas connaissance de l’existence et de l’état du puisard et que ses recherches ont établi, contrairement à ce qu’elle avait pu penser à l’époque, qu’aucune fuite n’avait été détectée sur son réseau.
On ne peut donc légitimement lui reprocher son positionnement et, sans inverser la charge de la preuve, donner au courrier du 18 septembre 2012 un crédit qu’il n’a pas pour être démenti par les éléments objectifs du dossier.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la société GAP ne démontre pas que la cause du sinistre est imputable à la société VEOLIA et le jugement frappé d’appel doit être infirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la SCI PERALTA prescrite.
Cette solution s’impose d’autant que l’inondation est survenue le 30 août 2011, qu’elle n’a pas perduré et qu’elle ne s’est pas renouvelée alors même que les seuls travaux pouvant être retenus à l’encontre de la société VEOLIA se sont déroulés le 5 mars 2012, c’est-à-dire plusieurs mois plus tard, ce qui est de nature à exclure l’existence d’une fuite comme cause du sinistre.
En effet, il semble peu plausible qu’une fuite ayant causé une inondation le 30 août 2011 n’ait pas engendré d’autres désordres si elle n’a été réparée que le 5 mars 2012.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel seront supportés par la société GAP qui succombe.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société VEOLIA l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société GAP sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare parfait le désistement d’appel de la société VEOLIA à l’encontre de la SCI PERALTA;
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de commerce de NICE en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la SCI PERALTA ;
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de commerce de NICE en toutes ses autres dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et au frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
Déboute la société GAP de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare la société GAP infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles que ce soit en première instance ou en appel ;
Condamne la société GAP à payer à la société VEOLIA 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GAP aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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