Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 2 nov. 2021, n° 21/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03147 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97C
ARRÊT N°
DU 02 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/03147
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQG2
AFFAIRE :
A Y Z
Déférée à la cour : Décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Versailles du 17 décembre 2020
Notifié le :
à
-A Y Z
- le Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de VERSAILLES,
-Monsieur le Bâtonnier du Barreau de VERSAILLES,
Monsieur le Procureur Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Maître A Y Z
[…]
[…]
Comparante
APPELANTE
ET
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VERSAILLES
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie GAUTIER et Me Thibault ADELINE-DELVOLVÉ, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
pris en la personne de Madame X, Avocat Général
PARTIE INTERVENANTE
AVISÉ POUR OBSERVATIONS :
Monsieur LE BÂTONNIER DU BARREAU DE VERSAILLES
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 15 Septembre 2021, la cour étant composée de :
M. Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A Y Z a prêté serment le 23 octobre 2020 et est inscrite au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Par lettre du 15 janvier 2021, elle a sollicité l’ouverture d’un bureau secondaire à Trappes (Yvelines), dans le ressort du barreau de Versailles.
Par délibération du 8 février 2021, le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a pris acte de l’ouverture par Mme Y Z d’un bureau secondaire à compter du jour même.
Par courriel du 15 février 2021, le service comptabilité de l’ordre des avocats du barreau de Versailles lui a adressé le relevé de compte des sommes dues au titre de la cotisation ordinale pour les bureaux secondaires pour l’année 2021. La cotisation ordinale pour bureau secondaire s’élevant à 1 000 euros par an, il lui a été demandé la somme de 892,92 euros, correspondant au prorata pour la période du 8 février au 31 décembre 2021.
Par courriels du 16 février 2021, Mme Y Z a sollicité la communication du barème des cotisations pour les avocats de l’ordre du barreau de Versailles ainsi que le règlement intérieur de ce barreau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2021, Mme Y Z a introduit un recours gracieux auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Versailles, sollicitant d’une part la communication du règlement intérieur et contestant d’autre part le montant de la cotisation réclamée comme contraire au principe d’égalité.
Le 19 mars 2021, Mme Y Z a déféré à la cour d’appel de Versailles la décision du conseil de l’ordre de Versailles fixant le montant de la cotisation annuelle pour un bureau secondaire à 1 000 euros par an, sans toutefois en avoir copie ou en connaître la référence.
Le même jour, le pôle déontologie de l’ordre des avocats au barreau de Versailles a communiqué à Mme Y Z la copie du règlement intérieur du barreau de Versailles, sans toutefois y joindre la copie de la décision fixant à 1 000 euros le montant de la cotisation annuelle.
Par lettre du 30 mars 2021, la cour d’appel de Versailles a informé Mme Y Z que son déféré ne pouvait être introduit en l’état, car il ne comportait ni la copie de la décision attaquée ni ses références.
Par décision communiquée à Mme Y Z le 13 avril 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Versailles l’a informée de ce que le montant de la cotisation annuelle de 1 000 euros pour l’ouverture d’un bureau secondaire résultait d’une décision prise par le Conseil de l’ordre du 17 décembre 2020.
Ayant obtenu les pièces demandées, l’appel de Mme Y Z a été enregistré le 17 mai 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2021, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Mme A Y Z demande à la cour, au visa du principe d’égalité entre avocats, des textes de lois précités, en particulier les articles 17, 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 15, 16 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, de la jurisprudence de la Cour de cassation citée, de :
In limine litis,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’ordre des avocats au barreau de Versailles au profit de la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Versailles et en conséquence, se déclarer compétente pour statuer ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’ordre des avocats au barreau de Versailles selon laquelle elle n’aurait pas la qualité à agir dans le cadre de la présente procédure ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’ordre des avocats au barreau de Versailles selon laquelle elle n’aurait pas intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du non-respect des délais de recours dans le cadre de la présente procédure ;
Et en conséquence :
Sur le fond,
— juger contraire au principe d’égalité entre avocats la délibération ou décision du Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Versailles du 17 décembre 2020 fixant à 1 000 euros le montant annuel de la cotisation due par les avocats disposant d’un bureau secondaire dans son ressort ;
Et en conséquence :
— annuler la délibération ou décision du Conseil de l’ordre des avocats de Versailles du 17 décembre 2020 fixant à 1 000 euros par an le montant dû par les avocats ayant un bureau secondaire dans le ressort de son barreau ;
— condamner l’ordre des avocats au barreau de Versailles, représenté par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Versailles, à lui payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ordre des avocats au barreau de Versailles, représenté par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Versailles, aux entiers dépens ;
— débouter l’ordre des avocats au barreau de Versailles de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2021, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, l’ordre des avocats de Versailles demande à la cour, au visa des articles 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de :
A titre principal,
— In limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur le montant de la cotisation au profit de la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Versailles ;
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme Y Z, avocat,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— débouter Mme Y Z de sa demande tendant à l’annulation de la délibération fixant à la somme de 1 000 euros le montant des cotisations dues pour les bureaux secondaires ;
En tout état de cause,
— condamner Mme Y Z à verser à l’ordre des avocats la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Procureur Général a été avisé de cette procédure, en a reçu communication et a apposé son visa le 30 juin 2021.
Mme l’avocate générale a développé ses observations lors de l’audience de plaidoiries.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur le montant de la cotisation
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 et la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles (arrêt du 8 juin 2018, n° 17/7067), l’ordre des avocats de Versailles fait valoir que la demande en paiement de cotisations dues en application d’une décision du Conseil de l’Ordre ne constitue pas une 'délibération’ ou une 'décision', mais la mise en application de la 'délibération’ qu’il a prise antérieurement de sorte que la cour d’appel saisie ne pourra que se déclarer incompétente au profit de la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Versailles.
Mme Y Z invite la cour à rejeter ce moyen et à se déclarer compétente pour statuer en faisant valoir qu’elle demande la nullité de la délibération sur le fondement de laquelle la demande en paiement lui a été notifiée, à savoir la délibération du 17 décembre 2020, de sorte que les développements de l’ordre des avocats de Versailles sont inopérants.
' Appréciation de la cour
La décision attaquée par Mme Y Z est indubitablement la décision du conseil de l’ordre des avocats au Barreau de Versailles du 17 décembre 2020 qui répond aux exigences de l’article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971. Par voie de conséquence, le moyen soulevé par l’ordre des avocats de Versailles est inopérant.
La demande de l’ordre des avocats de Versailles tendant à ce que la cour se déclare incompétente pour statuer sur la prétention de Mme Y Z sera dès lors rejetée, la cour étant compétente.
Sur le recours introduit par Mme Y Z
' Moyens
Se fondant sur les dispositions de l’article 15 du décret n° 91-1197 du 27 décembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’ordre des avocats de Versailles fait valoir que Mme Y Z disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de publication de la délibération litigieuse pour introduire son action en justice et contester cette décision.
En l’espèce, selon lui, la délibération sur le fondement de laquelle le montant de 800 euros a été réclamé à Mme Y Z le 15 février 2021, qui fait suite à la délibération du Conseil de l’Ordre du 8 février 2021 prenant acte de l’ouverture par cette dernière d’un bureau secondaire à Trappes à compter du jour même, a été approuvée le 9 décembre 2019 de sorte que sa réclamation au bâtonnier aurait dû être introduite au plus tard le 9 février 2020. Il en conclut que Mme Y Z est nécessairement forclose en son action exercée devant cette cour.
Mme Y Z rétorque que ce n’est que le 13 avril 2021 que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Versailles l’a informée de ce que le montant de la cotisation annuelle de 1 000 euros pour l’ouverture d’un bureau secondaire résultait d’une décision prise par le Conseil de l’ordre du 17 décembre 2020 de sorte que les délais de l’article 15 susvisé n’ont pu courir qu’à compter de cette date et son recours est manifestement recevable.
Madame l’avocate générale observe que le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Versailles est tenu d’adopter tous les ans la décision relative au montant dû annuellement par les avocats disposant dans son ressort d’un bureau secondaire et que, en l’espèce, la dernière délibération date du 17 décembre 2020, mais qu’elle ne mentionne que les cotisations à titre global sans distinguer les avocats principaux des avocats secondaires ; qu’il s’agit en fait d’une anticipation au regard de l’exercice 2019, date à laquelle Mme Y Z n’était pas encore avocate puisqu’elle n’avait pas de bureau secondaire en décembre 2020. Madame l’avocate générale en déduit que la contestation de Mme Y Z est irrecevable en la forme et au fond.
' Appréciation de la cour
L’article 15 du décret n° 91-1197 du 27 décembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que (souligné par la cour) : 'Lorsqu’un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l’ordre entend la déférer à la cour d’appel, conformément au deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l’ordre sur la réclamation doit être notifiée à l’avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l’avocat peut la déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16. Si, dans le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n’a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l’avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d’appel le rejet de sa réclamation.'
La cour constate que la seule délibération adoptée par le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Versailles qui fixe le montant des cotisations dues en matière d’ouverture d’un bureau secondaire par un avocat extérieur date du 17 septembre 2019 et qu’elle a été approuvée le 9 décembre 2019. En effet, ainsi que le relève fort justement Madame l’avocate générale, la dernière délibération du 17 décembre 2020 ne mentionne que les cotisations à titre global sans distinguer les bureaux principaux des bureaux secondaires.
Cependant, Mme Y Z ne sollicite pas l’annulation de la délibération de 2019, mais celle du 17 décembre 2020.
La cour étant liée par les demandes qui la saisissent ne pourra dès lors que rejeter la prétention de Mme Y Z. En effet, les moyens développés par l’appelante à l’encontre de cette délibération sont sans portée puisque cette décision ne peut servir de fondement à la réclamation par le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Versailles de la cotisation due en matière d’ouverture d’un bureau secondaire par un avocat extérieur ce que l’ordre des avocats de Versailles admet.
Sur les demandes accessoires
Mme Y Z, partie perdante, supportera les dépens d’appel et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable d’accueillir la demande de l’ordre des avocats de Versailles fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’ordre des avocats de Versailles au profit de la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Versailles ;
Se DÉCLARE compétente pour statuer sur la demande de Mme Y Z ;
REJETTE la demande de Mme Y Z tendant à l’annulation de la décision du conseil de l’ordre des avocats au Barreau de Versailles du 17 décembre 2020 ;
CONDAMNE Mme Y Z aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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