Confirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 juin 2021, n° 17/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04200 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 27 février 2017, N° 16/00080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 4 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/04200 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B26VI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16/00080
APPELANTE
[…]
Rubelles
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame Y Z
26 clos les Araucarias
[…]
non comparante et non représentée, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 mai 2021 et prorogé au 04 juin 2021 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 27 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l’opposant à Y Z (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assurée, salariée du Crédit Lyonnais, a déclaré le 22 janvier 2015 un accident de trajet survenu le 12 janvier 2015 à 12h45 qui a déclaré qu''en allant chercher à manger chez X’ elle a glissé et est tombée 'par terre, sur les fesses', indiquant comme lieu d’accident 'entre l’agence et boutique – chez X’ ; que la pause méridienne de l’intéressée était de 12h30 à 13h45 ; que le certificat médical initial du 12 janvier 2015 fait état d’une fracture coccygienne avec impotence fonctionnelle et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2015 ; qu’après instruction, la caisse a notifié à l’assurée son refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 23 mars 2015 ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux pour contester la décision de rejet du 16 octobre 2015; que par jugement du 27 février 2017, ce tribunal a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et dit que l’assurée a été victime d’un accident de trajet, lequel devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a interjeté appel le 24 mars 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mars 2017.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse expose en substance que :
— Il n’existe pas de présomption d’imputabilité en matière d’accident de trajet et il appartient à la victime de prouver que l’accident est survenu pendant le trajet aller-retour entre le lieu de travail et le lieu où elle prend habituellement ses repas ;
— En l’espèce, l’assurée a fait une chute en se rendant dans une boulangerie pour acheter un sandwich afin de le consommer dans un espace réservé à cet effet (salle de pause) sur son lieu de travail ;
— Le tribunal s’est contenté de relever que l’assurée prenait habituellement son repas dans la salle de pause et que le parcours emprunté au moment de la chute correspondait à celui emprunté au quotidien ;
— Ce faisant, le tribunal n’a pas tranché la seule question qui lui était posée, à savoir 'le trajet entre le
lieu de travail et la boulangerie, lieu où n’est pas consommé le repas, est-il un trajet protégé au sens de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale '' ;
— Dans une espèce similaire, la Cour de cassation a validé l’appréciation d’une cour d’appel qui avait considéré que la salariée victime d’une chute sur le trottoir pendant la pause de midi alors qu’elle venait à ce moment de quitter son bureau, pour se rendre à la boulangerie la plus proche, afin d’acheter son repas de déjeuner dans une salle mise à la disposition des salariés par son employeur ne constituait pas un accident de trajet (Soc., 23 mars 1995, n°92-21793).
Le 4 janvier 2021, l’assuré a transmis au greffe de la cour un mémoire et des pièces en sollicitant une dispense de comparution en faisant valoir qu’elle réside désormais en Guadeloupe.
La caisse a indiqué avoir pris connaissance du mémoire de l’assurée et ne pas s’opposer à la dispense de comparution.
Dans son mémoire écrit, l’assurée demande à la cour de confirmer le jugement du 27 février 2017.
L’assurée fait essentiellement valoir que :
— Le jour de l’accident, elle s’est rendue à la boulangerie X afin d’acheter de quoi se restaurer pendant sa pause déjeuner de 45 minutes ;
— La boulangerie se situe à 2 minutes à pied du lieu de travail et ne dispose pas d salle pour déjeuner sur place ;
— Il n’y a pas de cantine d’entreprise mais seulement une salle mise à disposition des salariés;
— La caisse refuse de reconnaître le caractère d’accident de travail/trajet en considérant qu’elle aurait dû déjeuner sur place dans la boulangerie ;
— Deux fois par semaine, elle se rendait dans cette boulangerie avant de retourner déjeuner dans la salle dédiée à cet effet par son employeur ;
— Elle travaillait quatre jours par semaine (temps partiel 80%) ;
— La caisse considère que deux jours sur quatre n’est pas un caractère régulier ;
— Elle justifie par ses pièces : ses horaires de travail (lundi/mardi/jeudi/vendredi), la subvention de tickets restaurant par son employeur, le plan d’accès à la boulangerie, la configuration de la salle de restauration de l’entreprise ;
— Elle verse cinq attestations de collègues confirmant ses dires.
SUR CE :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises.
En application de l’article L. 411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence principale et le lieu du travail.
En droit, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas doit s’entendre non seulement de la cantine de l’entreprise, mais encore de tout établissement dans lequel la consommation sur place est autorisée (Soc., 9 mars 1977': Bull. civ. V, n°'182). Peut également être considéré comme un accident de trajet l’accident subi par le salarié alors qu’il était allé acheter des denrées avec les tickets restaurants en vue d’une consommation dans un réfectoire mis à disposition par l’entreprise (Soc., 16 mars 1995, n°'93-10479, publié au bulletin).
En l’espèce, il est établi par ses productions que l’assurée dispose d’une pause méridienne de 45 minutes pour déjeuner et que l’employeur met à sa disposition une salle de pause non équipée ni approvisionnée pour y servir des repas à midi et lui alloue des tickets restaurant à cette fin.
Il n’est pas contesté que la boulangerie de l’enseigne X est située près du lieu de travail ni que l’assurée s’y rend deux fois par semaine pour y chercher son déjeuner avant de revenir le consommer dans la salle de pause mise à sa disposition par son employeur. Il n’est pas davantage contesté que la boulangerie n’est pas équipée pour une consommation sur place.
L’assurée a pu expliquer en outre dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident de trajet, dans le questionnaire qui lui avait été adressé (pièce n° 4 de la caisse), qu’elle se rendait deux fois par semaine 'environ’ dans cette boulangerie et les autres jours soit au Carrefour soit au McDonald’s situés près de l’agence bancaire avant de revenir dans tous les cas consommer son déjeuner dans la salle mise à sa disposition par son employeur, de sorte que, contrairement à ce que soutient la caisse, ce trajet revêt un caractère parfaitement habituel peu important qu’il ne soit pas journalier.
L’assurée rapporte donc la preuve que sa chute s’est produite à 12h45 pendant sa pause méridienne sur la voie publique en allant depuis son lieu de travail à la boulangerie où elle avait l’habitude de se rendre pour y chercher son déjeuner avec ses tickets restaurant avant de revenir à son lieu de travail l’y consommer dans la salle dédiée à cet usage par son employeur.
Dans ces conditions, force est de constater que l’accident déclaré constitue un accident de trajet au sens de la législation professionnelle.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l’assurée a été victime le 12 janvier 2015 d’un accident de trajet, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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